RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3448/2012-TAXE ATA/556/2013 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 27 août 2013 en section dans la cause
Monsieur A______
contre
SERVICE DE LA TAXE D'EXEMPTION DE L'OBLIGATION DE SERVIR
- 2/6 - A/3448/2012 EN FAIT 1. Le 11 avril 2011, Monsieur A______ a obtenu de l’armée suisse un congé pour l’étranger d’une durée de deux à trois ans, lui permettant de continuer à travailler aux Etats-Unis en qualité de percussionniste au sein d’un groupe musical basé en Californie. Dans sa demande, il avait précisé que son adresse de notification en Suisse se situait au ______, chemin S______ à Aïre. 2. Dans des courriers expédiés sous plis simples au ______, chemin S______, le service de la taxe d’exemption de l’obligation de servir (ci-après : STEO) dépendant de l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC) a successivement envoyé à M. A______, le 15 février 2012, une déclaration à retourner remplie huit semaines plus tard, spécifiant ses moyens d’existence en 2011, puis une sommation le 18 mai suivant, (dont il sera encore question ci-après), enfin une taxation d’office le 30 juillet 2012 à hauteur de CHF 800.- arrêtée sur la base d’un revenu imposable de CHF 25'000.- estimé pour 2011. 3. Le 24 septembre 2012 (date d’envoi de la lettre selon le timbre postal), le contribuable a écrit à l’AFC, en lui rappelant s’être présenté à ses guichets dix jours auparavant, à son retour des Etats-Unis, pour protester verbalement. Le revenu imposable retenu dans la taxation d’office ne correspondait en effet pas à ses ressources réelles, puisqu’il n’avait jamais travaillé à Genève où il s’était borné à terminer sa scolarité ; en 2011, il n’avait perçu qu’un faible revenu d’environ US$ 6'000.- au sein du groupe musical américain qu’il avait rejoint, comme l’attestait une lettre du responsable de B______ à Sacramento, spécialisée dans la gestion de productions artistiques. Il devait prochainement repartir aux Etats-Unis, où il pouvait être joint à l’adresse A______@gmail.com. Son adresse au chemin des Sellières, auprès de sa famille, subsistait pour le surplus. Simultanément, M. A______ a déposé auprès de l’AFC sa déclaration fiscale 2011 désormais remplie, dans laquelle il indiquait avoir perçu comme musicien un salaire de US$ 6'000.- en 2011 versé par B______. 4. A teneur d’une décision du 6 novembre 2012, l’AFC lui a fait savoir que sa réclamation était tardive et, partant, irrecevable. 5. Le 15 novembre 2012, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de Justice (ci-après : la chambre administrative) contre ce prononcé. Il rappelait n’avoir pu contester plus tôt sa taxation d’office en raison de son absence aux Etats-Unis. Ce n’était qu’à son retour en Suisse qu’il avait pu agir. Il a persisté pour le surplus dans ses précédents griefs.
- 3/6 - A/3448/2012 6. L’AFC a conclu à la confirmation de la décision attaquée. La réclamation du contribuable avait été formulée tardivement et il n’y avait pas lieu d’accorder une restitution de délai dans le cas d’espèce. 7. A la requête du juge délégué, l’AFC a indiqué en date du 30 mai 2013 que la taxation d’office du recourant avait été précédée d’une sommation envoyée sous pli simple à son adresse à Aïre le 18 mai 2012. 8. Un délai au 1er juillet 2013 pour répondre à cette communication a alors été imparti à M. A______, qui ne s’est pas manifesté. 9. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT 1. Interjeté devant la juridiction compétente, dans le délai utile de trente jours et suivant la forme prescrite, le recours est recevable (art. 30 et 31 de la loi fédérale sur la taxe d’exemption de l’obligation de servir – LTEO – RS 661 ; art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire – LOJ – E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative – LPA – E 5 10). 2. Selon l’art. 28 al. 2 LTEO, lorsque l’assujetti n’a pas de domicile connu ou qu’il se trouve à l’étranger sans avoir de représentant en Suisse, les décisions et prononcés peuvent lui être notifiés valablement par publication dans la Feuille d’avis officielle de la République et canton de Genève (al. 2). L’art. 28 al. 2 LTEO a été modifié en 2003, de manière à s’harmoniser avec l’art. 116 al. 2 de la loi fédérale sur l’impôt direct (LIFD – RS 642.11 ; FF 2002 p. 845). Indépendamment de la possibilité pour le contribuable de désigner un représentant en Suisse – ou même de l’obligation de procéder à une telle nomination, comme le prévoit l’art. 118 LIFD -, celui qui s’absente du pays a également la faculté de communiquer à l’administration une simple adresse de notification en Suisse (L. MASMEJAN-FEY, Commentaire romand de la loi sur l’impôt fédéral direct, n. 9 ad art. 116 LIFD). En l’occurrence, le recourant a précisé, dans sa demande de congé présentée à l’armée suisse, qu’il conservait l’adresse de sa famille à Aïre pour les communications le concernant, indication qui valait aussi en bonne logique pour les futurs courriers qu’expédierait l’AFC, relatifs à la taxe d’exemption de l’obligation de servir qui lui serait réclamée. L’intimée a pris cette indication en compte dans ses communications et le contribuable ne saurait le lui reprocher ou tirer avantage de ce fait.
- 4/6 - A/3448/2012 3. En vertu de l’art. 25 de l’ordonnance du Conseil fédéral sur la taxe d’exemption de l’obligation de servir (OTEO – RS 661.1), l’autorité qui impartit un délai à l’assujetti lui signale en même temps les conséquences de l’inobservation du délai ; en cas d’inobservation, seules ces conséquences entrent en ligne de compte. Le recourant s’est tout d’abord vu impartir un délai de deux mois pour retourner à l’AFC sa déclaration 2011 remplie, lorsque ce formulaire lui a été adressé le 15 février 2012, mais sans que les conséquences d’une éventuelle carence de sa part ne soient évoquées. La menace d’une taxation d’office fondée sur l’estimation de ses ressources n’a été formulée qu’avec la sommation envoyée le 18 mai 2012. Le courrier en question a été expédié sous pli postal simple et il appartient à l’intimée d’établir qu’il est parvenu en mains du destinataire (I. ALTHAUS-HOURIET, Commentaire romand de la LIFD, n. 13 et 16 ad art. 130 LIFD). Invité à présenter ses observations après la réponse de l’AFC du 30 mai 2013 relative à la sommation, le recourant s’est abstenu de réagir. Ladite administration retiendra en conséquence qu’il a bien reçu la mise en demeure dans la seconde quinzaine du mois de mai 2012. L’AFC pouvait dès lors valablement le taxer d’office, conformément à l’art. 30 OTEO. 4. A teneur de l’art. 30 al. 1 LTEO, les décisions de taxation peuvent, dans les trente jours suivant leur notification, faire l’objet d’une réclamation écrite auprès de l’autorité de taxation. L’AFC a à nouveau envoyé sous pli simple la taxation d’office du 30 juillet 2012. Le contribuable a reconnu que ledit courrier était parvenu au chemin des Sellières. Conformément à la jurisprudence et la doctrine, la chambre de céans retiendra ainsi que ledit courrier a été distribué dans le délai postal usuel, le 2 ou 3 août, voire au plus tard le lundi 7 août 2012 (ATF 105 III 43 ; L. MASMEJAN- FEY, op. cit, n. 18 ad art. 116 LIFD), fait qui emportait notification de la taxation. Le recourant a donc expédié sa réclamation écrite le 24 septembre 2012, alors que le délai de trente jours institué par l’art. 30 al. 1 LTEO était déjà échu. 5. Selon l’art. 26 OTEO, la restitution pour inobservation d’un délai peut être accordée si l’assujetti a, sans faute de sa part, été empêché d’agir en temps utile. La demande motivée de restitution doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où l’empêchement a cessé et le requérant doit accomplir dans le même délai l’acte omis. Des conditions strictes subordonnent l’admission d’un empêchement, qui de surcroît ne doit pas être imputable à une faute du contribuable ou de son mandataire. L’exigence ainsi posée suppose en particulier que l’obstacle qui se
- 5/6 - A/3448/2012 présente soit imprévisible (H. CASANOVA, Commentaire romand de la LIFD, n. 14-15 ad art. 133 LIFD). Il incombe à celui qui se rend de manière planifiée à l’étranger de prendre les dispositions que l’on peut raisonnablement attendre de lui pour faire face à une décision susceptible de lui être signifiée en Suisse durant son absence (ATF 119 V 89 consid. 4/b/aa). 6. Le recourant a choisi de séjourner aux Etats-Unis pendant plusieurs années, pour y travailler, et devait s’attendre à ce qu’une taxe d’exemption de l’obligation de servir lui soit réclamée à Genève. Il lui incombait en outre de s’assurer que les courriers, que l’AFC expédierait à Aïre conformément à ses instructions, lui soient transmis par ses proches. Il disposait au demeurant d’une adresse électronique, ce qui permettait à sa famille de le joindre sur le continent américain. Il devait enfin être conscient qu’une taxation d’office lui serait notifiée après la sommation du 18 mai 2012. Aussi ne saurait-il invoquer l’existence d’un empêchement légitime et bénéficier d’une restitution de délai (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_564/2008 consid. 3 du 12 septembre 2008). Sa réclamation formulée le 24 septembre 2012 se révèle au contraire tardive et irrecevable, ce qui conduit au rejet du recours. 7. Un émolument de CHF 250.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 15 novembre 2012 par Monsieur A______ contre la décision du service de la taxe d'exemption de l'obligation de servir du 6 novembre 2012 ; au fond : le rejette ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 250.- ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière
- 6/6 - A/3448/2012 de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur A______, ainsi qu'au service de la taxe d'exemption de l'obligation de servir. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Hurni, juge, M. Barbey, juge suppléant. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :
F. Scheffre le président siégeant :
Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :