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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 21.05.2019 A/3443/2018

21. Mai 2019·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,276 Wörter·~11 min·3

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3443/2018-AIDSO ATA/925/2019 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 21 mai 2019 1ère section dans la cause

Monsieur A______

contre HOSPICE GÉNÉRAL

- 2/7 - A/3443/2018 EN FAIT 1. Monsieur A______, ressortissant suisse né en 1981, a bénéficié de prestations de l'Hospice général (ci-après : l'hospice) depuis plusieurs années. Il a signé le formulaire intitulé « mon engagement en demandant une aide financière à l'Hospice général » aux mois de mars et juillet 2012, février 2013, septembre 2014, septembre 2015 et juillet 2016. 2. Le 17 septembre 2014, l’intéressé a signé une demande de prestations d’aide sociale et financière en indiquant que son adresse officielle était ______, avenue B______ à Genève, chez ses parents, en ajoutant à la main la mention « M. SDF ». Il a été mis au bénéfice de prestations financières à hauteur de CHF 1'256.15 par mois. Aucun montant n’était comptabilisé au titre d’une participation au loyer, l’intéressé n’ayant pas produit de justificatifs concernant cette rubrique. 3. Le 28 mai 2018, M. A______ a indiqué à son assistante sociale que, désormais, il louait une chambre chez ses parents pour un loyer mensuel de CHF 940.-. Il lui a été remis un formulaire de contrat de sous-location, vierge que l’intéressé a retourné, le 18 juin 2018, signé par son père. Les données mentionnées concernaient le bail principal de l'appartement, indiquant un loyer de CHF 1'897.- par mois et des charges de CHF 200.- par mois. 4. Dès le mois de juillet 2018, l’intéressé a reçu de l’hospice une somme mensuelle de CHF 1'551.60, dont CHF 550.- au titre de « loyer plus charges ». Il a été expliqué à l’intéressé que, du fait qu’il vivait avec ses deux parents, son droit à une aide financière devait être calculée selon les dispositions régissant la communauté de majeurs, ce qui avait été fait. Son droit a toutefois été réévalué et augmenté de CHF 179.- le 31 juillet 2018, avec effet au 1er juin 2018. 5. Le 30 juillet 2018, l’intéressé a saisi le directeur général de l’hospice d’une opposition contre la décision fixant son droit à des prestations financières, laquelle ne prenait pas en compte ses charges réelles et en particulier le montant du loyer de sous-location qu’il versait. Il ne faisait pas vie commune avec ses parents. 6. Par décision du 24 août 2018, le directeur général de l’hospice a confirmé la décision initiale tant dans les calculs faits que dans la motivation.

- 3/7 - A/3443/2018 L’intéressé formait, avec ses parents, une communauté de majeurs. L'aide versée avait été calculée conformément aux règles régissant ce genre de situation. 7. Par acte mis à la poste le 24 septembre 2018, adressé à la direction de l’hospice puis transmis par ce dernier à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), M. A______ a recouru contre la décision sur opposition précitée. Ses besoins de première nécessité n’avaient pas été pris en compte. Le loyer qu’il devait verser dépassait largement le montant maximal admis. Il devait avoir droit à CHF 660.- pour le loyer et à CHF 977.- pour les prestations mensuelles de base auxquelles devaient s’ajouter les autres aides liées à l’assurance-maladie. 8. Le 2 novembre 2018, l’hospice général a conclu au rejet du recours. Habitant chez ses parents, l'intéressé faisait partie d'une communauté de majeurs constituée de trois personnes. Les prestations de base s’élevaient, pour le groupe de trois personnes, à CHF 1'817.- soit CHF 606.- pour l’intéressé. S’agissant du loyer et des charges, le montant maximum admis pour un groupe familial d’une ou de deux personnes et d’un enfant à charge était de CHF 1'500.-. Lorsque le loyer effectif dépassait cette somme, il pouvait être pris en charge pour un montant ne dépassant pas le 120 % du maximum admis jusqu’à l’échéance contractuelle du bail la plus proche, pour autant qu’une solution de relogement moins onéreuse soit cherchée. S’agissant d’une communauté de trois personnes, l’hospice admettait un loyer maximum de CHF 1'650.-, soit CHF 550.par personne. Ce maximum n’avait pas à être majoré en l’espèce dès lors que l’intéressé bénéficiait de l’aide sociale depuis plusieurs années et que les conditions d’octroi de la majoration supplémentaire n’étaient pas remplies. 9. Exerçant son droit à la réplique, le 4 décembre 2018, M. A______ a maintenu ses conclusions initiales, exposant plus en détail sa situation personnelle et les difficultés qu’il rencontrait. 10. Sur quoi, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 52 de la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 - LIASI - J 4 04 ; art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

- 4/7 - A/3443/2018 2. a. Aux termes de l’art. 12 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), quiconque est dans une situation de détresse et n’est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d’être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Le droit constitutionnel fédéral ne garantit toutefois que le principe du droit à des conditions minimales d’existence ; il appartient ainsi au législateur fédéral, cantonal et communal d’adopter des règles en matière de sécurité sociale qui ne descendent pas en dessous du seuil minimum découlant de l’art. 12 Cst. mais qui peuvent aller au-delà (arrêts du Tribunal fédéral 2P.318/2004 du 18 mars 2005 consid. 3 ; 2P.115/2001 du 11 septembre 2001 consid. 2a ; ATA/724/2013 du 29 octobre 2013). L’art. 39 al. 1 de la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 (Cst-GE - A 2 00) reprend ce principe : « toute personne a droit à la couverture de ses besoins vitaux afin de favoriser son intégration sociale et professionnelle ». b. En droit genevois, la LIASI, entrée en vigueur le 19 juin 2007, et le règlement d’exécution de la loi sur l’insertion et l’aide sociale individuelle du 25 juillet 2007 (RIASI - J 4 04.01) mettent en œuvre ce principe constitutionnel. c. À teneur de son art. 1 al. 1, la LIASI a pour but de prévenir l’exclusion sociale et d’aider les personnes qui en souffrent à se réinsérer dans un environnement social et professionnel. d. Conformément à l’art. 9 al. 1 ab initio LIASI, les prestations d’aide financière versées en vertu de ladite loi sont subsidiaires à toute autre source de revenu. 3. a. En vertu de l’art. 26 al. 1 LIASI, la prestation due à une personne qui vit en ménage commun avec un ascendant ou un descendant est calculée selon les dispositions sur la communauté de majeurs prévue par règlement du Conseil d’État. La communauté de majeurs se présente lorsque le demandeur d’aide financière vit en ménage commun avec un ascendant ou un descendant (généralement père et mère ou enfant majeur). Au vu des liens étroits qu’il entretient avec son parent et dans l’esprit de l’article 328 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210) sur la dette alimentaire – rappelé à l’art. 10 LIASI – il ne serait pas acceptable de lui accorder une prestation d’entretien complète comme s’il ne partageait pas nécessairement certains frais courants avec son parent. C’est la raison pour laquelle, les directives d’assistance lui accordent une quote-part de la prestation d’entretien de base et du loyer (prestation mensuelle de base pour le nombre de personnes de la communauté – respectivement montant du loyer – divisée par le nombre de personnes de la

- 5/7 - A/3443/2018 communauté multipliée par le nombre de personnes assistées ; MGC 2005-2006/I A 268). Selon l’art. 10 RIASI, la communauté de majeurs mentionnée à l’art. 26 al. 1 LIASI est composée du bénéficiaire et de son groupe familial, du parent en ligne directe ascendante ou descendante, ainsi que, le cas échéant, du propre groupe familial de ces derniers (al. 1) ; le forfait mensuel pour l’entretien et la participation au loyer du bénéficiaire qui fait ménage commun avec un parent en ligne directe ascendante ou descendante est calculé selon les modalités suivantes : le forfait pour l’entretien correspond au montant du forfait mensuel de base prévu pour le nombre de personnes faisant partie de la communauté, multiplié par le nombre de personnes assistées et divisé par le nombre de personnes de la communauté (let. a) ; le loyer correspond au montant du loyer réel, à concurrence du montant maximal admis selon l’art. 3 du règlement pour le nombre de personnes de la communauté, multiplié par le nombre de personnes assistées et divisé par le nombre de personnes de la communauté (let. b ; al. 2). Lorsque le loyer effectif est supérieur aux montants admis à l'art. 3 al. 1 RIASI, il est pris en charge à concurrence d'une somme ne dépassant pas le 120 % de ces montants, et cela jusqu'à l'échéance contractuelle la plus proche, pour autant que le bénéficiaire mette tout en œuvre pour trouver rapidement une solution de relogement dont le coût soit inférieur au loyer maximum admis (art. 2 al. 1 RIASI). b. Il s’ensuit que le fait de vivre seul ou en ménage commun avec d’autres personnes a des conséquences sur l’ampleur des prestations octroyées. Notamment, une personne seule reçoit proportionnellement une prestation mensuelle de base plus élevée que si elle était en ménage commun (art. 2 al. 1 RIASI) et son loyer individuel est pris en compte intégralement (art. 3 al. 1 RIASI ; ATA/207/2014 du 1 er avril 2014 consid. 3b). 4. En l'espèce, c'est en vain que le recourant conteste former, avec ses parents, une communauté de majeurs. La disposition réglementaire rappelée ci-dessus ne laisse aucune marge de manœuvre : lorsqu'une personne cohabite avec ses ascendants, le groupe constitue une telle communauté. Toute autre approche reviendrait à vider de son sens la disposition en question, puisqu'il suffirait que l'intéressé affirme être sous-locataire pour pouvoir bénéficier d'une aide supérieure à celle prévue par la législation. 5. Cela admis, les calculs effectués par l'hospice pour calculer l'entretien de base sont strictement conformes aux dispositions réglementaires. Selon l'art. 2 al. 1 let. b. RIASI, la prestation de base pour une personne est de CHF 977.-, qu'il faut multiplier par un facteur de 1.86 lorsqu'elle concerne trois personnes, soit CHF 1'817.-. Cette somme doit être divisée par trois pour déterminer l'entretien de base du recourant, soit CHF 606.- (art. 10 al. 2 let. a RIASI).

- 6/7 - A/3443/2018 6. a. S'agissant du calcul de la participation au loyer et aux charges, à rigueur de texte, pour un groupe constitué de deux parents et d'un descendant à charge, le loyer et les charges maximum admis est de CHF 1'500.- (art. 3 al. 1 let. c RIASI). Toutefois, la pratique de l'hospice est d'admettre, lorsqu'il s'agit d'une communauté de majeurs, un loyer maximum, comprenant les charges, de CHF 1'650.-, soit CHF 550.- par personne. b. Il est établi que, en l'espèce, le loyer et les charges effectifs de l'appartement concerné, soit CHF 2'097.- au total, sont supérieurs au maximum admis au sens des dispositions précitées. Les motifs pour lesquels l'hospice refuse de faire application de l'art. 3 al. 2 RIASI sont pertinents. Selon la base de données de l'office cantonal de la population et des migrations, le domicile officiel du recourant a été à cette adresse depuis que ses parents ont loué l'appartement, le 1 er mai 2008. Au demeurant, l'intéressé n'indique à aucun moment qu'il rechercherait un logement meilleur marché. 7. En définitive, la décision sur opposition attaquée est en tous points conforme au droit. Vu ce qui précède, le recours sera rejeté. En matière d’assistance sociale, la procédure est gratuite pour le recourant (art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Le recours étant rejeté, aucune indemnité de procédure au sens de l’art. 87 al. 2 LPA ne peut être allouée au recourant, qui n’y a du reste pas conclu.

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 24 septembre 2018 par Monsieur A______ contre la décision sur opposition de l'Hospice général du 24 août 2018 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

- 7/7 - A/3443/2018 dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur A______, ainsi qu'à l'Hospice général. Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, MM. Thélin et Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

S. Hüsler Enz

la présidente siégeant :

F. Payot Zen-Ruffinen

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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