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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 17.06.2008 A/3429/2007

17. Juni 2008·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,446 Wörter·~7 min·6

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3429/2007-DES ATA/326/2008 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 17 juin 2008

dans la cause

Monsieur S______ représenté par Me Thierry Ulmann, avocat contre DÉPARTEMENT DE L'ÉCONOMIE ET DE LA SANTÉ

- 2/5 - A/3429/2007 EN FAIT 1. Monsieur S______ exerce la profession de chauffeur de taxi depuis 1997 et est au bénéfice d'une autorisation d'exploiter un taxi de service public depuis le 3 août 2005. 2. Le 26 avril 2007, M. S______ a fait l'objet de deux rapports de dénonciation établis par Monsieur L______, contrôleur au guichet taxis de l'aéroport. Chaque rapport concernait un incident : - 19 février 2007 : "Tri des courses, refus des Euros quand la course ne l'intéresse pas, ne prend pas les cartes de crédits, il m'a prétendu que ce qui se passe entre un chauffeur et ses clients ne me regardait pas, de plus il m'a injurié. Lui et d'autres chauffeurs veulent que l'on fasse un taux de change de 1.40 pour les Euros. Nous le faisons à 1.50, alors qu'en moyenne le change est de 1.57." - 9 mars 2007 : "Le chauffeur a de nouveau fait des siennes en refusant les Euros si la course ne l'intéresse pas et est très agressif envers moi et les clients, qu'il a d'ailleurs fait sortir de son taxi." 3. Invité le 30 mai 2007 par le service des autorisations et patentes du département de l'économie et de la santé (ci-après le DES) à s'expliquer sur les faits précités, constitutifs de manque de courtoisie à l'égard des autorités et de refus de paiement de course en Euros et par carte de crédit, l'intéressé a contesté, le 8 juin 2007, l'intégralité des griefs formulés à son encontre. Il avait été interpellé par M. L______ devant ses collègues et de potentiels clients au sujet du taux de change de l'Euro et il avait demandé à son interlocuteur de cesser de le faire publiquement passer pour un chauffeur malhonnête. Par ailleurs, il n'avait pas refusé de paiement en Euros ou par carte de crédit, une telle attitude n'ayant aucun sens puisqu'il était indépendant et n'avait pas d'autre source de revenu. 4. Par décision du 9 août 2007, le DES a infligé une amende de CHF 800.- à M. S______ parce qu'il avait refusé le paiement de course par carte de crédit et en Euros. Seuls les faits du 19 février 2007 étaient retenus et non le reproche de manque de courtoisie. 5. Par acte du 12 septembre 2007, M. S______ a recouru auprès du Tribunal administratif contre la décision susmentionnée, concluant principalement au constat de sa nullité, subsidiairement à son annulation. Les faits n'étaient pas établis à sa satisfaction de droit, reposant sur la seule dénonciation de M. L______ avec lequel il entretenait des relations tendues. Pour le surplus, il reprenait en substance l'argumentation développée devant l'autorité.

- 3/5 - A/3429/2007 6. Le 17 octobre 2007, le DES s'est opposé au recours. Le refus d'accepter l'un ou l'autre des moyens de paiement prévu par l'article 23 alinéa 2 du règlement d’exécution de la loi sur les taxis et limousines, du 4 mai 2005 (RTaxis – H 1 30.01) équivalait à un refus de course. L'option quant au mode de paiement appartenait au client, non au chauffeur de taxi. Il était par ailleurs établis que l'intéressé avait violé son devoir général de courtoisie. 7. Les parties ont persisté dans leur position respective, le 30 novembre 2007 pour M. S______ et le 7 janvier 2008 pour le DES. M. S______ a soulevé en outre la question de la base légale permettant au Conseil d'Etat d'imposer des obligations aux chauffeurs de taxis en matière de modalités de paiement. 8. Le 7 février 2008, le juge délégué a entendu M. L______, en présence des parties. Le témoin a confirmé avoir constaté que M. S______ triait les courses en refusant les paiements en Euros ou par carte de crédit, ce qui était un moyen auquel d'autres chauffeurs de taxi avaient recours. La question du taux de change pratiqué était venue plus tard dans la discussion. S'il était intervenu, c'est qu'il y avait eu quelque chose qui avait attiré son intervention. M. S______ a contesté cette déclaration. Le problème posé ce jour-là était exclusivement celui du taux de change. M. L______ voulait que soit appliqué le taux de change bancaire et non celui adopté par les chauffeurs de taxi. M. S______ allait prendre un client qui avait accepté ce dernier taux lorsque M. L______ était arrivé pour dire que le chauffeur devait prendre les Euros. Finalement, il avait fait sa course.

EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Selon l'article 39 alinéa 1 de la loi sur les taxis et limousines (transport professionnel de personnes au moyen de voitures automobiles) du 21 janvier 2005 - LTaxis - H 1 30 - entrée en vigueur le 15 mai 2005, le chauffeur d'un taxi de service public a l'obligation d'accepter toutes les courses, quel que soit le lieu de prise en charge ou de destination dans le canton. L'accès aux stations de taxis de l'aéroport pour la prise en charge des clients au niveau "arrivées" est réservé aux seuls taxis de service public, dont les chauffeurs s'engagent à accepter le paiement

- 4/5 - A/3429/2007 de la course soit par carte de crédit, soit en Euros ou en Dollars américains, et à se rendre à toute destination dans un rayon de 50 kilomètres (art. 23 al. 1 et 2 RTaxis). 3. Le DES peut infliger une amende administrative de CHF 100.- à CHF 20'000.- à toute personne ayant enfreint la LTaxis ou ses dispositions d'exécution (art. 45 al. 1 LTaxis). 4. Le recourant se voit reprocher d'avoir refusé le paiement d'une course en Euros ou par carte de crédit, ce qui équivaudrait à un refus de course. Le rapport sur lequel se fonde la décision querellée, établi deux mois après les faits, énumère plusieurs problèmes ne concernant pas uniquement le recourant. Son auteur n'a pu apporter de précision sur l'incident ayant généré son intervention auprès de M. S______ et n'a pas été à même de fournir des éléments pertinents permettant de démentir la version des faits présentée par ce dernier. Force est lors de constater que les faits reprochés au recourant ne sont pas établis. Partant, la décision du DES sera annulée. 5. Vu l'issue du litige, la question de la base légale permettant au Conseil d'Etat d'imposer des obligations aux chauffeurs de taxi en matière de modalité de paiement comme celle du statut et des compétences des contrôleurs souffrira de demeurer ouverte. 6. Au vu de ce qui précède, le recours est admis. Un émolument de CHF 1'000.- sera mis à la charge du DES. Une indemnité de CHF 1'000.- sera allouée au recourant, à la charge de l'Etat de Genève (art. 87 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 12 septembre 2007 par Monsieur S______ contre la décision du département de l'économie et de la santé du 9 août 2007 ; au fond :

- 5/5 - A/3429/2007 l'admet ; met à la charge du département de l'économie et de la santé un émolument de CHF 1'000.- ; alloue au recourant une indemnité de CHF 1'000.- à la charge de l'Etat de Genève ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Thierry Ulmann, avocat du recourant ainsi qu'au département de l'économie et de la santé. Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy, Hurni et Junod, M. Dumartheray, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste :

C. Del Gaudio-Siegrist le vice-président :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :