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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 20.12.2016 A/3428/2015

20. Dezember 2016·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·591 Wörter·~3 min·3

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3428/2015-PE ATA/1078/2016 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 20 décembre 2016 1 ère section dans la cause

M. A______ représenté par Me Magali Ulanowski, avocate contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 28 janvier 2016 (JTAPI/81/2016)

- 2/3 - A/3428/2015 EN FAIT 1. Par arrêt du 3 mai 2016 (ATA/384/2016), la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a admis le recours de M. A______ du 29 février 2016 contre le jugement du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) du 28 janvier 2016 (JTAPI/81/2016), qui rejettait le recours de M. A______ contre la décision de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) du 31 août 2015 de refuser la prolongation de son autorisation de séjour ainsi que la délivrance d’une autorisation d’établissement. 2. Par arrêt du 14 novembre 2016 (2C_523/2016), statuant sur recours du secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM), le Tribunal fédéral a annulé l’ATA/384/2016 et confirmé le jugement du TAPI précité ; la cause était renvoyée à la chambre de céans pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure devant elle. 3. À réception de l’arrêt du Tribunal fédéral, la cause a été gardée à juger concernant l’émolument et l’indemnité de procédure. EN DROIT 1. La recevabilité du recours ayant été admise, il n’y a plus lieu de l’examiner dans la présente cause (ATA/110/2015 du 27 janvier 2015 ; ATA/905/2014 du 18 novembre 2014 consid. 1 ; ATA/327/2013 du 28 mai 2013). 2. Selon l’art. 87 al. 1 1ère phr. de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et émoluments. Aucun émolument ne sera perçu du recourant, au bénéfice de l’assistance juridique (art. 13 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité de procédure n’est allouée, M. A______ succombant et le département disposant de son propre service juridique (art. 87 al. 2 LPA). Il ne sera pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure pour le présent arrêt (ATA/887/2015 du 1er septembre 2015).

* * * * *

- 3/3 - A/3428/2015 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE statuant à nouveau : dit qu’il n’est pas perçu d’émolument à la charge de M. A______, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure, pour la procédure devant la chambre administrative ; dit que conformément à l’art. 87 al. 4 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10), le présent arrêt peut faire l’objet d’une réclamation auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (18, rue du Mont-Blanc, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans le délai de trente jours suivant sa notification. L’opposition est formée par écrit avec indication des motifs ainsi que des moyens de preuves éventuels ; communique le présent arrêt à Me Magali Ulanowski, avocate du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations. Siégeants : M. Verniory, président, MM. Thélin et Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

F. Scheffre

le président siégeant :

J.-M. Verniory

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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