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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 09.03.2010 A/3411/2008

9. März 2010·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,056 Wörter·~10 min·2

Zusammenfassung

MARCHÉS PUBLICS; DÉLAI DE RECOURS; PRINCIPE DE LA BONNE FOI; MOYEN DE DROIT | Recours tardif du département suite à une erreur de notification de la CCRA. Le département ne saurait être mis au bénéfice du principe de la bonne foi, cette garantie protégeant le citoyen contre l'état. Il pouvait en revanche se prévaloir de celui de la confiance, si tant est que la CCRA ait pris un engagement envers lui, en tant que partie à la procédure, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. | Cst.9 ; LPA.17.al1 ; LPA.63.al1.leta

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3411/2008-DCTI ATA/150/2010 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 9 mars 2010

dans la cause

DÉPARTEMENT DE SÉCURITÉ, POLICE ET ENVIRONNEMENT contre COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIÈRE DE CONSTRUCTIONS et H______ S.A. représentée par Me Damien Bonvallat, avocat

- 2/7 - A/3411/2008 EN FAIT 1. Par décision du 18 avril 2008, le service de géologie, sols et déchets (ciaprès : le service) aujourd’hui rattaché au département de sécurité, police et environnement (ci-après : le département) a infligé une amende administrative de CHF 5'000.- à la société H______ S.A. (ci-après : H______ S.A.) pour avoir utilisé, sans autorisation, une installation mobile de recyclage de déchets inertes, en violation de la loi sur la gestion des déchets du 20 mai 1999 (LGD - L 1 20). 2. Le 23 avril 2008, H______ S.A. a recouru auprès de la commission cantonale de recours en matière de constructions, remplacée le 1er janvier 2009 par la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : la commission), concluant en substance à l’annulation de l’amende. Suite au passage d’un inspecteur du service, H______ S.A. s’était expliquée avec celui-là et s’était engagée à déposer une demande d’autorisation pour utiliser l’installation en cause, ce qu’elle avait fait parallèlement au recours. 3. Le 13 mai 2008, le service s’est opposé au recours. 4. Après avoir entendu les parties, la commission a, par décision du 23 juillet 2008 admis le recours et annulé la décision querellée, l’usage de l’installation litigieuse n’étant en l’espèce pas soumis à autorisation. Cette décision a été communiquée une première fois aux parties le 7 avril 2009, puis « rappelée » par la greffière de la commission dans des circonstances ci-dessus décrites avant d’être communiquée une seconde fois le 29 avril 2008. 5. Par acte du 19 septembre 2008, le département a recouru contre la décision de la commission, concluant à son annulation et à la confirmation de l’amende, une autorisation d’exploiter étant nécessaire pour l’usage de l’installation litigieuse dans les circonstances du cas d’espèce. 6. Le 20 octobre 2008, H______ S.A. s’est opposée au recours, concluant principalement à son irrecevabilité et subsidiairement à son rejet. La décision de la commission avait été notifiée aux parties par pli recommandé du 7 août 2008. Pour des raisons inconnues, la même décision avait été notifiée derechef par pli recommandé du 29 août 2008, avec une modification minime au cinquième paragraphe de la page 4. Une simple rectification d’erreur matérielle ne pouvait faire courir un nouveau délai de recours. Le recours était ainsi tardif. Quant au fond, H______ S.A. appuyait l’argumentation de la commission. 7. Le 22 octobre 2008, le juge délégué a invité le département à se déterminer d’ici le 14 novembre 2008 sur la recevabilité du recours.

- 3/7 - A/3411/2008 8. Le 10 novembre 2008, le département a transmis ses observations. La décision de la commission lui avait été adressée par pli recommandé du 7 août 2008. Le 26 août 2008, la greffière de la commission avait contacté le département par téléphone pour lui demander de lui renvoyer l’original de la décision, le président de la commission souhaitant modifier son jugement. Elle avait assuré qu’une nouvelle décision serait notifiée. La nouvelle décision, toujours datée du 23 juillet 2008, avait été expédiée par pli recommandé du 29 août 2008. Elle était accompagnée d’un courrier du greffe de la commission précisant que cette nouvelle décision remplaçait et annulait la notification antérieure. La commission avait procédé à quelques modifications dans la seconde décision, qui était parvenue au département le 1er septembre 2008. La commission avait ainsi souhaité annuler, dans le délai de recours, la première notification de sa décision, en raison de deux erreurs dans les considérants. Le département ignorait en quoi allaient consister les modifications de la décision. Il s’était prévalu normalement d’un délai de 30 jours partant de la deuxième notification. Pour le surplus, il se prévalait du principe de la bonne foi, qui pouvait être appliqué mutatis mutandis. 9. Le 12 novembre 2008, le juge délégué a demandé à la commission de lui communiquer les justificatifs de la première notification de sa décision du 23 juillet 2008. 10. Le 13 novembre 2008, la greffière de la commission a répondu que la décision en cause, expédiée le 29 juillet 2008 (sic), avait été reçue par H______ S.A. le 1er septembre 2008 (sic). Celle destinée au département lui avait été envoyée par courrier interne le 29 juillet 2008 (sic) et réceptionnée le 11 août 2008. 11. Le 27 mars 2009, le juge délégué a procédé à une audience de comparution personnelle des parties. S’agissant du fait que la greffière de la commission a demandé à ce que la décision querellée lui soit retournée, le mandataire d’H______ S.A. a indiqué que la greffière de la commission avait procédé de la même manière qu’avec le département. A son souvenir, elle avait précisé que le président voulait changer une phrase qui n’était pas compréhensible. Les parties ont indiqué que la modification effectuée n’avait aucun impact sur la décision. Au fond, les parties ont campé sur leur position, H______ S.A. avait obtenu le 14 mars 2009 l’autorisation sollicitée le 23 avril 2008. Aucun acte d’instruction complémentaire n’a été demandé.

- 4/7 - A/3411/2008 12. La modification de la décision de la décision du 23 juillet 2008 était la suivante : Teneur initiale par. 5 p. 4 : « Il ressort toutefois de l’analyse des dispositions légales rappelées plus haut, et notamment de celles relatives à la procédure en autorisation ainsi qu’avec les garanties légales sollicitées pour le l’obtention de cette dernière (…) » Teneur modifiée « Il ressort toutefois de l’analyse des dispositions légales rappelées plus haut, et notamment de celles relatives à la procédure en autorisation ainsi qu’aux garanties légales sollicitées pour l’obtention de cette dernière (…) ». EN DROIT 1. a. Les délais de réclamation et de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d’être prolongés (art. 16 al. 1er, 1ère phrase de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10), restitués ou suspendus, si ce n’est par le législateur lui-même (ATA/515/2009 du 13 octobre 2009 consid. 4 ; ATA/266/2009 du 26 mai 2009 consid. 2). Ainsi, celui qui n’agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (ATA/498/2009 du 6 octobre 2009 consid. 2 et arrêts cités). b. Les cas de force majeure restent réservés (art. 16 al. 1er, 2ème phrase, LPA). A cet égard, il y a lieu de préciser que tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de l’extérieur de façon irrésistible (ATA/515/2009 du 13 octobre 2009 consid. 5 ; ATA/255/2009 du 19 mai 2009 consid. 2 ; ATA/50/2009 du 27 janvier 2009 consid. 3). Les délais commencent à courir le lendemain de leur communication ou de l’événement qui les déclenche (art. 17 al. 1er LPA). Par ailleurs, lorsque le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour légalement férié, le délai expire le premier jour utile (art. 17 al. 3 LPA). Les délais sont réputés observés lorsque l’acte de recours est parvenu à l’autorité ou a été remis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit (art. 17 al. 4 LPA). La preuve de l’observation du délai, soit donc de l’expédition ou de la réception de l’acte en temps utile, incombe à la partie recourante (ATA/121/2006 du 7 mars 2006 consid. 2 ; ATA/928/2004 du 30 novembre 2004 consid. 3).

- 5/7 - A/3411/2008 Le délai de recours contre une décision finale de la commission est de 30 jours (art. 63 al. 1 let. a LPA). En l’espèce, la décision litigieuse a été communiquée aux parties le 7 août 2008 ; le délai de recours courait dès le lendemain de sa réception par chacune d’elle. Réceptionnée le 11 août 2008 par le département, le délai de recours venait donc à échéance le 10 septembre 2009. 2. Selon l’art. 85 LPA, la juridiction qui a statué peut rectifier en tout temps les fautes de rédaction figurant dans une décision qu’elle a rendue. En l’espèce, c’est bien ce qu’a fait la commission en modifiant une partie d’un considérant, dont la formulation initiale comportait des erreurs de transcription. Cette rectification n’a eu aucun effet sur le fond de la décision et n’a entrainé aucune suspension ou prolongation des délais de recours. Ne modifiant pas la substance de la décision, elle n’a aucun effet sur les droits des parties. Cette décision n’avait pas à être notifiée une nouvelle fois, sauf à compromettre la sécurité du droit. Ainsi, la commission a procédé à tort à une nouvelle notification de la décision querellée. Contraire au droit, en particulier à l’art. 16 LPA, cette nouvelle notification n’a pu faire courir un nouveau délai de recours. Dans la mesure où la décision elle-même indiquait le délai légal ordinaire de recours de trente jours, l’art. 63 al. 2 LPA, qui vise l’hypothèse d’une mention d’un délai de recours erroné, n’est pas applicable. Au vu de ce qui précède, le recours du département est, à rigueur de droit, tardif. 3. Le département se prévaut du principe de la bonne foi. Découlant directement de l'art. 9 Cst. et valant pour l’ensemble de l’activité étatique, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu’il met dans les assurances reçues des autorités lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 131 II 627 consid. 6.1 p. 637 ; 129 I 161 consid. 4.1 p. 170 ; 128 II 112 consid. 10b/aa p. 125 ; 126 II 377 consid. 3a p. 387 et les arrêts cités). Le département ne peut être mis au bénéfice d’une garantie protégeant le citoyen contre l’Etat. En tant que partie à une procédure, le département peut certes, dans le cadre de ses rapports avec une juridiction, se prévaloir du principe de la confiance,

- 6/7 - A/3411/2008 lorsque cette autorité prend un engagement. Toutefois, à supposer que l’on puisse admettre que tel soit le cas en l’espèce où seuls des contacts par téléphone ont eu lieu avec la greffière de la commission, l’application de ce principe se heurterait à la protection de la bonne foi de l’administré, qui doit pouvoir attendre d’une juridiction qu’elle respecte les règles de procédure. 4. Au vu de ce qui précède, le recours sera déclaré irrecevable. Vu les motifs ayant conclu à cette issue, aucun émolument ne sera perçu. Une indemnité de CHF 500.- sera allouée à l’intimée, à la charge de l’Etat de Genève. * * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF déclare irrecevable le recours interjeté le 19 septembre 2008 par le département du territoire contre la décision de la commission cantonale de recours en matière de constructions du 23 juillet 2008 et concernant H______ S.A.; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; alloue une indemnité de CHF 500.- à H______ S.A. ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt au département de la sécurité, de la police et de l'environnement, à la commission cantonale de recours en matière administrative, ainsi qu’à Me Damien Bonvallat, avocat de l’intimée. Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Thélin, Mmes Hurni et Junod, M. Dumartheray, juges.

- 7/7 - A/3411/2008 Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. :

M. Tonossi la présidente :

L. Bovy

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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