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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 13.01.2011 A/3405/2010

13. Januar 2011·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,160 Wörter·~6 min·1

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3405/2010-FORMA ATA/16/2011 DÉCISION DE LA COUR DE JUSTICE CHAMBRE ADMINISTRATIVE du 13 janvier 2011

dans la cause

Madame C______

contre DIVISION ADMINISTRATIVE ET SOCIALE DES ÉTUDIANTS et UNIVERSITÉ DE GENÈVE

A/3405/2010 - 2 -

- 3/5 - A/3405/2010 EN FAIT 1. Madame C______, domiciliée à Madrid, a réussi, selon procès-verbal du 27 mars 2010, les examens d’admission à l’école de traduction et d’interprétation qui lui permettaient de s’inscrire au bachelor en communication multilingue. Elle a dès lors entrepris des démarches en vue de s’inscrire à l’université de Genève (ci-après : l’université). 2. Le 15 juin 2010, l’université lui a écrit. Sa demande d’immatriculation pour l’année académique 2010 était rejetée car elle ne disposait pas d’un diplôme de fin d’études secondaires ayant un caractère de formation générale. 3. Le 10 juillet 2010, Mme C______ a fait opposition à cette décision auprès de l’autorité qui avait statué. 4. Le 30 août 2010, l’université a rejeté son opposition. Ce courrier a été transmis à l’intéressée, par pli recommandé, à l’adresse qu’elle avait donnée à Madrid. 5. Par courrier recommandé du 4 octobre 2010, posté le 5 octobre 2010 à Madrid, arrivé en Suisse le 6 octobre 2010 et reçu le 7 octobre 2010 (selon la consultation du site Internet de La Poste TRACK & TRACE, www.poste.ch), Mme C______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif, devenu depuis le 1er janvier 2011 la chambre administrative, contre la décision précitée. 6. Le 7 octobre 2010, par courrier recommandé et courrier A, le Tribunal administratif a accusé réception du recours. Mme C______ était invitée à payer au 6 novembre 2010 une avance de frais de CHF 400.-. Faute de paiement dans le délai précité, le recours serait déclaré irrecevable. La preuve du respect du délai incombait à l’intéressée. A teneur de l’art. 10 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), la procédure était gratuite si elle était exemptée des taxes universitaires. La preuve de cette exemption lui appartenait. Elle pouvait également solliciter, en cas de ressources insuffisantes pour assurer la défense de ses intérêts, l’assistance juridique au moyen d’un formulaire. En tel cas, elle devait transmettre une copie de la demande d’assistance juridique. Elle serait dès lors exemptée provisoirement de l’avance de frais jusqu’à droit jugé sur cette demande. 7. L’envoi de ce courrier n’ayant suscité aucune réaction de la part de l’intéressée, un courrier au contenu similaire lui a été adressé le 26 novembre 2010, par pli recommandé avec accusé de réception. Mme C______ avait un délai au 11 décembre 2010 pour payer l’avance de frais réclamée. Aucune suite n’a été donnée à ce courrier, qui n’est pas revenu en retour.

- 4/5 - A/3405/2010 EN DROIT 1. Depuis le 1er janvier 2011, suite à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), l'ensemble des compétences jusqu'alors dévolues au Tribunal administratif a échu à la chambre administrative de la Cour de justice, qui devient autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative (art. 131 et 132 LOJ). Les procédures pendantes devant le Tribunal administratif au 1er janvier 2011 sont reprises par la chambre administrative (art. 143 al. 5 LOJ). Cette dernière est ainsi compétente pour statuer. 2. Les décisions sur opposition peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la chambre de céans dans les trente jours suivant leur réception (art. 62 al. 1 let a et al. 3 loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). L’acte de recours doit être formé par écrit (art. 63 al. 1 LPA). Il doit de ce fait parvenir à l’autorité ou être remis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai de recours avant minuit (art. 17 al. 4 LPA). En l’occurrence, la décision sur opposition du 30 août 2010 a été transmise à la recourante par lettre recommandée sans que l’on ait pu déterminer, compte tenu de son domicile à l’étranger, quel jour cette dernière l’a reçue. La question du respect du délai de recours peut cependant rester ouverte pour des raisons qui seront exposée ci-après. 3. Selon l’art. 86 al. 1 LPA, la chambre administrative invite la recourante à faire une avance ou à fournir des sûretés destinées à couvrir les frais de procédure et les émoluments présumables. Elle lui fixe à cet effet un délai suffisant. A teneur de l’art. 86 al. 2 LPA, si l’avance de frais n’est pas faite dans le délai imparti, le recours est déclaré irrecevable. 4. Le délai imparti par l’autorité peut être prolongé pour des motifs fondés si la partie en fait la demande avant son expiration (art. 16 al. 2 LPA). En l’occurrence, un premier délai a été fixé au 6 novembre 2010 à la recourante pour passer une avance de frais de CHF 400.-. L’invitation à payer lui a été transmise par courrier recommandé. L’envoi de ce pli n’a suscité aucune réaction de sa part. Un deuxième courrier recommandé avec accusé de réception lui a été adressé le 26 novembre 2010, avec un nouveau délai de paiement au 11 décembre 2010 ne suscitant à nouveau aucune réaction. Ces deux courriers recommandés ne sont pas revenus en retour. Plus de trois mois s’étant écoulés depuis l’envoi du premier recommandé, qui avait également été adressé sous pli simple, sans que la recourante ne se manifeste, et les délais de paiement étant dépassés, le recours sera déclaré irrecevable.

- 5/5 - A/3405/2010 5. Conformément à la pratique de la chambre administrative, aucun émolument ne sera perçu (ATA/232/2010 du 9 août 2010). LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 5 octobre 2010 par Madame C______ contre la décision du 30 août 2010 prise par la division administrative et sociale des étudiants ; dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Madame C______, à la division administrative et sociale des étudiants, ainsi qu'à l’université de Genève.

Au nom de la chambre administrative : la greffière :

Agnès Maret le(a) juge délégué(e) :

Daniel Dumartheray

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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