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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 12.11.2008 A/3402/2008

12. November 2008·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,422 Wörter·~7 min·1

Zusammenfassung

refus d'immatriculation

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE

A/3402/2008-CRUNI ACOM/106/2008 DÉCISION DE LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ du 12 novembre 2008

dans la cause

Madame S______

contre

DIVISION ADMINISTRATIVE ET SOCIALE DES ÉTUDIANTS

et

UNIVERSITÉ DE GENÈVE

(refus d’immatriculation)

- 2/6 - A/3402/2008 EN FAIT 1. Mme S______, née ______ 1987, domiciliée à Genève, a demandé le 17 avril 2008 son immatriculation à l’Université de cette ville en faculté de médecine afin d’y suivre les enseignements du baccalauréat universitaire en médecine humaine. Elle ajoutait qu’elle allait obtenir son baccalauréat international en juillet 2008. 2. Interpellée par la division administrative et sociale des étudiants de l’université (ci-après : DASE) qui souhaitait connaître ses résultats aux épreuves du baccalauréat international, Mme S______ a répondu le 19 juillet 2008 en envoyant ses notes qui démontraient qu’elle avait obtenu le diplôme brigué avec un total de 29 points, sans les points de bonification. Dans sa lettre d’accompagnement, Mme S______ admettait n’avoir pas acquis le nombre de points obligatoires pour son entrée en faculté de médecine en raison de circonstances personnelles particulières. Elle entendait faire recours contre la décision qui lui serait signifiée. 3. Par lettre-signature du 22 juillet 2008, la DASE a signifié à Mme S______ que sa demande d’immatriculation ne pouvait être acceptée, les conditions d’admission énoncées dans la brochure "Devenir étudiant" requérant un minimum de 32 points sans les points de bonification pour le diplôme du baccalauréat international. 4. Le 15 août 2008, Mme S______ a fait opposition en expliquant les difficultés auxquelles elle avait été confrontée sur le plan personnel au cours de sa scolarité à la Mutuelle d’études secondaires, école privée dont sa mère avait pu assumer les frais grâce à l’emprunt qu’elle avait contracté. Elle se disait prête à accepter une admission conditionnelle et sollicitait le droit de suivre ses études en faculté de médecine. 5. Par décision du 27 août 2008, la DASE a rejeté l’opposition. Mme S______ ne remplissait pas les conditions d’admission même si, dans l’intervalle, les instances compétentes de l’organisation du baccalauréat international avaient reconsidéré sa moyenne pour lui accorder 30 points. Ce total demeurait inférieur aux exigences fixées par l’Université de Genève. 6. Par acte posté le 22 septembre 2008, Mme S______ a recouru auprès de la commission de recours de l’université (ci-après : CRUNI) en sollicitant des mesures provisionnelles pour suivre l’enseignement de première année jusqu’à droit jugé ; principalement, elle a conclu à l’admission du recours et à l’annulation de la décision sur opposition.

- 3/6 - A/3402/2008 7. L’Université s’est déterminée sur la demande de mesures provisionnelles le 9 octobre 2008 en concluant à son rejet. 8. Par décision du 16 octobre 2008, la présidente de la CRUNI a rejeté cette requête. 9. L’Université a produit sa réponse sur le fond le 24 octobre 2008 en développant son argumentation et en concluant au rejet du recours. Elle s’est par ailleurs référée à la jurisprudence constante de la CRUNI. EN DROIT 1. Dirigé contre la décision sur opposition du 27 août 2008 et interjeté le 22 septembre 2008 auprès de la CRUNI, dans le délai légal et la forme prescrite, le recours est recevable (art. 62 de la loi sur l’université du 26 mai 1973 - LU – C 1 30 ; art. 88 et 90 du règlement de l’université du 7 septembre 1988 - RU – C 1 30.06 ; art. 26 et 27 du règlement interne relatif aux procédures d’opposition et de recours du 25 février 1977 - RIOR). 2. A teneur de l’article 63B LU alinéa 1, entré en vigueur le 28 octobre 2000, l’Université est ouverte à toute personne remplissant les conditions d’immatriculation et d’inscription. L’article 63D LU prévoit que : "sont admises à l’immatriculation les personnes qui possèdent une maturité gymnasiale, un diplôme de fin d’études délivré par une Haute Ecole Spécialisée (HES) ou un titre jugé équivalent. Les personnes qui ne possèdent pas un des titres mentionnés à l’alinéa 1 peuvent cependant être admises à l’immatriculation pour autant qu’elles remplissent les conditions spécifiques fixées dans le règlement de l’Université. Une évaluation périodique de ces conditions spécifiques est effectuée par le département concerné. Pour le surplus, les conditions d’immatriculation, d’exmatriculation, d’inscription et d’élimination des étudiantes et étudiants et des auditrices et auditeurs sont fixées par le règlement de l’Université". La délégation de compétences concédée au rectorat a systématiquement été reconnue valide par la CRUNI (ACOM/49/2007 du 31 mai 2007 ; ACOM/106/2006 du 5 décembre 2006) et le principe de la fixation d’une moyenne qualifiée pour l’accès à l’Université n’a pas été jugée déraisonnable par le Tribunal fédéral (Arrêt du Tribunal fédéral 2P.11/2003 du 21 janvier 2003). En matière d’immatriculation, la jurisprudence de la CRUNI a posé, comme principe, que celle-ci ne peut substituer sa propre appréciation à celle de l’autorité

- 4/6 - A/3402/2008 académique et se limite à vérifier que cette dernière n’a pas mésusé de son pouvoir d’appréciation (ACOM/104/2006 du 29 novembre 2006). 3. L’article 15 RU fixe les conditions générales d’immatriculation. En son alinéa 2, il dispose que le rectorat détermine l’équivalence des titres et les éventuelles exigences complémentaires à l’obtention du titre. Dans la brochure "Devenir étudiant-e 2008-2009" produite par l’Université à l’appui de sa réponse, il est spécifié en page 25 que pour être immatriculés, les titulaires de diplômes internationaux, tel le BI de formation générale, doivent avoir obtenu une moyenne minimale de 32 points sans les points de bonification. Ces conditions sont plus strictes que celles qui prévalaient précédemment puisqu’en 2002 et 2003 par exemple, la moyenne exigée pour le BI de formation générale était de 30 points avec les points de bonification pour être accepté à l’Université de Genève (ACOM/82/2008 du 15 juillet 2008 ; ACOM/103/2002 du 18 septembre 2002 concernant un élève ayant obtenu son baccalauréat en 2002 à la Mutuelle d’études secondaires à Genève avec une moyenne de 27 points). 4. Enfin, le rectorat a délégué au bureau des immatriculations, soit à la DASE, l’examen des demandes d’immatriculation et celle-ci les traite en fonction des critères énoncés dans la brochure informative, les doyens des facultés et les autres autorités universitaires n’étant pas habilités à donner des assurances à cet égard. La DASE est ainsi seule en mesure d’assurer une égalité de traitement indispensable entre les divers candidats (ACOM/213/2000 du 20 décembre 2000 notamment). 5. En l’espèce, la recourante ne remplit pas les exigences minimales fixées dans les conditions d’immatriculation, ce qu’elle ne conteste d’ailleurs pas. Selon la jurisprudence de la CRUNI, il n’est pas possible aux autorités universitaires d’adapter les conditions d’immatriculation de cas en cas, le contraire étant une source d’inégalité de traitement entre les candidats dont la demande d’admission aurait été refusée (ACOM/96/2008 du 2 octobre 2008). De plus, la candidate doit satisfaire aux exigences d’immatriculation au moment où elle requiert celle-ci et ne peut bénéficier d’une admission conditionnelle pour tenter d’obtenir, au cours de la première année académique, les points manquants (ACOM/107/2006 du 5 décembre 2006). 6. En conséquence, le recours de Mme S______ sera rejeté. Vu la nature du litige aucun émolument ne sera perçu (art. 33 RIOR).

* * * * *

- 5/6 - A/3402/2008 PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 22 septembre 2008 par Mme S______ contre la décision sur opposition de la division administrative et sociale des étudiants de l'Université de Genève du 27 août 2008 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ; communique la présente décision à Mme S______, à la division administrative et sociale des étudiants, au service juridique de l’université, ainsi qu’au département de l’instruction publique. Siégeants : Madame Hurni, vice-présidente ; Messieurs Schulthess et Bernard, membres Au nom de la commission de recours de l’université : la greffière :

C. Barnaoui-Blatter la vice-présidente :

E. Hurni

- 6/6 - A/3402/2008 Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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