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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 16.10.2008 A/3402/2008

16. Oktober 2008·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·957 Wörter·~5 min·3

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE

A/3402/2008-CRUNI ACOM/101/2008 DÉCISION DE LA PRÉSIDENTE DE LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ du 16 octobre 2008 sur mesures provisionnelles

dans la cause

Mme S______

contre DIVISION ADMINISTRATIVE ET SOCIALE DES ÉTUDIANTS et UNIVERSITÉ DE GENÈVE

- 2/4 - A/3402/2008 EN FAIT 1. Par décision sur opposition du 27 août 2008, la division administrative et sociale des étudiants (ci-après : DASE) a confirmé le refus d’immatriculation opposé à Mme S______, domiciliée à Genève. La candidate ne remplissait pas les conditions d’immatriculation de la brochure « Devenir étudiant-e » qui exigeaient une moyenne de 32 points sans les points de bonification au baccalauréat international ainsi qu’un ensemble de branches. Or, la candidate n’avait obtenu que 29 points au baccalauréat international, voire 30 si l’on admettait une reconsidération de la moyenne par les instances compétentes concernant la note de biologie. 2. Mme S______ a saisi la commission de recours de l’université (ci-après : CRUNI) d’un recours contre la décision précitée par acte du 21 septembre 2008. Elle conclut sur le fond à l’annulation de la décision querellée et sollicite des mesures provisionnelles afin de commencer à suivre les cours à la faculté de médecine. 3. Invitée à se déterminer sur la question des mesures provisionnelles, l’université a conclu au rejet de la demande, les conclusions prises à titre préalable se confondant avec celles sur le fond. EN DROIT 1. Selon l’article 66 alinéa 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA – E 5 10), le recours a un effet suspensif. A teneur de cette même disposition, l’autorité de première instance peut retirer l’effet suspensif au recours. Le titre IV de la LPA, concernant la procédure de recours en général, ne contient aucune disposition expresse en matière de mesures provisionnelles. A teneur de l’article 21 alinéa 1 LPA, l’autorité peut d’office ou sur requête ordonner des mesures provisionnelles en exigeant au besoin des sûretés. Celles-ci sont de la compétence du président s’il s’agit d’une autorité collégiale ou d’une juridiction administrative (al. 2). 2. Il est conforme à l’institution de l’effet suspensif que celui-ci empêche ou paralyse l’exécution d’une décision sujette à un recours jusqu’à droit connu, c’est-à-dire jusqu’au moment où l’autorité de recours se sera prononcée sur le fond de la cause. Selon la doctrine et la jurisprudence du Tribunal fédéral, une ordonnance d’effet suspensif peut avoir pour objet une décision positive, qui confère un droit à l’administré ou lui impose une obligation, ou encore qui

- 3/4 - A/3402/2008 constate l’existence de l’un ou de l’autre. Il est exclu en revanche d’attribuer un effet suspensif à une décision négative qui écarte une demande ; la suspension des effets de cette décision, faute d’impliquer l’admission de la demande repoussée, ne rimerait à rien (A. GRISEL, Traité de droit administratif, 1984, p. 923 ; F. GYGI, L’effet suspensif et les mesures provisionnelles en procédure administrative, in RDAF 1976, no 4 pp. 217 et ss ; RDAF, 1994, p. 320). Il est donc exclu d’attribuer un effet suspensif à une décision négative. Dans un tel cas, la voie à suivre est celle de mesures provisionnelles (ATF 117 V 185 et ss ; ACOM/12/2006 du 7 mars 2006 et les références citées). Ainsi, la CRUNI examinera la demande d’effet suspensif sous l’angle des mesures provisionnelles. 3. Conformément aux principes généraux qui régissent aussi bien la procédure civile que la procédure administrative, les mesures provisionnelles au sens de l’article 28 alinéa 2 du règlement interne relatif aux procédures d’opposition et de recours du 25 février 1977 (RIOR) ne sont légitimes que si elles s’avèrent nécessaires au maintien de l’état de fait ou à la sauvegarde des intérêts compromis. En revanche, elles ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper le jugement définitif, ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, ni non plus aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire le procès au fond (ATF 119 V 506, consid. 3). 4. En l’espèce, la recourante sollicite des mesures provisionnelles afin de pouvoir entreprendre ses études universitaires lors de l’année académique 2008-2009. Or, ses conclusions préalables se confondent avec celles qu’elle prend sur le fond. Elle ne saurait, par le biais d’une décision sur mesures provisionnelles, obtenir une décision qui équivaudrait à l’admission du recours sur le fond (ACOM/84/2008 du 24 juillet 2008). 5. Compte tenu de ce qui précède, la requête en mesures provisionnelles sera rejetée. Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera mis à la charge de la recourante (art. 33 RIOR).

* * * * *

- 4/4 - A/3402/2008 PAR CES MOTIFS LA PRÉSIDENTE DE LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ rejette la demande de mesures provisionnelles formée par Mme S______ le 21 septembre 2008 ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Mme S______, à la division administrative et sociale des étudiants, au service juridique de l’université ainsi qu'au département de l’instruction publique.

la présidente de la Commission de recours de l’Université :

L. Bovy

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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