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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 30.11.2010 A/3400/2009

30. November 2010·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·5,247 Wörter·~26 min·1

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3400/2009-PE ATA/849/2010 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 30 novembre 2010 2ème section dans la cause

Monsieur B______ représenté par Me Flore Agnès Nda Zoa, avocate contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION

_________ Recours contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 11 mai 2010 (DCCR/740/2010)

- 2/14 - A/3400/2009 EN FAIT 1. Monsieur B______, ressortissant du Cameroun, né en 1972, est arrivé en Suisse le 14 octobre 2003 au bénéfice d’une autorisation de séjour temporaire pour études. Il était alors inscrit à l’école d’ingénieur du Locle (Neuchâtel). 2. Le 19 mars 2005, M. B______ a épousé au Cameroun Madame N______, ressortissante camerounaise, domiciliée à Genève, au bénéfice d’une autorisation d’établissement C. 3. Le 19 mai 2005, M. B______ a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour à Genève à titre de regroupement familial suite à son mariage, délivrée par l’office cantonal de la population (ci-après : OCP). 4. Dès le 1er avril 2006, le couple B______, qui jusqu’alors était domicilié 80, avenue C______ chez Monsieur G______ à Genève, a pris domicile au 67, avenue L______/Genève. 5. Par courrier du 2 août 2007, Mme N______ a informé l’OCP qu’elle était actuellement en procédure de divorce, son mari ayant quitté le domicile conjugal sans avoir effectué un changement d’adresse. Elle ignorait où il se trouvait actuellement. Elle souhaitait qu’il ne figure plus à son domicile étant donné qu’ils ne vivaient plus ensemble. 6. Par courrier séparé du 4 octobre 2007, l’OCP s’est adressé aux époux B______. Il désirait être renseigné sur la suite que ceux-ci entendaient donner à la séparation en précisant si une procédure de divorce avait été engagée ou était envisagée et, dans la négative, si une reprise de la vie commune était prévue. 7. M. B______ s’est déterminé le 10 octobre 2007. Il était toujours marié avec son épouse. La procédure de divorce n’avait pas été engagée. Son couple traversait quelques difficultés mais « nous envisageons toujours la reprise de vie commune, malgré mon éjection par mon épouse du domicile familial en ce moment ». 8. Le 29 novembre 2007, M. B______ a annoncé un changement d’adresse, étant domicilié depuis le 24 novembre 2007, 24, route S______, à Genève. 9. Madame N______ a répondu à l’OCP le 7 janvier 2008. Elle ne vivait plus avec son mari dont elle n’avait aucune nouvelle et ne connaissait pas son adresse. Elle avait fait récemment une requête en mesures protectrices de l’union conjugale et restait en attente d’une réponse.

- 3/14 - A/3400/2009 Aucune reprise de vie commune n’était envisageable ni aujourd’hui, ni jamais. 10. Le 24 janvier 2008, l’employeur de M. B______ a déposé auprès de l’OCP une demande de renouvellement de l’autorisation de séjour de son employé. A cette occasion, l’état civil de M. B______ était celui de « séparé ». 11. Par pli séparé du 1er février 2008, l’OCP a convoqué les époux B______ pour un entretien fixé au 20 février 2008. a. Mme N______ a précisé que la séparation remontait au mois de mars 2007. Elle avait demandé à son époux de partir de la maison et ne l’avait pas revu depuis lors. Elle n’avait pas de contact avec lui. Au mois de juin, elle lui avait téléphoné pour lui dire qu’elle souhaitait divorcer. Il n’avait pas honoré le rendez-vous qu’elle avait pris chez son avocate. C’était à l’époque Me Brigitte Besson et depuis lors, Me Elisabeth Gabu Thorens, qui avait conduit la procédure en divorce et le désaveu de paternité. Elle avait eu un enfant prénommée Y______, née le ______ décembre 2007, dont son mari n’était pas le père. A la question qui lui était posée de savoir s’il s’agissait d’une séparation provisoire ou définitive, elle a répondu « définitive, j’en suis certaine ». Elle n’envisageait aucune reprise de la vie commune. Son avocate possédait les documents nécessaires pour la production d’une procédure judiciaire en séparation de corps ou en divorce. Elle ne pensait pas que son époux s’opposerait à une telle demande. b. Entendu le même jour, M. B______ a précisé qu’il y avait eu quelques disputes avant la séparation. A sa grande surprise, un jour, vers août-septembre 2007, son épouse lui avait demandé de partir, ce qu’il avait fait en laissant ses affaires au domicile conjugal. Il avait essayé de rediscuter avec elle mais elle avait été intransigeante. Après deux semaines, il était retourné chercher ses affaires. Il éprouvait encore des sentiments pour elle et l’aimait toujours et était dans l’espoir de recommencer. Il envisageait une reprise de la vie commune. Son épouse lui avait dit qu’elle avait saisi un avocat. Il avait pris cela pour une blague et ne l’avait pas crue. Lui-même n’avait pas d’avocat. En cas de demande en divorce, il s’y opposerait en demandant à son épouse si c’était vraiment ce qu’elle voulait. A sa connaissance, son épouse habitait toujours à X______. Il était retourné plusieurs fois à X______ pour la voir mais sans succès. Il n’avait pas pu avoir de contacts téléphoniques avec elle. Elle avait toujours son numéro mais elle ne voulait pas l’appeler. 12. Par courrier du 11 juin 2008, l’OCP a informé M. B______ que, compte tenu du fait que seul son mariage et le fait de vivre en communauté conjugale lui avait permis de solliciter une autorisation de séjour sur le territoire genevois, il ne pouvait plus aujourd’hui revendiquer le statut précité. Dans ces conditions, l’OCP lui faisait part de son intention de ne pas donner une suite favorable à la demande de renouvellement de l’autorisation de séjour.

- 4/14 - A/3400/2009 Un délai de trente jours lui était imparti pour utiliser, par écrit, son droit d’être entendu. 13. Sous la plume de son conseil, M. B______ s’est déterminé le 24 juillet 2008. A ce jour, son mariage n’était toujours pas formellement dissout, ni lui-même ni son épouse n’ayant fait le nécessaire devant les tribunaux. Il y avait toutefois lieu d’admettre que depuis le mois d’avril 2008, date à laquelle Mme N______ s’était enfin résolue à prendre une décision définitive et à la communiquer à son époux, le mariage n’existait plus que formellement, de sorte qu’à partir de cette date, l’union conjugale était en réalité dissoute. L’art. 50 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) était par conséquent applicable. Cela étant, l’union conjugale des époux B______ avait duré plus de trois ans. En effet, même si ces derniers vivaient séparés depuis le mois de septembre 2007, leur volonté de dissoudre leur union conjugale n’était clairement apparue qu’au mois d’avril 2008. Dès lors, la validité du permis de séjour de M. B______ pouvait être prolongée. Celui-ci était parfaitement intégré en Suisse, il était financièrement indépendant et socialement intégré grâce à un réseau d’amis qu’il s’était tissé en Suisse. Des raisons personnelles majeures imposaient la poursuite de son séjour en Suisse : pour mémoire, au courant de l’année 2005, il avait suspendu ses études suite à son mariage, ceci en vue de trouver un travail et subvenir aux besoins financiers de son épouse. Il serait particulièrement sévère qu’aujourd’hui, rejeté par celle-là et décidé à reprendre ses études, il soit renvoyé dans son pays d’origine. En outre, le but recherché à son arrivée en Suisse - spécialisation en informatique - n’était pas encore atteint. Il conclut au renouvellement de son autorisation de séjour en Suisse. 14. Le 16 octobre 2008, Mme N______ a déposé une demande de divorce devant le Tribunal de première instance de la République et canton de Genève. 15. Par décision du 14 août 2009, l’OCP a refusé de renouveler l’autorisation de séjour de M. B______ en application des art. 43, 50, 96 LEtr et 77 al. 4 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). M. B______ vivait séparé de son épouse depuis plusieurs mois et aucune reprise de la vie commune n’était envisageable. Une procédure de divorce avait

- 5/14 - A/3400/2009 été introduite devant le Tribunal de première instance le 16 octobre 2008 ainsi qu’une procédure en désaveu de paternité pour l’enfant Y______. L’union conjugale de M. B______ avait duré moins de trois ans et ce dernier n’avait pas fait valoir de raisons personnelles majeures justifiant la poursuite de son séjour en Suisse. La situation personnelle et professionnelle de l’intéressé ne permettait pas à l’OCP que celui-là puisse se prévaloir d’un niveau d’intégration tel qu’une prolongation de l’autorisation de séjour se justifierait. Certes, il avait régulièrement exercé une activité lucrative et séjourné en Suisse depuis plus de cinq ans, mais il convenait de relativiser cette durée, dans la mesure où le séjour pour études entre octobre 2003 et mai 2005 était strictement temporaire, et qu’il s’était engagé à quitter la Suisse au terme de celui-ci. De plus, ce séjour n’était que de brève durée, par rapport aux trente années passées à l’étranger. Un délai de départ au 14 novembre 2009 était imparti à M. B______ pour quitter le territoire suisse en application de l’art. 66 LEtr. Suite à une erreur d’acheminement, la décision précitée a été notifiée une nouvelle fois à l’intéressé par pli recommandé avec accusé de réception le 17 août 2009. 16. En temps utile, M. B______ a saisi la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : CCRA) d’un recours contre la décision précitée, concluant principalement à son annulation et à la prolongation de son autorisation de séjour. Il avait quitté provisoirement le domicile conjugal en septembre 2007. Y______ était née le ______ décembre 2007 et la situation s’était quelque peu normalisée, son épouse acceptant qu’il revienne de temps en temps au domicile conjugal. Au mois de février 2008, les rapports entre les époux étaient redevenus tendus pour des raisons qu’il ignorait, même s’il y voyait l’influence de sa bellefamille. Au mois d’avril 2008, son épouse lui avait fait part de sa volonté de divorcer. Dans le cadre de la procédure en divorce, elle n’avait pas allégué qu’il ne serait pas le père biologique de l’enfant Y______. Ce nonobstant, une action en désaveu de paternité avait été introduite et les tests ADN effectués avaient démontré qu’il n’était pas le père biologique de Y______. L’union conjugale ayant été rompue en avril 2008, elle avait duré plus de trois ans. Quant à son intégration en Suisse, elle était réussie. Il n’avait gardé aucun contact dans son pays d’origine, hormis avec son fils qui y vivait. Il a conclu préalablement à ce qu’une date soit fixée pour le dépôt d’une liste de témoins.

- 6/14 - A/3400/2009 17. Le 18 novembre 2009, l’OCP s’est opposé au recours pour les motifs précédemment exposés. 18. Par jugement du 18 février 2010 , le Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Mme N______ et M. B______. Le jugement est entré en force le 25 mars 2010. 19. Entendu par la CCRA en audience de comparution personnelle le 11 mai 2010, M. B______ a confirmé son recours. 20. Par décision du 11 mai 2010, expédiée le 25 du même mois, la CCRA a rejeté le recours de M. B______. Compte tenu des déclarations du recourant et dans l’hypothèse qui lui serait la plus favorable, il apparaissait que le couple s’était séparé, au plus tard, entre le mois d’août et le mois de septembre 2007 et qu’il n’avait jamais refait ménage commun depuis lors. L’union conjugale des époux - qui impliquait la vie commune - avait ainsi duré moins de trois ans. Le recourant n’avait pas démontré que la poursuite de son séjour s’imposait pour des raisons majeures. Il était arrivé en Suisse à l’âge de 31 ans après avoir passé son enfance, son adolescence et la première partie de sa vie d’adulte au Cameroun, où vivait son fils de 10 ans. Il ne pouvait se prévaloir d’aucune attache particulière en Suisse et n’avait pas fait preuve d’une intégration socioprofessionnelle particulièrement réussie. Même si le retour au Cameroun du recourant impliquerait dans un premier temps des difficultés sur le plan personnel et financier, l’intéressé retrouverait son fils avec lequel il était resté en contact et il serait vraisemblablement en mesure de trouver un emploi équivalent à celui qu’il occupait actuellement, ce d’autant qu’il pourrait se prévaloir de l’expérience professionnelle acquise en Suisse. 21. M. B______ a saisi le Tribunal administratif d’un recours contre la décision précitée par acte du 23 juin 2010. Son union conjugale avait pris fin en avril 2008 et non pas en septembre 2007. La CCRA avait violé son droit d’être entendu dans la mesure où elle n’avait pas donné suite à sa demande d’audition de témoins. Il conclut à l’annulation de la décision querellée et à ce que deux témoins soient entendus, avec suite de frais et dépens. 22. Le 29 juin 2010, la CCRA a déposé son dossier sans observations. 23. Dans sa réponse du 29 juillet 2010, l’OCP s’est opposé au recours.

- 7/14 - A/3400/2009 Le recourant avait lui-même déclaré, lors de son audition du 20 février 2008, qu’il était séparé de son épouse depuis les mois août-septembre 2007. Il avait confirmé cette séparation dans son courrier du 10 octobre 2007. Enfin, il avait annoncé son changement d’adresse le 24 novembre 2007. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il ne suffisait pas de constater que l’étranger n’avait jamais exclu l’idée de se réconcilier avec son conjoint pour en déduire qu’une telle issue était encore plausible (Arrêt du Tribunal fédéral 2A.268/2004 du 22 juillet 2004). Dès lors, il était établi que l’union conjugale du recourant avait duré moins de trois ans. Le grief de violation du droit d’être entendu formulé à l’encontre de la CCRA n’avait pas lieu d’être. L’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) ne conférait pas de droit d’obtenir l’audition de témoins. Par ailleurs, on n’arrivait pas à comprendre la pertinence de diligenter « des enquêtes » dès lors que la CCRA s’était appuyée exclusivement sur les déclarations du recourant pour déterminer la date à laquelle l’union conjugale avait effectivement pris fin. Il conclut au rejet du recours. 24. Le 11 août 2010, M. B______ a sollicité un deuxième échange d’écritures. 25. Dans sa réplique du 15 septembre 2010, le recourant a précisé que compte tenu du fait que le divorce avait été prononcé en mars 2010, soit après le début de la présente procédure, il y avait désormais lieu d’instruire et de statuer sur l’octroi d’une autorisation de séjour et non sur son renouvellement comme indiqué de manière erronée dans les écritures des parties. Tant devant l’OCP que devant la CCRA, il n’avait eu cesse de répéter que la communauté conjugale avait duré jusqu’au mois d’avril 2008, date à laquelle son ex-épouse lui avait fait part de sa volonté de mettre un terme définitif à leur mariage. La communauté familiale était maintenue malgré le départ du recourant du domicile conjugal. Plusieurs personnes pouvaient confirmer cet état de chose ; or, aussi bien l’OCP que la CCRA n’avaient procédé qu’à l’audition des protagonistes de cette affaire. Les déclarations des ex-époux B______ étant contradictoires, notamment quant à la date de la rupture de la communauté conjugale, la CCRA ne pouvait, sans mésuser de son pouvoir d’appréciation et verser dans l’arbitraire, privilégier la version de Mme N______ au détriment de la sienne et cela d’autant moins que celle-là avait à plusieurs reprises menti à l’OCP. Ainsi, en 2007 par exemple, elle avait affirmé qu’elle avait contacté un avocat et déposé une requête de mesures protectrices en 2007, puis une demande en divorce, ce qui s’était avéré être faux. Les déclarations de Mme N______ étaient d’autant plus sujettes à caution qu’elle avait touché (de manière indue) des

- 8/14 - A/3400/2009 prestation de l’Hospice général pendant la période concernée en déclarant ne plus avoir aucun contact avec son époux. Une version différente des faits aujourd’hui enclencherait certainement une procédure pénale et une demande de restitution des montants perçus. Par conséquent, elle avait un intérêt certain à mentir. Par ailleurs, c’était à tort que l’OCP soutenait que la décision de la CCRA avait été rendue sur la base des déclarations de M. B______ : en effet, si tel avait été le cas, celui-ci serait déjà en possession du titre de séjour requis. En annexe était jointe photocopie de la lettre du 7 janvier 2008 de Mme N______ à l’OCP dont il a été question au chiffre 9 supra. 26. L’OCP a dupliqué le 12 octobre 2010. Le fait que le divorce des époux B______ ait été prononcé après la décision du 17 août 2009 de l’OCP ne permettait pas de constater que la demande de renouvellement de l’autorisation de séjour présentée par M. B______ était ipso facto transformée en demande d’autorisation de séjour. L’art. 50 LEtr ne pouvait trouver application qu’après l’octroi d’une autorisation de séjour au titre de regroupement familial, en application de l’art. 42 LEtr. L’on peinait à cerner la pertinence du grief soulevé par le recourant puisque si son recours était admis, il serait dans tous les cas autorisé à poursuivre son séjour en Suisse. Concernant les circonstances de la séparation des époux B______ et l’application de l’art. 76 OASA, l’OCP se référait à ses observations des 18 novembre 2009 et 29 juillet 2010 ainsi qu’à la décision litigieuse. 27. Le 15 novembre 2010, M. B______ a requis de l’OCP la délivrance d’une autorisation d’établissement en Suisse en application de l’art. 34 al. 4 LEtr. 28. Le 16 novembre 2010, le Tribunal administratif a entendu Mme N______ en présence des parties. Elle s’était mariée en 2003 ou 2004 au Cameroun, était séparée de son mari depuis la fin de l’année 2005 voire plutôt depuis le début de l’année 2007. Elle avait déposé une demande en divorce en 2007. Actuellement elle était divorcée mais elle ne se rappelait plus exactement depuis quand. Elle n’avait pas vu son mari depuis la séparation outre les audiences au tribunal. Ils n’avaient jamais repris la vie commune. Elle ignorait le domicile actuel de celui-ci. C’était elle qui avait demandé à son ex-mari de quitter le domicile conjugal. Présent à l’audience, M. B______ a déclaré maintenir son recours et persisté dans sa demande d’audition de témoins devant porter notamment sur la question de la rupture du lien conjugal.

- 9/14 - A/3400/2009 L’OCP a confirmé avoir pris en considération les déclarations de M. B______ pour déterminer la fin de l’union conjugale, soit en août ou septembre 2007. 29. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. L'objet du litige consiste à déterminer si c'est à bon droit que l’OCP a refusé le renouvellement du permis de séjour de l’intéressé, lui octroyant un délai au 14 octobre 2009 pour quitter la Suisse. 3. La procédure qui a conduit à la décision litigieuse a été initiée en 2008. Par conséquent, le présent litige est entièrement soumis à la LEtr, et à ses ordonnances d'exécution. 4. Le recourant sollicite l’audition de témoins. Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 Cst., le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 132 II 485 consid. 3.2 p. 494 ; 127 I 54 consid. 2b p. 56 ; 127 III 576 consid. 2c p. 578 ; Arrêt du Tribunal fédéral 2C.573/2007 du 23 janvier 2008 consid. 2.3). Le droit de faire administrer des preuves n’empêche cependant pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 131 I 153 consid. 3 p. 158 ; 130 I 425 consid. 2.1 p. 428 ; Arrêts du Tribunal fédéral 2C.402/2008 du 27 juin 2008 consid. 3.2 ; 2P.205/2006 du 19 décembre 2006 consid. 2.1 et les arrêts cités ; ATA/655/2010 du 21 septembre 2010 et les réf. citées). En l'espèce, outre que la procédure est en principe écrite (art. 18 LPA) et que le Tribunal administratif est la seconde instance, les éléments factuels figurant au dossier permettent au tribunal de céans de statuer sans procéder à l'audition des témoins requise par le recourant.

- 10/14 - A/3400/2009 5. Selon l’art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. L’art. 49 LEtr prévoit cependant une exception à cette exigence du ménage commun lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l’existence de domiciles séparés peuvent être invoquées. En l’espèce, l’OCP a retenu que la fin de la vie commune des époux B______ était intervenue en septembre 2007. Il résulte du dossier notamment des déclarations de M. B______ qu’après avoir indiqué à l’OCP le 1er février 2008 qu’il avait dû quitter le domicile conjugal en août-septembre 2007, il a par la suite déclaré de manière constante que la vie commune avait pris fin en septembre 2007 (lettre de M. B______ à l’OCP du 24 juillet 2008, recours devant la CCRA, recours devant le Tribunal administratif). A cela s’ajoute qu’en novembre 2007, M. B______ a annoncé un changement d’adresse ayant pris effet le 24 novembre 2007. Face à la constance des déclarations du recourant lui-même, il n’y a pas lieu de prendre en considération les déclarations de Mme N______, aussi floues qu’imprécises sur la date de la cessation de la vie commune. En tout état et dans l’hypothèse la plus favorable au recourant, soit en retenant ses propres déclarations, il faut admettre que ce dernier n’a plus cohabité avec son épouse depuis le mois de septembre 2007, la communauté familiale étant définitivement rompue dès cette date. En conséquence, le recourant ne peut se prévaloir d’un droit à une autorisation de séjour fondée sur l’art. 42 al. 1 LEtr. 6. a. Aux termes de l’art. 50 al. 1 LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste dans les cas suivants : − l’union conjugale a duré au moins trois ans et l’intégration est réussie ; − la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures. L’union conjugale au sens l'art. 50 al. 1 let. a LEtr suppose l’existence d’une communauté conjugale effectivement vécue (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_416/2009 du 8 septembre 2009, consid. 2.1.2 ; Directive de l’office fédéral des migrations - ODM - , domaine des étrangers, 6 regroupement familial, chiffre 6.15.1 p. 27). b. Selon l'art. 50 al. 2 LEtr, les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence

- 11/14 - A/3400/2009 conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise. En outre, d’après le Message du 8 mars 2002 relatif à l'art. 50 al. 2 LEtr (FF 2002 3510 et ss. ch. 1.3.7.6), les raisons personnelles majeures sont des motifs personnels graves exigeant la poursuite du séjour en Suisse, notamment lorsque le conjoint demeurant en Suisse est décédé ou lorsque la réinsertion familiale et sociale dans le pays d’origine s’avérerait particulièrement difficile en raison de l’échec du mariage. Dans le cas particulier, la durée du mariage est inférieure à cinq ans (mariage le 19 mars 2005 et divorce prononcé le 18 février 2010). La communauté conjugale quant à elle a duré deux ans et six mois, soit du 19 mars 2005 à la fin du mois de septembre 2007. Par conséquent, le recourant ne peut déduire aucun droit de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr. Il est au surplus sans pertinence qu’il ait été, dans un premier temps, convaincu de reprendre la vie commune avec son épouse. Pour le surplus, le recourant ne saurait déduire un droit de séjour de la durée de sa bonne intégration sociale et professionnelle en Suisse. L’union conjugale ayant duré moins de trois ans, la let. a de l’art. 50 al. 1 LEtr n’est pas applicable (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_720/2008 du 14 janvier 2009 ; ATA/376/2010 du 1er juin 2010). Enfin, le recourant n’indique pas dans quelle mesure une réinsertion dans son pays d’origine serait particulièrement difficile et il ne peut être retenu que tel serait le cas. En effet, le recourant réside depuis moins de dix ans en Suisse alors qu’il a vécu plus de trente ans au Cameroun. 7. De même, la demande de naturalisation ordinaire requise par le demandeur le 22 octobre 2008 ne saurait avoir une influence dans le cas particulier, qu'elle qu'en soit l'issue. 8. Le renvoi d’un étranger ne peut être toutefois ordonné que si l’exécution de celui-ci n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigé (art. 83 al. 1 LEtr). a. Le renvoi d’un étranger n’est pas possible lorsque celui-ci ne peut quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). b. L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi d’un étranger dans son Etat d’origine ou dans un Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international notamment des garanties conférées par la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101 ; art. 82 al. 3 LEtr).

- 12/14 - A/3400/2009 c. Enfin, le renvoi d’un étranger ne peut être raisonnablement exigé si cet acte le met concrètement en danger, notamment en cas de guerre, de violence généralisée auxquels il serait confronté dans son pays ou de nécessité médicale, sa vie étant mise en danger du fait de l’impossibilité de poursuivre dans son pays un traitement médical indispensable (art. 83 al. 4 LEtr ; ATA/391/2010 du 8 juin 2010). En l'espèce, la procédure ne révèle pas l'existence de l'un ou l'autre motif susvisé, de sorte que rien ne s'oppose à l'exécution du renvoi prononcé. 9. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 400.sera mis à la charge du recourant qui succombe (art. 87 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 23 juin 2010 par Monsieur B______ contre la décision du 11 mai 2010 de la commission cantonale de recours en matière administrative ; au fond : le rejette ; met à la charge de Monsieur B______ un émolument de CHF 400.- ; dit que, les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me Flore Agnès Nda Zoa, avocate du recourant, à l’office cantonal de la population, à la commission cantonale de recours en matière administrative ainsi qu'à l’office fédéral des migrations. Siégeants : Mme Bovy, présidente, Mme Hurni, M. Dumartheray, juges.

- 13/14 - A/3400/2009 Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste :

M. Tonossi la présidente :

L. Bovy

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

- 14/14 - A/3400/2009 Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html Recours en matière de droit public (art. 82 et ss LTF) Recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours : a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : … c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent : 1. l’entrée en Suisse, 2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, 3. l’admission provisoire, 4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, 5. les dérogations aux conditions d’admission, 6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues : 1. par le Tribunal administratif fédéral, 2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.

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