2ème section
du 24 avril 2001
dans la cause
Monsieur J. M. F. représenté par Me Maurizio Locciola, avocat
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
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_____________ A/34/2001-LCR EN FAIT
1. Monsieur J. M. F. (ci-après : M. F. ou le recourant) est né en 1965 au Portugal. Il est titulaire d'un permis de conduire qui lui a été délivré le 10 février 1990.
À teneur du dossier du service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN) l'intéressé a déjà fait l'objet d'un avertissement, qui lui a été notifié le 10 février 1997, pour avoir circulé à une vitesse excessive sur le quai Gustave-Ador le 10 janvier 1997; à cette occasion, M. F. avait déjà fait état de ses besoins professionnels et du fait qu'il suivait un cours du soir au centre d'enseignement professionnel, technique et artisanal.
2. Le 10 octobre 2000 à 14h20, l'intéressé circulait route des Jeunes en direction du Bachet, lorsqu'il fit l'objet d'une mesure de contrôle de vitesse. Celle constatée était de 103 km/h, soit un dépassement de celle admise de 47 km/h après déduction de la marge de sécurité. 3. Le 29 novembre 2000, le SAN a invité l'intéressé à présenter des observations. Le 6 décembre de la même année, M. F. a exposé être conscient qu'il avait commis "une grosse bêtise" et qu'il n'avait pas "de vraie excuse". Il demandait s'il était possible qu'il garde son permis, car il était maçon et changeait souvent de chantier, outre le fait qu'il habitait en campagne.
Le 14 décembre 2000, le SAN a retiré le permis de conduire à l'intéressé pour une durée de deux mois, compte tenu de l'importance de l'excès commis qui justifiait de s'écarter du minimum légal.
4. Le 12 janvier 2001, M. F., agissant par le ministère d'un avocat, a recouru contre la décision précitée. Il soutient qu'une mesure de retrait du permis de conduire ne tient pas compte des circonstances de l'espèce, s'agissant d'un endroit où la vitesse limitée passe de 70 à 50 km/h et qui n'est pas à l'intérieur d'une localité. Il fait valoir de surcroît ses besoins professionnels et le risque de perdre son emploi, alors qu'il est le soutien d'une famille de quatre personnes. Il conclut à la réduction de la durée du retrait du permis de deux mois à un seul et à l'allocation de
- 3 dépens. 5. Entendu en audience de comparution personnelle le 26 janvier 2001, l'intéressé a exposé qu'il était d'accord avec la mesure de la vitesse telle qu'elle avait été pratiquée par la gendarmerie et qu'il avait contesté l'ordonnance de condamnation du Procureur général, car il comptait plaider sur la question de la quotité de la sanction. L'affaire pouvait être gardée à juger, sans attendre la solution pénale.
Ses fonctions de chef d'une équipe de maçons le contraignaient à des déplacements entre différents chantiers au cours de la journée. Il considérait dès lors avoir des besoins professionnels. Le recourant a exposé qu'il était le père de deux enfants, âgés de quelque deux ans et six ans. Il avait dû emprunter de l'argent au cours de l'année 2000 pour faire face à ses dépenses courantes.
Selon l'attestation déposée par le recourant, la société B. S.A., entreprise de bâtiments et travaux publics, l'employait en qualité de chef d'équipe, amené à se déplacer avec son propre véhicule ou des camionnettes de l'entreprise au cours de chaque journée de travail. Son revenu mensuel net pour le mois de novembre 2000 s'était élevé à CHF 4'468,45 et celui de son épouse pour le mois de décembre à CHF 1'258,55.
6. Entendu par la voix de sa représentante, le SAN a déclaré persister dans la mesure entreprise au motif notamment que les besoins professionnels du recourant ne l'étaient pas au sens de la jurisprudence, car il pourrait toujours travailler comme maçon.
EN DROIT
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
2. À l'intérieur des localités, la vitesse maximale générale des véhicules peut atteindre 50 km/h, lorsque les conditions de la route, de la circulation et de visibilité sont favorables selon l'article 4a alinéa 1
- 4 lettre a de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR - RS 741.11; ATF 121 II 127, JdT 1995 I 664). Selon l'alinéa 5 de cette même disposition, les signaux peuvent indiquer d'autres vitesses maximales, celles-ci étant applicables en lieu et place des limitations générales de vitesse.
Un dépassement de 21 à 24 km/h constitue un cas moyen impliquant en règle générale un retrait de permis au sens de l'article 16 alinéa 2 1ère phrase LCR; l'autorité ne saurait toutefois se dispenser d'examiner les circonstances de l'espèce, si le conducteur pouvait raisonnablement croire qu'il n'était pas ou plus à l'intérieur d'une localité. Cet examen concret ne saurait conduire qu'exceptionnellement le juge ou l'administration à renoncer au retrait du permis de conduire (ATF 124 II 97 consid. 2b et c pp. 100-102; ATA B. du 10 avril 2001).
En revanche, un dépassement de 25 km/h et plus entraîne en principe un retrait obligatoire du permis de conduire, sauf motif exceptionnel pouvant justifier l'excès de vitesse ou exclure la faute de l'automobiliste, vu la gravité de la mise en danger qu'il provoque. Dans ce dernier cas, la jurisprudence considère que le conducteur a commis une violation grossière d'une règle fondamentale du code de la route (art. 16 al. 3 litt. a et art. 90 ch. 2 LCR; ATF 123 II 106, JdT 1997 I 725, consid. 2c, p. 731 et réf. cit.; ATF 123 II 37, consid. 1d, pp. 40-41, SJ 1997 pp. 527-528; ATA A. du 16 juin 1998).
Ce dernier principe reste applicable que les conditions de circulation soient favorables ou non et que les antécédents du conducteur fautif soient bons ou mauvais. Il s'agit, en effet, en la matière, d'assurer la sécurité du droit et de favoriser autant que possible l'égalité de traitement entre justiciables (ATF 119 Ib 156; SJ 1993 p. 535; ATF 118 IV 190; 108 Ib 67; 104 Ib 51).
3. Le recourant conteste le caractère de localité de l'endroit où il a fait l'objet d'un contrôle de sa vitesse.
a. La notion de localité est rarement abordée dans la jurisprudence publiée. Toutefois, le tribunal de céans a déjà eu l'occasion de trancher cette question en relation avec la route des Jeunes, empruntée par le recourant (ATA
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G. du 7 septembre 1999). Il a retenu la solution suivante :
b. Selon un arrêt du Tribunal fédéral du 19 février 1971, "on ne peut pas parler de véritable localité lorsqu'il s'agit d'un endroit où il n'y a, de part et d'autre de la route, que quelques maisons espacées" (ATF 97 I 183 consid. 4 p. 190). Dans une espèce cantonale, l'absence de numéro postal de bureau de poste et d'inscription dans l'annuaire officiel des localités fait que les habitations certes situées des deux côtés de la route n'ont pas le caractère de "localité" (OW CE, 9 avril 1991 in JdT 706). Dans une autre décision du même jour, il a été retenu que la notion de localité supposait celle d'une infrastructure (école, église, poste, possibilité de faire des achats ou encore numéro postal; eodem loco, p. 705). Le tribunal de céans a reconnu le caractère de localité de quelques bâtiments sis au n° 79 et 80 de la route de Compois, entre la Pallanterie et Jussy, de même qu'il a considéré ultérieurement que la route de Ferney, sur le territoire de la commune du Grand-Saconnex, en direction de la France, faisait encore partie d'une localité (ATA L. du 14 septembre 2000; S. du 23 mars 1999, P. du 15 décembre 1998 et T. du 26 mai 1998). c. Si l'on compare la zone où a été pratiqué le contrôle de vitesse litigieux avec celles susdécrites, il faut retenir les éléments suivants : la route des Jeunes se situe dans une zone bâtie, des deux côtés de l'artère, les entreprises qui s'y trouvent disposent d'une adresse et donc d'un numéro postal. La présence d'une église et d'une école n'étant pas pertinente dans une zone industrielle, il faut noter encore que cette zone n'est pas fréquentée par de nombreuses personnes âgées ou enfants, mais qu'elle comporte de nombreux carrefours à niveaux.
4. Selon l'article 4a alinéa 2 de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR - RS 741.11), la limitation de la vitesse dans les localités commence au signal "vitesse maximale 50, limite générale" et se termine au signal "fin de la vitesse maximale 50, limite générale" (cf. ATA S. précité). Sur les routes secondaires peu importantes, la limitation est aussi valable en l'absence de signalisation, dès qu'il existe une zone bâtie de façon compacte.
Avec raison, le recourant ne prétend pas ne pas avoir vu l'écriteau signalant la fin de la vitesse
- 6 maximale valable dans les localités. Il admet qu'un signal rétablissant la limitation générale à 50 km/h est posé le long de la route des Jeunes. Vu le caractère de localité au sens légal du terme de la zone et la limite de vitesse, il convient d'examiner la durée de la mesure de retrait infligée au recourant au regard de ses antécédents et des circonstances de l'espèce.
5. Le recourant fait état de ses besoins professionnels, au motif qu'il est le chef d'une équipe de maçons.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le juge administratif doit examiner la situation professionnelle de l'intéressé et déterminer si la mesure dont il est susceptible de faire l'objet serait, compte tenu des besoins professionnels, particulièrement rigoureuse (ATF 123 II 572 consid. 2 c p. 575-576; ATA L. du 21 avril 1998, P. du 5 novembre 1996, confirmé par ATF du 28 février 1997 = SJ 1997 451).
a. En effet, pour que le besoin d'un véhicule puisse être pris en considération d'une façon déterminante, il faut que le retrait de permis interdise à l'intéressé tout exercice de son activité lucrative, comme c'est le cas pour un chauffeur de taxis, un livreur ou un routier par exemple ou tout au moins qu'il entraîne une perte de gain importante, soit des frais considérables faisant apparaître la mesure comme une punition disproportionnée, s'ajoutant ou se substituant à la condamnation pénale (SJ 1994 p. 534; RDAF 1981 p. 50; RDAF 1978 p. 288 et 1977 p. 210 et 354-355; Katherin Gruber, La notion d'utilité professionnelle en matière de retrait du permis de conduire, RDAF 1998 I 233-251).
b. Dans sa jurisprudence récente, le tribunal de céans a déjà estimé qu'un employé de régie, un courtier en immobilier ou en assurances, ou encore des personnes exerçant des professions comparables pouvaient sans autre recourir aux transports publics pour l'accomplissement de leurs tâches professionnelles (cf. not. ATA I. du 24 avril 2001; ATA B. du 10 décembre 1996; P. précité confirmé par ATF précité). il a encore jugé qu'une personne qui exerçait les activités de représentant en matériel de chauffage, de courtier en matière de publicité et de gérant d'un bar ne pouvait se prévaloir de besoins professionnels prépondérants (ATA P. du 14 septembre 2000).
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Un ingénieur informaticien, dont les clients se trouvaient soit dans le Jura, soit en zone urbaine ou périurbaine, ne pouvait se prévaloir de besoins professionnels déterminants, même s'il devait pendant la durée de la mesure de retrait diminuer le nombre de ses visites à la clientèle et par là le montant des commissions qu'il touchait (ATA U. du 27 mars 2001).
c. Par contre, un réparateur dans le domaine des élévateurs électriques ou un boulanger dans une petite entreprise familiale peuvent se prévaloir de besoins professionnels importants (ATA C. du 23 octobre 1997, A. du 23 octobre 1997, B. du 22 avril 1997 et M. du 7 novembre 1995). S'agissant d'un réparateur de brûleurs à mazout, qui devait transporter du matériel, le Tribunal a estimé que si les besoins professionnels n'étaient pas déterminants au sens strict, ils étaient néanmoins importants (ATA A. du 23 octobre 1997). Dans l'affaire L. précitée concernant un mécanicien-électricien dépannant des ascenseurs, il n'a pas tranché expressément la question des besoins professionnels, car le complexe de faits ainsi que la pluralité des infractions commises justifiaient la sanction infligée, compte tenu également du large pouvoir d'appréciation reconnu à l'autorité intimée.
Le Tribunal a encore considéré qu'un plâtrier ou un peintre en bâtiment, même s'ils devaient se déplacer au cours de la journée d'un chantier à un autre, voire y véhiculer ses collègues ou aller chercher du matériel occasionnellement, ne pouvaient se prévaloir de besoins professionnels déterminants au sens de la jurisprudence (ATA G. précité et C. du 23 octobre 1997). Il n'a pas non plus admis qu'un aide-monteur électricien effectuant de petits travaux chez des particuliers puisse se prévaloir de besoins professionnels déterminants (ATA G. du 9 janvier 2001).
Le recourant ne peut donc se prévaloir de besoins professionnels déterminants au sens de la jurisprudence. Sa situation personnelle est sans particularité, même si ses revenus sont modestes. Compte tenu d'un précédent excès de vitesse en localité, qui avait été sanctionné d'un avertissement au mois de février 1997, de l'importance de celui commis le 7 octobre 2000, alors que le recourant avait déjà fait état de ses besoins professionnels dans la précédente procédure et qu'il était dès lors conscient des inconvénients que pourrait lui causer un retrait du permis de conduire, il n'y a
- 8 aucun motif de revoir la décision prise par l'autorité intimée, même si celle-ci s'est écartée du minimum légal d'un mois. Le recours est donc rejeté.
6. Le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais de la procédure et il n'a pas droit à des dépens.
PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 12 janvier 2001 par Monsieur J. M. F. contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 14 décembre 2000 lui retirant le permis de conduire pendant deux mois;
au fond : le rejette; met à la charge du recourant un émolument de CHF 300.-; dit qu'il ne lui est pas alloué d'indemnité; dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi;
communique le présent arrêt à Me Maurizio Locciola, avocat du recourant, ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne. Siégeants : M. Schucani, président, Mme Bovy, M. Paychère, juges.
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Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste : le président :
V. Montani D. Schucani
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
Mme M. Oranci