RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3395/2013-PRISON ATA/763/2013 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 12 novembre 2013 1 ère section dans la cause
Monsieur B______
contre PRISON DE CHAMP-DOLLON
- 2/4 - A/3395/2013 EN FAIT 1) Monsieur B______, né en 1976, est incarcéré à la prison de Champ-Dollon (ci-après : la prison) depuis le 11 juillet 2013. 2) Par décision du 23 août 2013, notifiée le jour même, le directeur de la prison a placé M. B______ en régime de sécurité renforcé pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 23 novembre 2013. Les voies de recours étaient indiquées dans le dispositif de ladite décision. 3) Le 11 octobre 2013, M. B______ a écrit au directeur de la prison. Il était tout seul dans sa cellule et ses droits avaient été violés. Il avait été frappé à trois reprises par les surveillants et n’avait pas porté plainte. Il formait recours contre la décision de mise à l’isolement. 4) Le 18 octobre 2013, le directeur de la prison a transmis ce courrier d’une part à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) et d’autre part au Procureur en charge de la procédure. La copie adressée à la chambre administrative lui est parvenue le 24 octobre 2013. 5) Le 28 octobre 2013, le recours a été transmis, pour information, à la prison. 6) Déférant à la demande de la chambre administrative, la prison a transmis, par courrier du 24 octobre 2013 reçu le 30 octobre 2013, l’original du courrier de M. B______. 7) Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Aux termes de l'art. 62 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le délai de recours est de trente jours s’il s’agit d’une décision finale ou d’une décision en matière de compétence (al. 1 let. a) ; le délai court dès le lendemain de la notification de la décision (al. 3). 2. Les délais de réclamation et de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d’être prolongés (art. 16 al. 1 1ère phr. LPA), restitués ou suspendus, si ce n’est par le législateur lui-même (ATA/677/2013 du 8 octobre 2013 consid. 3a). Ainsi, celui qui n’agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause
- 3/4 - A/3395/2013 acquiert force obligatoire (ATA/677/2013 précité consid. 3a ; ATA/712/2010 du 19 octobre 2010 et les références citées). En l'espèce, la décision a été notifiée au recourant le 23 août 2013. Le premier jour du délai était le 24 du même mois. Le délai se terminait donc le dimanche 23 septembre 2013, reporté au lundi 24 septembre 2013, en application de l’art. 17 al. 3 LPA. Or, le recours n’a été expédié que le 11 octobre 2013 au directeur de la prison. Ce dernier, incompétent pour le traiter, l'a transmis à la Chambre administrative. Partant, le recours est tardif et sera déclaré irrecevable, sans instruction préalable (art. 72 LPA). 3. Malgré l’issue du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 21 octobre 2013 par Monsieur B______ contre la décision de la prison de Champ-Dollon du 23 août 2013 ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ; dit que, conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur B______ ainsi qu'à Monsieur le directeur de la prison de Champ-Dollon. Siégeants : M. Thélin, président, MM. Verniory et Pagan, juges.
- 4/4 - A/3395/2013 Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :
S. Hüsler Enz le président siégeant :
Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :