Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 16.05.2000 A/339/1998

16. Mai 2000·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·4,063 Wörter·~20 min·2

Zusammenfassung

ASSURANCE SOCIALE; ACCIDENT; AA; RAPPORT MEDICAL; FORCE PROBANTE; TRAUMATISME CERVICAL; ASSU | On ne peut accorder à des études de portée générale la même valeur probante, juridiquement parlant, qu'à un rapport ou une expertise médicale basée sur un examen direct du patient. S'agissant du coup du lapin, on ne saurait tirer de l'absence de signes cliniques objectivables, le fait que l'intéressé ne souffre pas des suites de coup. | LAA.1

Volltext

- 1 -

_____________ A/339/1998-ASSU

du 16 mai 2000

dans la cause

Monsieur P. W. représenté par Me Jean-Jacques Martin, avocat

contre

CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS

et

X ASSURANCES S.A.

- 2 -

_____________ A/339/1998-ASSU EN FAIT

1. Monsieur P. W. est domicilié dans le canton de Genève. Il est originaire du canton de Bâle-ville et est né en 1946. À l'époque des faits, il était employé comme assistant technique 2 par le département de l'instruction publique du canton de Genève. Il exerçait ses fonctions de laborant à l'École supérieure de commerce à raison de vingt heures par semaine, soit à mi-temps. En cette qualité, M. W. était assuré contre les suites des accidents professionnels et non professionnels auprès de la caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après : la CNA) en application de la loi fédérale sur l'assurance-accidents du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20).

2. Le 27 avril 1993, à 7h45, M. W. a été la victime d'un accident survenu sur la route du Grand-Lancy alors qu'il se rendait sur son lieu de travail. L'arrière de sa voiture a été heurté par un autre véhicule. Selon le rapport médical initial rédigé par le Dr S. N., interniste FMH, le 27 mai 1993, l'intéressé a été victime d'un "coup du lapin". Il souffrait de céphalées et de cervico-dorsalgies ainsi que de paresthésies discrètes dans le membre supérieur gauche. L'évolution était très favorable et le diagnostic était celui d'une commotion cérébrale avec un syndrome cervical algique. Le Dr N. a confirmé l'incapacité de travail et ne s'est pas prononcé sur la fin du traitement. Il a indiqué que le patient serait présenté au Dr F. C., interniste FMH et spécialiste des maladies rhumatismales, alors en activité au sein de la policlinique de rhumatologie et de rééducation physique de l'Hôpital universitaire de Zurich et de l'institut pour la thérapie physique (ci-après : la clinique).

Selon une déclaration d'accident, sur un formulaire officiel du canton de Genève, remplie et signée par M. W. le 30 avril 1993, il avait présenté une commotion et une blessure à la tête ainsi qu'au "genou droit": ces deux derniers mots sont dactylographiés sans être alignés sur le reste du texte également écrit à la machine.

L'incapacité de travail de M. W. a été régulièrement attestée par des médecins de l'établissement précité.

3. M. W. a été hospitalisé du 4 au 29 octobre 1993 au

- 3 sein de la clinique. M. W. avait souffert le 27 avril 1993 d'un accident de la circulation provoqué par un choc à l'arrière de sa voiture. La partie droite de son front avait frappé l'armature du véhicule et il avait été rejeté en arrière après le choc de sa propre voiture contre celle qui la précédait. Transporté à l'Hôpital cantonal universitaire de Genève (ci-après : les HUG), il avait pu rentrer chez lui le jour même. Les douleurs avaient diminué de manière importante, mais il signalait une détérioration avec de fortes douleurs cervicales et des difficultés de concentration dès le mois de juin. Il fallait noter également une augmentation des douleurs dorsales et une extension de ces douleurs dans la musculature du trapèze. Le status neurologique et de la colonne vertébrale, de même que celui du squelette était sans particularité. Des examens neuro-psychologiques, effectués le 9 septembre 1993, permettaient de conclure à d'évidentes difficultés de concentration et à des troubles des capacités du cerveau, compatibles avec un coup du lapin. Il fallait également signaler des troubles marqués des capacités d'apprentissage et de mémorisation en relation avec l'expression verbale, qu'il fallait également mettre en relation avec l'accident.

Un traitement stationnaire intensif de physiothérapie avait permis de diminuer les douleurs et la capacité de travail restait limitée à 50 % comme avant l'hospitalisation. L'intéressé devait exercer quotidiennement le programme de gymnastique qui lui était destiné, se livrer à la natation et poursuivre la thérapie médicale.

4. Le 23 mars 1994, un inspecteur de la CNA a rencontré l'assuré à son domicile. Celui-ci travaillait pour le canton de Genève à mi-temps depuis le 1er novembre 1987. Il avait été simultanément entraîneur auprès de la ligue cantonale genevoise de hockey sur gazon pour le second mi-temps. Cette activité avait pris fin le 31 octobre 1991, l'intéressé étant payé jusqu'au mois d'avril 1992. S'agissant de l'accident dont M. W. avait été victime, il a précisé que le choc avait été très violent, puisque son propre véhicule en avait à son tour heurté trois autres et avait été entièrement démoli. Sa tête avait frappé l'armature de la voiture malgré la ceinture de sécurité qu'il portait. Le projet d'une cure à Loèche était suspendu et remplacé par un séjour balnéaire dans un pays chaud.

5. Ce séjour a effectivement eu lieu au mois d'avril

- 4 -

1994. 6. Le 7 juin 1994, le Dr A. K., assistant à la clinique, a rédigé un nouveau rapport médical intermédiaire. L'intéressé se plaignait encore de douleurs dorsales et de maux de tête. Sur le plan objectif, on observait encore une hypomobilité de l'articulation de la tête et une tension de la musculature. On ne pouvait pas exclure un dommage permanent sous forme d'exacerbation des douleurs et d'un déficit neuro-psychologique.

7. Le 4 juillet 1994, vers 22h30, M. W. a été la victime d'un nouvel accident de la route alors qu'il était le passager d'une voiture prise dans un embouteillage en Allemagne. Ce véhicule a été heurté à l'arrière par un autre et M. W. a dû s'arrêter à nouveau complètement de travailler. Lors d'une visite d'un inspecteur de la CNA le 28 juillet 1994, l'incapacité de travail était toujours totale.

8. Le 21 février 1995, le Dr K., devenu chef de clinique, a rédigé un rapport détaillé. L'intéressé avait souffert de deux accidents de la circulation. Une capacité de travail de 70 % était maintenant supportée par ce dernier. Il souffrait toujours d'un syndrome cervico-vertébral avec une limitation modérée de la mobilité de la colonne cervicale. La musculature du cou et des épaules était modérément tendue, des maux de tête subits persistaient, qui obligeaient parfois l'intéressé à cesser le travail. L'état du patient pouvait encore être amélioré.

9. Au mois de mars 1995, le Dr K. a attesté une récidive des douleurs dorsales et des maux de tête, qui étaient devenus permanents après le deuxième accident.

10. Le 12 octobre 1995, le Dr K. a rédigé un rapport à l'intention de ses confrères de la clinique de Loèche. L'intéressé avait souffert de deux coups du lapin à la suite d'accidents de la circulation, mais les maux de tête avaient pu être diminués et leur fréquence réduite. L'état du patient était maintenant stagnant et il convenait de l'améliorer encore par de la physiothérapie.

11. Au mois de décembre 1995, M. W. a informé la CNA qu'il avait consulté le Dr B. S., orthopédiste FMH, à Muttenz, en raison de douleurs à un genou. Un séjour en clinique et une arthroscopie ont été pratiqués au mois de

- 5 février 1996. Selon un rapport médical du Dr S., dont la date est illisible, l'intéressé avait souffert d'un traumatisme direct lors d'un accident de la route. Le genou présentait également un status après une opération pratiquée plusieurs années auparavant en raison d'une luxation patellaire.

12. Le 19 février 1996, un inspecteur de la CNA a rédigé une note téléphonique selon laquelle M. W. lui avait déclaré n'avoir jamais connu de problème au genou auparavant mais que les soins avaient bien été rendus nécessaires par les suites des accidents qu'il avait subis.

13. Le 6 mars 1996, le Dr G., travaillant à la clinique de Muttenz, a attesté que l'arthroscopie de même que la toilette arthroscopique de l'articulation et la synovectomie pratiquée le 20 février 1996 étaient dues aux suites de l'accident subi par l'intéressé. Une cure de deux semaines à Abbano, en Italie, était indiquée.

14. Le 16 mai 1996, M. W. a été la victime d'un autre accident : il s'était introduit un coton-tige dans l'oreille droite. 15. Le 22 mai 1996, le Dr F. M., chirurgien FMH et médecin d'arrondissement de la CNA, a examiné l'intéressé. Le genou avait été opéré il y avait plus de 25 ans en raison d'une luxation habituelle de la rotule et il y avait eu contusion de la partie antérieure lors de "l'accident". Les lésions présentées étaient à mettre sur le compte d'un syndrome d'hyperpression lié cliniquement à l'état antérieur, à savoir une plastie de l'élément externe pour luxation habituelle de la rotule. La CNA n'avait pas à prendre en charge l'hospitalisation à la clinique de Muttenz et les traitements qui s'en suivirent.

S'agissant de "l'accident principal", avec contusions cervicales et céphalées, troubles de la concentration dans le cadre d'un syndrome post-commotionnel, il fallait considérer que le "statu quo sine" (sic) avait été atteint. Il fallait également retenir un état antérieur, vu la présence de signe d'arthrose au niveau des corps C5/C6.

16. Le 31 mai 1996, la CNA a renvoyé différentes factures à M. W., l'informant que les suites de l'accident du 27 avril 1993 n'étaient plus à la charge de la CNA.

- 6 -

17. Le 19 juin 1996, le Dr K. a rédigé un nouveau rapport médical. Il avait pris connaissance du rapport de son confrère M.. On ne saurait postuler un "status quo sine" (sic).

L'état considéré avait été atteint grâce à un ensemble de mesures médicamenteuses physiothérapeutiques et grâce aussi à des thérapies actives et des mesures comportementales. L'ensemble de ces mesures était encore en cours. Le patient était encore notamment sous traitement médicamenteux. L'intéressé avait pu reprendre une activité professionnelle malgré d'importants déficits neuro-psychologiques initiaux. Des troubles dégénératifs en C5/C6 n'expliquaient pas la symptomatique dominante. Ils ne pouvaient répondre au maximum que d'une petite partie de cette symptomatique. Le traitement médical, médicamenteux et physiothérapeutique était rendu nécessaire par l'accident. Le pronostic était favorable sur le vu de l'évolution précédente et grâce aux ressources personnelles du patient. Ce praticien priait dès lors la CNA de revenir sur sa décision du 31 mai 1996.

18. Le 20 juin 1996, Me Martin, avocat à Genève, s'est constitué pour la défense des intérêts de M. W.. 19. Le 8 juillet 1996, le Dr G., de la clinique de Muttenz, a confirmé que l'arthroscopie du 20 février de la même année avait été rendue nécessaire par l'accident de la circulation du 27 avril 1993.

20. Le 6 octobre 1996, M. W. a été victime d'un nouvel accident. Il chut aux Grisons alors qu'il cherchait des champignons.

21. Le 20 novembre 1996, le Dr W. M., orthopédiste FMH, a rédigé une appréciation médicale sans avoir examiné l'intéressé. S'appuyant sur les considérations émises par des médecins québécois s'intéressant au coup du lapin, il a considéré que le traitement médical ne serait plus d'aucune utilité à M. W..

22. Le 2 décembre 1996, le conseil de l'assuré a demandé une décision formelle. 23. Le 6 janvier 1997, la CNA a rendu une telle décision, mettant fin au paiement des soins médicaux au 31 mai 1996. S'agissant précisément du trouble au genou

- 7 droit, il n'était pas en relation de causalité avec l'accident de la circulation du 27 avril 1993 et le traitement n'était pas à la charge de la CNA.

24. Le 5 février 1997, l'avocat de M. W. a fait opposition. 25. Le 16 septembre 1997, un inspecteur de la CNA a entendu à nouveau l'intéressé. Ce dernier a déclaré avoir fait une chute le 6 octobre 1996 alors qu'il cherchait des champignons. Un traitement de physiothérapie s'était poursuivi jusqu'au mois de mars 1997, sans succès. Une arthroscopie était prévue.

26. Le 30 décembre 1997, la CNA a rendu une décision sur opposition. Les troubles persistants à la colonne cervicale étaient à mettre sur le compte d'un état dégénératif antérieur et il était hautement improbable que les troubles au genou droit soient en relation de causalité avec l'accident du 27 avril 1993. L'opposition était donc rejetée.

27. Le 19 janvier 1998, la CNA a accepté de prendre en charge les suites de l'accident du 6 octobre 1996. 28. Le 6 avril 1998, le conseil de M. W. a recouru. Tant les troubles affectant la colonne cervicale que ceux affectant le genou droit étaient en causalité avec l'accident de la circulation du 27 avril 1993. Il était donc injustifié, respectivement, d'avoir mis fin au traitement le 31 mai 1996 et d'avoir, secondement, refusé la prise en charge.

29. Le 3 juillet 1998, la CNA a répondu au recours. Il était douteux que l'intéressé ait effectivement été atteint au genou droit, la pièce produite à cet égard n'étant pas probante, notamment en raison des différences dans les caractères dactylographiés. S'agissant de l'état de la colonne cervicale de l'intéressé, elle présentait des affections dégénératives et le statu quo sine avait été atteint. La CNA conclut dès lors à la confirmation de sa propre décision par laquelle elle avait mis fin au paiement des prestations d'assurance au 31 mai 1996 et niait pour le surplus tout lien de causalité entre l'accident assuré et les troubles du genou droit.

30. Le 14 juillet 1998, le juge délégué a requis la CNA de reprendre la procédure à l'égard de l'assureur-maladie concerné et il a prié l'HUG de déposer

- 8 le rapport médical établi à la suite de l'accident du 27 avril 1993.

31. Comme elle en avait été requise, la CNA a, le 22 juillet 1998, notifié sa propre décision à l'assureur-maladie concerné et a demandé la suspension de la cause.

32. Le 31 août 1998, le greffe du tribunal a reçu un certificat médical établi le 21 juillet 1998 par le Dr P.-F. U., alors privatdocent et médecin adjoint responsable de la division des urgences médico-chirurgicales.

M. W. avait été hospitalisé le 27 avril 1993. L'examen clinique avait montré un patient bien orienté, collaborant, dont les signes vitaux étaient sans particularité. Des examens radiologiques n'avaient pas mis en évidence de fracture au niveau de la colonne cervicale ou dorsale et les diagnostics retenus étaient ceux de contusions cervicales ainsi que de plaies du cuir chevelu. Une plaie avait été suturée et une collerette-mousse remise à l'intéressé pour immobilisation de la colonne cervicale.

33. Le 1er septembre 1998, la cause a été suspendue. 34. Le 18 février 1999, la CNA a informé le juge délégué que l'assureur-maladie avait fait opposition et qu'il s'était vu dès lors notifier une décision sur opposition.

35. Le 26 février 1999, le tribunal a décidé la reprise de la procédure. 36. Le 9 avril 1999, l'assureur-maladie s'est déterminé. Les affections cervicales ne pouvaient pas être attribuées à autre chose qu'aux accidents. La CNA feignait d'ignorer les faits cumulatifs des deux accidents de la circulation. L'état dégénératif antérieur ne pouvait expliquer la persistance des douleurs. S'agissant de la lésion au genou, on ne pouvait exclure qu'elle soit une suite de l'accident.

37. Le 29 avril 1999, le conseil du recourant a informé le tribunal que l'intéressé n'avait pas, au moment de l'accident, d'assureur perte de gain.

- 9 -

EN DROIT

1. a. L'assureur-accidents intimé a rendu une décision sur opposition le 30 décembre 1997, reçue par le conseil du recourant le lundi 5 janvier 1998. Le dernier jour utile pour recourir était le 5 avril 1998. Toutefois, s'agissant d'un dimanche, le délai était reporté au lendemain, soit le lundi 6 avril 1998. Le recours a donc été déposé devant la juridiction compétente et en temps utile (art. 56C litt. b de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 106 al. 1 2ème phrase de la loi sur l'assurance-accident du 20 mars 1981 - LAA - RS 832.20; SJ 1999 I p. 119-120 et les arrêts cités).

b. L'assureur-maladie du recourant s'est opposé à la décision de l'assureur-accidents intimé dans la présente procédure, puis s'est déterminé par écrit devant le tribunal de céans. Il est donc partie (cf. ATF n.p. R. du 17 mars 2000 a contrario).

2. Établies en langue allemande et dépourvues de traduction dans le dossier déposé devant le tribunal, la plupart des pièces de l'assureur-accidents devraient lui être renvoyées pour qu'il les fasse traduire, faute de quoi elles ne sauraient être retenues comme moyen de preuve (ATF 122 I 236 consid. 2 p. 239 et les arrêts cités en allemand ainsi que ATA D. du 18 avril 2000, R. du 8 février 2000, Z. du 30 novembre 1999, K. du 23 novembre 1999 et P. du 26 janvier 1999); comme le dossier sera renvoyé à cet assureur pour un autre motif, il n'y pas lieu de lui impartir en l'état un délai pour cette traduction.

3. Il convient - pour la commodité du débat - de distinguer les traumatismes dont se plaint le recourant. C'est ainsi qu'il aurait été atteint au genou droit le 27 avril 1993 ainsi qu'à la colonne cervicale à cette même date et le 4 juillet 1994, puis encore au genou gauche le 6 octobre 1996.

4. Les suites de l'accident du 6 octobre 1996 ayant intéressé le genou gauche du recourant, elles ne sont pas litigieuses dans la présente procédure, bien que l'assureur-accidents intimé a déposé son dossier les concernant. Il n'y a dès lors pas lieu de les discuter plus avant.

- 10 -

5. S'agissant du genou droit, le recourant soutient qu'il a été également affecté par l'accident de la circulation du 27 avril 1993. L'assureur intimé le conteste, au motif notamment que la déclaration d'accident du 30 avril 1993, produite tardivement, ne serait pas de nature probante en raison de la différence des caractères dactylographiés.

Les enquêtes diligentées par le tribunal de céans ont permis d'établir que M. W. ne s'était pas plaint de douleurs au genou droit lorsqu'il a été examiné après son accident du 27 avril 1993. Lors de cet événement, il a fait mention d'autres douleurs, notamment cervicales gauches. Quant à l'examen clinique pratiqué le jour de l'accident, il ne fait pas non plus mention d'une atteinte au genou droit. La déclaration d'accident LAA du 4 mai 1993 mentionne comme partie atteinte la seule tête de l'assuré et l'interniste consulté ultérieurement ne mentionne pas plus le genou dans son rapport du 27 mai 1993. À cela il convient d'ajouter les observations de l'opérateur lui-même qui parle d'état après une opération précédente rendue nécessaire par des luxations. L'observation du médecin traitant rejoint ainsi celle du médecin d'arrondissement émise le 25 mai 1996.

Conformément aux règles qui gouvernent le fardeau de la preuve (art. 8 du Code civil; RS 210), il convient de retenir que le recourant n'a pas apporté la preuve que les soins apportés au genou droit en 1996 avaient pour origine un choc subi lors de l'accident du mois d'avril 1993.

La décision rendue sur opposition par l'assureur-accidents sera confirmée sur ce point. 6. Le recourant s'appuie sur les rapports médicaux émis notamment par son médecin à l'hôpital cantonal universitaire de Zurich pour contester la décision prise par l'assureur-accidents.

7. Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le juge doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde

- 11 sur une opinion médicale et non pas sur une autre. Il importe, pour conférer une valeur probante au rapport médical, que tous les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et, enfin, que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 122 V 160 consid. 1c et réf.; RJJ 1995 p. 44).

L'élément déterminant pour la valeur probante n'est en principe ni l'origine du moyen de preuve, ni sa désignation sous la forme d'un rapport ou d'une expertise, mais bel et bien son contenu (ATF précité; P. OMLIN, Die Invaliditätsbemessung in der obligatorischen Unfallversicherung, p. 297 ss; W. MORGER, Unfallmedizinische Begutachtung in der SUVA, in RSAS 32/1988, p. 332 ss; ATF C. c/ CNA et G. du 7 octobre 1998; ATA D. et Z. précités).

8. Selon la jurisprudence des juridictions cantonales compétentes (Luzerner Gerichts- und Verwaltungs- Entscheide 1998 II 48/342 consid. 3 et 4 p. 342-345; ATA F. du 14 décembre 1999 et les arrêts cités), le tableau clinique typique des personnes ayant souffert d'un coup du lapin ne se laisse pas objectiver. Il convient dès lors d'admettre en principe un lien de causalité naturelle lorsque l'intéressé présente de multiples plaintes, des maux de tête diffus, des vertiges, des troubles de la concentration et de la mémoire, de la fatigabilité ou de la dépression, etc.

De telles constatations doivent être le fait de médecins spécialisés et s'appuyer sur des examens adéquats (LGVE précité).

En l'espèce, on constate que l'assureur-accidents intimé a fait examiner l'assuré par son médecin d'arrondissement, chirurgien de formation, et a soumis le dossier à un orthopédiste qui s'est déterminé sans avoir examiné l'intéressé en s'appuyant principalement sur les conclusions de médecins québécois qui ont étudié la question du coup du lapin. Il est de notoriété publique que les conclusions auxquelles sont parvenus les médecins québécois ne sont pas acceptées par tous leurs confrères (cf. sur ce point congrès de la société suisse pour l'étude de la douleur, Genève, 5 et 6 juin 1998). Sur le

- 12 plan strictement juridique, on ne peut leur accorder la même valeur probante qu'à un rapport ou à une expertise médicale basée sur un examen direct de la personne concernée et du dossier médical faite par des médecins ou par d'autres spécialistes comme les psychologues, ayant les connaissances requises. Comme le Tribunal administratif du canton de Lucerne l'a rappelé dans la cause précitée, on ne saurait tirer de l'absence de signes cliniques objectivables (déficit fonctionnel ou fracture, par exemple) que l'intéressé ne souffre pas des suites d'un coup du lapin. On ne saurait non plus, faute d'un examen pratiqué par des spécialistes compétents en neurologie et en neuropsychiatrie, attribuer des symptômes persistants à un état antérieur qui, au demeurant, n'handicapait nullement l'intéressé avant l'accident dont les suites sont litigieuses (cf. sur ce point ATF n. p. Sch. du 25 mai 1999).

9. La cause sera ainsi renvoyée à l'assureur-accidents intimé afin qu'il mette sur pied une véritable expertise comportant notamment l'examen personnel du recourant par le ou les experts choisis. Ceux-ci le seront après que l'occasion aura été donnée à l'intéressé de se prononcer sur leur choix et de soumettre d'éventuelles questions complémentaires à celles de l'assureur-accidents. Les mêmes droits devront être reconnus à l'assureur-maladie, également partie au litige. La cause sera donc renvoyée à la CNA dans ce but.

10. La procédure est gratuite pour les parties en application de l'article 108 lettre g LAA que l'article 89G de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) ne fait que reprendre. Une indemnité de CHF 1'000.- sera allouée au recourant à la charge de l'assureur-accidents intimé.

PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 6 avril 1998 par Monsieur P. W. contre la décision de la caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents du 30 décembre 1997;

au fond : l'admet partiellement;

- 13 annule la décision entreprise dans la mesure où elle met fin à la prise en charge des soins médicaux;

renvoie le dossier à l'intimée pour qu'elle procède à une instruction complémentaire; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument; alloue au recourant une indemnité de CHF 1'000.- à charge de l'intimée; dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès

- 14 sa notification, auprès du Tribunal fédéral des assurances. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral des assurances, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerne; communique le présent arrêt à Me Jean-Jacques Martin, avocat du recourant, ainsi qu'à la caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, à X assurances S.A. et à l'office fédéral des assurances sociales.

Siégeants : M. Schucani, président, M. Thélin, Mmes Bonnefemme-Hurni et Bovy, M. Paychère, juges.

Au nom du Tribunal administratif : le secrétaire-juriste : le vice-président :

O. Bindschedler Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Mme M. Oranci

A/339/1998 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 16.05.2000 A/339/1998 — Swissrulings