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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 04.12.2012 A/3369/2012

4. Dezember 2012·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·742 Wörter·~4 min·1

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3369/2012-EXPLOI ATA/821/2012 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 4 décembre 2012 sur effet suspensif

dans la cause

Monsieur G______

contre SERVICE DU COMMERCE

_________

- 2/4 - A/3369/2012 Attendu en fait que : 1. Par décision du 9 octobre 2012, remise en mains propres, le service du commerce (ci-après : SCOM) a ordonné la fermeture immédiate du café-restaurant « l______ », sis rue N_____ à Genève, les locaux de l’établissement ayant été modifiés et agrandis sans autorisation préalable du SCOM. 2. Cette décision a été déclarée exécutoire nonobstant recours. 3. Par acte du 3 novembre 2013, M. G______, exploitant de l’établissement, a recouru contre la décision susmentionnée, concluant principalement à son annulation et préalablement à la restitution de l’effet suspensif. Il ne contestait pas avoir agrandi son établissement, mais il n’avait pas changé d’activité et avait entrepris les démarches nécessaires auprès de l’office de l’urbanisme (ci-après : l’office) pour approbation des nouveaux plans de l’établissement. Ces démarches étaient toujours en cours et le SCOM aurait dû lui accorder un délai supplémentaire pour la mise en conformités des locaux. Il fallait tenir compte de son intérêt à exploiter son établissement, étant donné que la fermeture de ce dernier ne lui permettait plus de compter sur les gains qu’il en retirait. 4. Le 23 novembre 2012, le SCOM s’est déterminé sur la requête de restitution d’effet suspensif, concluant à son rejet. L’agrandissement sans autorisation de la surface de l’établissement, passée de 78 m2 à 183 m2, n’était pas contesté. Le constat du SCOM, à cet égard, remontait au 25 octobre 2011 et l’exploitant avait, sur la base d’engagements de régularisation finalement non tenus, obtenu plusieurs reports de délai, le dernier, au 1er octobre 2012, pour déposer une demande complémentaire d’autorisation d’exploiter. Il y avait ainsi un intérêt public à empêcher que perdure l’exploitation illicite de l’établissement en cause et cet intérêt public l’emportait sur l’intérêt privé de l’exploitant.

Considérant en droit que 1. Selon l’art. 66 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA), le recours a effet suspensif, à moins que l’autorité, qui a pris la décision attaquée, n’ait ordonné son exécution nonobstant recours.

- 3/4 - A/3369/2012 L’art. 66 al. LPA permet à la juridiction de recours, à la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, de retirer ou restituer l’effet suspensif lorsqu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose. 2. Selon la jurisprudence, il y a lieu d’effectuer une pesée des intérêts publics et privés en jeu, étant précisé que la juridiction peut aussi tenir compte des chances de succès du recours (ATA/41/2012 du 19 janvier 2012). 3. En l’espèce, l’intérêt privé du recourant, de nature économique, doit être reconnu. Il ne saurait toutefois prévaloir sur l’intérêt public à ce que son établissement soit exploité de manière conforme aux exigences légales, auxquelles le recourant ne s’est pas soumis, malgré le délai d’adaptation qui lui a été donné. 4. Pour le surplus, le recourant admet l’irrégularité de la situation. Son argumentation relève essentiellement de l’opportunité, élément qui, sauf exception non réalisée en l’espèce, ne peut être revue par la chambre administrative (art. 61 al. 2 LPA). Les chances de succès de son recours apparaissent ainsi minimes. 5. La requête de restitution d’effet suspensif sera rejetée. Le sort des frais de la procédure est réservé jusqu’à droit jugé au fond.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE rejette la demande de restitution d’effet suspensif formée par M. G______ ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Monsieur G______ ainsi qu’au service du commerce.

- 4/4 - A/3369/2012 La présidente :

E. Hurni

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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