RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3369/2010-LDTR ATA/882/2010 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 14 décembre 2010
dans la cause
ACTION PATRIMOINE VIVANT
contre COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIERE ADMINISTRATIVE
_________ Recours contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 8 octobre 2010 (DCCR/1454/2010)
- 2/6 - A/3369/2010 EN FAIT 1. Suite à la décision d'irrecevabilité rendue le 27 août 2010 par la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : CCRA) en raison du paiement tardif de l'avance de frais dans la cause A/2215/2010 - jugée par arrêt séparé de ce jour - Action Patrimoine Vivant (ci-après : APV) a adressé le 9 septembre 2010 à la CCRA une demande de restitution de délai au sens de l'art. 16 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) en concluant à la révocation de la décision précitée du 27 août 2010. La CCRA devait lui donner acte du versement effectué par elle en CHF 500.- sur le CCP de la CCRA. Cette dernière devait "restituer le délai de paiement de l'émolument à charge d'APV et ordonner à la CCRA de reprendre l'instruction" de son recours. 2. Par courrier recommandé du 29 septembre 2010, APV a indiqué à la CCRA que la demande de restitution de délai qu'elle avait formée le 9 septembre 2010 n'avait fait l'objet d'aucun accusé de réception ni d'une réponse ni d'un courrier à la partie adverse. APV indiquait avoir fait recours auprès du Tribunal administratif contre la décision du 31 août 2010 de la CCRA mais cette dernière devait statuer sur la demande de restitution de délai et en informer le requérant de l'autorisation de démolir. APV se référait au recours qu'elle avait interjeté le 28 septembre 2010 auprès du Tribunal de première instance, dont elle joignait copie. L'annexe était constituée par le recours adressé le 28 septembre 2010 par APV au Tribunal administratif. 3. Le 8 octobre 2010, la CCRA a déclaré irrecevable la demande en restitution de délai (DCCR/1454/2010) et, pour raison de compétence, a transmis le 11 octobre 2010 au tribunal de céans cet acte, considéré comme un recours, accompagné de son dossier et de la lettre précitée d'APV. La requête de cette dernière ne constituait ni une demande en révision de la décision du 27 août 2010, ni une réclamation sur émolument. Par ailleurs, la comparution par avocat valait élection de domicile auprès de celui-ci, l'art. 75 al. 2 de la loi de procédure civile du 10 avril 1987 (LPC - E 3 05) étant applicable par analogie. 4. Par acte posté le 10 novembre 2010, APV, sous la signature de Madame Erica Deuber Ziegler, a recouru contre cette décision du 8 octobre 2010 auprès du Tribunal administratif (cause A/3936/2010) en concluant à son annulation. La CCRA s'était fondée à tort sur l'art. 56Y de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ - E 2 05) et elle aurait eu la compétence de restituer le
- 3/6 - A/3369/2010 délai comme demandé. APV sollicitait du tribunal de céans qu'il lui octroie une telle restitution "de délai de paiement de l'émolument" et qu'il ordonne à la commission de reprendre l'instruction du recours. N'ayant pas élu domicile en l'étude de Maître Christian Dandres, APV avait appris le 3 septembre 2010 seulement qu'un délai au 23 août 2010 lui avait été octroyé pour payer l'avance de frais. La constitution d'un avocat n'emportait pas élection de domicile en l'étude de celui-ci. Certes, Me Dandres avait omis de mentionner l'adresse d'APV mais il ne s'agissait pas d'une cause de nullité. La procédure administrative ne posait pas la même exigence que l'art. 7 LCI (sic) concernant l'adresse et les qualités du demandeur. Il en résultait que "la restitution du délai pour le paiement de l'émolument de recours a été effectuée dans le délai de dix jours (cf. art. 16 al. 3 LPA in fine), à compter de la connaissance du délai, qui est respecté". 5. Le tribunal de céans a fixé à APV un délai au 12 décembre 2010 pour le paiement de l'avance de frais de CHF 500.-, sous peine d'irrecevabilité du recours. 6. Le 26 novembre 2010, APV a envoyé au tribunal de céans, qui l'a reçue le 3 décembre 2010, une "demande de révision d'émolument" : elle sollicitait la jonction des deux causes ; celles-ci portant sur le même objet, elle demandait à être dispensée du paiement de ce nouvel émolument, ayant déjà versé CHF 500.pour la première procédure. 7. Le 9 décembre 2010, sous plis simple et recommandé, le juge délégué a écrit à APV - dont le courrier ne mentionnait pas de numéro de fax - en maintenant l'obligation faite à celle-ci de s'acquitter du paiement de l'avance de frais le 12 décembre 2010, ce délai étant cependant reporté au lundi 13 décembre 2010 et les deux causes n'étant pas jointes. APV s'est acquittée de ce versement le 11 décembre 2010. 8. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Le recours adressé au Tribunal administratif par APV le 10 novembre 2010, dirigé contre la décision de la CCRA du 8 octobre 2010, l'a été en temps utile auprès de la juridiction compétente (art. 56A LOJ ; art. 63 al. l let. a LPA). 2. La présente cause oppose APV à la CCRA seulement, de sorte que les deux procédures ne seront pas jointes (art. 70 LPA a contrario).
- 4/6 - A/3369/2010 3. Vu l'issue du litige, la question de l'existence juridique d'APV et celle de savoir si Mme Erica Deuber Ziegler représente valablement cette dernière peuvent rester ouvertes. 4. Depuis le 1er janvier 2009, date d'entrée en vigueur de l'art. 86 LPA, le législateur a fait du versement de l'avance de frais une condition de recevabilité du recours. Le juge ne peut donc dispenser un plaideur du paiement de ce montant, sauf si l'un des cas d'exemption prévus par les art. 10 et 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03) est satisfait, ce qui n'est pas le cas. APV ayant payé le 11 décembre 2010, soit dans le délai qui lui avait été imparti, l'avance de frais pour la procédure auprès du tribunal de céans, cette question n'est plus litigieuse. 5. La demande de restitution de délai adressée le 9 septembre par APV à la CCRA pour le paiement de l'avance de frais a été déposée postérieurement au prononcé de la décision du 27 août 2010. Ce faisant, APV allègue avoir agi dans les dix jours à dater du 3 septembre, date à laquelle elle aurait eu connaissance et de la demande d'avance de frais et de la décision de la CCRA du 27 août 2010. Elle ne justifie pas par pièces avoir eu connaissance de ces faits le 3 septembre 2010. A supposer que tel ait été le cas, le tribunal de céans a jugé par arrêt de ce jour dans la cause A/2515/2010 que l'empêchement allégué par APV ne constituait pas un empêchement non fautif en raison de la solidarité des deux recourantes dans cette dernière cause. Partant, la CCRA était fondée à déclarer irrecevable à ce stade de la procédure la demande de restitution de délai, à considérer qu'aucun cas de révision au sens de l'art. 80 LPA n'était réalisé et que cette demande ne constituait pas une réclamation sur émolument au sens de l'art. 87 LPA. En conséquence, le recours d'APV contre la décision de la CCRA du 8 octobre 2010 ne peut qu'être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans instruction préalable (art. 72 LPA). A cela s'ajoute que, si l'application par analogie de l'art. 75 al. 2 LPC à la procédure administrative est douteuse, la CCRA pouvait, sans faire preuve d'arbitraire, considérer qu'un avocat précisant agir en qualité d'"avocat constitué" en signant un recours, rédigé sur le papier à en-tête de l'une des deux associations recourantes, soit en l'espèce l'Asloca, se constituait avec élection de domicile pour les deux recourantes, l'adresse d'APV n'étant pas même mentionnée. 6. Vu l'issue du litige, il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 LPA).
- 5/6 - A/3369/2010 * * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF rejette, dans la mesure où il est recevable, le recours interjeté le 10 novembre 2010 par Action Patrimoine Vivant contre la décision du 8 octobre 2010 de la commission cantonale de recours en matière administrative ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument pour la présente cause ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Action Patrimoine Vivant, à la commission cantonale de recours en matière administrative et pour information à Maître Christian Dandres, avocat de l'Asloca, à Genrenov Sàrl, représentée par Maître Thierry Ador et à ce dernier, agissant à titre personnel, ainsi qu'au département des constructions et des technologies de l'information. Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Thélin, Mmes Hurni et Junod, M. Dumartheray, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste :
M. Tonossi la présidente :
L. Bovy
- 6/6 - A/3369/2010 Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :