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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 16.10.2018 A/3368/2018

16. Oktober 2018·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,564 Wörter·~8 min·1

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3368/2018-AIDSO ATA/1096/2018 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 16 octobre 2018 1ère section dans la cause

Madame A______

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES

- 2/6 - A/3368/2018 EN FAIT 1. Par décision du 20 août 2018, le service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) a rejeté l’opposition formée le 30 mars 2017 par Madame A______ à la suite d’une décision du 13 mars 2017. 2. La décision du 20 août 2018, envoyée par courrier recommandé, a été distribuée le 22 août 2018. 3. Par courrier du 27 septembre 2018, Mme A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision précitée. Elle s’excusait du retard dû à des soucis de santé. Elle persistait à contester devoir CHF 4'011.- au SPC n’ayant reçu que CHF 2'902.-. 4. Sur question du juge délégué sur les raisons de l’éventuelle tardiveté du recours, elle a transmis un avis de sortie des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG). Elle y avait séjourné du 23 au 25 septembre 2018. Selon un certificat médical du 25 septembre 2018 des HUG, elle avait été en incapacité totale de travailler du 23 au 26 septembre 2018. Enfin, son médecin généraliste attestait d’une totale incapacité de travailler du 27 au 29 septembre 2018. 5. Les parties ont été informées, le 5 octobre 2018, que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ce point de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05). 2. Selon l’art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le délai de recours est de trente jours s’il s’agit d’une décision finale ou d’une décision en matière de compétence.

Le délai court dès le lendemain de la notification de la décision (art. 62 al. 3 LPA). 3. a. Un délai fixé par la loi ne peut être prolongé. Les cas de force majeure sont réservés. Le délai imparti par l’autorité peut être prolongé pour des motifs fondés si la partie en fait la demande avant son expiration. La restitution pour inobservation d’un délai imparti par l’autorité peut être accordée si le requérant ou

- 3/6 - A/3368/2018 son mandataire a été empêché sans sa faute d’agir dans le délai fixé. La demande motivée doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où l’empêchement a cessé (art. 16 LPA). b. Selon la jurisprudence, il convient d’appliquer par analogie la notion de cas de force majeure de l’art. 16 al. 1 LPA à l’art. 16 al. 3 LPA afin d’examiner si l’intéressé a été empêché sans sa faute d’agir dans le délai fixé (ATA/916/2015 précité consid. 2c et la jurisprudence citée). c. Tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de façon irrésistible (ATA/916/2015 précité consid 2c ; ATA/378/2014 précité consid. 3d ; ATA/515/2009 du 13 octobre 2009 consid. 4b ; ATA/40/1998 du 27 janvier 1998 consid. 3a). Pour établir l'existence d'un cas de force majeure, le fardeau de la preuve incombe à celui qui s’en prévaut (ATA/544/2013 du 27 août 2013 et les références citées). Les conditions pour admettre un empêchement sont très strictes. Ce dernier doit être imprévisible et sa survenance ne doit pas être imputable à une faute de l'administré (arrêt du Tribunal fédéral 2P.259/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.2 et la jurisprudence citée ; ATA/735/2015 du 14 juillet 2015 consid. 3b et la jurisprudence citée), partant de son représentant. Il doit être de nature telle que le respect des délais aurait exigé la prise de dispositions que l'on ne peut raisonnablement attendre de la part d'un homme d'affaires avisé (ATA/544/2013 précité ; ATA/397/2013 du 25 juin 2013 consid. 9 et les références citées). A été considéré comme un cas de force majeure donnant lieu à restitution de délai le fait qu’un détenu, qui disposait d’un délai de recours de trois jours, n’ait pu expédier son recours dans ce délai, du fait qu’il ne pouvait le poster lui-même et qu’en outre ce pli avait été soumis à la censure de l’autorité (ATA/515/2009 du 13 octobre 2009 consid. 6). Il en allait de même du recourant qui se voyait impartir, par pli recommandé, un délai de quinze jours pour s’acquitter d’une avance de frais alors que le délai de garde pour retirer le pli en question était de sept jours, de sorte qu’il ne restait qu’une semaine au justiciable pour s’exécuter (ATA/477/2009 du 20 septembre 2009 consid. 5). En revanche, n’ont pas été considérés comme des cas de force majeure : le fait qu’une demande d’avance de frais ne soit pas retirée à la poste par le mandataire d’un recourant auprès duquel celui-ci avait élu domicile parce que celui-ci s’était absenté de Genève en raison de problèmes familiaux sans prendre les dispositions nécessaires pour pouvoir retirer son courrier recommandé en son absence (ATA/294/2016 du 5 avril 2016 consid. 3c) ; le fait qu’un recourant se soit trouvé à l’étranger et n’ait pu de ce fait effectuer le paiement dans le délai https://intrapj/perl/decis/ATA/916/2015 https://intrapj/perl/decis/ATA/916/2015 https://intrapj/perl/decis/ATA/378/2014 https://intrapj/perl/decis/ATA/515/2009 https://intrapj/perl/decis/ATA/40/1998

- 4/6 - A/3368/2018 imparti, ceci par défaut d’organisation (ATA/262/2016 du 22 mars 2016 consid. 5), le fait qu’un recourant domicilié à l’étranger n’ait pu utiliser sans autre le bulletin de versement que son mandataire, qui l’avait reçu, lui avait transmis et n’ait pu payer ladite avance de frais dans le délai imparti en raison d’une organisation trop lourde de sa fiduciaire (ATA/262/2016 du 22 mars 2016 consid. 5) ; le fait qu'un avocat ait transmis à son client la demande d'avance de frais par pli simple en prenant le risque que celui-ci ne reçoive pas ce courrier (ATA/596/2009 du 17 novembre 2009 consid. 6) ; une panne du système informatique du mandataire du recourant l’ayant empêché de déposer un acte de recours dans le délai légal (ATA/222/2007 du 8 mai 2007 consid. 3b) ; la maladie si celle-ci n’empêchait pas le recourant d’agir par lui-même ou de donner à un tiers les instructions nécessaires pour agir à sa place (ATA/50/2009 du 27 janvier 2009 consid. 3c). 4. En l’espèce, la décision du 20 août 2018 a été expédiée par pli recommandé du même jour. Mme A______ l’a retirée à l’office postal le 22 août 2018. Le délai de recours de trente jours a commencé à courir le 23 août 2018, pour arriver à échéance le vendredi 21 septembre 2018. Expédié à la chambre administrative par pli simple 27 septembre 2018, le recours interjeté par Mme A______ est tardif, ce qu’elle ne conteste au demeurant pas. 5. La recourante se prévaut de motifs médicaux pour justifier le fait que le recours soit tardif. Elle produit trois documents médicaux. Ceux-ci attestent respectivement de son hospitalisation et de sa totale incapacité de travailler. Ils couvrent exclusivement la période du 22 au 26 septembre 2018. Certes, l’échéance du délai de recours était le vendredi 21 septembre 2018, soit la veille de l’hospitalisation de l’intéressée, dans le service de cardiologie. Sans nier les difficultés médicales vécues par celle-ci, il ne peut être considéré que l’état de santé de la recourante à compter du dimanche 23 septembre 2018 excuse le retard du recours. En effet, le délai a couru depuis le 22 août 2018, sans que l’intéressée allègue d’autres difficultés. En conséquence, les circonstances précitées ne peuvent pas être qualifiées de cas de force majeure vu de la définition stricte de cette notion. Le recours, tardif, sera déclaré irrecevable, sans instruction complémentaire, en application de l'art. 72 LPA. 6. Il ne sera pas perçu d’émolument (art. 87 al. 1 LPA et 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet

- 5/6 - A/3368/2018 1986 ; RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 27 septembre 2018 par Madame A______ contre la décision du service des prestations complémentaires du 20 août 2018 ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Madame A______ ainsi qu'au service des prestations complémentaires. Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mme Krauskopf et M. Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

D. Werffeli Bastianelli

la présidente siégeant :

F. Payot Zen-Ruffinen

- 6/6 - A/3368/2018 Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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