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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 13.10.2020 A/3367/2019

13. Oktober 2020·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·478 Wörter·~2 min·3

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3367/2019-FPUBL ATA/1015/2020 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 13 octobre 2020

dans la cause

Monsieur A______ représenté par Me Eric Maugué, avocat contre DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA FORMATION ET DE LA JEUNESSE

- 2/3 - A/3367/2019 Vu le recours interjeté le 12 septembre 2019 par Monsieur A______ auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) contre la décision d’ouverture d’une procédure de reclassement prise à son encontre par le département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse (ci-après : le département) du 30 août 2019 ; vu les échanges d’écritures ; vu la suspension de la procédure prononcée le 29 janvier 2020 dans l’attente de l’issue de la procédure de reclassement ; vu le recours interjeté le 5 octobre 2020 par M. A______ auprès de la chambre administrative contre la décision de licenciement du 3 septembre 2020 (procédure A/3162/2020) ; vu, en droit, l’art. 79 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ;

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE prononce la reprise de la procédure ; fixe un délai au 27 octobre 2020 à M. A______ pour se déterminer sur la suite de la présente procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ; - par la voie du recours en matière de droit public, s’il porte sur les rapports de travail entre les parties et que la valeur litigieuse n'est pas inférieure à CHF 15'000.- ; - par la voie du recours en matière de droit public, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- et que la contestation porte sur une question juridique de principe ; - par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

- 3/3 - A/3367/2019 communique le présent arrêt à Me Eric Maugué, avocat du recourant, ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse. Siégeant : M. Mascotto, président, Mme Krauskopf, M. Verniory, Mmes Payot Zen-Ruffinen et Lauber, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

S. Hüsler Enz

le président siégeant :

C. Mascotto

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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