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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 29.08.2017 A/3366/2017

29. August 2017·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,466 Wörter·~12 min·1

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3366/2017-EXPLOI ATA/1229/2017

COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 29 août 2017 sur mesures provisionnelles

dans la cause

A______ représentée par Me Daniela Linhares, avocate contre COMMUNE DE B______ représentée par Me Serge Patek, avocat

- 2/7 - A/3366/2017 Considérant en fait : 1) « A______ » (ci-après : l’association) est une association qui a son siège sur la commune de B______. Elle a pour but d’offrir un accueil de qualité à des enfants d’âge pré-scolaire. 2) Pendant près de vingt-cinq ans, l’association a occupé les locaux sis __chemin C______, sans signer de contrat. 3) Un contrat de prestations a été signé avec la commune de B______ (ci-après : la commune) le 1er janvier 2013. Le 28 août 2014, un nouveau contrat annulant et remplaçant le précédent a été signé entre les parties. Le préambule mentionne « le présent contrat de mise à disposition de locaux vise à mettre en œuvre l’accueil régi par la loi sur les structures d'accueil de la petite enfance et sur l'accueil familial de jour (J 6 29 - LSAPE). L’art. 3 mentionne notamment sous obligations particulières de la commune que « lorsque des locaux sont mis à disposition, à titre gratuit, un contrat formel de mise à disposition de locaux est conclu. Il fait partie intégrante du présent contrat dont il constitue une annexe ». Sous l’art. 6 relatif à la durée du contrat, celui-ci prévoit « le contrat de prestations est valable pour l’exercice visé dans la demande de subventionnement. Il est renouvelable annuellement ». 4) Par courrier du 6 janvier 2016 à l’association, la commune est « revenue » sur les projets de « l’éventuelle transformation du jardin d’enfants A______ en une crèche au moment de son transfert dans des surfaces situées au rez-de-chaussée de deux immeubles à construire par la CODHA dans le secteur D______ ». Les autorités communales « souhait[aient] résolument utiliser les espaces réservés dans les futurs immeubles de la CODHA pour une crèche d’une capacité d’accueil de trente-huit places au maximum ; subséquemment mettre fin à échéance, soit au mois de juin 2017 au contrat de prestations liant [l’]association à la ville de B______ ». 5) Par courrier du 2 février 2016, le comité de l’association « pren[ait] note, mais [était] étonnée de cette décision brutale de résilier le contrat de prestations avec A______ à la rentrée 2017 et de [leur] retirer les nouveaux locaux pour lesquels l’équipe a[vait] travaillé durant trois ans après que Monsieur le maire [leur] a[vait] annoncé [leur] déménagement. Qu’adv[enait]-il de A______ ? De son équipe éducative, des familles souhaitant une place de jardin d’enfants (…) ? Une convention redéfinissant un nouveau plan cadre entre A______ et la mairie ne pou[vait]-elle pas être envisagée ? ».

- 3/7 - A/3366/2017 6) Selon le procès-verbal d’une séance du 19 janvier 2017, réunissant notamment la présidente du comité de l’association et la maire de la commune, la situation du personnel de l’association a été évoquée. Selon la présidente de l’association, « il [était] clair que le jardin d’enfants cessera[it] ses activités au 30 juin 2017 ». 7) Par correspondance du 17 mai 2017, la commune a réaffirmé sa volonté de ne plus subventionner l’association à partir du 30 juin 2017. Elle prenait bonne note des propos de Messieurs E______, qui étaient apparemment disposés à poursuivre la mise à disposition du terrain dont ils étaient propriétaires dans le secteur D______ et sur lequel était implantée la construction abritant le jardin d’enfants au __ ch. C______, étant rappelé que la commune avait financé cette dernière dont elle demeurait propriétaire. 8) Par pli du 15 juin 2017, la commune a résilié le prêt à usage qui la liait à l’association pour le terme du 31 juillet 2017. Elle ne pouvait plus poursuivre la mise à disposition des locaux dans lesquels était situé le jardin d’enfants géré par l’association. 9) Par courrier du 21 juin 2017 à la mairie, l’association a contesté la résiliation du « contrat de mise à disposition » pour le 31 juillet 2017 ainsi que le fait que la commune soit propriétaire de la construction. S’en est suivi un échange de correspondances et une tentative de médiation infructueuse. 10) Par courrier du 14 juillet 2017, le service d’autorisation et de surveillance de l’accueil de jour (ci-après : SASAJ) de l’office de l’enfance et de la jeunesse du département de l’instruction publique, de la culture et du sport (ci-après : DIP) a indiqué à l’association qu’elle ne pouvait pas délivrer de préavis favorable à la requête en autorisation d’exploiter la structure A______ au vu du positionnement défavorable de la commune de laisser à la disposition de l’association les locaux actuels. En l’absence de la garantie de locaux à disposition pour accueillir les enfants, le service ne pouvait pas laisser ouvrir la structure à la rentrée. 11) Par courrier recommandé du 25 juillet 2017, l’association a déposé une demande de reconsidération auprès du SASAJ. 12) Le 27 juillet 2017, le SASAJ a maintenu son préavis défavorable.

13) Le 16 août 2017, l’association a saisi la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) d’une « action en contestation de la résiliation et en constatation de droit, avec requête en mesures provisionnelles ».

- 4/7 - A/3366/2017 Elle a conclu à ce qu’il soit dit et constaté que l’association avait le droit d’occuper les locaux sis __ chemin C______ à B______, que la résiliation du contrat de prestations du 28 août 2014 était inefficace, que l’association était titulaire d’un droit d’usage relatif à la parcelle sise __ chemin C______ à B______, octroyée par MM. E______. Des conclusions subsidiaires étaient prises. Sur mesures provisionnelles, la chambre administrative devait dire et constater que l’association était titulaire d’un droit d’usage relatif à la parcelle sise __ chemin C______, octroyée par MM. E______, et, cela fait, dire et constater que l’association avait le droit d’occuper les locaux précités pendant toute la durée de la procédure. Les conclusions étaient prises sous suite de « frais et dépens ». Était joint un chargé de pièces comprenant notamment un contrat de mise à disposition de locaux non daté et non signé. Un document, intitulé « mise à disposition du terrain et des installations abritant vos activités » signé par MM. E______, établi le 21 juin 2017, indiquait qu’ils confirmaient « mettre à pleine et entière disposition de l’association le terrain n° 1'567, dont ils [étaient] propriétaires afin que l’association puisse continuer d’y exercer ses activités conformément à ses buts statutaires pendant l’année scolaire 2017-2018 ». Le document était établi à l’attention de l’association, __ chemin C______. 14) À la demande du juge délégué, tant l’association que la commune ont fourni un certain nombre de pièces complémentaires et se sont déterminées, dans le délai au 23 août 2017, sur les mesures provisionnelles sollicitées et la recevabilité de l’action en contestation. a. L’association a versé à la procédure un contrat de bail à loyer entre MM. E______ et l’association, daté du 21 août 2017. Les bailleurs cédaient l’usage et la jouissance de la parcelle n° 1'567 du terrain sis sur la commune de B______ sur lequel était érigé le bâtiment jardin d’enfants figurant au cadastre sous le n° 2______ et que le locataire utilisait comme jardin d’enfants depuis une trentaine d’années. Le bail était convenu pour une année, soit jusqu’au 30 août 2018, pour un loyer de CHF 100.- par an. Copie d’un courrier de MM. E______ au registre foncier (ci-après : RF) du 21 août 2017 était produite. Ils sollicitaient du RF l’annotation du bail à loyer précité. b. La commune a conclu à l’irrecevabilité de la requête en mesures provisionnelles et du recours, sous suite de frais et d’une indemnité à titre de participation aux honoraires de son avocat. Des conclusions subsidiaires étaient prises. Elle a produit les directives pour l’obtention de subventions à l’intention des institutions de la petite enfance ou mode d’accueil agréé du 5 décembre 2012, entrées en vigueur le 1er janvier 2013 et signées d’un représentant du Conseil administratif. Selon l’art. 2 let. a, la signature d’un contrat de prestations était un préalable à l’octroi d’une aide financière. Selon l’art. 5 let. a relatif à la mise en disposition de

- 5/7 - A/3366/2017 locaux, la signature d’une convention de mise à disposition était un préalable à l’octroi de locaux par la commune. 15) Par courrier du 25 août 2017, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger sur mesures provisionnelles. Considérant en droit : 1) Les décisions sur mesures provisionnelles sont prises par le président ou le vice-président de la chambre administrative ou, en cas d’empêchement de ceux-ci, par un autre juge (art. 21 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA-GE - E 5 10 et art. 7 al. 1 du règlement interne de la chambre administrative du 26 septembre 2010). 2) Aux termes de l’art. 66 LPA, sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné l’exécution nonobstant recours (al. 1). Toutefois, lorsqu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l’effet suspensif (al. 3). 3) Selon la jurisprudence constante de la chambre administrative, des mesures provisionnelles – au nombre desquelles compte la restitution de l'effet suspensif (Philippe WEISSENBERGER/Astrid HIRZEL, Der Suspensiveffekt und andere vorsorgliche Massnahmen, in Isabelle HÄNER/Bernhard WALDMANN [éd.], Brennpunkte im Verwaltungsprozess, 2013, 61-85, p. 63) – ne sont légitimes que si elles s’avèrent indispensables au maintien d’un état de fait ou à la sauvegarde d’intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/955/2016 du 9 novembre 2016 consid. 4 ; ATA/1244/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2 ; ATA/1110/2015 du 16 octobre 2015 consid. 3). Elles ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper le jugement définitif ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, pas plus qu’aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire la portée du procès au fond (arrêts précités). Ainsi, dans la plupart des cas, les mesures provisionnelles consistent en un minus, soit une mesure moins importante ou incisive que celle demandée au fond, ou en un aliud, soit une mesure différente de celle demandée au fond (Isabelle HÄNER, op. cit., p. 265). 4) L'octroi de mesures provisionnelles présuppose l'urgence, à savoir que le refus de les ordonner crée pour l'intéressé la menace d'un dommage difficile à réparer (ATF 130 II 149 consid. 2.2 ; 127 II 132 consid. 3 = RDAF 2002 I 405). 5) a. Lorsque l'effet suspensif a été retiré ou n'est pas prévu par la loi, l'autorité de recours doit examiner si les raisons pour exécuter immédiatement la décision entreprise sont plus importantes que celles justifiant le report de son exécution. Elle

- 6/7 - A/3366/2017 dispose d'un large pouvoir d'appréciation qui varie selon la nature de l'affaire. La restitution de l'effet suspensif est subordonnée à l'existence de justes motifs, qui résident dans un intérêt public ou privé prépondérant à l’absence d’exécution immédiate de la décision ou de la norme (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1161/2013 du 27 février 2014 consid. 5.5.1). b. Pour effectuer la pesée des intérêts en présence, l'autorité de recours n'est pas tenue de procéder à des investigations supplémentaires, mais peut statuer sur la base des pièces en sa possession (ATF 117 V 185 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_435/2008 du 6 février 2009 consid. 2.3 et les arrêts cités). 6) En l’espèce, les pièces du dossier permettent de retenir que la commune a clairement manifesté dès janvier 2016 sa volonté de mettre un terme au contrat de prestations la liant à l’association. Elle l’a confirmée lors de plusieurs réunions ultérieures. Dans le cadre des différents échanges entre les parties, l’association a pris acte, dès février 2016, de la volonté de la commune de mettre un terme au contrat de prestations au 30 juin 2017 tout en le déplorant. Il ressort par ailleurs des pièces produites que, prima facie, la présidente de l’association avait accepté que la fin de l’activité du jardin d’enfants interviendrait au 30 juin 2017. Concernant la parcelle et la construction litigieuse qui s’y trouve, les indications figurant au dossier ne correspondent pas aux mentions cadastrales les plus récentes, disponibles sur le site https://www.etat.ge.ch/geoportail/pro /?mapresources=AMENAGEMENT (état le 25 août 2017), en particulier le numéro des parcelles ne correspondent plus. En l’état, une mutation est en cours, il n’est pas possible de connaître avec précision les droits pertinents. De même, les adresses ne correspondent plus. Il n’existe plus de convergence entre le cadastre, le registre foncier et les adresses fournies par les parties, le contrat de bail signé par MM. E______ et l’association en août 2017 faisant état d’une adresse de celle-ci au __ route D______. Si l’association a bien versé à la procédure des extraits du registre foncier établi en juillet 2017, le premier, le plus pertinent, est incomplet, seule la première, de dix pages, étant produite. Enfin, le SASAJ a provisoirement refusé de préaviser favorablement la requête d’autorisation d’exploiter la structure de A______, ce qu’il a encore confirmé en juillet 2017, tant que la situation n’était pas éclaircie. En conséquence, au vu des pièces du dossier, dans le cadre de l’examen prima facie auquel doit se livrer la chambre administrative, la situation n’est pas suffisamment claire pour que des mesures provisionnelles puissent être prononcées, ce d’autant plus qu’il n’est pas sûr que la chambre administrative soit compétente sur le fond du litige. En conséquence, la requête en mesures provisionnelles sera rejetée, la recevabilité de l’action restant réservée.

- 7/7 - A/3366/2017 Le sort des frais de la procédure est réservé jusqu’à droit jugé au fond.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE rejette la requête en mesures provisionnelles ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Me Daniela Linhares, avocate de la recourante ainsi qu'à Me Serge Patek, avocat de la commune de B______.

La vice-présidente :

Ch. Junod

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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