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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 14.04.2026 A/3362/2024

14. April 2026·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·15,138 Wörter·~1h 16min·7

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3362/2024-LCI ATA/363/2026 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 14 avril 2026 3ème section dans la cause

A______, B______ et C______ recourants représentés par Me Guillaume FRANCIOLI, avocat contre DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE et D______ intimés

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 26 juin 2025 (JTAPI/705/2025)

- 2/32 - A/3362/2024 EN FAIT A. a. A______ est propriétaire de la parcelle n° 1'361 de la D______ (ci-après : la commune), à l’adresse ______, route E______, sise en zone agricole, et sur laquelle sont cadastrés une habitation d’un logement (bâtiment n° 180) et un hangar (bâtiment n° 456). Cette parcelle est comprise dans le périmètre du plan de site du hameau F______ n° 5______ (ci-après : plan de site n° 5______) adopté le 15 septembre 2010 par le Conseil d’État. b. Le hangar a fait l’objet d’une autorisation de construire requise par G______, agriculteur, et délivrée le 10 février 1958 (DD 1______). Il était affecté à l’agriculture. Depuis 2013, ce bâtiment est exploité par B______ et C______, les deux enfants de A______, en tant qu’atelier de sérigraphie. B. a. Le 24 août 2023, la commission foncière agricole (ci-après : CFA) a procédé à un constat sur place dans le cadre d’une procédure de désassujetissement à la loi fédérale sur le droit foncier rural du 4 octobre 1991 (LDFR - RS 211.412.11) et a transmis son procès-verbal au département du territoire (ci-après : le département). b. Par courrier du 8 décembre 2023, le département a informé A______ que sur la base des éléments reçus de la CFA, il était possible d’établir que la parcelle en cause, d’une contenance de 3'176 m2, comportait huit constructions et/ou installations en zone agricole, soit : - objet A : un bâtiment n° 128, situé à l’Ouest sur la parcelle, en maçonnerie, de 124 m2, d’un étage plus combles, comprenant un logement ; non autorisé ; non daté par le propriétaire, avec une autorisation pour la transformation (DD 2______) non réalisée à ce jour ; visible sur la photo aérienne dès 1932 ; - objet B : un hangar n° 456, situé au centre sur la parcelle, en bois, de 184 m2, d’un niveau et combles, utilisé en atelier de sérigraphie ; autorisé selon la DD 1______ ; rénové en 2020 selon le propriétaire, velux modifiés entre 2020 et 2021 selon les photos aériennes, changement d’affectation du hangar en atelier de sérigraphie sans autorisation ; visible sur la photo aérienne dès 1963 ; - objet C : une extension, attenante à la façade Sud du bâtiment n° 456, en bois, d’environ 22 m2, comprenant un stockage au rez-de-chaussée, une terrasse à l’étage et un couvert ; non autorisée ; non datée par le propriétaire ; visible sur la photo aérienne dès 1972 ; - objet D : un couvert, attenant à la façade Est du bâtiment n° 456, en bois, d’environ 43 m2 ; non autorisé ; non daté par le propriétaire ; visible sur la photo aérienne dès 1983 ;

- 3/32 - A/3362/2024 - objet E : un couvert, attenant à la façade Nord du bâtiment n° 456, en bois, d’environ 52 m2 ; non autorisé ; non daté par le propriétaire ; visible sur la photo aérienne dès 2015 ; - objet F : une cour, située entre les bâtiments n° 128 et 456, en enrobé, d’environ 260 m2, comprenant un chemin d’accès depuis la route E______ ; non autorisée ; non datée par le propriétaire, visible sur la photo aérienne dès 1963 ; - objet G : une cour, située le long de la route F______, et le long de la façade Sud du bâtiment n° 128, en enrobé, d’environ 110 m2, comprenant des places de stationnement ; non autorisée ; non datée par le propriétaire ; visible sur la photo aérienne dès 1963 ; - objet H : une clôture, située à l’Est du bâtiment n° 456, en métal, d’environ 40 m de long et d’une hauteur d’environ 2 m ; non autorisée ; non datée par le propriétaire ; visible sur la photo aérienne dès 2001. Les constructions et/ou installations B : rénovation et changement d’affectation, C, D, E, F, G et H auraient été réalisées et/ou modifiées sans autorisation. Cette situation était susceptible de constituer une infraction à l’art. 1 LCI. Un délai de dix jours lui était imparti pour transmettre ses observations. c. Le 18 décembre 2023, A______ a transmis ses observations au département. Le bâtiment n° 456 (objet B) était un hangar industriel qui avait souffert des intempéries, en particulier au niveau de son toit, lequel avait été remplacé en 2020 et avait fait l’objet d’une déclaration de travaux. Les anciennes verrières avaient été remplacées par des velux. L’appentis en bois (objet C) faisait partie intégrante du hangar et servait de bureau pour y recevoir les clients. Il devait être visible sur la photographie de 1963, puisqu’il était déjà présent au moment de la construction du hangar en 1958. Cet appentis avait aussi souffert des intempéries et du soleil, de sorte qu’il en avait conservé sa structure, en la renforçant. Le couvert (objet E) devait aussi être visible sur la photographie de 1963. C’était l’endroit où son père avait enterré une citerne à essence et où il entreposait les huiles et hydrocarbures pour ses tracteurs et autres machines agricoles. d. Par décision du 19 janvier 2024 adressée à A______, le département l’a informé qu’il renonçait à exiger la remise en état des objets A et G. Il a ordonné le dépôt d’une requête en autorisation de construire définitive complète et en bonne et due forme pour les objets B, C et E d’ici au 15 mars 2024. S’agissant des objets D, F, H et I, il a ordonné de rétablir une situation conforme au droit dans le même délai. Un reportage photographique ou tout autre élément en attestant de manière univoque devait parvenir au département dans le même délai. Un dossier d’infraction a été ouvert (I-3______). Cette décision est entrée en force, sans avoir été contestée.

- 4/32 - A/3362/2024 e. A______ a requis une prolongation de délai au 15 avril 2024 pour se conformer à la décision précitée, ce que le département a accepté. f. Le 15 avril 2024, A______ a transmis de nouvelles observations au département, sollicitant également la reconsidération de la décision du 19 janvier 2024. Concernant le hangar (objet B), sa structure n’avait pas été modifiée, seule sa fonction avait changé. Sa vocation n’était plus agricole, en raison de l’usage non agricole qui en était fait depuis au moins 1977. S’agissant de la construction de l’extension du hangar (objet C), celle-ci faisait partie intégrante de l’autorisation accordée en 1958. Le couvert (objet E) était sur la parcelle voisine n° 1’360, appartenant à son frère, H______. Enfin, il avait procédé en grande partie à la suppression du poulailler (objet D) et des clôtures (objet H), reportage photographique à l’appui. g. Par décision du 3 mai 2024, le département a refusé d’entrer en matière sur la demande de reconsidération. h. Le 22 mai 2024, A______ a requis la délivrance d’une autorisation de construire en vue de régulariser la transformation et le changement d’affectation du hangar agricole (objet B) en atelier artisanal, la construction d’appentis (objet C) et l’aménagement de la cour. Cette requête a été enregistrée sous la référence DD 4______. i. Lors de l’instruction de la requête, plusieurs préavis ont été émis, notamment : - le 28 mai 2024, la direction des autorisations de construire (ci-après : DAC) a rendu un préavis défavorable. L’aménagement et les constructions projetées n’étaient pas conformes à la zone agricole ; aucun argument ne démontrait que les conditions de dérogation hors zone à bâtir seraient remplies ; en outre, le dossier n’était pas présenté selon les critères règlementaires : il manquait notamment la signature du propriétaire de la parcelle n° 1'360, concernée par le projet ; - le 31 mai 2024, l’office cantonal des transports (ci-après : OCT) a requis la production de pièces complémentaires ; - le 6 juin 2024, la commune a émis un préavis favorable, sans observation ; - le 13 juin 2024, l’office cantonal de l’agriculture et de la nature (ci-après : OCAN) a rendu un préavis défavorable ; le changement d’affectation d’un hangar agricole n’était possible que s’il n’y avait aucuns travaux de transformation et les aménagements projetés n’étaient pas conformes à la zone ; - le 19 juin 2024, l’office de l’urbanisme (ci-après : OU) a rendu un préavis défavorable ; le bâtiment avait été autorisé en 1958 en tant qu’hangar agricole ; s’il était avéré qu’il avait perdu son utilité agricole (ce qui restait à démontrer), un éventuel changement d’affectation ne pouvait être envisagé qu’à condition qu’il ne nécessite aucuns travaux et qu’il n’ait pas d’incidence importante sur

- 5/32 - A/3362/2024 le territoire et l’environnement, en application de l’art. 24a LAT ; en l’espèce, le changement d’affectation avait nécessité d’importants travaux de transformation, ce qui était contraire au droit et ne pouvait pas être préavisé favorablement ; - le 1er juillet 2024, la commission des monuments, de la nature et des sites (ci-après : CMNS) a requis la production de pièces complémentaires ; vu la situation dans le plan de site n° 5______, hors zone hameau, sur fond de zone agricole, vu que le bâtiment figurait comme « autre bâtiment » sur le plan de site, pouvant être démoli-reconstruit, et vu le changement d’affectation, sous l’angle de l’art. 24d LAT, afin de préaviser en toute connaissance de cause, elle demandait en complément un reportage photographique complet du bâtiment et de ses annexes (extérieur et intérieur avec repérage des prises de vues ainsi que des photographies montrant la qualité architecturale des structures primaires) et le plan du 1er étage avec précision sur l’affectation des locaux. j. Par décision du 9 septembre 2024, le département a refusé de délivrer l’autorisation de construire sollicitée s’agissant de la régularisation des objets B, C et E, précisant que, par économie de procédure, il était renoncé aux demandes de compléments figurant dans les préavis des instances spécialisées. Le projet n’avait pas de vocation agricole et n’était pas nécessaire à une exploitation agricole ou à une horticulture productrice. Il n’était donc pas conforme à la zone. L’OCAN avait préavisé défavorablement le projet, considérant que celui-ci ne respectait pas les conditions fixées par l’art. 24a LAT, dans la mesure où il dépassait les possibilités de changement d’affectation sans travaux de transformation. La DAC, dans son préavis, avait relevé que l’aménagement et les constructions n’étaient pas conformes à la zone agricole. L’OU, dans son préavis défavorable, avait également estimé que le changement d’affectation n’était pas conforme à l’art 24a LAT, dès lors qu’il nécessitait d’importants travaux de transformation. Aucune dérogation au sens des art. 24 ss LAT n’était applicable, ce que confirmait le préavis de la DAC. Au surplus, un des couverts concernés dépassait sur la parcelle voisine (n° 1'360) et la signature du propriétaire de cette parcelle n’avait pas été fournie. C. a. Par acte daté du 9 octobre 2024, A______, B______ et C______ ont formé recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), concluant à son annulation, subsidiairement au renvoi de la cause au département. À titre préalable, ils ont conclu à ce qu’un transport sur place soit ordonné et sollicitaient – implicitement – l’audition des parties. La procédure a été enregistrée sous la cause A/3362/2024. b. Par décision du 4 octobre 2024, à la suite du refus prononcé le 9 septembre 2024, le département a ordonné le rétablissement d’une situation conforme au droit d’ici au 31 janvier 2025 en procédant à :

- 6/32 - A/3362/2024 - la remise en état du hangar n° 456 (objet B) selon la DD 1______ ; - la suppression et l’évacuation de l’extension du hangar n° 456 (objet C) ; - la suppression et l’évacuation du couvert (objet E) ; - la remise en état du terrain naturel. Un reportage photographique ou tout autre élément attestant de manière univoque de cette remise en état devait lui parvenir dans le même délai. Il a également infligé une amende administrative de CHF 1'500.-, dont le montant tenait compte de la gravité tant objective que subjective de l’infraction commise. Il avait notamment pris en considération, comme autres circonstances, la zone concernée hors zone à bâtir et le fait accompli devant lequel il avait été mis. Il était précisé que l’amende et le volet relatif aux objets B, C, E et la remise en état du terrain naturel qui leur était lié pouvaient faire l’objet d’un recours auprès du TAPI. En revanche, concernant les objets D, F, H et la remise en état du terrain naturel qui leur était lié, il s’agissait d’une mesure d’exécution non sujette à recours. D. a. Par acte du 6 novembre 2024, A______, B______ et C______ ont formé recours contre cette décision auprès du TAPI, concluant à son annulation, subsidiairement au renvoi de la cause au département. À titre préalable, ils ont conclu à ce qu’un transport sur place soit ordonné, sollicitaient l’audition des parties et la suspension de l’instruction jusqu’à droit connu sur la demande d’autorisation de construire DD 4______ ou, le cas échéant, prononcer la jonction avec la procédure A/3362/2024. La cause a été enregistrée sous la référence A/3744/2024. b. Par courrier du 13 novembre 2024, la commune est intervenue dans la procédure A/3362/2024. L’activité des intéressés était intégrée depuis plusieurs années dans le hameau F______ sans poser de problème au voisinage. Très récemment, le directeur du service des monuments et des sites (ci-après : SMS) lui avait affirmé qu’un bâtiment agricole situé dans un plan de site, entourant une zone hameau, pouvait changer d’affectation pour autant qu’il ne soit plus utilisé ou utilisable dans sa fonction initiale, notamment pour une activité artisanale. Le hangar litigieux n’avait plus de vocation agricole et se trouvait dans le périmètre du plan de site du hameau F______ et les personnes qui habitaient sur place soutenaient ce projet. c. Le 16 décembre 2024, le département a transmis ses observations dans le cadre de la procédure A/3362/2024. Il a conclu au rejet du recours. Le projet n’était pas conforme à la zone agricole. Il n’était pas non plus imposé par sa destination dans cette zone, dès lors qu’il n’était justifié par aucun motif objectif lié à des exigences techniques, à la nature du sol ou encore à l’exploitation. À ce sujet, le hangar litigieux n’entrait pas dans le champ

- 7/32 - A/3362/2024 d’application de l’art. 39 de l’ordonnance sur l’aménagement du territoire du 28 juin 2000 (OAT - RS 700.1). Le canton de Genève n’avait pas délimité dans son plan directeur cantonal (ci-après : PDCn) de territoires à habitat traditionnellement dispersé et les intéressés ne démontraient pas le contraire. Ils confondaient en outre la zone hameau, qui accueillait de petites entités urbanisées sises hors de la zone à bâtir, avec les territoires à habitat traditionnellement dispersé. Par ailleurs, le hangar se situait en zone agricole et non en zone de hameau, laquelle se trouvait plus au Nord, de sorte que seules les normes de la zone agricole s’appliquaient. De plus, le règlement du plan de site pouvait certes apporter certaines précisions, mais il ne pouvait permettre des exceptions allant au-delà de ce que prévoyait le droit fédéral, puisque c’était ce dernier qui régissait exclusivement les dérogations hors de la zone à bâtir. En tout état, le hangar litigieux n’abritait aucun logement autorisé, ce qui excluait l’application de l’art. 39 OAT. Une éventuelle protection patrimoniale du hangar n’était pertinente que sous l’angle de l’art. 39 al. 2 OAT, portant sur les constructions protégées en tant qu’éléments caractéristiques du paysage. Or, si ce hangar était certes compris dans le périmètre du plan de site n° 5______, le bâtiment concerné y était toutefois recensé comme « autre bâtiment », ce qui signifiait qu’il ne présentait aucune valeur architecturale ou patrimoniale particulière par opposition aux bâtiments « maintenus » ou « classés ». Le préavis du 1er juillet 2024 de la CMNS le confirmait et précisait qu’il pouvait être démoli, ce qui attestait du fait que l’aspect du paysage dans ce périmètre ne dépendait pas du maintien de cette construction. Faute de constituer un élément architectural ou patrimonial digne de protection, et encore moins un élément caractéristique du paysage, le hangar ne tombait pas dans le champ d’application de l’art. 39 al. 3 OAT. Sous l’angle de l’art. 24d LAT, il ne suffisait pas que la construction bénéficie formellement d’un statut de protection. Il importait également de vérifier, au stade de la procédure d’autorisation de construire, si la protection se justifiait matériellement. Cela valait également lorsque la mise sous protection formelle était déjà en force. À teneur du plan de site n° 5______, le hangar relevait de la catégorie des « autres bâtiments », qui ne présentaient pas d’élément patrimonial digne de protection. Sa protection ne se justifiait donc matériellement pas, de sorte que l’application de l’art. 24d LAT était exclue. Au sujet de la prétendue violation du droit d’être entendu, le hangar se situait en zone agricole, de sorte que les normes de la zone hameau ne s’appliquaient pas. En outre, les compléments que les intéressés prétendaient pouvoir apporter en relation avec l’application de l’art. 24d LAT n’auraient de toute manière pas permis l’application de cette dérogation. Enfin, il ne faisait aucun doute que le projet ne réunissait pas et n’aurait de toute manière pas pu réunir les conditions nécessaires à sa régularisation, de sorte que c’était à juste titre qu’il avait refusé l’autorisation de construire sans soumettre préalablement aux intéressés les préavis des instances concernées.

- 8/32 - A/3362/2024 Le grief en lien avec la proportionnalité et la bonne foi était essentiellement en lien avec un ordre de remise en état prononcé le 19 janvier 2024, lequel ne faisait pas l’objet du litige. Les intéressés ne démontraient au surplus pas que la pondération des intérêts à laquelle le département avait procédé avant de rendre sa décision de refus était viciée, étant précisé que l’intérêt au maintien de leur activité ne pouvait prendre le pas sur les intérêts publics poursuivis par les normes de la LAT. Au surplus, aucun élément du dossier ne permettait de retenir une violation du principe de la bonne foi. Ils ne démontraient pas que le département aurait assuré ou promis la délivrance d’une autorisation de construire. Le simple fait que le hangar était situé dans le périmètre du plan de site n° 5______ était à cet égard insuffisant. La prétendue violation de leur liberté économique était en lien avec l’ordre de remise en état, étant relevé que la décision de refus n’avait pas pour effet de les obliger à trouver d’autres locaux, mais se limitait à refuser le projet litigieux. d. Le 16 décembre 2024 également, le département a informé le TAPI qu’il s’opposait à la suspension requise par les intéressés. Il ne se justifiait pas de suspendre la procédure relative à l’ordre de remise en état et de l’amende dans l’attente du résultat de celle traitant de l’autorisation de construire si ces deux causes étaient traitées parallèlement, comme c’était le cas en l’espèce. Il ne s’opposait en revanche pas à la jonction des procédures. E. a. Par décision du 18 décembre 2024 (DITAI/633/2024), le TAPI a prononcé la jonction des causes A/3362/2024 et A/3744/2024 sous la cause A/3362/2024. b. Le 9 janvier 2025, le département a transmis ses observations dans le cadre de la procédure relative à l’ordre de remise en état (anciennement A/3744/2024), concluant au rejet du recours et des mesures d’instruction supplémentaires sollicitées. Si l’extension du hangar au Sud semblait figurer sur l’extrait du plan cadastral de la DD 1______, elle n’apparaissait pas sur les plans au 1:50e de cette requête qui en décrivait précisément l’objet, soit un hangar sans extension. Aucun des autres documents de cette requête n’en faisait mention. Dans ces circonstances, on ne pouvait considérer qu’elle avait été autorisée. Subsidiairement, dans un courrier du 18 décembre 2023, le propriétaire avait indiqué que l’extension avait fait l’objet de travaux non autorisés impliquant une démolition-reconstruction et que seule la structure avait été conservée et renforcée. Les éventuels droits acquis découlant de l’autorisation de construire délivrée en 1958 étaient donc perdus. Par ailleurs, ils ne démontraient aucunement qu’un changement d’affectation de cette extension avait été autorisé et elle n’avait en tout état pas été régularisée par le biais de la DD 4______. Le couvert ne se situait que partiellement sur la parcelle n° 1'360 et était contigu au hangar n° 456, ce que les intéressés admettaient. La régularisation de ce couvert faisait partie intégrante de la requête DD 4______ que le propriétaire de la parcelle

- 9/32 - A/3362/2024 n° 1’361 avait déposée, ce qui démontrait qu’il estimait en avoir la maîtrise. Il ne pouvait ainsi pas, de bonne foi, prétendre à sa régularisation, puis, une fois celle-ci refusée, avancer qu’il n’avait aucune maîtrise du terrain et qu’il ne pouvait plus être contraint à sa remise en état. Par ailleurs, ce couvert n’était visible sur les photographies aériennes de la parcelle que depuis 2015, lorsque les intéressés l’avaient érigé sans autorisation de construire. Les intéressés étaient ainsi perturbateurs par situation et par comportement. Sous l’angle de la proportionnalité, si certes l’illicéité des constructions litigieuses était contestée par les intéressés, elle avait néanmoins été dûment établie par le département qui en avait refusé la régularisation par décision du 9 septembre 2024. Les observations du département du 16 décembre 2024 dans la cause A/3362/2024 confirmaient en outre que les griefs des intéressés ne pouvaient qu’être écartés. L’ordre de remise en état était parfaitement apte à atteindre le but visé, soit le rétablissement d’un état conforme au droit et le respect du principe de séparation de l’espace bâti et non bâti. La perte de l’usage agricole du hangar n’était pas pertinente pour remettre en cause la proportionnalité de l’ordre de remise en état litigieux. Il en était de même de l’absence de nuisances pour le voisinage. Les intéressés ne proposaient enfin aucune autre mesure moins incisive apte à atteindre le but de rétablissement de la situation conforme au droit. S’agissant de l’enrobé de la cour, cette mesure avait été ordonnée par décision du département du 19 janvier 2024, laquelle était en force. Il s’agissait donc d’une mesure d’exécution non sujette à recours. Le grief était donc irrecevable. Ils avaient réalisé les constructions et installations litigieuses et avaient procédé au changement d’affectation du hangar sans autorisation, ce qui consacrait une violation de l’art. 1 al. 7 LCI et justifiait le prononcé de l’amende dans son principe. Ils ne fournissaient pas de démonstration contraire. Ils ne contestaient pas au surplus le montant de l’amende, qui, vu la gravité des infractions reprochées et la situation en zone agricole, était proportionné. Le Tribunal fédéral avait déjà jugé que l’intérêt privé d’un propriétaire à pouvoir continuer à exploiter les aménagements réalisés qu’il jugeait nécessaires à son entreprise était certes important, mais qu’il existait un intérêt public certain au rétablissement d’une situation conforme au droit lorsque les aménagements concernés n’avaient jamais été autorisés et que la situation était d’autant plus délicate que la parcelle était située en zone agricole. Partant, la violation alléguée de la garantie de la propriété et de la liberté économique n’était pas fondée. c. Le 28 février 2025, les intéressés ont répliqué aux observations du département des 16 décembre 2024 et 9 janvier 2025. Le hangar était soumis aux règles du plan de site du hameau F______, sur lequel il figurait comme « autres bâtiments ». Même si initialement le régime applicable au périmètre du plan de site n° 5______ était celui de la zone agricole, les dérogations

- 10/32 - A/3362/2024 spécifiques du règlement du plan de site s’appliquaient au hangar et précisaient les normes du droit fédéral. Des bâtiments voisins, localisés à proximité du bâtiment litigieux, avaient bénéficié d’autorisations de construire, certainement fondés sur le plan de site n° 5______ et son règlement (DD 6______ : création d’un logement dans une ancienne grange avec panneaux solaires ; DD 2______ : rénovation et agrandissement d’une habitation existante), mais aussi ailleurs dans le périmètre du plan de site (APA 7______ : changement d’un portail et pose de portes de garage). Ils estimaient que les dossiers afférents à ces autorisations devaient être produits. L’affirmation du département estimant que le hangar ne présentait aucun intérêt patrimonial digne de protection ne constituait qu’une simple appréciation subjective, notamment en l’absence d’un préavis de la CMNS, laquelle avait requis la poursuite de l’instruction. L’activité économique de sérigraphie ne pourrait être accueillie ailleurs que dans le hangar en raison de l’impact économique qu’aurait la délocalisation de l’entreprise sur les revenus de cette dernière. Il n’existait aucune alternative économiquement viable pour les intéressés, alors que les travaux ne portaient pas atteinte aux qualités patrimoniales du site et n’engendraient aucune nuisance pour le voisinage. En l’absence d’instruction complémentaire destinée à recueillir le préavis de la CMNS, le département n’avait pas procédé à une pesée des intérêts complète de la situation. Il aurait également été plus proportionné de prononcer une interdiction d’utiliser le hangar à des fins commerciales en lieu et place d’un ordre de remise en état du bâtiment. d. Le 24 mars 2025, le département a dupliqué. Le bâtiment concerné se situait dans le périmètre du plan de site n° 5______ en zone agricole, hors de la zone de hameau, excluant l’application de l’art. 33 OAT. Les intéressés n’expliquaient pas en quoi la situation du cas d’espèce présentait des similitudes avec celles des autorisations de construire DD 6______, DD 2______ et APA 7______, dont le descriptif permettait déjà de constater que leur objet était différent. Au besoin, ils pouvaient consulter ces dossiers auprès du département. Ils n’apportaient aucun élément supplémentaire s’agissant des conditions d’application de l’art. 24 LAT. L’appréciation de l’absence de caractère digne de protection de la grange ne résultait pas d’une simple appréciation subjective, mais reposait sur le recensement du bâtiment selon le plan de site n° 5______ en tant qu’« autre bâtiment » et sur le fait que la CMNS avait indiqué qu’il pouvait être démoli. En l’absence de recensement comme bâtiment à maintenir, le hangar ne bénéficiait pas d’une protection formelle. e. Par jugement du 26 juin 2025, le TAPI a rejeté les recours et confirmé le refus de régularisation des travaux effectués ainsi que l’ordre de remise en état et l’amende administrative.

- 11/32 - A/3362/2024 F. a. Par acte du 28 août 2025, A______, B______ et C______ ont formé recours contre ce jugement auprès de la chambre administrative. Ils ont conclu à l’annulation du jugement et des décisions des 9 septembre et 4 octobre 2024, à l’octroi de l’autorisation de construire, à la confirmation du maintien des objets litigieux sur la parcelle et à l’annulation de l’amende administrative infligée ; subsidiairement, la cause devait être renvoyée au département ; à titre préalable, devaient être ordonnés un transport sur place ainsi que la suspension de la procédure, et partant de la décision de remise en état, jusqu’à droit connu sur la demande d’autorisation de construire, et un nouveau préavis complet devait être sollicité de la CMNS. Ils ont soulevé les griefs de constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, de nullité, de violation du droit d’être entendu, d’application de l’art. 24d LAT, du caractère disproportionné du refus et de l’ordre de remise en état et de violation de l’égalité de traitement et de la bonne foi. b. Le 9 septembre 2025, le département a conclu au rejet de la demande de suspension, les deux procédures ayant été jointes par le TAPI et la conclusion des recourants sur ce point résultant probablement d’une inadvertance. c. Le 1er octobre 2025, le département a conclu au rejet du recours. d. Le 8 octobre 2025, les recourants ont persisté dans leur conclusion en suspension de la procédure. Le département avait rendu le 19 janvier 2024 une décision ordonnant la remise en état de certaines constructions, sans motiver sa décision et sans leur laisser la possibilité de procéder à leur régularisation. Le TAPI aurait dû constater d’office que cette décision était nulle. Attendu qu’aucune juridiction ne s’était encore prononcée sur cette nullité, ils sollicitaient la suspension de la procédure et de toute remise en état. Si le département devait considérer par impossible que l’ordre de remise en état du 19 janvier 2024 devait aller de l’avant, ils attendaient la mesure d’exécution qu’il prononcerait et s’y opposeraient. e. Par décision du 10 octobre 2025, le juge délégué a rejeté la demande de suspension de la procédure. Le TAPI, faisant suite à une conclusion des recourants, avait joint le 18 décembre 2024 les recours contre les décisions des 9 septembre et 4 octobre 2024, avait examiné dans le même jugement le bien-fondé du refus de l’autorisation de construire et de l’ordre de remise en état et avait rejeté les recours. Les recourants concluaient devant la chambre de céans à l’annulation du jugement du TAPI et de l’ordre de remise en état et à l’octroi de l’autorisation. Ils ne critiquaient pas la jonction des recours par le TAPI, ne motivaient pas dans leur recours leur conclusion en suspension et n’expliquaient notamment pas pourquoi, devant la chambre de céans, l’examen de l’ordre de remise en état devrait

- 12/32 - A/3362/2024 attendre qu’il soit jugé sur le refus d’autorisation. Ils ne demandaient d’ailleurs pas la disjonction des causes. Dans leur réplique, les recourants faisaient encore valoir la nullité absolue d’une précédente décision du 19 janvier 2024. Il ressortait de la procédure que cette décision n’avait pas été attaquée et qu’elle était entrée en force. Si les recourants ne prenaient aucune conclusion formelle à son sujet, ils soutenaient dans leur argumentation devant la chambre de céans que sa nullité absolue devait être constatée d’office. Ainsi, la chambre de céans était saisie de cette question et l’examinerait avec les autres griefs que lui avaient soumis les recourants. f. Le 15 décembre 2025, les recourants ont relevé que le hangar remplissait les conditions de contiguïté prévues par l’art. 24c al. 3 LAT, de sorte qu’il devait pouvoir bénéficier de cette dérogation. S’agissant de l’égalité de traitement, les exemples qu’ils avaient identifiés traduisaient une pratique constante et courante dans des situations comparables. Dès lors, à l’instar de leurs voisins ayant bénéficié de dérogations dans des conditions analogues, ils devaient pouvoir se voir appliquer la même mesure. g. Sur ce, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a et 63 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. À titre préalable, les recourants sollicitent la tenue d’un transport sur place. 2.1 Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour la personne intéressée d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. Il n’empêche toutefois pas l’autorité de mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_359/2022 du 20 avril 2023 consid. 3.1). Par ailleurs, ce droit ne confère pas le droit à la tenue d’une inspection locale, en l’absence d’une disposition cantonale imposant une telle mesure d’instruction, ce qui n’est pas le cas à Genève (ATF 120 Ib 224 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_243/2013 du 27 septembre 2013 consid. 3.2.1 ; ATA/481/2025 du 29 avril 2025 consid. 3.1).

- 13/32 - A/3362/2024 2.2 En droit genevois, la procédure administrative est en principe écrite ; toutefois, si le règlement et la nature de l’affaire le requièrent, l’autorité peut procéder oralement (art. 18 LPA). Elle réunit les renseignements et procède aux enquêtes nécessaires pour fonder sa décision. Elle apprécie les moyens de preuve des parties (art. 20 al. 1 LPA). S’il y a lieu, elle peut notamment, afin de constater un fait par elle-même, ordonner le transport sur place (art. 37 let. c LPA). 2.3 En l’espèce, la procédure est suffisamment documentée. Elle comporte des photographies, plans d’architecte et plans aériens de la parcelle ainsi que les préavis des instances consultées dans le cadre de l’instruction de la demande d’autorisation de construire, notamment la DAC, l’OU et l’OCAN. Ces documents permettent de se faire une idée précise de la situation du périmètre concerné et des enjeux. En outre, les éléments que les intéressés souhaitent faire constater à travers un transport sur place, comme le « faible impact visuel et sonore » des aménagements sur l’environnement entourant la parcelle, le fait que l’objet E s’appuie sur « une partie du hangar qui n’est pas vouée à la démolition », ou encore le constat de faits relatifs aux objets F, G, D et H, n’apparaissent pas déterminants pour l’issue du litige. Ainsi, les pièces nécessaires pour statuer en toute connaissance de cause sur les griefs invoqués figurent au dossier, de sorte que le TAPI était fondé à ne pas ordonner de transport sur place. Pour les mêmes motifs, la chambre de céans rejettera la conclusion des recourants relative au transport sur place. 3. Tout d’abord, les recourants se plaignent d’une constatation inexacte et incomplète des faits. 3.1 En vertu de l'art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b) ; les juridictions administratives n'ont pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (al. 2), non réalisée dans le cas d'espèce. Selon l'art. 19 LPA, l'autorité établit les faits d'office. Elle n'est pas limitée par les allégués et les offres de preuves des parties. À teneur de l'art. 20 al. 1 LPA, l'autorité réunit les renseignements et procède aux enquêtes nécessaires pour fonder sa décision. Elle apprécie les moyens de preuve des parties. Selon la maxime inquisitoire, qui prévaut en particulier en droit public, l'autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés ; elle oblige notamment les autorités compétentes à prendre en considération d'office l'ensemble des pièces pertinentes qui ont été versées au dossier. Elle ne dispense pas pour autant les parties de collaborer à l'établissement des faits (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1021/2013 du 28 mars 2014 consid. 5.2 ; 2C_416/2013 du 5 novembre 2013 consid. 10.2.2). Le devoir des parties de collaborer à la constatation des faits (art. 22 LPA) comprend en particulier l'obligation d'apporter, dans la mesure où cela peut être

- 14/32 - A/3362/2024 raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (arrêts du Tribunal fédéral 8C_1034/2009 du 28 juillet 2010 consid. 4.2 ; 9C_926/2009 du 27 avril 2010 consid. 3.3.2 ; ATA/515/2024 du 23 avril 2024 consid. 2.1 ; ATA/874/2020 du 8 septembre 2020 consid. 5a). En procédure administrative, la constatation des faits est gouvernée par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 20 al. 1 2e phr. LPA ; ATF 139 II 185 consid. 9.2 ; 130 II 482 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_668/2011 du 12 avril 2011 consid. 3.3). Le juge forme ainsi librement sa conviction en analysant la force probante des preuves administrées et ce n'est ni le genre, ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (ATA/515/2024 précité consid. 2.1 ; ATA/874/2020 précité consid. 5a). 3.2 En premier lieu, selon les recourants, le TAPI aurait dû retenir que la cour (objet F) avait été construite dans les années 1950 et constater que la LCI, dans sa teneur au 27 avril 1940, ne prévoyait pas la soumission d’un tel ouvrage à autorisation de construire. 3.2.1 L’objet du litige est principalement défini par l’objet du recours, les conclusions du recourant et, accessoirement, par les griefs ou motifs qu’il invoque. L’objet du litige correspond objectivement à l’objet de la décision attaquée, qui délimite son cadre matériel admissible (ATF 136 V 362 consid. 3.4 et 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_581/2010 du 28 mars 2011 consid. 1.5). La contestation ne peut excéder l’objet de la décision attaquée, c’est-à-dire les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l’autorité inférieure s’est prononcée ou aurait dû se prononcer. L’objet d’une procédure administrative ne peut donc pas s’étendre ou qualitativement se modifier au fil des instances, mais peut tout au plus se réduire dans la mesure où certains éléments de la décision attaquée ne sont plus contestés. Ainsi, si un recourant est libre de contester tout ou partie de la décision attaquée, il ne peut pas prendre, dans son mémoire de recours, des conclusions qui sortent du cadre des questions traitées dans la procédure antérieure (ATA/1461/2024 du 12 décembre 2024 consid. 4.4.1). Quant à l’autorité de recours, elle n’examine pas les prétentions et les griefs qui n’ont pas fait l’objet du prononcé de l’instance inférieure, sous peine de détourner sa mission de contrôle, de violer la compétence fonctionnelle de cette autorité-ci, d’enfreindre le principe de l’épuisement des voies de droit préalables et, en définitive, de priver les parties d’un degré de juridiction (ATA/688/2024 du 10 juin 2024 consid. 2.3). 3.2.2 Le recours n’est pas recevable contre les mesures d’exécution des décisions (art. 59 let. b LPA). 3.2.3 En l’occurrence, le litige porte sur la conformité au droit du refus d’autorisation de construire du 9 septembre 2024, visant la tentative de régularisation des objets B, C et E, de l’ordre de remise en état du 4 octobre 2024 concernant ces objets et la remise en état du terrain naturel ainsi que de l’amende prononcée.

- 15/32 - A/3362/2024 La décision du 19 janvier 2024 ordonnant la remise en état des objets D, F et H, en revanche, est entrée en force, aucun recours à son encontre n’ayant été déposé. Même si ces points ont été rappelés dans la décision du 4 octobre 2024, ils ne peuvent être contestés dans le cadre de la présente cause. Tout argument en lien avec le contenu de la décision du 19 janvier 2024 est partant exorbitant au litige. Ainsi, dans la mesure où les décisions litigieuses ne concernent pas l’objet F, le TAPI n’avait pas à établir ce fait. 3.3 En deuxième lieu, les recourants font valoir que le couvert litigieux (objet E) se situerait, « dans sa quasi-totalité », sur la parcelle voisine. A______ n’y ayant pas accès et n’en étant pas le propriétaire, il n’aurait pas le statut de perturbateur. La question de la régularisation du couvert n’aurait par ailleurs pas été instruite à satisfaction, dès lors qu’il avait été considéré que l’accord du propriétaire concerné était manquant. In casu, même si le couvert concerné dépasse sur la parcelle voisine, il ne peut être reproché au TAPI d’avoir considéré que A______ disposait de la maîtrise de fait sur le hangar et les objets, comme le couvert, qui en dépendaient. La qualité de perturbateur à tout le moins par situation pouvait dès lors lui être attribuée. Par ailleurs, le fait que A______ ait déposé la demande de régularisation le 22 mai 2024 en la signant seul laisse également à penser, comme l’a relevé le département, qu’il estimait lui-même disposer de la maîtrise de fait sur les objets B, C et E. Pour le surplus, les recourants ne rendent pas vraisemblable que le département, bien qu’il ait relevé que la signature du propriétaire de la parcelle voisine manquait, n’aurait pas mené une instruction complète de la demande d’autorisation de construire en tant qu’elle portait sur l’objet E. Le grief sera écarté. 4. Les recourants invoquent la nullité totale de la décision du 19 janvier 2024 ordonnant notamment la remise en état de l’objet F. 4.1 Selon un principe général, la nullité d’un acte adopté en violation de la loi doit résulter ou bien d’une disposition légale expresse, ou bien du sens et du but de la norme en question (ATF 122 I 97 consid. 3). En d’autres termes, il n’y a lieu d’admettre la nullité, hormis les cas expressément prévus par la loi, qu’à titre exceptionnel, lorsque les circonstances sont telles que le système d’annulabilité n’offre manifestement pas la protection nécessaire (ATF 130 II 249 consid. 2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_111/2016 du 8 décembre 2016 consid. 5). Ainsi, d’après la jurisprudence, la nullité d’une décision n’est admise que si le vice dont elle est entachée est particulièrement grave, est manifeste ou du moins facilement décelable et si, en outre, la constatation de la nullité ne met pas sérieusement en danger la sécurité du droit. Des vices de fond n’entraînent qu’à de rares exceptions la nullité d’une décision ; en revanche, de graves vices de procédure, ainsi que l’incompétence qualifiée de l’autorité qui a rendu la décision sont des motifs de nullité (ATF 138 II 501 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral

- 16/32 - A/3362/2024 6B_120/2018, 6B_136/2018 du 31 juillet 2018 consid. 2.2 ; ATA/383/2023 du 18 avril 2023 consid. 4.1.4). 4.2 La nullité ne se décide pas ; elle se constate, d’office, en tout temps, devant toute autorité ayant à connaître de cette décision (ATF 146 I 172 consid. 7.6 ; 134 III 75 consid. 2.4 ; 122 I 97 consid. 3a). 4.3 En l’espèce, les recourants expliquent que des objets concernés par l’ordre de remise en état du 19 janvier 2024, il ne reste de litigieux que l’objet F, les objets D et H ayant été supprimés. Ils s’étonnent notamment du fait que la remise en état de l’objet F ait été ordonnée alors que l’objet G, selon eux similaire, a été traité différemment – à savoir que le département a renoncé à exiger sa remise en état. Ce faisant, les intéressés ne démontrent toutefois pas l’existence d’un vice particulièrement grave au sens de la jurisprudence précitée, qui justifierait un constat de nullité. Leur grief relève du fond, que les recourants ne peuvent plus contester, dès lors que la décision du 19 janvier 2024 est entrée en force en l’absence de recours. Le grief des recourants sera ainsi écarté. 5. Les recourants reprochent au TAPI d’avoir violé leur droit d’être entendus et l’exigence d’administration des preuves. Ils sollicitent également qu’un « nouveau préavis complet » soit rendu par la CMNS. 5.1 Le droit d’être entendu ne peut être exercé que sur les éléments qui sont déterminants pour décider de l’issue du litige (ATF 135 I 279 consid. 2.3 ; 132 V 368 consid. 3.1). L’autorité de décision peut donc se livrer à une appréciation anticipée de la pertinence du fait à prouver et de l’utilité du moyen de preuve offert et, sur cette base, refuser de l’administrer. Ce refus ne viole le droit d’être entendu que si l’appréciation à laquelle elle a ainsi procédé est entachée d’arbitraire (art. 9 Cst. ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; 136 I 229 consid. 5.3). 5.2 Le droit d’être entendu est une garantie de nature formelle dont la violation doit en principe entraîner l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances du recourant sur le fond. Selon la jurisprudence, une telle violation peut néanmoins être considérée comme réparée lorsque l’intéressé jouit de la possibilité de s’exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d’examen que l’autorité inférieure et pouvant ainsi contrôler librement l’état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée (ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; 142 II 218 consid. 2.8.1 ; 137 I 195 consid. 2.3.2). Une telle réparation doit rester l’exception et n’est admissible, en principe, que dans l’hypothèse d’une atteinte aux droits procéduraux de la partie lésée qui n’est pas particulièrement grave (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; 135 I 276 consid. 2.6.1). Elle peut également se justifier en présence d’un vice grave lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; 137 I 195 consid. 2.3.2 ; 136 V 117 consid. 4.2.2.2). En outre, la possibilité de recourir doit être propre à effacer les

- 17/32 - A/3362/2024 conséquences de cette violation. La partie lésée doit avoir le loisir de faire valoir ses arguments en cours de procédure contentieuse aussi efficacement qu’elle aurait dû pouvoir le faire avant le prononcé de la décision litigieuse (ATA/51/2025 du 14 janvier 2025 consid. 3.3). 5.3 En l’espèce, les recourants soutiennent que leur droit d’être entendu a été violé à deux titres, d’une part, sous l’angle du refus d’organiser un transport sur place et, d’autre part, sous l’angle du « préavis lacunaire » rendu par la CMNS. Sur ce dernier point, l’instance précédente a retenu qu’une nouvelle consultation de la CMNS n’aurait pas permis une issue différente, l’application de l’art. 24d LAT étant manifestement exclue. Comme il a été vu ci-avant, un transport sur place n’était pas nécessaire, puisque le TAPI disposait d’un dossier complet lui permettant de trancher le litige. Il pouvait donc refuser cette mesure d’instruction par appréciation anticipée des preuves sans violer le droit d’être entendu des recourants. En outre, il ressort du dossier que plusieurs instances de préavis se sont prononcées sur la demande des recourants dans le cadre de leurs compétences respectives. Les préavis de la DAC, de l’OU et de l’OCAN étaient défavorables. Ils permettaient au département de décider en connaissance de cause. Ce dernier pouvait dès lors considérer qu’ils étaient suffisants pour le renseigner utilement sur la demande de régularisation en cause. Dans ces circonstances, les documents complémentaires sollicités par la CMNS n’étaient pas pertinents pour décider de l’octroi ou du refus de l’autorisation de construire. Le département pouvait ainsi mettre un terme à l’instruction du dossier sans violer le droit d’être entendu des recourants ni son devoir d’instruction d’office. Les préavis émis lui ayant en outre permis de se forger sa conviction sur le sort de la demande d’autorisation de construire, le département pouvait dès lors se dispenser de requérir la production des différents compléments sollicités par la CMNS, en procédant à une appréciation anticipée des preuves et par économie de procédure. 5.4 Subsidiairement, les recourants se plaignent de ne pas avoir été consultés au sujet des préavis émis et exposent que s’ils l’avaient été, ils auraient pu modifier leur requête et envisager par exemple de solliciter une dérogation selon l’art. 24c LAT. Même à retenir une violation du droit d’être entendu des recourants découlant du fait qu’ils ont été privés de la possibilité de se déterminer sur les préavis émis, celle-ci devrait être considérée comme guérie au cours de la procédure contentieuse. En effet, les intéressés ont pu faire valoir leurs moyens dans leurs écritures tant devant le TAPI que devant la chambre de céans et l’occasion leur a été donnée de répliquer devant les deux juridictions. Par ailleurs, l’on peine à comprendre ce qui aurait empêché les recourants d’invoquer la dérogation de l’art. 24c LAT s’ils en estimaient les conditions remplies.

- 18/32 - A/3362/2024 5.4.1 Aux termes de l’art. 24c LAT, hors de la zone à bâtir, les constructions et installations qui peuvent être utilisées conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes à l’affectation de la zone bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise (al. 1). L’autorité compétente peut autoriser la rénovation de telles constructions et installations, leur transformation partielle, leur agrandissement mesuré ou leur reconstruction, pour autant que les bâtiments aient été érigés ou transformés légalement (al. 2). Il en va de même des bâtiments d’habitation agricoles et des bâtiments d’exploitation agricole qui leur sont contigus et ont été érigés ou transformés légalement avant l’attribution du bien-fonds à un territoire non constructible au sens du droit fédéral (al. 3). Dans tous les cas, les exigences majeures de l’aménagement du territoire doivent être remplies (al. 5). Le champ d’application de l’art. 24c LAT est restreint aux constructions et installations qui ont été érigées ou transformées conformément au droit matériel en vigueur à l’époque, mais qui sont devenues contraires à l’affectation de la zone à la suite d’une modification de la législation ou des plans d’aménagement. La date déterminante est en principe celle du 1er juillet 1972, date de l’entrée en vigueur de la loi fédérale du 8 octobre 1971 sur la protection des eaux contre la pollution, qui a introduit le principe de la séparation du territoire bâti et non bâti (ATF 129 II 396 consid. 4.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_491/2020 du 10 mai 2021 consid. 2.1). L’art. 41 al. 1 OAT précise qu’il s’agit de constructions et installations « érigées ou transformées légalement avant l’attribution du bien-fonds à un territoire non constructible au sens du droit fédéral ». Les possibilités offertes par l’art. 24c LAT ne peuvent être utilisées qu’une seule fois (arrêt du Tribunal fédéral 1C_347/2014 du 16 janvier 2015 consid. 3.5). Selon l’art. 27C al. 1 de la loi d’application de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire du 4 juin 1987 (LaLAT - L 1 30), traitant des « constructions et installations existantes sises hors de la zone à bâtir et devenues non conformes à l’affectation de la zone », le département peut autoriser la rénovation, la transformation partielle, l’agrandissement mesuré ou la reconstruction de constructions ou installations qui ont été érigées ou transformées conformément au droit matériel en vigueur à l’époque, mais qui sont devenues contraires à l’affectation de la zone à la suite d’une modification de la législation ou des plans d’affectation du sol, dans les limites des art. 24c et 37a LAT et 41 à 43 OAT et aux conditions fixées par ces dispositions. En tant que dérogation aux principes fixés à l’art. 24 LAT, l’art. 24c LAT ne saurait être interprété extensivement, voire avec souplesse. L’art. 42 OAT pose au contraire des limites claires aux modifications qui peuvent être apportées aux constructions bénéficiant de la garantie de la situation acquise (arrêts du Tribunal fédéral 1C_321/2012 du 25 février 2013 consid. 4.1 ; 1C_333/2010 du 2 février 2011 consid. 5.1). Selon la doctrine, la volonté du législateur était, par l’adoption de ces dispositions, que les constructions existantes contraires à l’affectation de la zone puissent faire

- 19/32 - A/3362/2024 l’objet de certaines modifications allant au-delà de la garantie de la situation acquise conférée par le droit constitutionnel, pour empêcher que ces constructions, en principe soumises à l’interdiction de bâtir, ne tombent petit à petit en ruine. Le principe constitutionnel de séparation entre les parties constructibles et non constructibles du territoire impose de n’admettre que les transformations nécessaires à la conservation des constructions à long terme et à leur adaptation à l’évolution des besoins. Les constructions bénéficiant de la garantie de la situation acquise doivent, pour l’essentiel, rester identiques, les modifications apportées à leur aspect extérieur étant soumises à des limites strictes (Rudolf MUGGLI, Commentaire pratique LAT : Construire hors zone à bâtir, 2017, n. 7 et 10 ad art. 24c LAT). 5.4.2 En l’espèce, les recourants ne peuvent se prévaloir de la garantie de la situation acquise de l’art. 24c LAT. L’art. 24c al. 3 LAT, qu’ils invoquent plus particulièrement, exige également que le bâtiment d’exploitation agricole contigu à un bâtiment d’habitation agricole ait été érigé ou transformé légalement « avant l’attribution du bien-fonds à un territoire non constructible au sens du droit fédéral ». Force est de constater que même si le hangar a été construit légalement avant le 1er juillet 1972, il n’est pas devenu contraire à l’affectation de la zone en raison d’une modification de la législation ou des plans d’aménagement. Au contraire, le changement d’affectation a été voulu par les recourants, qui ont procédé après cette date à des travaux sans autorisation. Quoi qu’en disent les intéressés, l’art. 24c LAT ne leur aurait donc pas permis de régulariser les objets litigieux. 6. Les recourants contestent le raisonnement du TAPI en tant qu’il rejette l’application de la dérogation prévue à l’art. 24d LAT. 6.1 Selon l’art. 1 al. 1 LCI, sur tout le territoire du canton nul ne peut, sans y avoir été autorisé, élever en tout ou partie une construction ou une installation, notamment un bâtiment locatif, industriel ou agricole, une villa, un garage, un hangar, un poulailler, un mur, une clôture ou un portail (let. a), modifier même partiellement le volume, l’architecture, la couleur, l’implantation, la distribution ou la destination d’une construction ou d’une installation (let. b), démolir, supprimer ou rebâtir une construction ou une installation (let. c), modifier la configuration du terrain (let. d), aménager des voies de circulation, des places de parcage ou une issue sur la voie publique (let. e). Selon l’art. 22 LAT, aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l’autorité compétente (al. 1). L’autorisation est délivrée si la construction ou l’installation est conforme à l’affectation de la zone (al. 2 let. a) et le terrain est équipé (al. 2 let. b). Le droit fédéral et le droit cantonal peuvent poser d’autres conditions (al. 3).

- 20/32 - A/3362/2024 Selon l’art. 14 LAT, les plans d’affectation règlent le mode d’utilisation du sol (al. 1). Ils délimitent en premier lieu les zones à bâtir, les zones agricoles et les zones à protéger (al. 2). L’art. 16a LAT définit comme conformes à l’affectation de la zone agricole les constructions et installations qui sont nécessaires à l’exploitation agricole ou à l’horticulture productrice (al. 1), soit, conformément à ce que précise l’art. 34 al. 1 1re partie OAT, qui servent à l’exploitation tributaire du sol ou au développement interne. 6.2 Les conditions de dérogation pour des constructions hors de la zone à bâtir sont prévues par le droit fédéral (art. 24 à 24d LAT ; ATA/621/2025 du 3 juin 2025 consid. 8.1). Sous la note marginale « Habitations sans rapport avec l’agriculture, constructions et installations dignes de protection », l’art. 24d LAT prévoit que l’utilisation de bâtiments d’habitation agricoles conservés dans leur substance peut être autorisée à des fins d’habitation sans rapport avec l’agriculture (al. 1). Le changement complet d’affectation de constructions et d’installations jugées dignes d’être protégées peut être autorisé à condition que : celles-ci aient été placées sous protection par l’autorité compétente (al. 2 let. a) et leur conservation à long terme ne puisse être assurée d’une autre manière (al. 2 let. b). 6.3 Aux termes de l’art. 24d al. 3 LAT, les autorisations ne peuvent être délivrées que si : la construction ou l’installation n’est plus nécessaire à son usage antérieur, qu’elle se prête à l’utilisation envisagée et qu’elle n’implique pas une construction de remplacement qui n’imposerait aucune nécessité (let. a), l’aspect extérieur et la structure architecturale du bâtiment demeurent pour l’essentiel inchangés (let. b), tout au plus une légère extension des équipements existants est nécessaire et que tous les coûts supplémentaires d’infrastructure occasionnés par le changement complet d’affectation de la construction ou de l’installation sont à la charge du propriétaire (let. c), l’exploitation agricole des terrains environnants n’est pas menacée (let. d), aucun intérêt prépondérant ne s’y oppose (let. e). Les conditions très restrictives de l’art. 24d al. 3 LAT visent davantage l’al. 2 que l’al. 1, même si elles sont, d’après la systématique de l’article, applicables aux deux (Rudolf MUGGLI, op. cit., n. 20 ad art. 24d LAT). 6.4 À teneur du message accompagnant la proposition du Conseil fédéral d’introduire cette disposition, l’art. 24d LAT serait applicable uniquement aux constructions et installations placées sous protection par l’autorité compétente en vertu du droit cantonal (il pouvait s’agir d’une autorité aussi bien communale que cantonale). Toutefois, il ne suffisait pas que la construction bénéficie formellement d’un statut de protection. Il était également important de vérifier, au stade de la procédure d’autorisation de construire, si la protection se justifiait matériellement. La phrase d’introduction du 2e alinéa précisait en effet qu’il devait s’agir de constructions et installations « dignes d’être protégées ». La mise sous protection

- 21/32 - A/3362/2024 de constructions et installations pouvait s’imposer si elle contribuait de façon déterminante à préserver l’aspect du paysage. Dans ces cas, la mise sous protection relèverait principalement de la protection du paysage. Il allait de soi que d’autres bâtiments remarquables du point de vue de la protection des monuments historiques pouvaient également être protégés. Il ne suffisait pas que la construction ou l’installation bénéficie d’un statut de protection pour qu’une autorisation de changement d’affectation soit délivrée ; il fallait également démontrer que la conservation à long terme de ces bâtiments protégés ne pouvait être assurée que par un changement d’affectation. Si ces conditions étaient remplies, les bâtiments d’exploitation pouvaient, dans certaines circonstances, être transformés à des fins d’habitation. De plus, les bâtiments existants pouvaient également être réaffectés à un usage artisanal ou commercial. Il était très peu probable que cette disposition déclenche un développement incontrôlé de la construction hors de la zone à bâtir, et cela pour deux raisons ; premièrement, les constructions et installations répondant aux exigences du 2e alinéa n’étaient pas très nombreuses ; deuxièmement, un changement complet d’affectation ne pouvait être autorisé que si les autres conditions strictes fixées au 3e alinéa étaient également remplies (Message du 22 mai 1996 relatif à une révision partielle de la LAT, FF 1996 513 ch. 208.3). La séparation entre terrains constructibles et terrains non constructibles étant imposée par la constitution, les autorités compétentes étaient tenues d’appliquer rigoureusement ces critères. Il importerait donc d’examiner avec soin dans chaque cas si ces conditions étaient réellement remplies (Message du 22 mai 1996, FF 1996 513 ch. 208.4). 6.5 Dans son arrêt du 27 février 2023 (1C_119/2022), le Tribunal fédéral a rappelé que le devoir de vérifier, au stade de la procédure d’autorisation de construire, si la protection se justifie matériellement vaut également lorsque la mise sous protection formelle est déjà en force. Le droit fédéral ne prévoit pas de prescriptions procédurales pour la reconnaissance du caractère digne de protection au sens de l’art. 24d al. 2 let. a LAT et la mise sous protection formelle est régie par le droit cantonal. Tout au plus est-il nécessaire que la valeur de protection soit établie dans le cadre d’une procédure formelle selon des critères objectifs et techniques. Aussi, cette procédure formelle s’inscrivant dans le cadre du droit cantonal uniquement, un nouvel examen à la lumière du droit fédéral est nécessaire dans la procédure d’autorisation de construire dérogatoire, afin de déterminer si la protection de la construction se justifie matériellement au sens de l’art. 24d al. 2 let. a LAT. Compte tenu des effets considérables sur la séparation entre le territoire constructible et non constructible, les exigences matérielles du caractère digne de protection étaient relativement restrictives, l’objet devant présenter une qualité exceptionnelle. Dans ce contexte, un simple renvoi au plan de protection du site ne valait pas contrôle de l’applicabilité de l’art. 24d LAT au bâtiment en cause (ATF 147 II 465 consid. 4.3.2).

- 22/32 - A/3362/2024 6.6 L’art. 27D LaLAT attribue au département la compétence de délivrer les autorisations visant le maintien de l’habitation sans rapport avec l’agriculture ou le changement complet d’affectation de constructions ou installations dignes d’être protégées au sens et aux conditions fixées à l’art. 24d LAT (al. 1). Constituent des mesures de protection au sens de l’art. 24d al. 2 let. a LAT celles qui sont prévues par la loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites, du 4 juin 1976 (LPMNS - L 4 05), à savoir : le classement (let. a) ; la mise à l’inventaire, dans les limites fixées par le règlement d’application (let. b) ; le maintien par un plan de site (let. c). 6.7 Dans le système de la LCI, les avis ou préavis des communes, des départements et organismes intéressés ne lient pas les autorités (art. 3 al. 3 LCI). Ils n’ont qu’un caractère consultatif, sauf dispositions contraires et expresses de la loi ; l’autorité reste libre de s’en écarter pour des motifs pertinents et en raison d’un intérêt public supérieur. Toutefois, lorsqu’un préavis est obligatoire, il convient de ne pas le minimiser (ATA/462/2020 du 7 mai 2020 consid. 18). Les préavis recueillis au cours de la procédure d’autorisation ne lient ni l’autorité exécutive cantonale, ni les autorités judiciaires. Ils sont en principe sans caractère contraignant pour l’autorité administrative, étant précisé que cette dernière ne saurait faire abstraction des préavis exprimés dans des conditions prévues par la loi (Stéphane GRODECKI, La jurisprudence en matière d’aménagement du territoire et de droit public des constructions rendue par le Tribunal administratif genevois en 2008, in RDAF 2009, n° 2, p. 130). Chaque fois que l’autorité administrative suit les préavis des instances consultatives, les juridictions de recours observent une certaine retenue, lorsqu’il s’agit de tenir compte des circonstances locales ou de trancher de pures questions d’appréciation (ATF 136 I 265 consid. 2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_579/2015 du 4 juillet 2016 consid. 5.1). Elles se limitent à examiner si le département ne s’écarte pas sans motif prépondérant et dûment établi du préavis de l’autorité technique consultative, composée de spécialistes capables d’émettre un jugement dépourvu de subjectivisme et de considérations étrangères aux buts de protection fixés par la loi (arrêt du Tribunal fédéral 1C_891/2013 du 29 mars 2015 consid. 8.2 ; ATA/206/2024 du 13 février 2024 consid. 4.4 ; ATA/423/2023 du 25 avril 2023 consid. 5.2). 6.8 L’autorité administrative jouit d’un large pouvoir d’appréciation dans l’octroi de dérogations. Cependant, celles-ci ne peuvent être accordées ni refusées d’une manière arbitraire. Tel est le cas lorsque la décision repose sur une appréciation insoutenable des circonstances et inconciliable avec les règles du droit et de l’équité et se fonde sur des éléments dépourvus de pertinence ou néglige des facteurs décisifs. Quant aux autorités de recours, elles doivent examiner avec retenue les décisions par lesquelles l’administration accorde ou refuse une dérogation. L’intervention des autorités de recours n’est admissible que dans les cas où le département s’est laissé guider par des considérations non fondées objectivement,

- 23/32 - A/3362/2024 étrangères au but prévu par la loi ou en contradiction avec elle. Les autorités de recours sont toutefois tenues de contrôler si une situation exceptionnelle justifie l’octroi de ladite dérogation, notamment si celle-ci répond aux buts généraux poursuivis par la loi, qu’elle est commandée par l’intérêt public ou d’autres intérêts privés prépondérants ou encore lorsqu’elle est exigée par le principe de l’égalité de traitement, sans être contraire à un intérêt public (ATA/232/2026 du 3 mars 2026 consid. 4.4 ; ATA/95/2022 du 1er février 2022 consid. 7d). 6.9 Le règlement du plan de site prévoit que le règlement a pour but de protéger le hameau F______ et de permettre sa transformation en respectant l’échelle et le caractère de ses constructions, ainsi que le site environnant (art. 1). Le périmètre du plan de site comprend des terrains situés pour partie en zone de hameaux et pour partie en zone agricole (art. 2). Les art. 3 à 7 du règlement du plan de site sont applicables aux terrains sis en zone de hameaux. Selon l’art. 3 du règlement du plan de site, le plan désigne les bâtiments maintenus, en raison de leur qualité architecturale, historique ou de leur appartenance à un ensemble digne d’intérêt (al. 1). Les bâtiments maintenus peuvent faire l’objet de travaux d’entretien ou de transformation nécessaires à une adaptation des locaux, à un changement d’affectation, à une amélioration du confort ou à la valorisation des énergies renouvelables et aux économies d’énergie. Les structures porteuses de même que les éléments dignes de protection doivent être sauvegardés (al. 2). Les autres bâtiments peuvent être transformés, faire l’objet d’un agrandissement mineur ou être reconstruits dans la même implantation et le même gabarit (art. 4). 6.10 En l’espèce, aucune autorisation ordinaire ne peut être délivrée, puisque le projet, en tant qu’il vise la régularisation d’une transformation d’un hangar agricole en atelier de sérigraphie, ne constitue pas une construction conforme à la zone agricole. Reste à déterminer si les recourants peuvent bénéficier d’une autorisation dérogatoire fondée sur l’art. 24d LAT, dont ils sollicitent l’octroi. Bien que le projet se situe près de la zone de hameaux, la parcelle litigieuse est comprise en zone agricole. Or, l’application d’une dérogation doit être stricte, afin de répondre à l’objectif de séparation du bâti et du non bâti. Le hangar litigieux est certes répertorié sur le plan de site, mais comme un « autre bâtiment », par opposition à un bâtiment devant être maintenu. En dépit du plan de site, il ne peut donc être considéré que le hangar aurait formellement été placé sous protection selon l’art. 24d al. 2 let. a LAT. Même si les recourants se prévalent de l’absence de préavis au fond de la CMNS, laquelle a requis la production de pièces complémentaires, ils n’allèguent pas pour autant que son préavis serait obligatoire. Il importe de relever que la CMNS, dans son préavis du 1er juillet 2024, a noté que le hangar « pouva[i]t être démoli [et] reconstruit ». Il peut en être déduit que l’aspect du paysage dans ce périmètre ne

- 24/32 - A/3362/2024 requiert pas le maintien de cette construction. Au surplus, rien n’indique que le hangar présenterait une qualité exceptionnelle lui permettant de remplir les exigences matérielles restrictives du caractère digne de protection au sens de la loi. La DAC a d’ailleurs relevé, dans son préavis du 28 mai 2024, qu’aucun élément ne démontrait que les conditions de dérogation hors zone à bâtir prévues par les art. 24 ss LAT seraient remplies. Ainsi, et dès lors que la première condition cumulative de l’art. 24d al. 2 LAT, nécessaire à l’octroi d’une autorisation dérogatoire, n’est pas remplie, il ne peut être reproché au département d’avoir appliqué de façon insoutenable l’art. 24d LAT. Il sera encore précisé que l’art. 24d al. 2 LAT n’étant pas applicable, les conditions supplémentaires de l’art. 24d al. 3 LAT ne peuvent trouver application en l’espèce. En conséquence, ce grief devra être écarté. 7. Les recourants se plaignent du caractère disproportionné du refus et de l’ordre de remise en état. Ils font notamment valoir qu’exiger la suppression des éléments litigieux est « complètement disproportionné », dès lors que ceux-ci pourront bénéficier de la prescription trentenaire qui s’apprêtait à être réinstaurée en zone agricole. 7.1 Lorsque l’état d’une construction, d’une installation ou d’une autre chose n’est pas conforme aux prescriptions de la LCI, des règlements qu’elle prévoit ou des autorisations délivrées en application de ces dispositions légales ou réglementaires, le département peut notamment en ordonner la remise en état, la réparation, la modification, la suppression ou la démolition (art. 129 let. e et 130 LCI). Les propriétaires ou leurs mandataires, les entrepreneurs et les usagers sont tenus de se conformer aux mesures ordonnées par le département en application des art. 129 et 130 LCI (art. 131 LCI). Le département notifie aux intéressés, par lettre recommandée, les mesures qu’il ordonne. Il fixe un délai pour leur exécution, à moins qu’il n’invoque l’urgence (art. 132 al. 1 LCI). 7.2 De façon générale, la restriction de propriété liée à un ordre de remise en état n’est admissible que si elle repose sur une base légale, si elle est d’intérêt public et si elle est proportionnée (art. 36 Cst. ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_653/2023 du 13 mai 2025 consid. 7.1). 7.3 Le principe de la proportionnalité, garanti par l’art. 5 al. 2 Cst., exige qu’une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés et qu’ils ne puissent pas être atteints par une mesure moins incisive. En outre, ce principe interdit toute limitation allant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (ATF 145 I 297 consid. 2.4.3.1). Traditionnellement, le principe de la proportionnalité se compose des règles d’aptitude – qui exigent que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé –, de nécessité – qui impose qu’entre plusieurs moyens adaptés, l’on choisisse celui qui porte l’atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de

- 25/32 - A/3362/2024 l’administré et le résultat escompté du point de vue de l’intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1P. 269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/278/2025 du 18 mars 2025 consid. 5.6.3). 7.3.1 De jurisprudence constante, les mesures nécessaires à éliminer une situation contraire au droit doivent être dirigées contre le perturbateur (ATA/1042/2025 du 23 septembre 2025 consid. 2.2.4 ; ATA/432/2022 du 26 avril 2022 consid. 2c), à savoir celui qui a occasionné un dommage ou un danger par lui-même ou par le comportement d’un tiers relevant de sa responsabilité (perturbateur par comportement), mais aussi celui qui exerce sur l’objet qui a provoqué une telle situation un pouvoir de fait ou de droit (perturbateur par situation ; ATF 122 II 65 consid. 6a). Le perturbateur par situation correspond avant tout au propriétaire, mais il peut également s’agir du locataire, le critère déterminant étant le pouvoir de disposition, qui permet à celui qui le détient de maintenir la chose dans un état conforme à la réglementation en vigueur (ATF 114 Ib 44 consid. 2c/aa ; ATA/119/2025 du 28 janvier 2025 consid. 2.3). 7.4 Dans la règle, l’intérêt public majeur à la préservation des zones agricoles et la distinction fondamentale entre espace bâti et non bâti l’emporte (ATF 147 II 309 consid. 5.5 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_8/2022 du 5 décembre 2022 ; 1C_60/2021 du 27 juillet 2021 consid. 3.4.2). Les règles relatives à la délimitation de la zone à bâtir, respectivement à la prohibition de construire hors des zones à bâtir, répondent à une préoccupation centrale de l’aménagement du territoire ; l’intérêt public sur lequel elles sont fondées ne peut qu’être qualifié d’important (ATF 147 II 309 consid. 5.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_165/2025 du 23 avril 2025 consid. 4). Lorsque des constructions ou des installations illicites sont réalisées en dehors de la zone à bâtir, le droit fédéral exige en principe que soit rétabli un état conforme au droit. Le principe de la séparation de l’espace bâti et non bâti, qui préserve différents intérêts publics, est de rang constitutionnel ; il fait partie intégrante de la notion d’utilisation mesurée du sol de l’art. 75 al. 1 Cst. (ATF 147 II 309 consid. 5.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_214/2024 du 7 mai 2025 consid. 4.1). Cette séparation doit par conséquent, en dehors des exceptions prévues par la loi, demeurer d’application stricte (ATF 132 II 21 consid. 6.4). Si des constructions illégales, contraires au droit de l’aménagement du territoire, sont indéfiniment tolérées en dehors de la zone constructible, le principe de la séparation du bâti et du non bâti est remis en question et un comportement contraire au droit s’en trouve récompensé. S’ajoute à cela que la remise en état poursuit encore d’autres intérêts publics, à savoir la limitation du nombre et des dimensions des constructions en zone agricole (ATF 132 II 21 consid. 6.4), ainsi que le respect du principe de l’égalité devant la loi (arrêts du Tribunal fédéral 1C_645/2023 du 10 décembre 2024 consid. 4.1 ; 1C_197/2021 du 12 novembre 2021 consid. 2.1.1). À cet égard, l’absence de vocation agricole et la proximité d’habitations ne sont pas déterminantes (arrêt du Tribunal fédéral 1C_164/2007 du 13 septembre 2007 consid. 4.3 ; ATA/160/2025 du 11 février 2025 consid. 5.8). C’est pourquoi, en règle générale, les constructions érigées sans droit en zone agricole doivent être

- 26/32 - A/3362/2024 supprimées, à moins que – à titre exceptionnel – l’écart constaté par rapport à ce qu’admet le droit se révèle mineur et qu’une remise en état ne soit pas dans l’intérêt public. La jurisprudence réserve encore les situations dans lesquelles le bénéficiaire de l’autorisation de construire frappée de nullité pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire (ATF 136 II 359 consid. 6 ; 132 II 21 consid. 6 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_214/2024 précité consid. 4.1). Autrement dit, l’autorité peut, de jurisprudence constante, renoncer à un ordre de démolition, conformément au principe de la proportionnalité, si les dérogations à la règle sont mineures, si l’intérêt public lésé par la poursuite de l’activité n’est pas de nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de l’ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s’il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit (ATF 132 II 21 consid. 6 ; 123 II 248 consid. 3a/bb). Celui qui place l’autorité devant un fait accompli doit néanmoins s’attendre à ce que celle-ci se préoccupe plus de rétablir une situation conforme au droit que d’éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid. 4a ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_653/2023 du 13 mai 2025 consid. 7.1 ; 1C_418/2021 du 10 mars 2022 consid. 3.1). Donner de l’importance aux frais impliquerait de protéger davantage les graves violations et mènerait à une forte et inadmissible relativisation du droit de la construction. C’est pourquoi il n’est habituellement pas accordé de poids particulier à l’aspect financier de la remise en état (ATA/714/2025 du 24 juin 2025 consid. 8.3). 7.5 Le Tribunal fédéral, particulièrement strict en zone agricole, a ainsi confirmé les ordres de démolition ou d’enlèvement des constructions ou installations suivantes érigées sans autorisation : une palissade en bois, un mobile‑home, un chalet, un sous‑sol, des containers utilisés pour loger des employés d’une exploitation agricole, un appentis de 12.54 m2 et un cabanon de jardin de 10.29 m2 (arrêt du Tribunal fédéral 1C_482/2017 du 26 février 2018), un paddock et un abri pour chevaux (arrêt du Tribunal fédéral 1C_589/2017 du 16 novembre 2018). De manière générale, dans l’examen de la proportionnalité, les intérêts des propriétaires sont mis en retrait par rapport à l’importance de préserver la zone agricole d’installations qui n’y ont pas leur place. Le Tribunal fédéral a déjà énoncé, concernant le canton de Genève, que « s’agissant de constructions édifiées dans la zone agricole dans un canton déjà fortement urbanisé où les problèmes relatifs à l’aménagement du territoire revêtent une importance particulière, l’intérêt public au rétablissement d’une situation conforme au droit l’emporte sur celui, privé, du recourant à l’exploitation de son entreprise sur le site litigieux » (arrêt du Tribunal fédéral 1C_446/2010 du 18 avril 2011 consid. 5.1.1 ; ATA/160/2025 précité consid. 5.10). 7.6 Dans l’ATA/949/2022 du 20 septembre 2022, la chambre de céans a relevé qu’une décision de désassujettissement d’une parcelle agricole à la LDFR et le constat que celle-ci n’était plus appropriée à l’agriculture ne changeait rien au fait

- 27/32 - A/3362/2024 que la parcelle se trouvait en zone agricole pour la partie occupée par les trois constructions litigieuses. La décision de remise en état était donc apte à atteindre son but, soit obtenir le respect de la séparation du bâti et du non bâti en zone agricole. La chambre de céans a ensuite procédé à une pesée des intérêts, relevant que le fait que des bâtiments existants sur une parcelle n’auraient, depuis plus de 30 ans, aucune affectation agricole ne pouvait rendre disproportionné un ordre de remise en état portant sur d’autres éléments nouvellement aménagés sans avoir requis une autorisation de construire et qui n’étaient pas autorisables vu la zone concernée (ATA/949/2022 précité consid. 6c ; ATA/684/2022 du 28 juin 2022 consid. 15). 7.7 En l’espèce, même à considérer que la prescription trentenaire s’appliquerait dans le cas d’espèce, cette question ne se poserait pas dans la mesure où les travaux nécessaires au changement d’affectation litigieux ont été réalisés en 2013, soit il y a moins de 30 ans. L’affirmation des recourants, selon laquelle le hangar (objet B) et son extension (objet C) – qui en fait partie intégrante et sert de bureau pour y recevoir les clients – ont été érigés en 1958 déjà, n’est dès lors pas déterminante. Quant au couvert (objet E), les recourants se limitent à arguer qu’il ne se trouve pas sur leur parcelle, de sorte que la date de sa construction « importe peu ». Or, il ressort du dossier que celui-ci n’est visible sur les photographies aériennes de la parcelle que depuis 2015, soit également il y a moins de 30 ans. L’ordre de remise en état, fondé sur les art. 129 let. e et 130 LCI, est dirigé contre A______, qui est le propriétaire de la parcelle n° 1'361 sur laquelle se trouvent les objets litigieux. Même si le couvert (objet E) dépasse sur la parcelle n° 1'360, il a été vu que l’intéressé disposait à tout le moins d’une maîtrise de fait sur cet objet. Il est ainsi un perturbateur à tout le moins par situation, si bien que c’est conformément au droit que l’ordre de remise en état a été dirigé contre lui. La mesure prononcée à l’encontre des recourants est apte à atteindre le but visé, soit le rétablissement d’un état conforme au droit et la distinction fondamentale entre espace bâti et non bâti. Il n’existe manifestement pas de mesures moins incisives. En effet, contrairement à ce que soutiennent les recourants, la seule cessation de l’affectation actuelle, soit l’activité de sérigraphie, ne permettrait pas d’atteindre les objectifs visés par l’ordre de remise en état. L’intérêt public au respect du droit de la construction et à l’égalité de traitement, qui plus est dans un espace non bâti, prime l’intérêt des recourants à maintenir l’exploitation du hangar à des fins professionnelles. Le fait qu’il s’agisse d’aménagements n’engendrant pas de nuisances et non visibles pour les tiers n’y change rien et n’est pas suffisant pour influer sur la pesée des intérêts. Quant à leur intérêt économique à éviter d’importants coûts de remise en état, il n’est pas à lui seul déterminant, ce d’autant plus que les travaux ont été réalisés illicitement. Les recourants se sont ainsi volontairement exposés à des coûts de remise en état importants. Renoncer à une telle remise en état en tenant compte du

- 28/32 - A/3362/2024 montant de ces coûts reviendrait à les récompenser pour avoir réalisé des travaux sans autorisation. Au vu de ce qui précède, les décisions litigieuses respectent le principe de la proportionnalité, de sorte que le département n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant l’autorisation de construire visant la régularisation des travaux effectués et en ordonnant la remise en état des objets illicites. 8. Dans un dernier grief, les recourants invoquent une violation des principes de l’égalité de traitement et de la bonne foi. 8.1 Une décision viole le principe de l’égalité de traitement consacré à l’art. 8 al. 1 Cst. lorsqu’elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu’elle omet de faire des distinctions qui s’imposent au vu des circonstances. L’inégalité de traitement apparaît ainsi comme une forme particulière d’arbitraire, consistant à traiter de manière inégale ce qui devrait l’être de manière semblable ou inversement. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 144 I 113 consid. 5.1.1 ; 143 I 361 consid. 5.1 ; 142 V 316 consid. 6.1.1). Le principe de la légalité de l’activité étatique (art. 5 al. 1 Cst.) prévaut en principe sur celui de l’égalité de traitement (ATF 134 IV 44 consid. 2c ; 126 V 390 consid. 6a). En conséquence, le justiciable ne peut généralement pas se prétendre victime d’une inégalité de traitement, lorsque la loi est correctement appliquée à son cas, alors qu’elle l’aurait été faussement, voire pas appliquée du tout dans d’autres cas semblables. Cela présuppose cependant, de la part de l’autorité dont la décision est attaquée, la volonté d’appliquer correctement à l’avenir les dispositions légales en question ; le citoyen ne peut prétendre à l’égalité dans l’illégalité que s’il y a lieu de prévoir que l’administration persévérera dans l’inobservation de la loi (ATF 127 II 113 consid. 9 ; 127 I 1 consid. 3). La jurisprudence a également précisé qu’il était nécessaire que l’autorité n’ait pas respecté la loi, non pas dans un cas isolé, ni même dans plusieurs cas, mais selon une pratique constante (ATF 132 II 485 consid. 8.6). C’est seulement lorsque toutes ces conditions sont remplies que le citoyen est en droit de prétendre, à titre exceptionnel, au bénéfice de l’égalité dans l’illégalité (arrêts du Tribunal fédéral 2C_949/2019 du 11 mai 2020 consid. 6.3 ; 6B_921/2019 du 19 septembre 2019 consid. 1.1). 8.2 Aux termes de l’art. 5 al. 3 Cst., les organes de l’État et les particuliers doivent agir conformément aux règles de la bonne foi. Cela implique notamment qu’ils s’abstiennent d’adopter un comportement contradictoire ou abusif (ATF 136 I 254 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_145/2019 du 3 juin 2020 consid. 6.3.2). De ce principe découle notamment le droit de toute personne à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l’État, consacré à l’art. 9 in fine Cst. (ATF 138 I 49 consid. 8.3.1). Le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu’il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu’il a réglé sa conduite d’après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de

- 29/32 - A/3362/2024 celles-ci. Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l’administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que l’autorité soit intervenue dans une situation concrète à l’égard de personnes déterminées, qu’elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et que l’administré n’ait pas pu se rendre compte immédiatement de l’inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu’il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, que la réglementation n’ait pas changé depuis le moment où l’assurance a été donnée et que l’intérêt à l’application correcte du droit n’apparaisse pas prépondérant (ATF 143 V 95 consid. 3.6.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_41/2024 du 9 décembre 2024 consid. 4.1). 8.3 En l’espèce, les recourants font valoir que des bâtiments voisins ont bénéficié de dérogations au sens de l’art. 24d LAT. Ils se prévalent en outre de l’application du règlement du plan de site, et plus particulièrement de l’art. 4 du règlement du plan de site, lequel prévoit que les « autres bâtiments » peuvent être transformés, faire l’objet d’un agrandissement mineur ou être reconstruits dans la même implantation et le même gabarit. Le TAPI a estimé, à juste titre, qu’aucun élément ne permettait de retenir que la situation des recourants présenterait des similitudes avec les autorisations évoquées. En effet, à la différence de la DD 6______, les travaux des recourants ne portaient pas sur un bâtiment entrant dans la catégorie des « bâtiments maintenus » au sens de l’art. 3 du règlement du plan de site. L’autorisation APA 7______ ne concernait au demeurant pas un changement d’affectation en vue de l’exercice d’une activité artisanale sans lien avec l’agriculture, mais un changement d’éléments extérieurs. Par ailleurs, le fait que d’autres travaux (DD 8______) aient bénéficié de l’application de l’art. 27C LaLAT en 2005 ne confère pas un droit à ce qu’il en soit de même pour les recourants, un cas isolé ne leur permettant pas de prétendre au bénéfice de l’égalité dans l’illégalité. Il sera encore noté que les recourants ne démontrent pas que le département aurait créé chez eux, que ce soit par des promesses, des assurances ou encore un comportement, des conditions telles qu’il serait lié par le principe de la bonne foi. En particulier, ils ne pouvaient de bonne foi « part[ir] du principe » que l’art. 4 du règlement du plan de site leur était applicable, dès lors que celui-ci s’applique aux terrains sis en zone de hameaux tandis que leur parcelle est située en zone agricole. Ce grief doit ainsi être écarté. 9. Les recourants concluent également à l’annulation de l’amende administrative infligée. 9.1 Aux termes de l’art. 137 LCI, est passible d’une amende administrative de CHF 100.- à CHF 150'000.- tout contrevenant aux ordres donnés par le département dans les limites de la LCI et des règlements et arrêtés édictés en vertu de celle-ci

- 30/32 - A/3362/2024 (al. 1 let. c). Il est tenu compte, dans la fixation du montant de l’amende, du degré de gravité de l’infraction. Constituent notamment des circonstances aggravantes la violation des prescriptions susmentionnées par cupidité, les cas de récidive et l’établissement, par le mandataire professionnellement qualifié ou le requérant, d’une attestation, au sens de l’art. 7 LCI, non conforme à la réalité (al. 3). 9.2 Les amendes administratives prévues par les législations cantonales sont de nature pénale, car aucun critère ne permet de les distinguer clairement des contraventions pour lesquelles la compétence administrative de première instance peut exister. Par conséquent, la quotité de la sanction administrative doit être fixée en tenant compte des principes généraux régissant le droit pénal (ATA/1094/2025 du 7 octobre 2025 consid. 7.2 ; ATA/8/2025 du 7 janvier 2025 consid. 3.10.2). 9.3 En vertu de l'art. 1 let. a de la loi pénale genevoise du 17 novembre 2006 (LPG - E 4 05), les dispositions de la partie générale du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) s'appliquent à titre de droit cantonal supplétif. On doit cependant réserver celles qui concernent exclusivement le juge pénal (ATA/435/2023 du 25 avril 2023 consid. 10d). Il est ainsi nécessaire que le contrevenant ait commis une faute, fût-ce sous la forme d'une simple négligence. Selon la jurisprudence constante, l'administration doit faire preuve de sévérité afin d'assurer le respect de la loi et jouit d'un large pouvoir d'appréciation pour infliger une amende. La juridiction de céans ne la censure qu'en cas d'excès ou d'abus. Enfin, l'amende doit respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. ; ATA/435/2023 précité consid. 10d). L'autorité qui prononce une mesure administrative ayant le caractère d'une sanction doit également faire application des règles contenues aux art. 47 ss CP (principes applicables à la fixation de la peine), soit tenir compte de la culpabilité de l'auteur et prendre en considération, notamment, les antécédents et la situation personnelle de ce dernier (art. 47 al. 1 CP). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP ; ATA/435/2023 précité consid. 10d). 9.4 S'agissant de la quotité de l'amende, la jurisprudence de la chambre de céans précise que le département jouit d'un large pouvoir d'appréciation pour en fixer le montant. La juridiction de céans ne la censure qu'en cas d'excès. Sont pris en considération la nature, la gravité et la fréquence des infractions commises dans le respect du principe de la proportionnalité (ATA/435/2023 précité consid. 10e). 9.5 En l’espèce, les recourants ne motivent pas leur recours sur ce point. Ils n’expliquent notamment pas pourquoi l’amende qui leur a été infligée ne serait pas fondée dans son principe.

- 31/32 - A/3362/2024 Il ressort des considérants qui précèdent que le changement d’affectation litigieux a été réalisé sans autorisation. Les recourants ne pouvaient ignorer qu’ils mettaient ainsi le département devant le fait accompli. Au demeurant, ces travaux n’ont finalement pas été autorisés. Dans ces circonstances, les recourants ont commis une faute, laquelle justifie le prononcé de l’amende. C’est à juste titre que les recourants ne contestent pas spécifiquement le montant de l’amende infligée de CHF 1'500.-, étant relevé pour le surplus que ce montant se situe au bas de l’échelle prévue par l’art. 137 LCI. Les critères d’appréciation retenus par le TAPI sont pertinents, en particulier la gravité de l’infraction reprochée et le fait que la parcelle se situe hors zone à bâtir. Les recourants n’allèguent enfin pas que le paiement de l’amende les exposerait à des difficultés financières particulières. En conséquence, l'amende sera confirmée tant dans son principe que dans son montant. Mal fondé, le recours sera rejeté. 10. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 2'000.-, comprenant les frais liés à la procédure sur effet suspensif, sera mis à la charge solidaire des recourants (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 28 août 2025 par A______, B______ et C______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 26 juin 2025 ; au fond : le rejette ; met à la charge solidaire de A______, B______ et C______ un émolument de CHF 2'000.- ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature des recourants ou de leur mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie

- 32/32 - A/3362/2024 électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession des recourants, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Guillaume FRANCIOLI, avocat des recourants, au département du territoire, à la D______, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu’à l’office fédéral du développement territorial (ARE). Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, présidente, Patrick CHENAUX, Claudio MASCOTTO, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

F. SCHEFFRE

la présidente siégeant :

F. PAYOT ZEN-RUFFINEN

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

A/3362/2024 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 14.04.2026 A/3362/2024 — Swissrulings