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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 20.08.2015 A/3351/2014

20. August 2015·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·11,397 Wörter·~57 min·1

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3351/2014-FORMA ATA/844/2015 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 20 août 2015 en section dans la cause

Monsieur A______ représenté par Me Robert Assael, avocat contre DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA CULTURE ET DU SPORT et CONSEIL DE DISCIPLINE DE L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE I, DE L’ENSEIGNEMENT POSTOBLIGATOIRE ET TERTIAIRE NON HES

- 2/26 - A/3351/2014 EN FAIT 1) Monsieur A______, né le ______ 1996, a suivi sa scolarité obligatoire et postobligatoire dans le canton de Genève, où il est domicilié. 2) Alors qu’il suivait l’enseignement de degré I à l’école de culture générale Henry-Dunant, il s’est inscrit au Centre de formation professionnelle nature et environnement (ci-après : CFPne) de Lullier, où il a été admis dans la filière pépinière pour l’année scolaire 2013-2014, en internat. 3) À l’issue du premier semestre, son bulletin scolaire du 4 février 2014 faisait état de résultats scolaires qualifiés de « globalement bons » mais insuffisants pour une promotion. Il ne lui était pas octroyé de dérogation. 4) Le 5 février 2014, M. A______ a demandé à être mis au bénéfice d’une promotion par dérogation. Au niveau des résultats scolaires, il avait obtenu une moyenne générale de 4,3 en théorie et de 4,5 en pratique avec cinq moyennes insuffisantes, dont deux à 3,9. Il aurait suffi d’un dixième supplémentaire dans l’une des deux branches concernées pour qu’il soit promu conformément aux dispositions réglementaires applicables. Son exclusion en cours d’année scolaire l’exposait au risque de se retrouver sans possibilité de formation jusqu’à la prochaine rentrée scolaire. Il avait par ailleurs réfléchi à son attitude en classe et dans les ateliers pratiques, et s’engageait à faire des efforts pour améliorer son assiduité et sa concentration. S’agissant de l’internat, il était conscient de n’avoir pas toujours su adopter l’attitude adéquate envers certains élèves et éducateurs. Il le regrettait. Quant au cannabis, il lui arrivait d’en consommer occasionnellement, mais en aucun cas lorsqu’il se trouvait au CFPne. Il n’avait d’ailleurs pas été inquiété par la police lorsque celle-ci y avait effectué un contrôle en début d’année. Il se plaisait énormément à Lullier où il avait l’impression d’avoir trouvé sa voie professionnelle. Il était persuadé de réussir son année en intensifiant ses efforts. 5) Le 7 février 2014, après s’être entretenu avec l’intéressé au sujet de ses réflexions et de sa motivation concernant sa formation, le directeur du CFPne lui a accordé, à titre exceptionnel, une promotion par dérogation, conditionnée à une réussite à la fin de l’année scolaire 2013-2014. Il attendait de M. A______ qu’il respecte ses engagements et qu’il ait une attitude irréprochable. 6) A l’issue du second semestre 2013-2014, M. A______ a obtenu une moyenne générale en théorie de 4,6 et une moyenne générale en pratique de 4,8, sans moyenne insuffisante. Son bulletin scolaire du 24 juin 2014 souligne un très bon semestre et la capacité d’effort de l’intéressé.

- 3/26 - A/3351/2014 7) Le 4 septembre 2014, la direction générale de l’enseignement secondaire II (ci-après : DGES II) a sollicité du secrétariat général du département de l’instruction publique, de la culture et du sport (ci-après : le département ou le DIP) la saisine du conseil de discipline de l’enseignement secondaire I, de l’enseignement postobligatoire et tertiaire non HES (ci-après : le conseil de discipline) à l’encontre d’un apprenti mineur de 3e année au CFPne et de M. A______, tous deux internes, pour « faits de culture de cannabis au CFPne s’agissant des deux protagonistes » et « faits d’extorsion, de chantage, de menaces et de contrainte commis par M. A______ » envers l’apprenti mineur. Les éléments en possession de la DGES II étaient les suivants : durant l’été 2014, un apprenti majeur de dernière année, depuis lors diplômé, M. A______ et l’apprenti mineur avaient cultivé du cannabis dans les toilettes du terrain de sport du CFPne. L’apprenti mineur devait s’occuper des plants en l’absence des deux autres intéressés mais, ayant perdu la clé d’accès au local, les plants avaient dépéris. Mis au courant de la situation, M. A______ aurait menacé l’apprenti mineur de s’en prendre physiquement à lui s’il ne lui versait pas une indemnité de CHF 10'000.-. M. A______ aurait précisé qu’étant lui-même mineur, il n’aurait pas peur de tuer. Les parents de l’apprenti mineur avaient dénoncé les faits à la direction du CFPne et allaient déposer plainte à l’encontre de M. A______. Ce dernier avait été entendu par la direction du CFPne le 3 septembre 2015. Il avait reconnu le cofinancement de la culture à hauteur de CHF 1'000.- afin de récolter une production estimée à CHF 2'000.-, ainsi que les menaces et le chantage à l’encontre de l’apprenti mineur, avec une demande d’indemnité de CHF 10'000.-. Lors de l’entretien, M. A______ avait montré des signes de remords tout en impliquant l’apprenti mineur qui aurait aussi financé l’opération et l’apprenti majeur qui serait le coordinateur du projet. Ce dernier n’avait pas pu être entendu car il avait terminé sa formation en juin 2014. Une suspension provisoire avait été prononcée à l’encontre de M. A______ et les faits avaient été dénoncés au Ministère public, cela le 4 septembre 2014 également. 8) Le 6 septembre 2014, M. A______ a adressé au directeur du CFPne un courrier dans lequel il indiquait s’être rendu compte de la stupidité de son comportement alors qu’une chance lui avait été donnée de poursuivre ses études au CFPne et qu’il avait tout entrepris pour passer son année scolaire. Lui-même et sa famille étaient désespérés. Il avait entrepris sa seconde année avec la volonté de réussir. Pour rien au monde il ne désirait changer de voie. Il avait des faiblesses mais ferait tout ce qui était en son pouvoir pour s’améliorer. Il était prêt à assumer les sanctions de son comportement et suppliait d’être réintégré. Il présentait ses excuses à tous ceux auxquels il avait fait du mal.

- 4/26 - A/3351/2014 9) Le 8 septembre 2014, la secrétaire générale du DIP a saisi le conseil de discipline sur la base des faits dénoncés par la DGES II, considérant qu’ils étaient susceptibles d’être constitutifs d’infractions disciplinaires graves. 10) Le 10 septembre 2014, le conseil de discipline a informé M. A______ de l’ouverture de l’enquête disciplinaire dans le cadre de laquelle il serait entendu en qualité de mis en cause. Il était convoqué pour audition. La composition du conseil de discipline lui était communiquée. Elle comprenait, outre le président et le vice-président, deux représentants de l’autorité scolaire dont le directeur du service de la scolarité de l’enseignement secondaire II rattaché à la DGES II, un représentant du corps enseignant pour les élèves de l’enseignement secondaire II et tertiaire non HES, ainsi qu’un représentant des parents pour les élèves mineurs de l’enseignement secondaire II et tertiaire non HES. M. A______ était invité à faire connaître tout motif de récusation jusqu’au 16 septembre 2014. Le courrier indiquait en outre qu’il pouvait être assisté par une personne majeure ou par un avocat durant toute la procédure. Enfin, le règlement du conseil de discipline était joint. 11) Le 17 septembre 2014, le président du conseil de discipline, enquêteur rapporteur, a procédé à l’audition successive de M. A______, accompagné de sa mère, de l’apprenti mineur, accompagné de son père et de l’apprenti majeur, tout trois en qualité de mis en cause, et le 19 septembre 2014, à celle du directeur du CFPne en qualité de témoin. Il ressort des déclarations des trois mis en cause les éléments non contestés suivants : l’apprenti majeur et M. A______ avaient eu l’idée de cultiver quinze graines de cannabis rapportées par ce dernier d’un voyage. La culture avait été initialement développée chez l’apprenti majeur puis avait été déplacée entre juin et juillet 2014 dans un local inutilisé du CFPne dont l’apprenti majeur, qui avait terminé sa formation au CFPne et quittait son appartement, détenait la clé du fait qu’il était en quatrième année. Dite clé avait été remise à M. A______. Courant juillet 2014, celui-ci l’avait transmise à l’apprenti mineur afin qu’il arrose des plants, M. A______ ne pouvant le faire car bien qu’interne, il rentrait dormir chez lui à cette période. L’apprenti mineur avait perdu la clé le jour même de sa réception et malgré ses recherches, n’avait pu la retrouver. Il en avait informé M. A______, lequel s’était fâché et lui avait demandé un montant de CHF 10'000.pour la perte de la récolte. Pour le surplus, les déclarations divergent sur l’ampleur de la participation respective des trois mis en cause aux phases successives du projet de culture et au montant réclamé à l’apprenti mineur ainsi qu’à la participation de l’apprenti majeur à la demande d’argent à l’apprenti mineur. Quant aux menaces, y compris éventuellement de mort, proférées à l’encontre de l’apprenti mineur, M. A______

- 5/26 - A/3351/2014 les admettait mais avait agi sous le coup de la colère et sans intention de passer à l’acte. Le directeur du CFPne a résumé la situation scolaire des trois mis en cause et transmis le communiqué qu’il avait diffusé dans l’établissement à la suite de la découverte des faits. Il a également remis un courrier adressé à M. A______ en octobre 2013 « parce qu’il faisait partie d’un groupe qui consommait des stupéfiants » sur le site du CFPne. Celui-ci n’avait toutefois jamais été pris en flagrant délit. 12) Le 22 septembre 2014, le conseil de discipline a transmis à M. A______ les procès-verbaux des auditions des 17 et 19 septembre 2014 et les pièces du dossier en l’invitant à se déterminer et, cas échéant, à solliciter son audition par le conseil de discipline in corpore. 13) Le 29 septembre 2014, M. A______, désormais assisté par un avocat, a demandé sa réintégration au sein du CFPne, dès lors que la mesure de suspension provisoire prise le 4 septembre 2014 ne pouvait à rigueur de règlement, avoir une durée supérieure à deux semaines d’affilée. 14) Le 3 octobre 2014, le CFPne a autorisé M. A______ à suivre les cours avec interdiction de prendre contact avec l’apprenti mineur. Sa réinscription à l’internat serait examinée à réception de la décision du conseil de discipline. 15) Le 8 octobre 2014, M. A______ a transmis sa détermination au conseil de discipline. Il confirmait sa version des faits, réitérait ses regrets pour tout ce qui s’était passé et persistait dans son intention de fournir les efforts nécessaires à mener à bien son projet professionnel. Il suivait un traitement psychothérapeutique. S’agissant de la sanction à laquelle il était exposé, il relevait que l’apprenti majeur avait échappé à toute sanction et que l’apprenti mineur avait fait l’objet d’une suspension de trois jours, alors qu’il avait déjà fait l’objet d’avertissements pour détention de cannabis dans sa chambre et insultes. Lui-même avait été suspendu provisoirement durant trois semaines et, vu la dénonciation des faits au Ministère public, il devrait affronter une procédure pénale. La sanction du conseil de discipline ne devait pas dépasser la durée de la suspension provisoire, au vu de l’ensemble des circonstances et parce qu’il serait inadéquat, en particulier sur le plan éducatif, qu’il soit contraint de manquer à nouveau les cours alors qu’il venait de les reprendre. Il renonçait à être entendu par le conseil de discipline in corpore. 16) Par décision du 15 octobre 2014, déclarée exécutoire nonobstant recours, le conseil de discipline a prononcé l’exclusion de M. A______ du CFPne jusqu’au terme de l’année scolaire 2014-2015, retenant les éléments suivants :

- 6/26 - A/3351/2014 Les affirmations de prise de conscience de la gravité de ses actes et les regrets exprimés par l’intéressé n’étaient pas crédibles eu égard au courrier qu’il avait écrit le 5 février 2014, exprimant déjà des regrets, et à la suite duquel la direction du CFPne lui avait octroyé la chance de l’admettre provisoirement alors qu’il n’avait pas été promu, cela suite à sa promesse de ne pas consommer de la drogue sur le site du CFPne. Il ne pouvait pas, à quelques mois de ses 18 ans, ne pas se rendre compte de la gravité de ses actes consistant à organiser une culture intensive de marijuana en profitant des infrastructures mises à sa disposition par le CFPne. Sachant qu’un plant pouvait produire entre 10 et 70 grammes de cannabis, et que quinze graines avaient été plantées, la récolte aurait été importante. Il était en outre notoire que le taux de THC des plantes issues de graines hollandaises était élevé. La culture de cannabis au sein du CFPne était intolérable, l’élève mettant à profit des connaissances acquises pour cultiver des drogues. Un tel acte était déstabilisant pour l’école et de nature à ternir son image. Les menaces de mort proférées à l’encontre de l’apprenti mineur étaient d’une extrême gravité. M. A______ n’avait pas contesté les avoir proférées tout en précisant n’avoir pas l’intention de les mettre à exécution. Ces menaces étaient destinées à obtenir de l’apprenti mineur un montant de CHF 20'000.-, ramenés à CHF 10'000.- plus CHF 2'000.- de matériel. Le but visé était de compenser une perte de gain sur la culture et de couvrir le prix du matériel, qui, sur la base des éléments admis par l’intéressé, atteignait au plus CHF 850.- pour sa part. La gravité des faits et les antécédents de M. A______ en termes de consommation de drogues au CFPne imposaient la sanction d’exclusion sur toute l’année scolaire. Elle était proportionnée et aurait un effet dissuasif sur les autres élèves. Une sanction plus faible banaliserait des faits graves. La bonne marche de l’école et l’exemplarité de la sanction commandaient en outre que la sanction soit immédiatement exécutoire. 17) Par acte du 4 novembre 2014, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision susmentionnée, notifiée le 21 octobre 2014. Il conclut principalement à ce que cette dernière soit déclarée nulle, subsidiairement à son annulation après que les procès-verbaux des auditions des trois mis en cause du 17 septembre 2014 soient écartés de la procédure, plus subsidiairement, au prononcé d’une sanction disciplinaire ne dépassant pas la durée de la suspension provisoire subie. Il confirmait en substance sa version des faits, en relevant que la culture des graines de cannabis décidée au printemps 2014 d’un commun accord avec l’apprenti majeur était destinée à leur consommation personnelle et qu’il n’avait jamais été question de vendre leur production, en particulier au sein du CFPne. Le déplacement des plants, au début de l’été 2014, du domicile de l’apprenti majeur au local du CFPne s’était fait à son insu et il n’en avait été informé par ce dernier qu’à mi-juillet 2014. Il n’était pas content mais, mis devant le fait accompli par

- 7/26 - A/3351/2014 son aîné de quatre ans, l’avait accepté. Il n’était jamais rentré dans le local. Il était convaincu que, pendant les vacances, l’apprenti mineur se chargerait d’arroser les plants en échange d’une partie de la récolte. Une fois informé de la perte de la clé du local par l’apprenti mineur, M. A______ s’était fâché. Comprenant que les plants étaient perdus, il avait réclamé à ce dernier une somme fixée au hasard à CHF 10'000.-. Il savait que ce montant ne pourrait lui être réglé mais il voulait faire pression sur son camarade pour que celui-ci lui rembourse au moins son investissement et celui de l’apprenti majeur. À son retour de vacances, à fin août 2014, il avait relancé l’apprenti mineur. Il avait repris l’école le 25 août 2014 et avait été suspendu provisoirement le 4 septembre 2014 jusqu’au 4 octobre 2014. Il était ensuite retourné au CFPne jusqu’au 17 octobre 2014, début des vacances scolaires. Il n’avait pas repris les cours le 27 octobre 2014, vu la décision d’exclusion déclaré exécutoire nonobstant recours. La suspension provisoire avait fait l’objet d’une publicité au sein du CFPne, et à son retour, il avait souffert du regard réprobateur de son entourage. La décision querellée violait le droit à un procès équitable et le droit à être jugé par une autorité judiciaire, indépendante et impartiale. Le conseil de discipline était composé en majorité de fonctionnaires de l’État de Genève et aucun juge ne siégeait dans la composition qui avait statué. En outre, aucun membre représentant les élèves majeurs n’en faisait partie alors que l’intéressé était majeur au moment de la prise de décision. Il avait donc statué dans une composition irrégulière. De plus, l’un des membres siégeant du conseil de discipline - soit le représentant de l’autorité scolaire faisant partie de la DGES II avait adressé à la secrétaire générale du DIP un courriel au sujet des faits avant et en vue de la saisine de cette autorité. Enfin, lors de son audition, M. A______ n’avait pas été informé du droit du mis en cause de ne pas collaborer, en particulier de ne pas s’auto-incriminer. La sanction contestée se fondait sur des faits qui n’étaient pas établis et ne tenait pas compte d’éléments à décharge. Le conseil de discipline avait ainsi mésusé de son pouvoir d’appréciation. En outre le principe de la proportionnalité n’avait pas été n’avait pas été respecté. Préalablement, M. A______ a sollicité sa réintégration immédiate au CFPne et la restitution de l’effet suspensif au recours, au titre de mesures superprovisionnelles et provisionnelles. Même s’il obtenait gain de cause sur le fond, cela, au regard du temps prévisible de la procédure, ne pouvait pas intervenir avant la fin de l’année scolaire 2014-2015. La sanction aurait alors été purgée, ce qui vidait le droit de recours de M. A______ de sa substance. Avant de retirer l’effet suspensif au recours, le conseil de discipline n’avait fait aucune pesée des intérêts en présence, en particulier l’intérêt de l’élève à continuer sa formation dans un contexte où il ne pouvait, à ce moment de l’année scolaire, intégrer aucune autre école. Il

- 8/26 - A/3351/2014 perdrait ainsi son année scolaire, alors que l’exemplarité d’une sanction non définitive ne correspondait à aucun intérêt public. Si l’on devait retenir le but d’exemplarité, il aurait en tout état déjà été atteint par la suspension provisoire, dont la durée de plus de quatre semaines était illégale et qui avait fait l’objet d’une large publicité. 18) Le 5 novembre 2014, le juge délégué a demandé à M. A______ de lui faire savoir ce qu’il en était de la procédure pénale en cours et de lui transmettre les actes de cette dernière. 19) Le 10 novembre 2014, M. A______ a indiqué avoir été entendu par la police le 30 octobre 2014 mais n’être pas en possession de la procédure pénale dont il allait solliciter un tirage. 20) Le 14 novembre 2014, le conseil de discipline s’est déterminé sur la demande de mesures superprovisionnelles et de restitution de l’effet suspensif au recours. Il a conclu au rejet de la demande, car il était indispensable d’adresser un message strict aux élèves du CFPne. M. A______ ne devait pas être en contact avec l’apprenti mineur jusqu’à l’entrée en force de la décision. 21) Le 14 novembre 2014, la DGES II s’est référée à la détermination du conseil de discipline sur mesures superprovisionnelles et effet suspensif ainsi qu’à celle à venir au fond. Répondant à une interrogation du juge délégué, la DGES II a indiqué que si M. A______ devait être réintégré en cours d’année, le CFPne pourrait mettre en place diverses mesures pour l’aider à se maintenir dans une dynamique professionnelle et scolaire et à rattraper son retard, allant de l’aide à trouver une place de stage en entreprise à la mise en place d’un support pour le suivi en matière de culture générale et de connaissances métier. 22) Le 28 novembre 2014, le conseil de discipline s’est opposé au recours. Il était une autorité administrative et pas un tribunal, de sorte que les dispositions de procédure pénale en matière d’audition des élèves mis en cause ne s’appliquaient pas. Au moment des faits, l’intéressé était mineur de sorte que la présence d’un représentant des élèves majeurs n’était pas requise dans la composition du conseil qui avait statué. Les faits commis par M. A______ étaient inadmissibles et devaient être sévèrement sanctionnés. 23) Le 2 décembre 2014, le président de la chambre administrative a rejeté la demande de mesures superprovisionnelles et de restitution de l’effet suspensif au recours. Faire droit à cette requête anticiperait la solution définitive qui serait rendue au fond. En l’état actuel du dossier, l’intérêt public à empêcher qu’un élève, ayant déjà bénéficié de dérogations, perturbe le bon fonctionnement d’un établissement scolaire en détournant les infrastructures à disposition pour les

- 9/26 - A/3351/2014 utiliser à des fins illicites et en se comportant de manière inadéquate avec d’autres élèves, l’emportait sur l’intérêt privé, important, dont l’intéressé pouvait se prévaloir, soit de poursuivre au plus vite sa formation. Une réévaluation serait possible une fois exécutée les mesures d’instruction qui allaient intervenir prochainement. 24) Le 9 janvier 2015, le juge délégué a tenu une audience de comparution personnelle des parties. Le président du conseil de discipline a confirmé sa décision, appuyé par le DIP. Sous l’angle de mesures provisionnelles, il était important que M. A______ ne réintègre pas un cursus ordinaire à l’intérieur du CFPne jusqu’à la décision connue au fond. M. A______ a déclaré qu’il avait suivi les cours du CFPne de manière indirecte grâce à un collègue. Il n’avait toutefois pas pu avoir de contact avec les professeurs et n’avait pas été en prise directe avec les végétaux, ce qui était important. La période scolaire se terminait fin janvier et les examens semestriels suivaient. À l’heure actuelle, il ne pensait pas pouvoir les réussir. Après les examens, il y avait une période de quatre mois de stage, qui permettait l’accès en troisième année. Il avait trouvé une place de stage en entreprise à partir de début février. Il avait toujours un encadrement médical et il avait le sentiment de maîtriser la situation sur le plan de sa consommation de stupéfiants. Depuis qu’il avait été exclu du CFPne, il avait eu le temps de réfléchir et de faire un bilan. Il avait trébuché et le regrettait. Il avait précédemment pris des engagements par rapport à ses problèmes comportementaux et ne les avait pas tenus. Il pensait pouvoir tenir de nouveaux engagements ainsi que les contraintes qui lui seraient imposées. Il avait vraiment trouvé sa voie professionnelle. Il était important que son stage soit validé par le DIP. Il était conscient que s’il pouvait, d’une manière ou d’une autre, suivre son cursus avant la décision au fond, il prenait le risque de réussir son année « pour rien » en cas de confirmation complète de la décision du conseil de discipline. Il souhaitait reprendre les cours et continuer sa formation. La représentante du DIP s’est référée au courrier du 14 novembre 2014. S’il devait y avoir une forme de réintégration provisionnelle, le DIP pourrait organiser une session d’examens de rattrapage, dès lors qu’en cas de confirmation de la décision querellée, l’année scolaire serait « mise en parenthèse » mais que si tel n’était pas le cas, il serait tenu compte des examens réussis, le but n’étant alors pas de faire redoubler M. A______. De la même manière, le stage pourrait suivre la procédure de validation ordinaire, sa prise en compte définitive dépendant de l’issue du recours. L’intéressé était invité à prendre contact avec le directeur du CFPne afin d’examiner les mesures à prendre pour récupérer les gestes techniques qu’il avait pu oublier et à trouver un stage pour les quelques semaines qui le séparaient du mois de février.

- 10/26 - A/3351/2014 25) Le 14 janvier 2015, statuant sur mesures provisionnelles, le président de la chambre administrative a admis partiellement la requête de M. A______. Il a ordonné les mesures provisionnelles suivantes (ATA/68/2015) : « M. A______ entreprendra dès le 1er février 2015 le stage pratique de quatre mois pour lequel il a conclu un contrat avec une entreprise, avec suivi et procédure de validation prévue par le programme de formation de l'intéressé, de manière à ce que cette validation puisse être reconnue, s'il y a lieu, en fonction de l'issue du recours ; 1. M. A______ prendra contact sans attendre avec le directeur du CFPne aux fins d'examiner, sous contrôle du DIP, les mesures pouvant être mises en place dès avant le début du stage susmentionné pour qu'il rattrape sa maîtrise pratique ainsi que les notions essentielles enseignées en son absence. Dites mesures ne doivent pas entraîner un accès ordinaire et libre aux sites et infrastructures de l'établissement scolaire ni la fréquentation des cours réguliers ; 2. Le DIP examinera si M. A______ peut être admis au plus tôt à l'Établissement Lullin pour qu'un programme de rattrapage individualisé lui soit proposé en matière de culture générale. En cas de non admission dans cette structure, M. A______ prendra contact avec ses enseignants de culture générale pour mettre en place, sous le contrôle du DIP, un programme de rattrapage ; 3. M. A______ passera de manière différée les examens semestriels prévus en février 2015 par son programme de formation lors d'une session de rattrapage qui sera organisée par le DIP, de manière à ce que les résultats puissent être pris en compte, s'il y a lieu en fonction de l'issue du recours ; ordonne à M. A______ de transmettre à la chambre administrative les procès-verbaux de validation de stage et notes obtenues durant sa formation, cela dès leur réception ; ordonne à M. A______ de remettre à la chambre administrative une fois par mois, pour la première fois courant janvier 2015, une attestation de son médecin traitant constatant son suivi régulier en matière contrôle de consommation de stupéfiants ». 26) Le 17 mars 2015 s’est tenue une deuxième audience de comparution personnelle des parties, au cours de laquelle M. A______ a réitéré ses explications au sujet des circonstances dans lesquelles il avait décidé avec l’apprenti majeur de mettre en culture les graines de cannabis qu’il avait ramenées de Hollande au printemps 2014, puis du transfert des plants à son insu au CFPne, de la remise de la clé à l’apprenti mineur, de la perte de cette clé et de la pression mise sur ce

- 11/26 - A/3351/2014 dernier pour obtenir un montant de CHF 10'000.-. S’il avait haussé le ton à l’encontre de celui-ci, il ne l’avait pas menacé, en particulier de mort. Ils s’étaient d’ailleurs vus pendant quatre semaines à l’école après l’incident et il ne s’était rien passé. L’idée de faire du commerce avec cette culture n’avait jamais été évoquée entre les protagonistes. Il n’avait été question que de consommer la récolte. Il n’avait plus revu l’apprenti majeur depuis l’entretien que tous deux avaient eu avec l’apprenti mineur durant l’été 2014. Actuellement, il poursuivait son stage en entreprise et cela se passait bien. Il avait trouvé le second stage pour les deux mois suivants dans le domaine du paysagisme. Il révisait ses cours avec des documents remis par ses amis. Il avait contacté le directeur du CFPne mais celui-ci n’avait pas évoqué d’appui par des enseignants. Son suivi médical se passait très bien. La représentante du DIP a indiqué que M. A______ recevrait prochainement des informations relatives au soutien que viendraient lui apporter les enseignants de culture générale du CFPne. 27) Le 13 avril 2015, le juge délégué a demandé au Ministère public de lui remettre en consultation la procédure pénale ouverte contre l’apprenti majeur pour les faits dénoncés par le CFPne, en indiquant, s’il y avait lieu, les restrictions d’accès de la part des parties à la présente procédure. 28) Le 15 avril 2015, le procureur en charge de la procédure pénale susmentionnée a transmis son dossier en consultation, sans restriction d’accès aux parties à la procédure administrative. M. A______, l’apprenti majeur et l’apprenti mineur avaient été entendus par la police judiciaire le 30 octobre 2014. La déclaration du premier correspond à la version des faits donnée depuis sa détermination écrite devant le conseil de discipline. La déclaration de l’apprenti majeur correspond à ce qu’il a déclaré devant le conseil de discipline, avec davantage de détails. Il en ressort en outre qu’il s’était procuré une autre clé à fin juillet 2014 pour se rendre au local qui abritait les plants de cannabis et qu’il avait constaté que ceux-ci avaient séché. Il avait ensuite rendu la clé à l’apprenti de quatrième année qui la lui avait prêtée. Il ressort de la déclaration de l’apprenti mineur que M. A______ lui « avait mis la pression » après avoir appris la perte de la clé, en lui disant, sous forme imagée, qu’il s’était mis dans une mauvaise situation envers lui, lui-même étant également dans un mauvais pas. La clé n’ayant pas été retrouvée dans les jours suivants, M. A______ avait dit qu’il fallait contacter l’apprenti majeur, lequel avait terminé sa formation. Tous trois s’étaient alors rencontrés. M. A______ et l’apprenti majeur l’avaient insulté de manière répétée. M. A______ lui avait réclamé CHF 10'000.-, moitié du bénéfice, et CHF 2'000.- pour le matériel, cela avec l’aval de l’apprenti majeur. M. A______ lui avait raconté beaucoup d’histoires et lui faisait peur. Après que l’apprenti majeur ait passé au local grâce à une seconde clé prêtée par un apprenti de quatrième année, il avait pu lui-même

- 12/26 - A/3351/2014 accéder à ce même local au moyen de cette même clé, prêtée par la même personne. Il avait constaté qu’il y avait neuf à dix pots dont le contenu était sec. Selon ses connaissances après trois ans d’études horticoles, la taille des pots et la quantité de plantes n’aurait pas pu permettre un bénéficie de CHF 20'000.-, ce qu’il avait essayé d’expliquer à M. A______, sans y parvenir car celui-ci prenait tout le temps le dessus et ne le laissait pas parler. Les menaces de s’en prendre physiquement à lui de la part de M. A______ étaient intervenues à la rentrée scolaire. Lors d’une discussion houleuse à l’internat, M. A______ était très en colère parce qu’il n’avait pas reçu d’argent et aurait voulu recevoir au moins CHF 500.-. Interrogé sur des photos de plants de cannabis trouvées dans son portable, l’apprenti mineur a indiqué avoir entrepris la culture de cette plante dans son jardin au mois d’août 2014 mais qu’à son retour de vacances dans la seconde partie du mois, les pots étaient vides. Il ne s’agissait pas des plants provenant du local du CFPne. Pour les faits susmentionnés, l’apprenti majeur a été condamné par ordonnance pénale à une amende de CHF 600.- pour infraction à l’art. 19a ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121), soit la commission d’une infraction à la LStup pour assurer sa propre consommation. Dite ordonnance pénale est définitive. 29) Le 19 mai 2015, les parties ont été informées que la procédure pénale contre l’apprenti majeur pouvait être consultée au greffe de la chambre administrative. 30) Le 18 juin 2015 a eu lieu une troisième audience de comparution personnelle des parties. M. A______ avait terminé ses stages qui s’étaient bien déroulés. Il devait faire un rapport sur lesdits stages destinés au CFPne d’ici la fin du mois. Les rapports établis par les employeurs étaient, à sa connaissance, adressés directement au CFPne. Il n’avait pas réussi à rattraper le programme de théorie en raison de la lourdeur des horaires de stage et il estimait n’être pas prêt à passer les examens. Sur le plan médical, le suivi continuait. Il avait fait plusieurs tests pour le cannabis, tous négatifs et il entendait poursuivre dans cette voie. Il était bien appuyé par son médecin et sa mère. À l’issue de l’audience, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. 31) Le 20 juillet 2015, la DGES II a informé la chambre administrative que les rapports de stage présentés par M. A______ avaient obtenu des notes permettant la validation du deuxième semestre de la deuxième année, les stages s’étant par ailleurs déroulés à la satisfaction des entreprises formatrices.

- 13/26 - A/3351/2014 32) Pendant l’instruction de la cause, le juge délégué a recueilli oralement auprès du juge des mineurs en charge de la procédure pénale contre M. A______ des informations sur l’état de cette dernière. Elle est actuellement suspendue dans l’attente de l’issue de la présente procédure. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) La législation fédérale sur la formation professionnelle (loi fédérale sur la formation professionnelle, du 13 décembre 2002 - LFPr - RS 412.10 ; ordonnance sur la formation professionnelle, du 19 novembre 2003 - OFPr - RS 412.101) ne réglemente pas l'admission et la discipline dans les écoles professionnelles (voir not. les art. 2 et 21 LFPr, et 17 OFPr). Ces écoles professionnelles intermédiaires sont régies par le droit cantonal (Michael BUCHSER, Berufsbildungsabschlüsse in der Schweiz, 2009, p. 73). 3) Selon l'art. 7 de la loi sur l’instruction publique du 6 novembre 1940 (LIP - C 1 10), l'instruction publique comprend deux degrés de scolarité obligatoire (degré primaire et degré secondaire I) et deux degrés d'enseignement postobligatoire (degré secondaire II et degré tertiaire). Le CFPne relève du degré secondaire II (art. 44A al. 1 let. b ch. 2 et 67 LIP). 4) a. Le degré secondaire II assure un enseignement général et professionnel. Dans la continuité des objectifs du degré secondaire I – soit développer l’ouverture d’esprit, la faculté de discernement, l’autonomie et la solidarité (art. 44 al. 1 LIP) – il permet aux élèves d’approfondir et d’élargir leurs savoirs et compétences acquis pendant la scolarité obligatoire (art. 44 al. 2 LIP). b. Les centres de formation professionnelle énumérés à l’art. 44 A LIP offrent aux personnes en formation en entreprise, l’enseignement professionnel général (art. 62 al. 1 let. a LIP), et aux personnes en formation en école de métiers, la formation pratique d’une part, et l’enseignement professionnel et général, d’autre part (art. 62 al. 1 let. b LIP). Dans les limites des places disponibles, les personnes en formation au CFPne ont la possibilité d’être nourries au centre et logées à l’internat de ce dernier (art. 71 LIP). 5) Selon l’art. 9 al. 2 du règlement du Centre de Lullier du 14 octobre 1998 (RLullier - C 1 10.65), l’inscription des candidats est subordonnée à la signature

- 14/26 - A/3351/2014 par l’élève, ses parents ou répondant légal, d’une formule qui implique son engagement à se soumettre à la discipline et au règlement du centre. Le règlement du CFPne dans sa teneur au 4 juillet 2013 comme dans sa teneur au 11 juillet 2014 (livrets d’accueil et memento 2013-2014 et 2014-2015 disponibles sur le site edu.ge.ch/cfpne/fr/content/documents consulté en décembre 2014), prévoit que le respect d’autrui et les bonnes relations entre les divers partenaires scolaires constituent une priorité du CFPne. Il est attendu de l’élève une attitude professionnelle, c’est-à-dire respectueuse des règles du savoir-vivre et de sécurité (Respect, al. 1 et 2). L’école est un lieu de formation où l’on attend des élèves qu’ils puissent mobiliser le meilleur de leurs capacités. Par ailleurs, les lois et règlements précisent les interdictions liées aux consommations de certains produits (alcool, tabac, drogues diverses), de sorte qu’il est interdit aux élèves tant au CFPne que lors de toutes les manifestations qu’il organise, de consommer, vendre ou détenir des produits dont les effets sont incompatibles avec la formation professionnelle qui requiert concentration et calme (Substances interdites, al. 1 et 2 ch. 1). 6) a. La LIP et le règlement de l'enseignement secondaire du 14 octobre 1998 (RES - C 1 10.24) prévoient par ailleurs un régime de sanctions disciplinaires pour les élèves du degré secondaire II. b. Ainsi, à teneur de l'art. 20B al. 1 LIP, l'élève qui ne se conforme pas aux instructions des membres du personnel de l'établissement ou des autorités scolaires, qui perturbe l'enseignement ou toute autre activité organisée ou placée sous la responsabilité de l'école, qui viole de toute autre manière des dispositions légales ou réglementaires, notamment en agressant physiquement ou verbalement une personne appartenant à la communauté scolaire et/ou en portant atteinte à ses biens ou à ceux de l'établissement, fait l'objet d'interventions pédagogiques et/ou de sanctions disciplinaires proportionnées à la faute commise. 7) Le plafond des sanctions disciplinaires les plus graves est fixé dans la LIP. L’élève contrevenant aux règles de comportement est passible du renvoi à plein-temps pour trois ans au plus et/ou de l’exclusion pour une année au plus de toute filière à plein-temps d’une école ou d’un centre de formation professionnelle (art. 20B al. 3 LIP). Pour le reste, c’est au Conseil d’État qu’appartient la compétence d’arrêter les différents types de sanctions possibles (art. 20B al. 4 LIP). Ainsi, selon l’art. 34B RES, sont de la compétence de la direction d'un établissement ou d'une école (ou d'un centre si celui-ci ne comporte pas de direction d'école) les sanctions suivantes : « a) une retenue dans l'établissement ou l'école, d’une durée maximum de 4 heures ;

- 15/26 - A/3351/2014 b) une activité d'intérêt général hors du temps scolaire et dans le cadre de l'établissement ou de l'école, d’une durée maximum de 2 semaines ; c) l'exclusion d'un ou de plusieurs cours, d'une durée d'une demi-journée à un maximum de 30 jours scolaires d'affilée. 2 Est de la compétence de la direction d'un établissement l'exclusion de l'établissement, d'une durée maximum de 30 jours scolaires d'affilée.

3 Est de la compétence de la direction d'une école (ou d'un centre si celui-ci ne comporte pas de direction d'école) l'exclusion de l'école, d'une durée maximum de 5 jours. 4 Est de la compétence de la direction du centre l'exclusion, d'une durée de plus de 5 jours jusqu'à un maximum de 30 jours scolaires d'affilée. 5 Sont de la compétence du conseil de discipline : a) l'exclusion d'un établissement, d'une école ou d'un centre, de plus de 30 jours scolaires d'affilée; b) l'exclusion, pour 1 année au plus, de toute filière à plein temps d'une école ou d'un centre de formation professionnelle; c) l’exclusion d'une filière à plein temps, pour 3 ans au plus. 6 L'exclusion d'un élève peut être au besoin assortie d'une mesure d'accompagnement éducatif ou de soutien psychologique, après consultation des parents ou des représentants légaux des élèves mineurs. Les services de l’office de l'enfance et de la jeunesse, l'office médico-pédagogique, ou d'autres institutions peuvent être sollicités à cet effet. 7 Les sanctions disciplinaires sont consignées dans le dossier de l'élève ». 8) a. Un conseil de discipline est instauré pour prononcer les sanctions les plus graves. Il est compétent dès que le renvoi excède vingt jours scolaires d'affilée dans l'enseignement secondaire I et trente jours scolaires d'affilée dans l'enseignement postobligatoire (art. 20C al. 1 LIP et 34B al. 5 RES). Il est saisi par le secrétariat général du département (art. 20C al. 7 LIP). b. La procédure devant le conseil de discipline est réglée par le règlement interne du conseil de discipline (ci-après : RECD ou le règlement ; art. 20C al. 8 LIP), ainsi que par les dispositions de la LPA comme le rappelle l'art. 16 RECD ; ce qui signifie qu'elle est en principe écrite, sauf si le règlement et la nature de l'affaire le requièrent (art. 18 LPA) et qu'elle est régie par la maxime d'office (art. 19 LPA).

- 16/26 - A/3351/2014 c. Pour établir les faits, le président du conseil de discipline, auquel cette fonction incombe (art. 4 RECD), réunit les renseignements et procède aux enquêtes nécessaires pour fonder sa décision et apprécie les moyens de preuve des parties (art. 6 RECD). Il instruit la cause en recourant aux moyens que lui confèrent les art. 20 à 45 LPA, moyennant le respect des dispositions particulières contenues dans le RECD. L'élève mis en cause est informé de l'ouverture de l'enquête disciplinaire et peut être assisté par une personne majeure de confiance ou par un avocat (art. 5 RECD). Il peut requérir des actes d'instruction, en particulier l'audition de témoins (art. 6 al. 2 RECD). Il peut consulter le dossier (art. 8 RECD). À la fin de l'enquête, il est informé de la clôture de celle-ci et peut s'exprimer par écrit dans les cinq jours ou demander dans le même délai d'être entendu par le conseil de discipline (art. 9 al. 1 RECD). En l'occurrence, la procédure devant le conseil de discipline a été conduite conformément aux exigences formelles rappelées ci-dessus. 9) Lorsqu’il statue à l’encontre d’un élève mineur, le conseil de discipline est composé, outre son président, pour le niveau d’enseignement concerné, de deux représentants de l’autorité scolaire dont un représentant de la direction générale, d’un membre représentant le corps enseignant et d’un membre représentant les parents d’élèves (art. 20 C al. 3 LIP). Lorsqu’il statue à l’encontre d’un élève majeur, ce dernier est remplacé par un membre représentant les élèves majeurs (art. 20 C al. 4 LIP). Lorsqu’une situation identique concerne au moins un élève mineur et un ou plusieurs élèves majeurs, un membre représentant les parents d’élèves fait partie du conseil de discipline (art. 20 al. 5 LIP). En l’espèce, le conseil de discipline a été saisi des faits reprochés au recourant et aux deux autres apprentis par la secrétaire générale le 8 septembre 2014. Le recourant en a été informé le 10 septembre 2014, en même temps qu’il était convoqué pour audition le 17 septembre 2014 et que lui étaient communiquées la composition du conseil de discipline et une copie du règlement. Il a été invité à faire connaître tout motif de récusation jusqu’au 16 septembre 2014. Son attention a été attirée sur le fait qu’il pouvait être assisté par une personne majeure de confiance ou par un avocat durant toute la procédure. Son audition a eu lieu le 17 septembre 2014, en présence de sa mère, sur les faits reprochés qui lui ont été communiqués. Son procès-verbal d’audition, de même que ceux des auditions des deux autres mis en cause et du directeur du CFPne lui ont été communiqués, ainsi que les pièces remises à l’enquêteur, en date du 22 septembre 2014. Un délai lui a été imparti au 30 septembre 2014 pour se déterminer et indiquer s’il souhaitait être entendu par le conseil de discipline, échéance reportée au 8 octobre 2014 à la demande de l’avocat constitué le 26 septembre 2014. La procédure devant le conseil de discipline a été ainsi conduite conformément aux exigences formelles rappelées ci-dessous.

- 17/26 - A/3351/2014 10) À cet égard, le recourant allègue en vain une violation de l’art. 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et de l’art. 29a de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) qui garantissent à chacun le droit d’être jugé par une autorité judiciaire et revendique sans davantage de succès l’application de garanties procédurales ancrées dans le Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0). L’art. 6 CEDH suppose l’existence d’une contestation devant un tribunal. Cette disposition pas plus que l’art. 29a Cst. ne vise ainsi pas les autorités administratives qui prennent la décision initiale au terme d’une procédure non contentieuse, préalablement à toute contestation (ATA/17/2013 du 8 janvier 2013). Le conseil de discipline n’est pas une autorité judiciaire ni un tribunal mais une autorité administrative, appliquant la LPA avec les droits et obligations que cela engendre pour les parties, et non le CPP qui règle uniquement la poursuite et le jugement, par les autorités pénales de la Confédération et des cantons, des infractions prévues par le droit fédéral (art. 1 al. 1 CPP). 11) Le recourant se plaint de la composition du conseil de discipline, d’une part parce qu’un de ses membres a adressé à la secrétaire générale du DIP un courriel au sujet des faits avant qu’ils ne soient signalés audit conseil et, d’autre part, parce qu’aucun membre représentant les élèves majeurs n’en faisait partie alors qu’il était majeur au moment de la prise de décision. La première situation relève de la garantie d’impartialité des autorités administratives au sens de l’art. 15 LPA, la seconde a trait à la régularité de la composition appelée à statuer sur le cas du recourant. 12) Selon l’art. 15 al. 1 let. d LPA, les membres des autorités administratives appelées à rendre ou à préparer une décision doivent se récuser s’il existe des circonstances de nature à faire suspecter leur partialité. La notion de récusation des membres d’une autorité administrative, qui doit être comprise dans un sens fonctionnel, englobe toutes les personnes agissant pour le compte de l’autorité et directement impliquées dans le processus de décision (ATA/6/2015 du 6 janvier 2015 ; ATA/535/2012 du 21 août 2012). Les principes dégagés par la jurisprudence relative à la récusation des juges sont pertinents mutatis mutandis pour les membres des autorités administratives, quand bien même l’admission de causes de récusation concernant ces derniers doit être envisagée de manière plus restrictive (ATF 137 II 431 consid. 5.2 p. 451). La garantie d'impartialité tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer la décision en faveur ou au détriment d’une partie. Elle n’impose pas la récusation seulement lorsqu’une prévention effective est établie, car les dispositions internes d'un individu ne peuvent guère être prouvées ; il suffit que les circonstances donnent l’apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale. Seules les circonstances constatées objectivement

- 18/26 - A/3351/2014 doivent être prises en considération (ATF 131 I 24 consid. 1.1 p. 25 ; 128 V 82 consid. 2a p. 84 ; 127 I 196 consid. 2b p. 198 ; 126 I 168 consid. 2a p. 169). La récusation doit demeurer l’exception (ATF 116 Ia 14 consid. 4 p. 19). Un risque de prévention ne doit dès lors pas être admis trop facilement, mais doit se justifier par des motifs particulièrement importants (ATF 122 II 471 consid. 3b p. 477 ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.267/2006 du 17 juillet 2006 consid. 2.1). La demande de récusation doit être présentée sans délai à l’autorité (art. 15 al. 2 LPA). En l’espèce, par courriel du 4 septembre 2014, le directeur du service de la scolarité de l’enseignement secondaire II a transmis à la secrétaire générale du DIP la demande de saisine du conseil de discipline en raison des faits reprochés au recourant. Le directeur de ce service est membre du conseil de discipline, au sein duquel il siège au titre de représentant de l’autorité scolaire (art. 20 al. 3 let. a et al. 4 let. a LIP). Comme tel, son nom figurait dans la composition du conseil de discipline communiquée au recourant le 10 septembre 2014. Le 22 septembre 2014, le conseil de discipline a communiqué au recourant, outre les procès-verbaux des auditions auxquelles il avait été procédé, plusieurs pièces dont les documents de sa saisine. Celles-ci comportaient la lettre de la secrétaire générale du DIP qui mentionnait en annexe le courriel du 4 septembre 2014 en indiquant les nom et titres de son expéditeur. Ce document figurait parmi ceux transmis le 26 septembre 2014 au conseil nouvellement constitué du recourant. Ainsi, au plus tôt à réception du courrier du 22 septembre 2014 et au plus tard à réception du courrier du 26 septembre 2014, le recourant a eu connaissance du fait que le directeur du service de la scolarité de l’enseignement secondaire II, membre du conseil de discipline appelé à statuer sur son cas, avait adressé le courriel du 4 septembre 2014. Or, il n’a pas formulé la moindre remarque à ce sujet et encore moins formulé de demande récusation ni dans les jours qui ont suivi, ni même dans sa détermination adressée le 8 octobre 2014 au conseil de discipline, ce qui aurait déjà été discutable au niveau du respect de l’exigence de célérité dans laquelle une requête de récusation doit être déposée. En tout état, il est forclos à s’en prévaloir dans son recours du 4 novembre 2014. 13) L’art. 20 C al. 4 LIP prévoit que lorsqu’une situation identique concerne au moins un élève mineur et un ou plusieurs élèves majeurs, un membre représentant les parents d’élèves siège au conseil de discipline. Il ressort des travaux préparatoires que dans cette situation, le représentant des élèves majeurs est exclu de la composition appelée à statuer (MGC 2006-2007 XII A p. 11'359). Au moment des faits, tant le recourant que l’un des deux autres apprentis étaient mineurs, seul le troisième étant majeur. Le conseil de discipline devait donc siéger dans la composition prévue par la disposition susmentionnée, le fait que le recourant ait atteint sa majorité en cours de procédure demeurant sans influence à cet égard.

- 19/26 - A/3351/2014 14) Le recourant ne conteste pas, à juste titre, la saisine du conseil de discipline, les faits, même dans la version atténuée admise par l’intéressé, étant suffisamment graves pour que soit envisagé un renvoi excédant trente jours scolaires d’affilée au moins (art. 20 C al. 1 LIP), étant précisé que la culture de cannabis sans autorisation, comme l’usage de pression sur une personne aux fins d’obtenir de sa part la remise d’une somme d’argent, constituent objectivement des comportements pénalement répréhensibles tombant sous le coup de la LStup, respectivement du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0). 15) Il reproche en revanche au conseil de discipline d’avoir mésusé de son pouvoir d’appréciation en retenant des faits non établis, en ne tenant pas compte d’éléments importants et en lui infligeant une sanction disproportionnée. 16) Le droit disciplinaire est un ensemble de sanctions dont l'autorité dispose à l'égard d'une collectivité déterminée de personnes, soumises à un statut spécial ou qui, tenues par un régime particulier d'obligations, sont l'objet d'une surveillance spéciale. Il permet de sanctionner des comportements fautifs - la faute étant une condition de la répression - qui lèsent les devoirs caractéristiques de la personne assujettie à cette relation spécifique, lesquels en protègent le fonctionnement normal. Il s'applique aux divers régimes de rapports de puissance publique, et notamment aux détenus. Le droit disciplinaire se caractérise d'abord par la nature des obligations qu'il sanctionne, la justification en réside dans la nature réglementaire des relations entre l'administration et les intéressés. L'administration dispose d'un éventail de sanctions dont le choix doit respecter le principe de la proportionnalité (Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011, p. 142 à 145 et la jurisprudence citée ; ATA/670/2015 du 23 juin 2015). La sanction disciplinaire n’est pas destinée à punir une personne pour la faute commise, mais à assurer, par une mesure de sanction administrative, le bon fonctionnement du corps social auquel il appartient. C’est à cet objectif que doit être adaptée la sanction, dont le choix et la nature doivent être appropriés au genre et à la violation des devoirs et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer les buts d’intérêts publics recherchés. À cet égard, l’autorité doit tenir compte en premier lieu d’éléments objectifs, et de facteurs subjectifs tels que la garantie de la faute, ainsi que les mobiles et les antécédents de l’intéressé (ATA/101/2010 du 16 février 2010). À cet égard, les sanctions disciplinaires sont régies par les principes généraux du droit pénal, de sorte qu’elles ne sauraient être prononcées en l’absence d’une faute. La notion de faute est admise de manière très large en droit disciplinaire et celle-ci peut être commise consciemment ou par négligence, la négligence n’ayant pas à être prévue dans une disposition expresse pour entraîner la punissabilité de l’auteur (ATA/670/2015 déjà cité). Dans le domaine scolaire, la sanction disciplinaire à l’encontre d’un élève doit en outre tenir compte de la mission éducative de l’école. C’est particulièrement le cas dans l’enseignement obligatoire, dans le cadre duquel un

- 20/26 - A/3351/2014 renvoi à durée indéterminée sans prises de mesures remplaçant l’enseignement en classe, était contraire au droit fondamental à un enseignement de base suffisant garanti par l’art. 19 Cst. Ce droit peut néanmoins être limité par l’intérêt public à la bonne marche de l’école et le droit des autres élèves à profiter de conditions permettant de bénéficier d’un enseignement de base suffisant (ATF 129 I 12). Si les limites temporelles des sanctions d’éloignement comme les exigences d’accompagnement pédagogiques en pareilles situations sont moindres dans le secteur de l’enseignement post obligatoire, elles n’en disparaissent pas complètement pour autant. C’est particulièrement le cas à Genève dont l’art. 24 al. 1 de la Constitution de la République et canton de Genève du 24 mai 1847 (Cst. Gen. - A 2 00) garantit le droit à l’éducation, à la formation et à la formation continue et dont l’art. 1 RES ne distingue pas, dans ses objectifs généraux l’enseignement obligatoire du postobligatoire. L’art. 20 E LIP prévoit de manière indifférenciée que des mesures éducatives adéquates accompagnent cas échéant le renvoi momentané de l’élève. 17) Appelée à statuer sur des recours contre des sanctions disciplinaires prononcées contre des élèves du secondaire postobligatoire, la chambre administrative a : - confirmé une décision du conseil de discipline du 12 avril 2011 excluant jusqu’à la fin de l’année scolaire en cours, un élève majeur au moment des faits, d’un CEC ayant pris part en mars 2011 à une rixe dans l’enceinte de l’établissement au cours de laquelle il avait été fait usage de spray lacrymogène et de battes de baseball, ainsi qu’à une altercation en février 2011 au cours de laquelle il avait lui-même fait usage d’un tel spray. La sanction équivalait à une exclusion de l’école de quatre-vingt jours, vacances scolaires de quinze jours incluses. Le conseil de discipline avait invité les autorités scolaires compétentes à permettre à l’intéressé de bénéficier de mesures d’accompagnement dans l’optique d’une réinsertion professionnelle, étant précisé qu’il ne pouvait redoubler son année préparatrice en regard de sa situation scolaire (ATA/378/2011 déjà cité). - confirmé une décision du conseil de discipline du 13 décembre 2010 excluant pour une durée de trente jours, sous déduction de dix jours scolaires de suspension provisoire, et obligeant à se présenter aux examens de la fin de semestre, un élève, majeur au moment des faits, d’un CEC, qui, à l’occasion d’un voyage d’études à l’étranger, avait transgressé le contrat d’entente régissant les obligations des participants à ce voyage en consommant de l’alcool avec deux camarades lors d’une sortie nocturne non autorisée et, à tout le moins, en ne portant pas secours à un tiers agressé par en tout cas l’un desdits camarades (ATA/98/2011 du 15 février 2011). - admis partiellement le recours d’un élève, majeur au moment des faits, d’un CEC, contre lequel le conseil de discipline avait prononcé le 13 décembre 2010 une exclusion jusqu’à la fin de l’année scolaire en cours, assortie au besoin d’une

- 21/26 - A/3351/2014 mesure d’accompagnement éducatif ou de soutien psychologique. À l’occasion d’un voyage d’études à l’étranger, il avait agressé un tiers lors d’une sortie nocturne et alcoolisée avec deux camarades. Il avait de la sorte violé le contrat d’entente régissant les obligations des participants à ce voyage et violé la loi pénale étrangère. La chambre administrative a retenu que si la faute commise justifiait le prononcé d’une mesure aussi sévère que l’exclusion jusqu’à la fin de l’année scolaire, le respect du principe de la proportionnalité impliquait de mieux tenir compte de l’absence d’antécédents de l’intéressé en lui laissant une chance, par un engagement personnel, de ne pas perdre son année scolaire. La mesure d’exclusion devait donc être limitée à la fin de la période scolaire et assortie de l’obligation de se présenter aux examens de fin d’année ou de diplôme ainsi qu’à tout test d’évaluation destiné à l’obtention de ses notes annuelles, selon les directives de la direction du CEC (ATA/99/2011 du 15 février 2011). 18) a. En l’espèce, il est établi, tant sur la base du dossier du conseil de discipline que de la procédure pénale contre l’apprenti majeur, auquel ledit conseil n’a pas eu accès, que le recourant a participé avec un camarade majeur, à la mise en place d’une culture de cannabis destinée à assurer à tout le moins plusieurs mois de consommation personnelle, dans un local du CFPne, culture qui n’a pu être menée à terme, faute de soins aux plants en raison de la perte de la clé d’accès au local par un autre camarade. Il a ensuite fait pression, dont il n’exclut pas qu’elle ait pu inclure des menaces contre la vie et l’intégrité physique sur ce dernier, pour que celui-ci lui remette un montent de CHF 10'000.- à partager avec l’apprenti majeur. À cet égard, le conseil de discipline a retenu que le recourant n’avait pas contesté avoir proféré ces menaces de mort, tout en précisant n’avoir pas eu l’intention de les mettre à exécution. Cela échappe à toute critique, dès lors que l’intéressé n’a effectivement pas contesté avoir pu proférer de telles menaces. En revanche, il ne ressort pas des propos de l’apprenti mineur du 17 septembre 2014 qu’il aurait été effrayé par ces menaces et encore moins que cela l’avait amené à tout divulguer aussi bien à ses parents qu’au directeur du CFPne. Le conseil de discipline ne pouvait donc retenir de telles circonstances. b. En adoptant le comportement qui lui est reproché, le courant a transgressé l’art. 20 B al. 1 LIP. Il s’agit d’une violation grave dès lors qu’il n’a, d’une part, pas hésité à utiliser les infrastructures de l’école pour s’y livrer à une culture illicite, trompant ainsi la confiance de l’établissement en ses élèves, et d’autre part, s’en est pris tant à l’école qu’en dehors, à un membre de la communauté scolaire - fut-il un comparse, dont le rôle n’apparaît pas aussi minime que ses propres déclarations initiales le laissaient entendre - pour obtenir de lui le versement d’une somme d’argent sans commune mesure avec la perte financière essuyée de quelques centaines de francs et l’économie escomptée d’une récolte couvrant sa consommation personnelle pour plusieurs mois.

- 22/26 - A/3351/2014 Le conseil de discipline a retenu sur ce point que le recourant avait estimé la récolte de cannabis dans un premier temps à CHF 20'000.- puis à CHF 10'000.-. Toutefois, lors de son audition, l’intéressé n’a rien déclaré de tel. Il a indiqué avoir articulé le montant de CHF 10'000.- au hasard, dans le but d’obtenir quelque chose pour l’apprenti majeur et lui-même, pensant que s’il avait demandé CHF 1'000.- il n’aurait rien eu. L’apprenti majeur a également fait état d’un montant de CHF 10'000.- demandé à l’apprenti mineur comme dédommagement. Seul ce dernier fait état d’un montant initial de CHF 20'000.- et lui seul le met en relation avec une estimation de prix de récolte. Si dans son appréciation des déclarations recueillies, le conseil de discipline peut donner un poids prépondérant à l’une d’entre elle, encore faut-il qu’il indique pour quelle raison, surtout lorsque l’élément retenu comme pertinent ne repose sur rien d’autre et n’est pas indifférent pour la détermination de la sanction. Or, ni dans sa décision ni dans ses déterminations ultérieures le conseil de discipline n’indique les motifs pour lesquels il a privilégié la version de l’apprenti mineur. De même ne trouve-t-on pas d’élément justifiant l’insistance de l’autorité à qualifier la culture en cause d’intensive, ni de référence quant au rendement d’un plant qui serait de 10 à 70 grammes de cannabis, ou encore au taux de THC notoirement élevé des plantes issues de graines achetées à Amsterdam, alors que l’on ne sait pas même à quelle variété appartenaient les graines fournies par le recourant. Ces affirmations non étayées ne pouvaient ainsi être retenues ni comme faits établis et à charge du recourant, ni comme critères de fixation de la sanction. c. La faute du recourant est incontestable. Elle est intentionnelle : même s’il n’a pas décidé lui-même le déplacement des plants de cannabis dans le local du CFPne, il ne s’y est pas opposé et l’a accepté pleinement et sans réserve, prenant en charge la responsabilité de leur arrosage. Il était parfaitement conscient de la transgression des règles de la communauté scolaire à laquelle il appartenait puisqu’il évoque même la crainte de compromettre sa scolarité comme raison de son désaccord à l’installation des plants au CFPne. Quant à son attitude, envers son camarade, le recourant ne pouvait ignorer, quelle que soit la vigueur verbale déployée pour lui « mettre la pression », selon ses propres termes, qu’il s’agissait d’une forme d’agression d’autant plus inadmissible de sa part au sein de la communauté scolaire qu’il avait été rendu attentif à l’inadéquation de certaines de ses réactions quelques mois plus tôt. d. Par ailleurs, contrairement à ce qu’a retenu le conseil de discipline, le recourant n’a pas d’antécédents en matière de consommation de stupéfiants au sein du CFPne. Il n’en a pas davantage pour d’autres motifs, n’ayant pas fait l’objet de sanction disciplinaire avant celle du 15 octobre 2014. Ainsi, si les éléments ressortant du courrier de l’intéressé du 5 février 2014 peuvent être pris en compte dans l’appréciation de la faute, ils n’emportent pas que le recourant puisse être considéré comme récidiviste.

- 23/26 - A/3351/2014 e. Enfin, le fait, admis par l’autorité pénale pour l’apprenti majeur, que le recourant et ses comparses destinaient la récolte à leur consommation personnelle et non à mettre en place un trafic au sein et/ou en dehors de l’école doit être pris en compte au niveau du mobile. C’est le lieu de relever que dans le cadre de la LStup, les actes punissables au sens de l’art. 19 LStup – dont notamment la culture sans droit de stupéfiants – constitutifs de délit passible d’une peine privative de liberté jusqu’à trois ans dans des circonstances ordinaires, deviennent des contraventions passibles d’une simple amende lorsqu’ils sont commis pour assurer sa propre consommation. C’est d’ailleurs à ce titre que l’apprenti majeur a été condamné à une amende de CHF 600.- pour avoir cultivé et détenu des plants de cannabis dans le local du CFPne. Le conseil de discipline ne pouvait ainsi pas considérer comme irrelevant la destination de la récolte, ce d’autant moins qu’il n’a pas précisé ce qui l’avait amené à cette appréciation. 19) Ainsi, sur la base des éléments commis au moment où le conseil de discipline a statué, on retiendra que cette autorité n’a pas apprécié correctement une partie de ceux-ci, au détriment du recourant. Elle s’est par ailleurs éloignée de la pratique adoptée depuis son instauration en ne prévoyant aucune mesure de soutien pédagogique ni obligation à l’élève exclu du CFPne jusqu’au début de l’année scolaire suivante. Le fait que le recourant soit majeur n’excluait pas de faire en sorte qu’il dispose d’un encadrement pédagogique minimum, surtout au vu de son histoire scolaire. Dans les précédents susmentionnés, les élèves sanctionnés étaient d’ailleurs tous majeurs. 20) Pour ces motifs déjà, la sanction infligée ne pourra être confirmée. À ceux-ci s’ajoute que la chambre de céans dispose d’éléments d’appréciation supplémentaires dont le conseil de discipline n’avait pas et ne pouvait avoir connaissance lorsqu’il a statué, à savoir les déclarations des trois mis en cause à la police dans le cadre de la procédure pénale ouverte à l’encontre de l’apprenti majeur, d’une part et d’autre part, le comportement du recourant depuis le début de la procédure. Des premières, il ressort que le recourant était le moins expérimenté des trois en matière de culture notamment de cannabis et qu’il a été d’une manière générale constant dans ses déclarations, contrairement à l’apprenti mineur, de sorte qu’il y a lieu de nuancer la portée des accusations de celui-ci à l’encontre de celui-là. Quant au comportement du recourant durant la présente procédure, il a été celui d’un élève qui, dans le cadre des mesures provisionnelles ordonnées, a pu trouver ses stages du semestre pratique de deuxième année et les a suivis à satisfaction tant de ses employeurs que de lui-même. Il a obtenu des notes supérieures à la moyenne. Les résultats au plan du suivi médical pour son addiction sont également favorables, le dernier certificat médical établi le 1er juin 2015 faisant état des réflexions et grands efforts de l’intéressé pour réussir sa

- 24/26 - A/3351/2014 réintégration dans le monde du travail, comme du suivi très investi pour ses problèmes personnels, suivi qui se poursuivra pour l’année à venir. 21) Au vu de ce qui précède, l’exclusion du recourant, sanction appropriée au maintien de la discipline au sein de l’établissement, sera confirmée dans son principe. Sa durée sera toutefois ramenée au terme du semestre en cours au moment du prononcé de la décision querellée, soit le troisième semestre du plan d’études de l’école d’horticulture disponible sur le site internet du CFPne. Au vu du temps écoulé, il y a lieu de considérer que cette exclusion est d’ores et déjà exécutée. Dite exclusion sera accompagnée de l’obligation pour le recourant de passer les examens dudit semestre, l’autorité scolaire compétente étant invitée à en définir les modalités et à prendre les mesures d’appui nécessaires pour permettre à l’intéressé de mettre à niveau ses connaissances, tout en continuant son cursus normal de formation. Les stages du quatrième semestre du plan d’études et leur résultat peuvent ainsi être validés et le recourant peut entamer sa troisième année de formation, soit le cinquième semestre du plan d’études, à la rentrée scolaire 2015-2016, la validation de cette année étant soumise à la condition résolutoire de la réussite aux examens du troisième semestre. 22) Cela conduit à l’admission partielle du recours, la décision querellée étant annulée partiellement et réformée dans la mesure susdécrite. Vu cette issue, un émolument CHF 2'000.- sera mis à la charge du recourant. Une indemnité de procédure de CHF 1'000.- lui sera allouée, à la charge de l’État de Genève.

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 4 novembre 2014 par Monsieur A______ contre la décision du conseil de discipline de l’enseignement secondaire I, de l’enseignement postobligatoire du 15 octobre 2014 ; au fond : l’admet partiellement ; annule partiellement la décision du 15 octobre 2014 du conseil de discipline de l’enseignement secondaire I, de l’enseignement postobligatoire en tant qu’elle prononce

- 25/26 - A/3351/2014 l’exclusion de Monsieur A______ du Centre de formation professionnelle nature et environnement pour le quatrième semestre de la deuxième année de formation, soit jusqu’à la fin de l’année scolaire 2014-2015 ; constate que l’exclusion a été exécutée durant le troisième semestre de l’année scolaire 2014-2015 ; fait obligation à Monsieur A______ de présenter les examens du troisième semestre de formation dans un délai et selon les modalités qui seront définies par l’autorité scolaire compétente ; invite l’autorité scolaire compétente à prendre les mesures nécessaires pour permettre à Monsieur A______ de mettre à niveau ses connaissances de manière à pouvoir présenter les examens du troisième semestre de formation dans le délai et selon les modalités que ladite autorité aura définies ; confirme la décision querellée pour le surplus ; dit que les stages du quatrième semestre du plan d’études et leurs résultats peuvent être validés et que M. A______ peut entamer sa troisième année de formation, soit le cinquième semestre du plan d’études, dans le sens des considérants ; met un émolument de CHF 2'000.- à la charge de Monsieur A______ ; alloue à Monsieur A______ une indemnité de procédure de CHF 1'000.- à la charge de l’État de Genève ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Robert Assael, avocat du recourant, au département de l'instruction publique, de la culture et du sport, au conseil de discipline de l’enseignement secondaire I, de l’enseignement postobligatoire et tertiaire non HES, ainsi que pour information au directeur du Centre de formation professionnelle nature et environnement et au Tribunal des mineurs. Siégeants : Mme Junod, présidente, M. Dumartheray, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges.

- 26/26 - A/3351/2014 Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

F. Scheffre la présidente siégeant :

Ch. Junod

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

A/3351/2014 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 20.08.2015 A/3351/2014 — Swissrulings