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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 31.03.2015 A/334/2015

31. März 2015·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·5,105 Wörter·~26 min·2

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/334/2015-FORMA ATA/321/2015 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 31 mars 2015 2ème section dans la cause

Monsieur A______ représenté par Me Daniel Vouilloz, avocat contre UNIVERSITÉ DE GENÈVE

- 2/14 - A/334/2015 EN FAIT 1) Monsieur A______, né le ______ 1979, est de nationalité italienne. Il est arrivé à Genève en septembre 2013 et est au bénéfice d'un permis B. 2) Le 16 septembre 2013, M. A______ s'est inscrit à la faculté de traduction et d'interprétation (ci-après : la faculté) de l'Université de Genève (ci-après : l'université), pour la maîtrise universitaire en traduction. Ces études devaient durer deux ans et être achevées au mois de juin 2015. 3) Durant ses études, M. A______ a été logé par le bureau des logements rattaché au service des bâtiments de l'université (ci-après : le service des bâtiments), dans un appartement de la résidence B______, sis dans l'immeuble avenue C______, à Genève. Il partageait l’usage de ce logement avec trois autres étudiants, soit deux femmes et un homme. 4) Le 31 mars 2014, le chef du service des bâtiments a été informé par le bureau des logements que Madame D______ l’une des colocataires de M. A______, avait trouvé une caméra vidéo cachée dans la ventilation de la douche de la salle de bains de l'appartement que celle-ci utilisait avec sa collègue. 5) Le même jour, Mme D______ et Madame E______, l’autre colocataire, ont déposé plainte pénale à la police. Celle-ci a procédé à une enquête préliminaire à l’attention du Ministère public genevois qui a mis en évidence que M. A______ était l’auteur des faits. 6) Le 6 mai 2014, le chef du service des bâtiments a dénoncé les faits au conseil de discipline de l’université (ci-après : le conseil de discipline), en avisant de sa démarche le vice-recteur en charge de la division des bâtiments. À la suite des doléances formulées par les deux étudiantes, il avait reçu M. A______ le 2 avril 2014. Celui-ci avait accepté de déménager et de demander une résiliation anticipée de son bail avec effet au 31 mai 2014. Toutefois il était revenu le 8 avril 2014 sur cette acceptation car il trouvait cette issue trop sévère. S’il avait effectivement commis des erreurs, celles-ci étaient dues au stress que lui causaient les deux étudiantes qui le traitaient mal. Suite à cela, le 29 avril 2014, le chef du service des bâtiments avait accordé l'effet suspensif à la résiliation du contrat de bail, jusqu'à la décision du conseil de discipline, ce dont l’intéressé avait été informé le jour même. 7) Le 30 mai 2014, le conseil de discipline a informé M. A______ de l'ouverture d'une enquête disciplinaire à son encontre.

- 3/14 - A/334/2015 8) Le 24 juin 2014, à 9h00, le conseil de discipline a procédé à l’audition de l’intéressé. M. A______ a reconnu les faits et a eu de la peine à expliquer ce qui lui était passé par la tête. Il avait ressenti de l’attirance pour Mme E______. Il lui avait écrit et avait tenté de l'embrasser, mais celle-ci l'avait repoussé. Par la suite, les deux étudiantes avaient évité le contact avec lui. Il n'avait pas réussi à surmonter le dépit qu’il avait ressenti après avoir été repoussé. Il s'était adressé au bureau d'assistance sociale de l'université (ci-après : BUIS) pour solliciter une assistance psychologique en raison de difficultés relationnelles avec l’autre sexe. Il avait notamment rencontré une assistante sociale qui lui a recommandé d'éviter tout contact avec les deux femmes avec lesquelles il partageait son logement. C’est dans ce contexte, qu’il avait acheté une caméra vidéo, quelques jours avant la fin du mois de mars 2014, pour la placer dans la salle de bains réservée aux étudiantes. Ainsi, cinq à six jours avant le 31 mars 2014, il avait placé la caméra vidéo dans la ventilation de la salle de bains réservée aux étudiantes. La caméra vidéo était indépendante de son ordinateur. Lorsque les étudiantes étaient de retour dans l'appartement, il allait la mettre en marche. Lorsqu’elles s’absentaient, il se rendait dans sa propre salle de bains, dont la ventilation communiquait avec celle des étudiantes, et retirait la carte mémoire de l'appareil pour la brancher sur son ordinateur. Il regardait ensuite les films et ne conservait que les passages concernant l’étudiante qui l’intéressait, supprimant les autres. Il avait, dès son arrivée dans l'appartement, souhaité changer de résidence pour être plus au calme. Bien qu'une de ses demandes ait été acceptée, il n'y avait pas donné suite, son attirance pour l’étudiante étant plus forte. Suite à la découverte de la caméra vidéo, il avait été convoqué par la police, qui avait saisi son ordinateur. En recevant sa convocation, il avait effacé de son ordinateur les images conservées. Depuis lors, il était sans nouvelles. À l’issue de l’audience, M. A______ a renoncé à s'exprimer par écrit et la cause a été gardée à juger. 9) Par ordonnance pénale du 3 juillet 2014, M. A______ a été condamné pour violation de l'art. 179 quater al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à CHF 30.- le jour avec sursis, ainsi qu’à une amende de CHF 300.-. Il n’a pas fait opposition contre cette décision. 10) Le 22 septembre 2014, le conseil de discipline a exclu M. A______ de l'université.

- 4/14 - A/334/2015 Pour être survenus dans un logement universitaire, les faits imputés à M. A______ donnaient matière à l'application de la loi sur l’université du 13 juin 2008 (LU - C 1 30), plus précisément à sa disposition prévoyant les sanctions. Au-delà de l’infraction pénale précitée, l’activité de voyeurisme à laquelle M. A______ s’était livré avait gravement porté atteinte à la sphère intime des deux étudiantes et notamment enfreint de manière importante l'obligation de respect qui lui incombait à l'endroit de ses deux victimes. Il avait violé une règle de comportement qui s’imposait à tout étudiant membre de la communauté universitaire vis-à-vis des autres membres de celle-ci. Son comportement, au-delà de mettre en évidence un trouble de sa sexualité était aggravé par une absence d'empathie envers ses victimes, puisqu'il n'avait pas pris conscience du mal qu'il pouvait leur causer. Au contraire, il se considérait comme victime et rejetait la responsabilité sur les deux étudiantes qui lui avaient manifesté de l'hostilité du fait de son attitude déplacée et qui, selon ses dires, le stressaient. Pour choisir la sanction, la peur que les deux étudiantes avaient dû ressentir à la suite de la violation de leur intimité, ainsi que le sentiment de honte qu’elles avaient dû subir, avaient été pris en compte. M. A______ avait fait preuve d'un comportement prémédité et sournois, constituait une atteinte grave à la personnalité des victimes, ayant d'autant plus agi par ressentiment envers l'une d'elles qui avait refusé ses avances. Son comportement était préoccupant dans la mesure où il procédait de l'obsession et de la frustration l'amenant à commettre des actes inquiétants en absence totale de retenue, afin de satisfaire ses pulsions. Il n'avait en outre formulé aucun regret. L’université avait pour obligation de tout mettre en œuvre pour assurer la protection de l'intégrité corporelle et sexuelle des membres féminins de la communauté universitaire et prévenir tout risque de réitération ou de commission d'actes plus graves susceptibles de porter atteinte à ce bien. L'exclusion de l'université ne compromettait pas l'avenir de M. A______, qui pouvait poursuivre sa formation universitaire dans un autre établissement. 11) Le 12 novembre 2014, M. A______ a formé opposition auprès du conseil de discipline contre sa décision d'exclusion, concluant à son annulation. Il a également conclu, à titre préalable, à l'octroi de l'effet suspensif, afin de pouvoir se présenter en janvier 2015 au seul examen qui lui restait à passer et terminer son mémoire de master en juin 2015. Ayant reconnu que son comportement avait été illicite et inadéquat sur le plan du respect envers ses deux colocataires, il leur avait, le lendemain de la

- 5/14 - A/334/2015 découverte de la caméra vidéo, écrit pour s'excuser. Il était donc inexact de dire qu'il n'avait formulé aucun sentiment de culpabilité ou éprouvé du regret. Après avoir longuement parlé à une personne de la cellule d’aide mise en place par l’université pour tenter de dépasser cette manière inadéquate de surmonter ces moments de forte angoisse, il était en attente d'une affiliation à une caisse maladie, afin de commencer une thérapie plus poussée. Il éprouvait du regret et était navré de ce qu'il avait fait. Depuis les faits reprochés, sa vie privée avait changé. Il avait noué une relation stable et sérieuse, laquelle lui avait apporté beaucoup de sérénité et de confiance. La décision litigieuse comportait des paragraphes constituant un véritable diagnostic psychiatrique le concernant, alors qu'il n'avait fait que répondre aux questions posées. Il comprenait parfaitement que les faits reprochés méritaient une sanction, notamment son exclusion des logements universitaires. Il avait trouvé un logement qu'il allait occuper dès la fin du mois de novembre 2014. Ce logement n'était pas mis à disposition par l'université. L'exclusion prononcée à son encontre n'était pas une sanction véritablement en rapport avec ses études. Ses difficultés d'ordre privé ne signifiaient pas nécessairement que son parcours académique en était affecté. Il était erroné de prétendre qu'il aurait la possibilité de terminer ses études dans une autre institution dans la mesure où, de toute manière, il devrait justifier son exclusion de l'université en fin de parcours. Il s'engageait à suivre une thérapie pour gérer son problème. 12) Le 26 novembre 2014, le conseil de discipline a rejeté l'opposition, et ordonné l’exécution immédiate nonobstant recours de la décision du 22 septembre 2014 dont il confirmait la teneur. Contrairement à ses affirmations, M. A______ n'avait pas manifesté de sentiment de culpabilité ou éprouvé des regrets. Dans son courriel du 8 avril 2014, il avait attribué son comportement au stress que lui avaient causé les deux étudiantes. Dans la mesure où M. A______ envisageait de commencer une thérapie plus importante dès son affiliation à une caisse maladie, on ne pouvait considérer que son état était véritablement stabilisé, sa relation durable nouée dans l'intervalle ne paraissant ainsi pas lui avoir permis de retrouver un réel équilibre.

- 6/14 - A/334/2015 Aucun diagnostic psychiatrique n'avait été formulé et le fait que M. A______ songeait à entreprendre une thérapie par rapport à son attitude inadéquate corroborait le fait qu'il était en proie à un trouble de la personnalité. L'expulsion du logement universitaire ne constituait pas une sanction. D'une part, une telle mesure n'était pas de nature disciplinaire car elle ne constituait pas l'une des pénalités prévues par la LU et, d'autre part, concernant la problématique soumise à son appréciation, il s'agissait d'une res inter alios acta. L'exclusion de l'université de M. A______ avait sa source non pas dans son comportement sur le plan académique comme tel, mais dans l'acte illicite grave qu'il avait commis envers les deux étudiantes. Donner la possibilité à M. A______ de terminer ses études à Genève rendait illusoire toute sanction selon la LU. Dans une telle hypothèse, son exclusion de l'université serait dépourvue de tout effet réel et reviendrait à lui assurer l'impunité pour les actes illicites graves qu'il avait commis. M. A______ serait mis au bénéfice d'équivalences pour son cursus déjà accompli s'il s'immatriculait dans un autre établissement universitaire, la sanction prononcée ne déployant d'effets que par rapport à l'université de Genève. En cas d'immatriculation dans une autre université, il ne serait pas tenu de mentionner son exclusion de l'université. 13) Le 2 février 2015, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre cette décision sur opposition. Il a conclu, préalablement, à la restitution de l'effet suspensif au recours et, principalement, à l'annulation de la décision sur opposition du conseil de discipline, à sa réintégration à la faculté et au prononcé d'un avertissement à son encontre. Subsidiairement, il a conclu au prononcé d'une suspension de son immatriculation pour une durée maximale d'un semestre. Concernant la conclusion préalable, les intérêts du recourant étaient gravement menacés du fait du retrait de l'effet suspensif, retrait par ailleurs nullement motivé dans la décision litigieuse. Empêcher le recourant de demeurer immatriculé à l'université le contraignait à prolonger la formation pour laquelle un permis de séjour lui avait été accordé, cela quelle que soit la décision finalement rendue. Le retrait de l'effet suspensif ne reposait sur aucun motif clair et convainquant. Le recourant ne représentait aucun danger en lien avec sa formation universitaire. On ne pouvait exclure une personne d'une université, la privant de formation, en raison d'actes répréhensibles certes commis, mais n'ayant aucun rapport avec ladite formation. L'intérêt public à l'exécution immédiate de la décision litigieuse devait être dénié au profit de l'intérêt privé du recourant de pouvoir achever sa formation.

- 7/14 - A/334/2015 L'université avait violé le principe de la proportionnalité. La LU prévoyait trois sanctions possibles pour l'étudiant qui enfreignait les règles de l'université, à savoir l'avertissement, la suspension ou l'exclusion. Le conseil de discipline n'avait pas mentionné quelles règles le recourant avait enfreintes. Le recourant avait été exclu de l'université sans avertissement ou suspension préalable. Un avertissement ou une suspension auraient porté une atteinte moindre à ses intérêts privés et auraient également permis au conseil de discipline de punir les actes commis par le recourant. Ainsi, contrairement à ce qu'il soutenait, le prononcé de l'une de ces deux sanctions ne reviendrait pas à assurer l'impunité des actes commis. La sanction infligée remettait en question son avenir professionnel et économique puisque, contrairement à ce que retenait le conseil de discipline, la faculté de traduction et d'interprétation de l'université de Genève était unique en Suisse romande et ne pouvait être comparée à la faculté de lettres d'un autre établissement universitaire. On ne pouvait lui refuser l'accès à la formation de la faculté au motif qu'il avait été condamné sur le plan pénal. Ses comportements illicites n'étaient pas en lien direct avec sa formation, et son comportement n'avait jamais donné lieu, par le passé, à quelconques plaintes. Il ne faisait courir aucun danger pour l'ordre devant régner au sein de l'université. La sanction infligée l'empêchait non seulement de terminer sa formation, mais encore de choisir librement ses études, puisqu'on ne pouvait raisonnablement exiger qu'il s'immatricule dans une université en Suisse alémanique, dans la mesure où il ne remplissait pas la condition relative à la langue active, ne parlant pas l'allemand. 14) Le 13 février 2015, le président du conseil de discipline a répondu au recours. Le conseil de discipline était un organisme distinct et indépendant du rectorat, ce dernier n'étant pas partie à la procédure disciplinaire. L'acte de recours aurait ainsi dû être dirigé contre le conseil de discipline et non contre l'université. La restitution de l'effet suspensif au recours rendrait l'exclusion du recourant dépourvue de tout effet pratique par rapport à l'infraction disciplinaire commise, compte tenu de la durée des procédures de recours, ce d'autant plus que la fin de ses études était proche. La LU contenait une base légale suffisante pour sanctionner les étudiants et leurs devoirs pouvaient notamment être précisés par la jurisprudence. Le recourant avait manifestement enfreint les obligations fondées sur la relation d'usage née de la mise à disposition en sa faveur d'un logement dépendant de l'université. Les

- 8/14 - A/334/2015 charges et obligations découlant de cette relation étaient manifestement destinées à assurer le fonctionnement correct de la structure universitaire chargée de mettre des logements à disposition des étudiants. Il n'avait pas commis d'excès de son pouvoir d'appréciation. Dans sa décision initiale du 22 septembre 2014, de nombreux éléments avaient été pris en considération pour justifier l'exclusion du recourant. L'ordonnance pénale du 3 juillet 2014 n'avait pas été portée à sa connaissance avant qu'il ne statue la première fois, soit le 22 septembre 2014. Cette circonstance justifiait à elle seule le prononcé de l'exclusion de l'université et l'on cherchait en vain, une circonstance particulière de nature à atténuer la sanction à prononcer. Une exclusion était tout à fait envisageable sans avertissement ou suspension préalable. Le cumul de la résiliation du bail, laquelle ne constituait pas une sanction disciplinaire, de la condamnation pénale et de la sanction disciplinaire ne contrevenait pas au principe ne bis in idem. Le droit disciplinaire avait pour seul but de sanctionner les comportements fautifs lésant les devoirs caractéristiques de la personne assujettie, protégeant ainsi le fonctionnement normal de l'institution en question. De par sa composition paritaire, à savoir outre le président, deux professeurs, deux assistants et deux étudiants, les sanctions disciplinaires prises par le conseil de discipline étaient le reflet de l'avis de la communauté universitaire, apte à apprécier les cas soumis pour violation des règles et usages de l'université. L'exclusion de l'université, en l'espèce pour manquement grave à ses règles et usages, était sans rapport avec la garantie du libre choix des études. 15) Le 16 février 2015, la chambre administrative a informé les parties que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 43 al. 2 LU ; art. 36 al. 1 du Règlement relatif à la procédure d'opposition au sein de l'université du 16 mars 2009 - RIO-UNIGE ; art. 17 al. 3, art. 62 al. 1 let. a, art. 63 al. 1 let. c de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

- 9/14 - A/334/2015 2) a. À teneur des art. 44 al. 1 LU et 18 al. 1 du statut de l’université du 22 juin 2011 (ci-après : le statut), l’étudiante ou l’étudiant, l’auditrice ou l’auditeur qui enfreint les règles et usages de l’université est passible des sanctions suivantes prononcées par un conseil de discipline, compte tenu notamment de la gravité de l’infraction : a) l’avertissement ; b) la suspension ; c) l’exclusion. b. Le conseil de discipline est un organe distinct du rectorat est des autres instances universitaires. Seule sa composition est fixée par ce dernier (art. 44 al. 2 LU et 17 du statut). Néanmoins, il s’agit d’une instance universitaire dont les décisions participent à la vie académique. L’indépendance fonctionnelle du conseil de discipline ne va cependant pas jusqu’à lui conférer la position d’une autorité administrative au sens de l’art. 5 LPA, indépendante de l’université. Les décisions du conseil de discipline sont prises en toute indépendance vis-à-vis du rectorat, mais elles s’imposent à l’université et formellement sont les décisions prises par celle-ci. Ainsi, c’est à juste titre que le recours a été dirigé contre une décision de l’université et c’est donc celle-ci qui, en tant qu’établissement de droit public doté de la personnalité morale (art. 1 al. 1 LU) est l’autorité intimée dans la présente cause. 3) Le droit disciplinaire est constitué par un ensemble de sanctions à disposition d’une autorité vis-à-vis d’une collectivité déterminée de personnes soumises à un statut spécial ou qui, tenu par un régime particulier d’obligations, sont l’objet d’une surveillance spéciale. Parmi les personnes soumises à un statut spécial figurent les écoliers ou les étudiants (Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011, p. 142 n. 1.4.3.4). En règle générale, le droit disciplinaire vient sanctionner la violation d’obligations au contenu assez large, et relativement indéterminées. Il est impossible de détailler de manière exhaustive dans la loi les obligations auxquelles les intéressés sont soumis, si bien que le recours à des formulations générales est inévitable (Pierre MOOR/Étienne POLTIER, op. cit., p. 143 n. 1.4.3.4). Elles sont donc souvent précisées par la voie réglementaire, la jurisprudence ou encore la pratique administrative (Thierry TANQUEREL, Les tiers dans la procédure administrative, Journée de droit administratif, 2003, p. 99). 4) Tout agissement, manquement ou omission incompatibles avec le comportement requis de la part de ceux soumis au droit disciplinaire est propre à

- 10/14 - A/334/2015 entraîner une sanction (arrêt du Tribunal fédéral 2C_268/2010 du 18 juin 2010 consid. 5.1 et les références citées). 5) En matière scolaire, le prononcé de mesures disciplinaires implique un comportement fautif de l’intéressé pendant ou après l’enseignement. À moins d’une base légale expresse, une sanction d’un comportement adopté à l’extérieur de l’établissement d’enseignement ou qui ne s’y rattache pas n’entre en ligne de compte que si des impératifs liés au but éducatif poursuivi ou au fonctionnement de celui-ci le justifient (Herbert PLOTKE, Schweizerisches Schulrecht, Berne, 2003, p. 408 et 409). 6) Avant d’examiner si le comportement incriminé au recourant constitue une violation des règles et usages de l’université, il s’agit de déterminer si les faits qui lui sont reprochés se situent dans le champ d’application du droit disciplinaire universitaire et, partant, si le conseil de discipline était compétent pour le sanctionner. En effet, les faits reprochés ne se sont pas produits dans les bâtiments de l'université dédiés à la formation ou dans le cadre de celle-ci. Il s’agit en particulier de déterminer si le recourant était, dans le logement qu’il occupait au moment des faits, soumis au respect des règles et usages de l’université au sens de l’art. 44 al. 1 LU. 7) Selon une jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la loi s’interprète en premier lieu d’après sa lettre (interprétation littérale). Si le texte légal n’est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, le juge recherchera la véritable portée de la norme en la dégageant de sa relation avec d’autres dispositions légales, de son contexte (interprétation systématique), du but poursuivi, singulièrement de l’intérêt protégé (interprétation téléologique), ainsi que de la volonté du législateur telle qu’elle ressort notamment des travaux préparatoires (interprétation historique ; ATF 138 II 557 consid. 7.1 p. 565 ; 138 II 105 consid. 5.2 p. 107 ; 132 V 321 consid. 6 p. 326 ; 129 V 258 consid. 5.1 p. 263/264 et les références citées). Le Tribunal fédéral utilise les diverses méthodes d’interprétation de manière pragmatique, sans établir entre elles un ordre de priorité hiérarchique (ATF 138 II 217 consid. 4.1 p. 224 ; 133 III 175 consid. 3.3.1 p. 178 ; 125 II 206 consid. 4a p. 208/209 ; ATA/422/2008 du 26 août 2008 consid. 7). Enfin, si plusieurs interprétations sont admissibles, il faut choisir celle qui est conforme à la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101 ; ATF 119 Ia 241 consid. 7a p. 248 et les arrêts cités). S’agissant plus spécialement des travaux préparatoires, bien qu’ils ne soient pas directement déterminants pour l’interprétation et ne lient pas le juge, ils ne sont pas dénués d’intérêt et peuvent s’avérer utiles pour dégager le sens d’une norme. En effet, ils révèlent la volonté du législateur, laquelle demeure, avec les jugements de valeur qui la sous-tendent, un élément décisif dont le juge ne saurait faire abstraction même dans le cadre d’une interprétation téléologique (ATF 119

- 11/14 - A/334/2015 II 183 consid. 4b p. 186 ; 117 II 494 consid. 6a p. 499 ; ATA/537/2008 du 28 octobre 2008 consid. 12). 8) L’art. 44 LU ne donne aucune précision au sujet du contenu des règles et usages à respecter par les membres de la communauté universitaire soumis au droit disciplinaire qu’il instaure. Le texte de cette disposition reprend celui de l’art. 63E de l’ancienne loi sur l’université du 26 novembre 1973 (ci-après : aLU), remplacée par la LU depuis le 17 mars 2009. L’art. 63E aLU, qui dotait pour la première fois l’université d’un conseil de discipline, a été adopté le 28 octobre 2000 suite à l’adoption d’une novelle modifiant la aLU. Cette modification législative constituait l’aboutissement d’un processus d’harmonisation de cette norme universitaire par l’adoption de normes communes au canton de Genève et de Vaud. L’art. 63E aLU avait son pendant à l’art. 83f de la loi sur l’Université de Lausanne du 6 décembre 1977 (ci-après : aLUL) actuellement remplacée par la loi sur l’Université de Lausanne du 6 juillet 2004 (LUL - RS - VD414.11 ; Mémorial du Grand Conseil 2000, p. 3361). Selon les travaux préparatoires, les règles et usages mentionnés à l’art. 63E aLU (comme à l’art. 83f aLUL) renvoyaient à l’art. 113 du règlement général du 9 mars 1994 de l’Université de Lausanne (RGUL - RSV 4.6) remplacés depuis lors successivement par le règlement d’application de la LUL du 6 avril 2005 puis par le règlement d’application de la LUL du 18 décembre 2013 (RLVL - RSVD 414.11.1). L’art. 113a RGUL précisait que « les membres de la communauté universitaire devaient se conformer aux règles commandées par la vie en commun ainsi qu’aux exigences de l’enseignement et de la recherche » (Mémorial du Grand Conseil 2000 p. 3371). L’historique des travaux législatifs, couplé avec les objectifs poursuivis par la législation telle qu’elle ressort des travaux législatifs mettent en évidence la volonté de soumettre au droit disciplinaire universitaire les comportements adoptés par les membres de la communauté universitaire dans le cadre de l’activité universitaire, soit principalement de l’activité d’enseignement. Il doit donc s’agir de comportements adoptés dans le cadre de celui-ci, notamment à l’intérieur des locaux de l’université. Si les faits se sont produits à l’extérieur de celle-ci ou en dehors de l’enseignement, ils doivent rester en rapport immédiat et direct avec l’activité de l’université. En l’occurrence, force est d’admettre que la notion de règles et usages de l’université que le conseil de discipline est chargé de faire respecter doit être définie de manière restrictive comme étant constituée de l’ensemble de celles qui visent à protéger les membre de la communauté universitaire (professeurs et autres membres du personnel ou étudiants) contre des comportements susceptibles d’empêcher le bon et libre fonctionnement de l’université, lorsqu’ils peuvent être mis en relation directe avec l’activité d’enseignement qui constitue la vocation première de celle-ci.

- 12/14 - A/334/2015 9) Dans le cas d’espèce, l'appartement dans lequel les faits se sont déroulés avait été procuré au recourant par le bureau du logement de l’université, soit un organisme rattaché à l'université chargé de gérer les chambres dont cette dernière dispose dans des structures, foyers ou appartements communautaires gérés par ce service. Les conditions d’obtention et d’usage de ces logements estudiantins sont exclusivement réglées par la directive du bureau du logement concernant l’attribution des logements aux étudiants de mai 2013 (consultables sur le site informatique de l’université « www.unige.ch/batiment/division/servicebatiments/prestations/loger.html », consulté le 25 mars 2015). L’usage des lieux loués par l’étudiant est réglé au travers du contrat type de « sous-location d’une chambre meublée » et du règlement et usages locatifs annexés à ce dernier (téléchargeables sur le site : www.unige.ch/batiment/division/servicebatiments/prestations.html). Si ces différents textes font dépendre le droit de disposer de tels logements à une immatriculation à l’université de la personne intéressée, force est de constater qu’aucun d’entre eux ne fait référence à des conditions comportementales particulières pouvant être qualifiées de règles et usages universitaires devant y être respectés par les étudiants locataires sous peine de sanction. 10) En l'espèce, le comportement du recourant constituant à placer une caméra vidéo dans la ventilation de la salle de bains réservée aux femmes avec lesquelles il partageait son logement universitaire constitue indubitablement une infraction pénale susceptible d’être sanctionnée comme telle. Il est également contraire aux dispositions contractuelles relatives à l’usage qu’il a fait de la chose louée et, à ce titre est susceptible de constituer un motif fondé de résiliation immédiate du bail. En revanche, même si l’existence d’une gestion directe de ces lieux d’habitation par les services de l’université, crée un lien organique de ces espaces avec l’intimée, ledit lien ne suffit pas pour retenir, notamment en l’absence de toute référence au respect de règles du droit disciplinaire universitaire dans les règles d’usage des locaux loués, que les étudiants locataires sont susceptibles d’y voir leur comportement privé sanctionné en vertu du droit disciplinaire universitaire. 11) Le comportement imputé au recourant ne pouvant constituer une violation des règles et usages de l’université au sens de l’art. 44 al. 1 LU, le conseil de discipline n’était pas compétent matériellement pour sanctionner disciplinairement ce dernier. 12) Une décision prise par une autorité incompétente en raison de la matière est en principe nulle (ATF 132 II 21 consid 2.1 ; Pierre MOOR/Étienne POLTIER, op. cit., p. 369 n. 2.3.4.1 ; Thierry TANQUEREL, op. cit., p. 311 n. 914). Dans le cas d’espèce, une telle solution s’impose vu l’absence flagrante de compétence mais également parce qu’elle ne met pas en péril la sécurité du droit (ATF 132 II 21 consid. 2.2). La nullité de la décision sur opposition du conseil de discipline du 26 novembre 2014 qui a remplacé celle du 22 septembre 2014 sera

- 13/14 - A/334/2015 constatée et le recours, en conséquence, déclaré irrecevable. Dès lors que la chambre administrative statue de manière finale sur le fond du litige, la demande provisionnelle liée à l'effet suspensif sera déclarée sans objet. 13) Malgré l’issue du litige, aucun émolument ne sera mis à la charge de l’université (art. 87 al. 1 LPA). En revanche une indemnité de procédure de CHF 1'500.- sera allouée au recourant qui y a conclu ( art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE dit que la demande de restitution d'effet suspensif est sans objet ; constate la nullité de la décision sur opposition du 26 novembre 2014 prise par le conseil de discipline de l’Université de Genève ; déclare irrecevable le recours interjeté le 2 février 2015 par Monsieur A______ contre ladite décision du conseil de discipline de l'Université de Genève du 26 novembre 2014 ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument de procédure ; alloue à Monsieur A______ une indemnité de procédure de CHF 1'500.-, à la charge de l'Université de Genève ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Daniel Vouilloz, avocat du recourant, ainsi qu'à l'Université de Genève. Siégeants : Mme Junod, présidente, MM. Dumartheray et Verniory, juges.

- 14/14 - A/334/2015 Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

F. Scheffre la présidente siégeant :

Ch. Junod

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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