Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 05.09.2017 A/3336/2017

5. September 2017·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·4,626 Wörter·~23 min·1

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3336/2017-MC ATA/1255/2017 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 5 septembre 2017 2 ème section dans la cause

Monsieur A______ représenté par Me Brice Van Erps, avocat contre COMMISSAIRE DE POLICE

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 17 août 2017 (JTAPI/858/2017)

- 2/12 - A/3336/2017 EN FAIT 1) Monsieur A______, né le ______ 1980, également connu sous les alias de B______(né le ______ 1978, originaire du Libéria), C____________ (né le ______ 1978, originaire du Libéria), D______(né le ______ 1976, originaire du Libéria) et E______(né le ______ 1978, originaire du Libéria), est ressortissant de Gambie. 2) En date du 23 septembre 2002, il a déposé une demande d’asile en Suisse, sous la fausse identité de B______. Il a été attribué au canton de Genève. 3) Par décision du 10 décembre 2002 – confirmée le 4 avril 2006 par la Commission suisse de recours en matière d’asile – l’office fédéral des réfugiés, devenu l’office fédéral des migrations (ci-après : ODM) puis le secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM), a rejeté sa demande d’asile et a prononcé son renvoi de Suisse. 4) Par décision du 8 septembre 2005, le Tribunal d'arrondissement de Zurich a condamné M. A______, sous son nom de B______, à vingt-deux mois d’emprisonnement ferme pour infraction qualifiée à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121). 5) Par décision du 4 septembre 2006, l’ODM a prononcé une interdiction d’entrée en Suisse à son encontre, sous le nom de B______, valable jusqu’au 3 décembre 2011. 6) En date du 14 décembre 2007, M. A______ a épousé à Genève Madame F______, ressortissante suisse, née le ______ 1971 et mère de deux enfants issus de précédentes relations. Mme F______a pris le nom de son nouvel époux. 7) Le 5 mars 2008, M. A______ a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. 8) L’office cantonal de la population, devenu entretemps l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), a soumis le dossier de M. A______ à l’ODM, afin qu’il annule l’interdiction d’entrée précitée, suite au mariage de l’intéressé avec une ressortissante suisse. 9) En date du 25 avril 2008, M. A______ a été interpellé par la police genevoise pour infraction à la LStup. Il a été écroué à la prison de Champ-Dollon. À cette occasion, un lien a été établi entre sa véritable identité et ses divers alias.

- 3/12 - A/3336/2017 10) Par ordonnance du 28 avril 2008, le juge d’instruction a reconnu M. A______ coupable d’infraction à la LStup et l’a notamment condamné à une peine privative de liberté de quatre mois. 11) Le 21 juillet 2008, un juge d’instruction de la Côte a effectué une « recherche de lieu de séjour » concernant M. A______ suite à une infraction à la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (aLSEE) et à la LStup. 12) En date du 12 septembre 2008, G______a déposé une demande d’autorisation de travail en faveur de M. A______ qu’elle souhaitait engager, pour une durée indéterminée, en qualité de plongeur. Le salaire horaire brut était de CHF 20.52 pour une durée hebdomadaire de travail de quarante-deux heures et demie. 13) Par courrier du 13 novembre 2008, l’ODM a invité l’OCPM à révoquer l’autorisation de séjour de M. A______. L’ODM a considéré qu’en application de la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l’intérêt public à l’éloignement de l’intéressé l’emportait sur son intérêt privé à séjourner en Suisse auprès de son épouse, compte tenu de ses condamnations. L’examen du prononcé d’une nouvelle interdiction d’entrée en Suisse à l’encontre de M. A______ devrait être effectué. 14) Par courrier du 3 février 2009, l’OCPM a informé M. A______ de son intention de ne pas renouveler son autorisation de séjour et lui a imparti un délai pour faire valoir ses observations. L’OCPM pouvait révoquer une autorisation de séjour lorsque l’étranger avait fait de fausses déclarations ou dissimulé des faits essentiels durant la procédure d’autorisation. Or, lors de sa demande d’autorisation de séjour suite à son mariage, M. A______ avait dissimulé le fait qu’il était connu sous diverses identités et que sous l’une d’elles, il faisait l’objet d’une interdiction d’entrée en Suisse. 15) Le 16 mars 2009, Mme A______ a donné naissance à Genève à H______ , de nationalité suisse, et dont le père est M. A______. 16) Le 24 septembre 2009, la fondation des I______a envoyé une demande d'autorisation de travail en faveur de M. A______ comme stagiaire à plein temps depuis le 13 février 2009, pour une durée indéterminée. 17) Le 25 septembre 2009, M. A______ a été arrêté par les services de police pour soupçons d'infractions à la LStup. Entendu par les commissaires de police au sujet des 461,5 g bruts de cocaïne retrouvés dans l'appartement, l'intéressé a contesté formellement se livrer au trafic de cocaïne. Toutefois, il a admis savoir qu'il y avait de la cocaïne chez lui, mais en ignorer la quantité. Celle-ci lui avait été confiée par un Polonais dont

- 4/12 - A/3336/2017 il ne savait rien. Il a indiqué avoir agi de la sorte à la demande d'un ami africain. Il avait prélevé deux doigts de cocaïne trouvés dans sa veste pour sa consommation personnelle. Il a également indiqué consommer régulièrement de la marijuana avec sa femme. 18) Le 13 novembre 2009, l'OCPM a rendu une décision de refus de renouvellement de l'autorisation de séjour de l'intéressé et a également ordonné son renvoi de la Suisse en lui impartissant un délai au 20 janvier 2010 pour ce faire, pour autant qu'il ait satisfait aux exigences des autorités judiciaires et pénitentiaires. 19) Le 18 décembre 2009, M. A______ a interjeté un recours contre ladite décision auprès de la commission cantonale de recours en matière administrative. 20) Par jugement du 1er février 2010, le Tribunal de police a condamné M. A______, en lien avec les faits pour lesquels il avait été interpellé le 25 septembre 2009, à une peine privative de liberté de vingt mois. Ce jugement a été confirmé par arrêt de la chambre pénale de la Cour de justice du 3 mai 2010. 21) Le 25 janvier 2011, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), en remplacement de la commission cantonale de recours en matière administrative, a rejeté le recours déposé le 18 décembre 2009. 22) Le 21 février 2011, l'OCPM a imparti à M. A______ un délai au 31 mars 2011 pour quitter la Suisse et l'a invité à se présenter le 15 mars 2011 muni de son passeport et d'un billet d'avion pour un vol en date du 31 mars 2011 au plus tard auprès de la section aide au départ afin de régler les modalités de son départ. 23) Le 7 mars 2011, M. A______ a recouru contre auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité. 24) Par arrêt du 15 mai 2012 (ATA/304/2012), la chambre administrative a rejeté le recours de M. A______. 25) Saisi d'un recours de M. A______ contre l'arrêt précité, le Tribunal fédéral l'a rejeté par arrêt du 15 août 2012 (2C_621/2012). 26) Le 21 janvier 2013, l'OCPM a confirmé les termes de sa décision de refus de renouvellement de l'autorisation de séjour du 13 novembre 2009, a imparti un délai au 25 février 2013 à M. A______ pour quitter le territoire suisse et lui a remis, à cet effet, une carte d'annonce de sortie. 27) Le 21 octobre 2016, M. A______ a à nouveau été interpellé par la police à Plainpalais, dans le cadre d'une opération visant à lutter contre le trafic de stupéfiants, et prévenu d'infractions à la LStup pour trafic et consommation de

- 5/12 - A/3336/2017 cocaïne ainsi qu'à la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20). Lors de son audition par les inspecteurs, l'intéressé a notamment admis être démuni de toute pièce d'identité valable pour séjourner sur le territoire suisse, avoir vendu de la drogue par le passé et consommer de la marijuana. Pour le surplus, il a indiqué avoir sa femme et son fils à Genève et n’avoir ni revenu, ni emploi. 28) Pour ces faits, M. A______ a été condamné par ordonnance pénale du Ministère public le 22 octobre 2016. 29) Le 16 juin 2017, l'intéressé a été interpellé par les services de police lors d'un contrôle, prévenu d'infractions à la LEtr et à la LStup, et écroué. Entendu dans les locaux de la police, M. A______ a indiqué qu'il allait rendre visite à son amie intime à Bernex lors de son interpellation. Il venait de consommer un joint avec des amis aux Évaux. Il n'était pas au courant qu'il faisait l'objet d'un mandat d'arrêt émanant du service d'application des peines de Genève pour une durée de cinquante-neuf jours. Il a indiqué être au bénéfice d'un livret pour étrangers B, mais dont le renouvellement avait été refusé en 2008. Il était marié et avait un enfant mineur qui vivait à Genève. Il vivait actuellement une relation difficile avec son épouse et il ne dormait plus dans son appartement. Il était arrivé en 2002 en Suisse. Il se rendait parfois à Montpellier et à Paris. Il ne savait plus où se trouvait son passeport, mais il l'avait lorsqu'il était arrivé en Suisse en 2002. Il a reconnu consommer trois ou quatre joints par jour. Il n'avait aucun moyen de subsistance et vivait grâce à l'aide des amis chez qui il logeait. 30) Le 26 juin 2017, alors que M. A______ était détenu, l'OCPM a adressé au SEM une demande de soutien à l'exécution de son renvoi. 31) Le 28 juin 2017, le SEM a répondu favorablement à la demande de soutien à l'exécution du renvoi, et a prié l'OCPM de prendre les mesures nécessaires en vue de l'exécution de ce renvoi, à savoir réserver un vol. 32) Le 5 juillet 2017, l'OCPM a mandaté les services de police pour exécuter le renvoi de l'intéressé à destination de la Gambie. 33) Le 14 août 2017, M. A______ a été libéré par les autorités pénales et remis entre les mains des services de police en vue de son refoulement. 34) Un vol à destination de la Gambie a été immédiatement réservé par les services de police, et était prévu le 4 septembre 2017 à 17h20. 35) Le 14 août 2017, à 14h55, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l'encontre de M. A______ pour une durée de six

- 6/12 - A/3336/2017 semaines. M. A______ a déclaré au commissaire de police qu'il s'opposait à son renvoi en Gambie. 36) Le commissaire de police a soumis cet ordre de mise en détention au TAPI le 14 août 2017. 37) a. Entendu le 17 août 2017 par le TAPI, M. A______ a déclaré qu'il refusait toujours d'être renvoyé en Gambie. Son avocat a déposé un bordereau de pièces contenant une demande de regroupement familial inversé déposée auprès de l'OCPM le 14 août 2017, un certificat de famille daté du 6 mars 2017, un courrier de Mme A______ du 10 août 2017, et un courrier et une attestation de Madame J______, non datés, ainsi qu'une citation à comparaître le 8 novembre 2017 à 10h30 auprès du Tribunal de première instance suite à une demande en divorce déposée par Mme A______ à son encontre. M. A______ a indiqué être toujours sans emploi et n'avoir pas effectué de recherches à cet effet. Il résidait actuellement avec Mme J______, à Bernex. Celle-ci travaillait en qualité d'éducatrice sociale et avait déjà une fille d'un premier mariage, âgée de 14 ans. Il entretenait d'excellentes relations avec son fils H______ qu'il voyait très régulièrement, notamment les week-ends. Il était également très proche des enfants de son épouse. M. A______ a conclu principalement à sa mise en liberté immédiate, subsidiairement au prononcé de mesures de substitution assorties cas échéant de la peine menace de l'article 292 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0). b. Entendu par le TAPI en qualité de témoin, Monsieur K______a indiqué que sa sœur Mme J______ était la petite amie de M. A______, et qu'ils vivaient ensemble chez elle à Bernex. Ils se connaissaient depuis environ un peu plus d'une année. Lui-même avait été amené à faire la connaissance de M. A______ vers le mois de février 2017. Il avait pu constater que M. A______ s'entendait bien avec la fille de Mme J______. Celle-ci était actuellement en vacances au Cap-Vert et devait rentrer le lendemain. Elle travaillait dans un hôpital en tant qu'éducatrice pour personnes handicapées depuis six ou sept ans ; il ne connaissait pas le montant de son salaire. Elle payait à sa connaissance toutes ses charges, n'avait pas de poursuites et résidait dans son appartement actuel depuis plusieurs années. Du fait de son absence, elle lui avait demandé d'effectuer diverses formalités, notamment de contacter l'avocat de M. A______, dans l'hypothèse où celui-ci devrait avoir besoin d'informations ou de documents. Il connaissait ainsi plus ou moins la situation de M. A______. Ce dernier avait les clefs de l'appartement de

- 7/12 - A/3336/2017 sa sœur, et il était possible à M. A______ de loger chez elle en son absence, ce qu'elle avait confirmé de vive voix. c. Entendue par le TAPI à titre de renseignements, Mme A______ a indiqué confirmer le contenu de son courrier du 10 août 2017 que son avocat avait produit par-devant le TAPI. La relation entre H______ et son père était très forte, et M. A______ s'était toujours bien occupé aussi de ses deux premiers enfants. La situation de son mari étant très compliquée, la présence de H______ et de ses enfants était ce qui avait empêché à leur couple de perdre pied. M. A______ s'occupait de son fils de manière régulière, et parfois il le voyait tous les jours. Les enfants étaient affectés depuis que M. A______ avait été interpellé, et étaient au courant de la procédure de divorce qu'elle avait entamée. Elle était séparée de M. A______ depuis environ une année et demie, voire deux ans. Elle savait que M. A______ vivait actuellement avec une amie, mais pas davantage. d. La représentante du commissaire de police a indiqué qu'il n'y avait aucun problème formel s'opposant à la prise de vol du 4 septembre 2017 par M. A______, et a conclu à la confirmation de l’ordre de mise en détention administrative du 14 août 2017 pour une durée de six semaines. 38) Par jugement du 17 août 2017, le TAPI a confirmé l'ordre de mise en détention de M. A______ pour une durée de six semaines, soit jusqu'au 25 septembre 2017. M. A______ faisait l'objet d'une décision de renvoi en force, le refus de son autorisation de séjour ayant été confirmé en dernière instance par le Tribunal fédéral. Il avait été condamné à plusieurs reprises pour trafic de cocaïne. Le comportement de M. A______ dans le passé, conjugué au fait qu'il n'avait effectué aucune démarche en vue de subvenir à ses propres besoins au moyen d'un travail, dénotait un risque sérieux qu'il continue à vendre de la drogue s'il était remis en liberté. L'absence de condamnation à ce titre depuis 2009 ne permettait pas de poser un pronostic favorable à cet égard. Si M. A______ était père d'un enfant né en 2009, la gravité des fautes qu'il avait commises – la durée totale des peines privatives de liberté auxquelles il avait été condamné s'élevait à quarante-six mois – faisait passer l'intérêt public à son renvoi de Suisse au-dessus de son intérêt privé à rester auprès de son fils. Il n'avait du reste pas démontré s'être bien intégré en Suisse, et aurait pu déposer dès 2012 une demande de regroupement familial inversé, celle déposée le 17 août 2017 apparaissant ainsi de pure circonstance. Aucune autre mesure moins incisive que la détention ne pouvant conduire au but recherché, le principe de la proportionnalité était respecté. 39) Par acte déposé le 28 août 2017, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative contre le jugement précité, concluant à son annulation, à

- 8/12 - A/3336/2017 une mise en liberté assortie le cas échéant de toute mesure de substitution estimée utile, et à l'octroi d'une indemnité de procédure. Il contestait que la condition de la menace ou de la mise en danger de la vie et de l'intégrité corporelle de nombreuses personnes fût remplie, quand bien même une décision de renvoi lui avait bien été notifiée. Il avait cessé toute activité en matière de trafic de stupéfiants en 2009 déjà, si bien qu'il y avait lieu d'émettre à son égard un pronostic favorable. Depuis 2009, la seule infraction à laquelle il avait été condamné était le séjour illégal en Suisse. La demande de regroupement familial inversé n'était pas, contrairement à ce que retenait le TAPI, de pure circonstance ; une procuration avait ainsi notamment été signée dans ce but un mois environ avant sa mise en détention administrative. S'il ne disposait pas de moyens financiers propres, il avait plusieurs fois tenté de régulariser sa situation, et pouvait encore compter sur un entourage important de personnes tenant à sa présence et à sa liberté. Son épouse apportait son soutien à sa démarche afin qu'il pût rester auprès de son fils. 40) Le 30 août 2017, le TAPI a communiqué son dossier sans émettre d'observations. 41) Le 30 août 2017, le commissaire de police a conclu au rejet du recours. Il faisait siens les arguments développés dans le jugement attaqué. 42) Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile – soit dans le délai de dix jours dès la notification du jugement querellé – devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 al. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 10 al. 1 de la loi d'application de la LEtr du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10). 2) Selon l’art. 10 al. 2 LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 28 août 2017 et statuant ce jour, elle respecte ce délai. 3) La chambre administrative est compétente pour apprécier l’opportunité des décisions portées devant elle (art. 10 al. 2 LaLEtr). Elle peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée ; cas échéant, elle ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 10 al. 3 LaLEtr).

- 9/12 - A/3336/2017 4) L’étranger qui a fait l’objet d’une décision de renvoi peut être mis en détention administrative si des éléments concrets font craindre qu’il entend se soustraire à son expulsion, en particulier parce qu’il ne se soumet pas à son obligation de collaborer au sens de l’art. 90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi - RS 142.31 ; art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr). Il en va de même si son comportement permet de conclure qu’il se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (art. 76 al. 1 let. b ch. 4 LEtr). L’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr décrit des comportements permettant de conclure à l’existence d’un risque de fuite ou de disparition. Ces deux éléments doivent donc être envisagés ensemble (arrêt du Tribunal fédéral 2C_128/2009 du 30 mars 2009 consid. 3.1). Lorsqu’il examine le risque de fuite, le juge de la détention administrative doit établir un pronostic, en déterminant s’il existe des garanties que l’étranger prêtera son concours à l’exécution du renvoi le moment venu, c’est-à-dire lorsque les conditions en seront réunies. Il dispose pour ce faire d’une certaine marge d’appréciation, ce d’autant qu’il doit en principe entendre l’intéressé (arrêt du Tribunal fédéral 2C_935/2011 du 7 décembre 2011 consid 3.3). Le juge de la détention, dans le contrôle de celle-ci, doit en principe seulement s'assurer qu'une décision de renvoi existe, sans avoir à vérifier la légalité de cette dernière (ATF 129 I 139 consid. 4.3.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_173/2014 du 17 février 2014 consid. 3.1). 5) a. De surcroît, la personne concernée peut être mise en détention afin d’assurer l’exécution du renvoi si elle menace sérieusement d’autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l’objet d’une poursuite pénale ou a été condamné pour ce motif (art. 75 al. 1 let. g LEtr). Cette disposition étant calquée sur l'art. 13a let. e aLSEE, il convient dès lors de s'inspirer de la jurisprudence y relative (arrêt du Tribunal fédéral 2C_293/2012 du 18 avril 2012 consid. 4.2 et les références citées). b. Un étranger menace sérieusement d'autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle au sens de l'art. 75 al. 1 let. g LEtr notamment lorsqu’il commet des infractions à la LStup (arrêts du Tribunal fédéral 2A.35/2000 du 10 février 2000 consid. 2b.aa ; 2A.450/1995 du 3 novembre 1995 consid. 5a), en particulier le trafic de drogues dites dures (ATF 125 II 369 consid. 3b.bb ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_293/2012 précité consid. 4.3 et les références citées). Comme la loi exige une menace sérieuse ou une mise en danger grave de la vie ou de l'intégrité corporelle d'autres personnes, il faut que le comportement répréhensible revête une certaine intensité. Les infractions, y compris en relation avec les stupéfiants, qui apparaissent comme des cas bagatelles ne suffisent pas.

- 10/12 - A/3336/2017 Comme la disposition est tournée vers le futur et tend à empêcher que l'étranger continue son comportement dangereux, il faut en outre faire un pronostic pour déterminer si, sur la base des circonstances connues, il existe un risque sérieux que d'autres mises en danger graves se reproduisent (arrêt du Tribunal fédéral 2C_293/2012 précité consid. 4.3 et les références citées). 6) En l’espèce, le recourant fait l’objet d’une décision de renvoi de Suisse qui est définitive et exécutoire. Il a à plusieurs reprises déclaré refuser de retourner en Gambie, et a pendant longtemps utilisé plusieurs alias. Il a de même été condamné à plusieurs reprises pour trafic de stupéfiants – même si ses condamnations à ce titre remontent effectivement à plusieurs années, il totalise cependant pas moins de quarante-six mois de peine privative de liberté à ce titre – et ne justifie pas l’existence de revenus licites en Suisse même s'il a une adresse chez son amie actuelle. De plus, rien dans le dossier ne permet de penser qu’il ait abandonné la consommation de stupéfiants. Sa situation n'est ainsi guère différente de celle décrite dans l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_727/2015 du 8 septembre 2015, à propos de laquelle avaient été confirmés les deux motifs de mise en détention administrative également retenus par le commissaire de police dans l'ordre de mise en détention litigieux. Les griefs du recourant relatifs aux motifs de mise en détention administrative doivent dès lors être écartés. 7) a. La détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité, garanti par l’art. 36 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), qui se compose des règles d’aptitude – exigeant que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé –, de nécessité – qui impose qu’entre plusieurs moyens adaptés, on choisisse celui qui porte l’atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l’administré et le résultat escompté du point de vue de l’intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/189/2015 du 18 février 2015 consid. 7a). À teneur de l’art. 76 al. 4 LEtr, les démarches nécessaires à l’exécution du renvoi ou de l’expulsion doivent être entreprises sans tarder. b. À teneur de l’art. 80 al. 6 let. a LEtr, la détention est levée si le motif de la détention n’existe plus ou l’exécution du renvoi ou de l’expulsion s’avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles, une telle impossibilité supposant en tout état de cause notamment que l’étranger ne puisse pas sur une base volontaire quitter la Suisse et rejoindre son État d’origine, de provenance ou un État tiers (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-6668/2012 du 22 août 2013 consid. 6.7.1 relativement à l’art. 83 al. 2 LEtr, a fortiori).

- 11/12 - A/3336/2017 8) En l’espèce, le recourant met en avant sa situation personnelle et familiale, en particulier la relation qu'il entretient avec son fils né en 2009 et la demande de regroupement familial inversé qu'il a récemment déposée. 9) Or d'une part, comme déjà mentionné, le juge de la détention ne revoit en principe pas les motifs de renvoi ; et, d'autre part, le recourant peut, selon la jurisprudence, attendre à l'étranger le résultat de ses démarches s'agissant d'un éventuel regroupement familial (arrêt du Tribunal fédéral 2C_727/2015 précité consid. 3). À cet égard, même s'il paraît excessif de qualifier, vu les circonstances et la relation de qualité que semble entretenir le recourant avec son fils, cette démarche de purement circonstancielle, force est de constater avec le TAPI qu'elle aurait pu être entreprise plus tôt. En outre, au vu du refus réitéré du recourant de regagner la Gambie, et malgré les relations entretenues notamment avec son fils et son amie, il ne peut être exclu qu'il ne gagne la clandestinité, si bien qu'une mesure moins incisive que la détention ne peut en l'espèce s'envisager et que le principe de la proportionnalité est ainsi respecté. 10) Vu ce qui précède, le jugement attaqué est conforme au droit, et le recours sera rejeté. 11) Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu son issue, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 28 août 2017 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 17 août 2017 ;

au fond : le rejette ;

- 12/12 - A/3336/2017 dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Brice Van Erps, avocat du recourant, au commissaire de police, au Tribunal administratif de première instance, à l'office cantonal de la population et des migrations, au secrétariat d'État aux migrations, ainsi qu'à la maison d'arrêt de Favra, pour information. Siégeant : Mme Junod, présidente, M. Verniory et Mme Krauskopf, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

J. Balzli

la présidente siégeant :

Ch. Junod

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

A/3336/2017 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 05.09.2017 A/3336/2017 — Swissrulings