RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3336/2014-DIV ATA/231/2015 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 3 mars 2015
dans la cause
Monsieur A______
contre FONDATION GENÈVE TOURISME & CONGRÈS représentée par Me Corinne Scherer, avocate
- 2/6 - A/3336/2014 EN FAIT 1) La Fondation Genève tourisme & congrès (ci-après : la fondation) est une fondation de droit privé qui a notamment pour objectif d’organiser les fêtes de Genève. 2) En date du 4 juillet 2014, Monsieur A______ a conclu avec la fondation un « contrat stand culinaire » (ci-après : le contrat). La fondation était représentée par le comité d’organisation des fêtes de Genève (ci-après : l’organisateur). Selon le préambule du contrat, l’organisateur était au bénéfice de toutes les autorisations administratives nécessaires à l’exploitation des fêtes de Genève, impliquant un usage accru du domaine public. L’organisateur disposait, dans l’enceinte des fêtes de Genève dont l’accès était gratuit, d’un nombre limité d’emplacements dédiés aux stands culinaires, qu’il octroyait contre rémunération et à certaines conditions, aux tenanciers qui en avaient fait la demande. Selon le contrat, l’organisateur octroyait à M. A______, l’emplacement n° 1______, d’une surface de 48 m2 dans la zone B______, pour l’exploitation d’un « parc grill » offrant des plats suisses et « kabebe ». L’intéressé s’engageait à payer CHF 16'817.20 pour l’emplacement et à exploiter son stand conformément au contrat lequel n’était conclu que pour la période des fêtes de Genève. L’art. 27 du contrat prévoyait que toutes réclamations relatives à l’application de celui-ci devaient être adressées par lettre recommandée à l’organisateur au plus tard le 15 août 2014. Passé ce délai, ce dernier se réservait le droit de ne pas entrer en matière. 3) Les fêtes de Genève se sont tenues du 31 juillet au 10 août 2014. 4) Le 25 août 2014, M. A______ a formulé une réclamation auprès de la fondation et a sollicité la restitution de la moitié du prix payé pour l’obtention de son emplacement aux fêtes de Genève. Lors de la conclusion du contrat, il n’avait pas été précisé que seuls deux côtés du stand étaient exploitables, les deux autres côtés étant fermés par une longue barrière en fer d’une hauteur de 2 m. Celle-ci avait empêché le public d’accéder à la moitié du stand. Son chiffre d’affaires avait été divisé par deux. 5) Sans nouvelles de la fondation, M. A______ lui a imparti, par courrier du 11 octobre 2014, un délai de dix jours pour s’acquitter de la somme due. À défaut la presse serait avertie. Toutes voies de droit étaient réservées.
- 3/6 - A/3336/2014 6) Le 14 octobre 2014, le « directeur des fêtes de Genève » a répondu à l’intéressé qu’il n’entrait pas en matière sur sa réclamation. Le contrat stipulait précisément les conditions d’exploitation et les limites de l’espace alloué. L’organisateur avait respecté ses obligations durant les onze jours de festivités. Les responsables avaient dû intervenir à trois reprises sur le stand de M. A______ pour qu’il respecte les dimensions de son stand. En outre, les délais pour s’acquitter de la redevance n’avaient pas été tenus. 7) Par lettre du 29 octobre 2014, M. A______ a saisi la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). Il a conclu à ce que la fondation lui rembourse rapidement la somme de CHF 8'700.- et a repris, pour l’essentiel, le contenu de sa réclamation du 25 août 2014. 8) Par décision du Tribunal civil du 25 novembre 2014, M. A______ a été admis au bénéfice de l’assistance juridique, limitée aux frais, avec effet au 12 novembre 2014. 9) Par courrier du 6 novembre 2014, un avocat s’est constitué pour la fondation auprès de l’intéressé. Il reprenait les termes de la correspondance du 14 octobre 2014. La réclamation de M. A______ était infondée, de mauvaise foi, abusive et prescrite, car déposée après le délai de 15 jours contractuellement prévu. Les propos agressifs tenus à l’égard d’une employée de la fondation étaient constitutifs d’infractions pénales. 10) Le 25 novembre 2014, l’intéressé a persisté dans sa réclamation auprès dudit conseil. 11) Par réponse du 5 décembre 2014 à la chambre administrative, la fondation a conclu à l’irrecevabilité de la demande de M. A______, sous suite de frais et dépens. L’organisation des festivités n’était pas une tâche d’intérêt public, mais tout au plus d’utilité publique. Le contrat était de droit privé. La chambre administrative n’était pas compétente pour traiter du litige. À défaut, la réclamation de M. A______ était tardive, ayant été déposée après le délai du 15 août 2014 fixé dans le contrat. L’espace octroyé à M. A______ correspondait en tous points à l’espace délimité contractuellement. Il s’était d’ailleurs acquitté sans objection du solde dû pour l’obtention de son emplacement cinq jours après avoir commencé à exploiter son stand. 12) M. A______ n’ayant pas souhaité répliquer dans le délai au 12 janvier 2015 qui lui avait été imparti, la cause a été gardée à juger.
- 4/6 - A/3336/2014 EN DROIT 1) La chambre administrative examine d’office sa compétence (art. 1 al. 2, art. 6 al. 1 let. b et art. 11 al. 2 LPA). 2) La chambre administrative est l’autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative. Les compétences de la chambre constitutionnelle et de la chambre des assurances sociales sont réservées (art. 132 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ – E 2 05). Le recours à la chambre administrative est ouvert contre les décisions des autorités et juridictions administratives au sens des articles 4, 4A, 5, 6, al. 1, let. a et e, et 57 LPA. Sont réservées les exceptions prévues par la loi (art 132 al. 2 LOJ). La chambre administrative connaît en instance cantonale unique des actions fondées sur le droit public qui ne peuvent pas faire l’objet d’une décision au sens de l’al. 2 et qui découlent d’un contrat de droit public. Les dispositions de la LPA en matière de recours s’appliquent par analogie à ces actions (art. 132 al. 3 LOJ). 3) En l’espèce, le demandeur souhaite se faire rembourser une partie de la redevance payée pour l’obtention d’un emplacement dans le cadre des fêtes de Genève. La prétention du recourant se fonde sur un acte bilatéral et non sur une décision. L’art. 132 al. 2 LOJ n’est pas applicable. 4) Reste à déterminer si le contrat est de droit public et fonderait la compétence de la chambre administrative en application de l’art. 132 al. 3 LOJ. En droit suisse, le contrat de droit privé et le contrat de droit administratif se distinguent essentiellement par leur objet (ATF 99 Ib 120 consid. 2). Une convention relève notamment du droit administratif lorsqu'elle met directement en jeu l'intérêt public, parce qu'elle a pour objet même une tâche d'administration publique ou qu’il concerne un objet réglementé par le droit public comme une question d’équipement, une expropriation ou une subvention (Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n. 981 et les références citées). La jurisprudence n’exclut pas qu’un contrat de droit administratif puisse être conclu entre des sujets de droit privé, dans la mesure où leur relation est régie par le droit public (Thierry TANQUEREL, op. cit., n. 998). La chambre administrative avait déjà considéré, en 2007, que les contrats de stands culinaires, conclus notamment dans le cadre notamment des fêtes de Genève, étaient des contrats-types relevant du droit privé (ATA/430/2007 du 28 août 2007 consid. 5).
- 5/6 - A/3336/2014 En l’espèce, le contrat passé avec la fondation lie deux personnes privées. Il a pour objet de permettre à un particulier, en l’échange d’une redevance, de tenir un stand sur un emplacement précis dans l’enceinte des fêtes de Genève pour y vendre de la nourriture et des boissons et d’y faire, dans la mesure du possible, du bénéfice. Une telle convention ne saurait être considérée comme ayant pour objet une tâche d’administration publique. Par conséquent, le contrat passé entre le demandeur et la fondation relève du droit privé. 5) Faute de compétence de la chambre administrative, le recours sera déclaré irrecevable. 6) Le recourant étant au bénéfice de l’assistance judiciaire, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA et art. 12 et 13 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 – RFPA – E 5 10.03). Une indemnité de CHF 500.- sera allouée à la fondation, à la charge du recourant qui succombe (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable l’acte de Monsieur A______ du 29 octobre 2014 ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ; alloue à la Fondation Genève tourisme & congrès une indemnité de CHF 500.- à la charge de Monsieur A______ ; dit que conformément aux art. 82 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur A______, ainsi qu'à Me Corinne Scherer, avocate de la Fondation Genève tourisme & congrès.
- 6/6 - A/3336/2014 Siégeants : M. Verniory, président, M. Thélin, Mme Junod, M. Dumartheray et Mme Payot Zen-Ruffinen, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :
F. Scheffre le président siégeant :
J.-M. Verniory
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :