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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 15.08.2017 A/3321/2017

15. August 2017·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,100 Wörter·~6 min·1

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3321/2017-PRISON ATA/1180/2017

COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 15 août 2017 sur effet suspensif

dans la cause

Monsieur A______ représenté par Me Robert Assael, avocat contre ÉTABLISSEMENT FERMÉ LA BRENAZ

- 2/4 - A/3321/2017 Attendu, en fait, que : 1) Monsieur A______ est détenu à l’établissement fermé La Brenaz (ci-après : la Brenaz) depuis le 27 mai 2016, en exécution anticipée d’une peine dont la durée n’est, à ce jour, pas définitivement fixée. À teneur du dossier, l’intéressé n’a pas d’antécédents disciplinaires. 2) Le 5 août 2017, Monsieur B______, agent de détention en formation, a rédigé un rapport concernant M. A______, lui reprochant un comportement inadéquat. L’objet du rapport était le suivant : Sous la rubrique « décision de la direction », à la signature du surveillant souschef, figure la mention « suppression activités sportives (foot et sports) pour une durée de 1 mois soit du 05.08.17 à 2100 au 05.09.17 à 2100 ». 3) Entendu le jour même par le surveillant sous-chef, l’intéressé a indiqué ne pas être d’accord avec la sanction. Il voulait tirer le ballon dans la direction du local des surveillants. 4) Le 7 août 2017, l’intéressé s’est vu notifier une décision de suppression complète de toutes les activités sportives du 5 août 2017 à 21h00 au 20 août 2017 à 21h00. Il lui était reproché un comportement inadéquat lors de la séance de foot. D’une façon générale, il adoptait un comportement contraire au but de l’établissement. Cette décision était déclarée exécutoire nonobstant recours. 5) Le 11 août 2017, M. A______ a saisi la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) d’un recours contre la décision précitée, concluant préalablement à la restitution de l’effet suspensif. À la fin de la séance de sport, il avait désiré rendre le ballon au gardien, sur le chemin de ronde, lequel était séparé du terrain par un grillage. La balle était allée sur le toit de l’établissement, ce dont il s’était immédiatement excusé. Ce faisant, il n’avait pas eu de comportement inadéquat ni contraire au but de l’établissement. Même si tel était le cas, la sanction même réduite contrevenait au principe de la proportionnalité. L’effet suspensif devait être restitué afin que la sanction ne soit pas exécutée avant le prononcé du jugement. 6) Le 15 août 2017, La Brenaz a conclu au rejet du recours et de la demande de restitution de l’effet suspensif.

- 3/4 - A/3321/2017 Il y avait un intérêt public à exécuter immédiatement la sanction pour garantir l’ordre et la sécurité de l’établissement ; l’intéressé ne démontrait pas que cette exécution immédiate lui ferait subir un préjudice extraordinaire. 7) Cette écriture a été transmise au recourant et la cause a été gardée à juger sur effet suspensif. Considérant, en droit, que : 1) Sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné l’exécution nonobstant recours (art. 66 al. 1 LPA). Lorsqu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l’effet suspensif (art. 66 al. 3 LPA). 2) Selon la jurisprudence constante de la chambre administrative, des mesures provisionnelles – au nombre desquelles compte la restitution de l'effet suspensif (Philippe WEISSENBERGER/Astrid HIRZEL, Der Suspensiveffekt und andere vorsorgliche Massnahmen, in Isabelle HÄNER/Bernhard WALDMANN [éd.], Brennpunkte im Verwaltungsprozess, 2013, 61-85, p. 63) – ne sont légitimes que si elles s’avèrent indispensables au maintien d’un état de fait ou à la sauvegarde d’intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/566/2012 du 21 août 2012 consid. 4 ; ATA/248/2011 du 13 avril 2011 consid. 4 ; ATA/197/2011 du 28 mars 2011 ; ATA/248/2009 du 19 mai 2009 consid. 3 ; ATA/213/2009 du 29 avril 2009 consid. 2). 3) a. Lorsque l'effet suspensif a été retiré ou n'est pas prévu par la loi, l'autorité de recours doit examiner si les raisons pour exécuter immédiatement la décision entreprise sont plus importantes que celles justifiant le report de son exécution. Elle dispose d'un large pouvoir d'appréciation qui varie selon la nature de l'affaire. La restitution de l'effet suspensif est subordonnée à l'existence de justes motifs, qui résident dans un intérêt public ou privé prépondérant à l’absence d’exécution immédiate de la décision ou de la norme (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1161/2013 du 27 février 2014 consid. 5.5.1). b. Pour effectuer la pesée des intérêts en présence, l'autorité de recours n'est pas tenue de procéder à des investigations supplémentaires, mais peut statuer sur la base des pièces en sa possession (ATF 117 V 185 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_435/2008 du 6 février 2009 consid. 2.3 et les arrêts cités). 4) Le recourant a effectué à ce jour une grande partie de la sanction, soit près des deux tiers. Par ailleurs, la responsabilité disciplinaire supposant l'existence d'une faute et des actes d’instruction, en particulier le visionnement des images de vidéosurveillance, seront probablement nécessaires.

- 4/4 - A/3321/2017 Dans ces circonstances, il se justifie de ne pas permettre que la sanction, dont tant le principe que la quotité sont contestés, soit complètement exécutée avant droit jugé au fond. 5) Dès lors, la demande de restitution de l'effet suspensif sera acceptée, et le sort des frais sera réservé jusqu'à droit jugé au fond. vu l’art. 66 al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ; vu l’art. 7 al. 1 du règlement de la chambre administrative du 21 décembre 2010 ;

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE restitue l’effet suspensif au recours ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Me Robert Assael, avocat du recourant, ainsi qu'à l'établissement fermé la Brenaz.

La présidente :

Ch. Junod

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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