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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 20.11.2012 A/3301/2012

20. November 2012·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,702 Wörter·~14 min·1

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3301/2012-MC ATA/795/2012 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 20 novembre 2012 en section dans la cause

Monsieur Y______ représenté par Me Dominique Bavarel, avocat contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 5 novembre 2012 (JTAPI/1327/2012)

- 2/8 - A/3301/2012 EN FAIT 1. Monsieur Y______, né le ______ 1980 ou 1981, est originaire d’Algérie. Il est démuni de papiers d’identité. 2. Entre 2002 et 2004, il a fait l’objet de plusieurs condamnations pénales pour trafic de haschich et vol, de même que pour violation de domicile et dommage à la propriété, ainsi que pour infraction à la législation sur le séjour des étrangers. 3. Le 15 décembre 2004, l’office fédéral des migrations (ci-après : ODM) a prononcé à son encontre une interdiction d’entrée en Suisse, valable jusqu’au 14 décembre 2014. Cette décision lui a été notifiée le 23 décembre 2004 à la prison de la Croisée à Orbe. 4. En 2005, M. Y______ a été condamné une nouvelle fois pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121) et à la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20). 5. Le 2 mars 2009, il a été condamné par la Cour d’assises de Genève pour viol avec cruauté au sens de l’art. 190 al. 3 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0). Cette condamnation est devenue définitive le 28 août 2009 par le rejet du pourvoi en cassation de l’intéressé. 6. Le 31 août 2009, l’office cantonal de la population (ci-après : OCP) a prononcé le renvoi de Suisse de M. Y______ en application de l’art. 64 LEtr. Cette décision lui a été notifiée le 1er septembre 2009 à la prison de Champ- Dollon. Une nouvelle interdiction d’entrée a été prise à son encontre le 23 octobre 2009, valable dès le 15 décembre 2014, pour une durée indéterminée. Dite décision lui a été notifiée le 30 octobre 2009. 7. En 2011, M. Y______ a encore été condamné à deux reprises, notamment pour vol, dommage à la propriété et infraction aux art. 19a ch. 1 LStup et 115 LEtr. 8. Après sa libération le 13 avril 2012, les services de police ont été chargés de l’exécution du renvoi de Suisse de l’intéressé. A cet effet, l’officier de police a prononcé un ordre de mise en détention administrative pour une durée de deux mois, qui a été confirmé par le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) le 16 avril 2012, soit jusqu’au 13 juin 2012, ce jugement ayant à son tour été confirmé par arrêt de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) du 2 mai 2012 (ATA/257/2012). M. Y______ ne voulait pas retourner en Algérie. Il n’avait jamais obtenu de papiers d’identité, ni donné suite à la proposition de l’ODM de lui apporter une

- 3/8 - A/3301/2012 aide à son retour dans son pays. Il n’entendait pas lui-même contacter les autorités algériennes, tout en sachant que sans documents d’identité, il ne pourrait pas voyager. 9. Le 8 juin 2012, l’ODM a informé l’OCP que les autorités algériennes n’avaient toujours pas donné suite à sa requête de laissez-passer. Aussi, le même jour, l’OCP a requis la prolongation de la détention administrative de M. Y______ pour une durée de trois mois. 10. Entendu le même jour par le TAPI, l’intéressé a déclaré qu’il était d’accord de rentrer en Algérie et qu’il avait contacté l’ambassade de son pays. Cette dernière l’avait informé que s’il ne présentait pas de passeport, il ne pourrait obtenir un laissez-passer. Or, il n’avait jamais eu de passeport ou de carte d’identité. La représentante de l’OCP a conclu à la confirmation de sa requête. Les autorités algériennes étaient en train d’examiner si M. Y______ était bien l’un de leurs ressortissants. Un laissez-passer devrait être obtenu d’ici un mois environ. Il faudrait ensuite une semaine pour organiser un vol en direction de l’Algérie. Le conseil de M. Y______ a conclu à la mise en liberté de celui-ci. 11. Par jugement du 11 juin 2012, remis en mains propres à l’intéressé le même jour, le TAPI a considéré que les conditions de la mise en détention administrative demeuraient celles qui avaient prévalu jusqu’alors, de sorte qu’il n’y avait pas lieu d’y revenir, les conditions étant toujours réalisées. Il a relevé que la durée de la détention administrative devait respecter le principe de la proportionnalité et que l’autorité devait entreprendre les démarches nécessaires à l’exécution du renvoi sans tarder, par référence respectivement aux art. 36 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 76 al. 4 LEtr. En l’espèce, l’OCP était tributaire d’une décision des autorités algériennes, alors que lui-même avait agi avec diligence. Cependant, l’OCP ne s’était enquis que le 7 juin 2012 (sic) de l’avancement des démarches de l’ODM auprès des autorités algériennes, dont il n’avait pas encore reçu de nouvelles quant à la nationalité de l’intéressé. Néanmoins, un délai d’un mois était suffisant pour obtenir un laissezpasser, raison pour laquelle le TAPI a réduit la durée de la prolongation sollicitée à deux mois, soit jusqu’au 11 août 2012. 12. Par acte posté le 21 juin 2012, M. Y______ a recouru auprès de la chambre administrative contre ce jugement en concluant à son annulation. Sans plus discuter les conditions de la mise en détention administrative, le recourant alléguait une violation du droit fédéral en ce sens que l’autorité n’avait pas fait preuve de toute la diligence requise. Selon ses propres dires, la prolongation de la détention pour cinq semaines serait largement suffisante, raison pour laquelle,

- 4/8 - A/3301/2012 subsidiairement, la détention devait être limitée à cette durée, soit jusqu’au 16 juillet 2012. 13. Par arrêt du 2 juillet 2012 (ATA/409/2012), la chambre administrative a rejeté le recours de M. Y______, retenant que ce dernier, malgré ses diverses promesses, n’avait jamais collaboré, ni tenté d’obtenir des papiers d’identité de son pays d’origine, au point que les autorités algériennes cherchaient maintenant à établir sa nationalité. La durée de la détention administrative avait été rendue nécessaire par les démarches à entreprendre pour le renvoyer dans son pays d’origine. Il ne pouvait s’en prendre qu’à lui-même d’être encore en détention administrative. Enfin, la durée actuelle de la détention administrative respectait très largement la durée maximale prévue par l’art. 79 LEtr. 14. Par requête motivée du 7 août 2012, l’OCP a sollicité du TAPI la prolongation de la détention administrative de M. Y______ pour une durée de deux mois. 15. Par jugement du 9 août 2012, le TAPI a prolongé la détention administrative de M. Y______ pour une durée de deux mois, confirmant ainsi l’ordre de mise en détention administrative prononcé par l’officier de police le 7 août 2012. Ce jugement a été signifié en mains propres de l’intéressé le jour même, soit le 9 août 2012. 16. Le 20 août 2012, M. Y______ a recouru auprès de la chambre administrative contre le jugement précité, en concluant à son annulation et au prononcé de sa mise en liberté immédiate, les autorités n’ayant pas respecté le principe de proportionnalité, ni celui de célérité. 17. Le 28 août 2012, la chambre administrative a rejeté le recours (ATA/581/2012). 18. Quand bien même M. Y______ s’était déclaré prêt à retourner en Algérie, il fallait préalablement que les autorités algériennes procèdent à son identification. Comme l’intéressé n’avait jamais entrepris de quelconques démarches pour obtenir des papiers d’identité, il n’était pas surprenant que l’identification de l’intéressé prenne du temps. Les principes de la célérité et de la proportionnalité étaient respectés. 19. A la demande de l’OCP, le TAPI a, par jugement du 4 octobre 2012, prolongé la détention de M. Y______ pour une durée d’un mois. Les autorités chargées d’exécuter le renvoi étaient entravées dans leurs démarches par le silence de leurs homologues algériens. L’intervention de Monsieur Q______, ambassadeur extraordinaire chargé de la collaboration internationale dans le domaine des migrations au département fédéral des affaires étrangères (ci-après : DFAE) avait été requise afin d’appuyer la demande auprès de l’ambassade

- 5/8 - A/3301/2012 d’Algérie. D’autre part, M. Y______ avait contacté les autorités consulaires algériennes. Le renvoi de l’intéressé était encore possible. 20. Le 2 novembre 2012, l’ODM a indiqué à l’OCP, par télécopie, que l’ambassadeur Q______ avait rencontré l’ambassadeur d’Algérie en Suisse le 18 octobre 2012, lequel s’était déclaré prêt à examiner le cas. Un entretien entre les autorités consulaires et M. Y______ devait avoir lieu le 3 novembre 2012. 21. Le 2 novembre 2012 encore, l’OCP a sollicité la prolongation de la détention de l’intéressé pour une période de trois mois. 22. Entendu par le TAPI le 5 novembre 2012, M. Y______ a indiqué avoir rencontré le vice-consul de l’Algérie à Genève le 3 novembre 2012. Ce dernier lui avait indiqué que les recherches effectuées en Algérie n’avaient pas permis de l’identifier. Lesdites recherches avaient été relancées le matin même. 23. Par jugement du même jour, le TAPI a prolongé la détention de l’intéressé pour une durée d'un mois, soit « jusqu’au 7 décembre 2012 ». Les autorités suisses poursuivaient sans relâche les démarches en vue de l’identification et du renvoi de M. Y______, et le renvoi n’était pas impossible pour des raisons juridiques ou matérielles. 24. Le 13 novembre 2012, l’intéressé a saisi la chambre administrative d’un recours contre le jugement précité. Il ne pouvait plus lui être reproché de ne pas collaborer, dès lors qu’il avait écrit, le 21 août 2012, à l’état civil de la ville où il était né, sans obtenir de réponse. Il avait aussi contacté le consulat d’Algérie et avait obtenu un entretien, au terme duquel il avait été informé que les autorités algériennes n’avaient pas réussi à l’identifier. De plus, les autorités administratives fédérales ne transmettaient que très peu d’informations sur les démarches en cours, malgré les demandes formulées par le TAPI. Dans ces circonstances, une nouvelle prolongation de la détention violait le principe de la proportionnalité. 25. Le 15 novembre 2012, le TAPI a transmis son dossier, sans formuler d’observation. 26. Par courrier daté du 14 novembre 2012 et déposé à la chambre administrative le 15 novembre 2012, l’OCP a conclu au rejet du recours. La collaboration du recourant avec les autorités n’était pas démontrée, dès lors que le recourant n’avait pas produit le texte du courrier adressé à l’état civil de sa ville d’origine. Le représentant du consulat algérien, dont l’entretien avec M. Y______ était confidentiel, n’avait pas indiqué, selon les dires de ce dernier, que toute possibilité d’identification était vaine. Les autorités helvétiques entreprenaient tout ce qui était en leur pouvoir pour faire avancer le dossier, et la

- 6/8 - A/3301/2012 durée de la détention, largement inférieure au maximum de dix-huit mois prévu par la loi, respectait le principe de la proportionnalité. Il n’était pas envisageable d’obtenir un procès-verbal de l'entretien mené par un ambassadeur suisse avec le représentant d’un pays étranger. 27. Ces observations ont été communiquées au recourant et la cause a été gardée à juger. 28. Le 20 novembre 2012, M. Y______ a exercé son droit à la réplique, relevant que l’autorité aurait du produire une note concernant le contenu de l’entretien entre l’Ambassadeur Q______ et son homologue algérien. A ce pli était annexée une copie du courrier adressé à l’état civil de la ville dont le recourant est originaire. Il indiquait son nom, sa date de naissance, sa situation en Suisse et demandait qu’un extrait de naissance ou tout autre document attestant de sa nationalité algérienne lui soit transmis. EN DROIT 1. Interjeté le 13 novembre 2012 contre le jugement du TAPI reçu le 5 novembre 2012, le recours a été formé dans le délai de dix jours prescrit par la loi (art. 132 al. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ -E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10 ; art. 62 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Selon l’art. 10 al. 2 LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 13 novembre 2012 et statuant ce jour, elle respecte ce délai. 3. La chambre administrative est compétente pour apprécier l’opportunité des décisions portées devant elle (art. 10 al. 2 LaLEtr). Elle peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée ; cas échéant, elle ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 10 al. 3 LaLEtr). 4. Les conditions de la mise en détention administrative qui prévalaient lors de la reddition de l’arrêt de la chambre de céans du 2 juillet 2012 sont toujours les mêmes, de sorte qu’il n’y a pas lieu de les examiner à nouveau. 5. Selon l'art. 80 al. 6 let. a LEtr., la prolongation est refusée notamment lorsque l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles. La jurisprudence a récemment rappelé que ces raisons doivent être importantes (« triftige Gründe »).

- 7/8 - A/3301/2012 Quant au principe de la proportionnalité, sa mesure est fonction des circonstances. Il faut, en tous les cas, que la durée de la détention, envisagée dans son ensemble, apparaisse proportionnée (ATF 133 II 97 consid. 2.2 p. 100 ; 130 II 56 consid. 1 p. 58). En l'espèce, le recourant a été placé en détention administrative le 13 avril 2012. Ce n’est toutefois que le 21 août 2012 que l’intéressé à entrepris des démarches en vue d’établir son identité, adressant un courrier au service de l’état civil de sa ville d’origine, sans y mentionner l’ensemble des informations pertinentes (nom de son père et de sa mère) puis en contactant son consulat. Lesdites démarches, ainsi que celles menées par les autorités helvétiques, ont permis à M. Y______ de rencontrer le vice-consul algérien il y a moins de trois semaines. Parallèlement, des interventions diplomatiques ont eu lieu, les éléments communiqués par l’ODM étant suffisants pour en établir la réalité. Dans ces circonstances, le renvoi de l’intéressé apparaît encore possible, et la durée de la détention, soit environ huit mois, encore proportionnée. 6. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. La procédure étant gratuite, aucun émolument ne sera perçu (art. 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée au recourant (art. 87 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 13 novembre 2012 par Monsieur Y______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 5 novembre 2012 ; au fond : le rejette ; dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ni perçu d'émolument ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui

- 8/8 - A/3301/2012 suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Dominique Bavarel, avocat du recourant, à l'office cantonal de la population, à l'office fédéral des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au centre Frambois LMC, pour information. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Hurni, M. Dumartheray, juges.

Au nom de la chambre administrative : la greffière de juridiction a.i. :

C. Sudre le président siégeant :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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