RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3300/2024-PE ATA/643/2026 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 23 juin 2026 2ème section dans la cause
A______ recourant représenté par Me Nicola MEIER, avocat contre DÉPARTEMENT DES INSTITUTIONS ET DU NUMÉRIQUE intimé
_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 13 mai 2025 (JTAPI/502/2025)
- 2/18 - A/3300/2024 EN FAIT A. a. A______, né le ______ 1990, est ressortissant du Kosovo. b. Il est arrivé à Genève le 19 août 1992 avec ses parents et ses deux sœurs ainées. c. Le 7 août 1993, il a obtenu une autorisation de séjour puis, le 21 juillet 1999, une autorisation d’établissement. d. Selon l’extrait du casier judiciaire suisse dans sa teneur au 27 janvier 2026, A______ a été condamné pénalement à 15 reprises entre 2013 et 2025, soit : - le 5 avril 2013, par le Ministère public, pour vol, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- le jour, avec sursis pendant 3 ans ; - le 24 janvier 2014, par le Ministère public, pour vol, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 70.- le jour ; - le 26 mai 2014, par le Ministère public, pour vol et dommages à la propriété, à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à CHF 50.- le jour ; - le 23 janvier 2015, par le Ministère public, pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121), violation de domicile, tentative de vol, dommages à la propriété et vol, à une amende de CHF 300.- ainsi qu’à un travail d’intérêt général de 240 heures ; - le 26 février 2015, par le Ministère public, pour menaces, lésions corporelles simples et dommages à la propriété, à un travail d’intérêt général de 120 heures, cette peine étant complémentaire à celle prononcée le 23 janvier 2015 ; - le 9 mai 2015, par le Ministère public, pour vol, à une peine privative de liberté de 6 mois ; - le 11 avril 2016, par le Ministère public, pour vol, violation de domicile, dommages à la propriété, tentative de vol et contravention à la LStup, à une peine privative de liberté de 180 jours, avec sursis pendant 4 ans, à une amende de CHF 500.-, ainsi qu’à une amende de CHF 200.- ; - le 6 juin 2016, par le Ministère public, pour violation de domicile, vol et dommages à la propriété, sans peine additionnelle, la peine complémentaire se rapportant au jugement du 11 avril 2016 ; - le 16 janvier 2020, par la chambre d’appel et de révision de la Cour de justice (ci-après : la CPAR) pour vol, conduite d’un véhicule malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, non-restitution de permis ou de plaques de contrôle non valables ou retirés, violation des règles de la circulation, contrainte, tentative de menaces, lésions corporelles simples, contrainte sexuelle, dommages à la propriété, tentative de vol simple, lésions corporelles simples et contravention à la LStup, à une peine privative de liberté de 50 mois
- 3/18 - A/3300/2024 ainsi qu’à une amende de CHF 400.-, peine d’ensemble se rapportant à l’ordonnance pénale du 11 avril 2016 ; - le 25 novembre 2022, par arrêt de la CPAR, pour vol, tentative de vol, dommages à la propriété, violation de domicile, tentative de violation de domicile et empêchement d’accomplir un acte officiel, à une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de 57 jours de détention avant jugement, ainsi qu’à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 30.- le jour - le 19 janvier 2024, par le Ministère public, pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile, à une peine privative de liberté de 120 jours, sous déduction de deux jours de détention avant jugement ; - le 6 mars 2024, par le Ministère public, pour vol et dommages à la propriété, sans peine additionnelle, la peine complémentaire se rapportant au jugement du 19 janvier 2024 ; - le 28 novembre 2024, par le Ministère public, pour dommages à la propriété et violation de domicile, à une peine privative de liberté de 10 jours, peine complémentaire à celles prononcées le 19 janvier 2024 et le 6 mars 2024, ainsi qu'à une amende de CHF 500.- pour utilisation sans droit d'un cycle ; - le 5 avril 2025, par le Ministère public, pour empêchement d’accomplir un acte officiel, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- le jour ; - le 19 juillet 2025, par le Ministère public, pour dommages à la propriété (commis à réitérées reprises), violation de domicile, et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, à une peine privative de liberté de 180 jours, sous déduction de deux jours de détention avant jugement, ainsi qu'à une amende de CHF 500.- pour infraction à l’art. 19a ch. 1 LStup. En outre, une enquête pénale pour actes d'ordre sexuel avec un enfant (art. 187 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CP - RS 311.0) a été ouverte le 3 décembre 2025, et est encore en cours. B. a. Le 11 février 2016, l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a adressé une mise en garde formelle à A______, compte tenu de l’ensemble des faits qui lui avaient été reprochés, tout en attirant son attention sur le fait qu’en cas de nouvelle infraction, son autorisation d’établissement pourrait être révoquée. b. Par jugement du 16 février 2021, le Tribunal d’application des peines et mesures (ci-après : TAPEM) a ordonné la poursuite du traitement institutionnel des addictions de A______, la mesure valant jusqu’au 16 janvier 2023. c. Par jugement du 15 avril 2021, le TAPEM a constaté l’échec du traitement institutionnel des addictions sens de l’art. 60 CP, ordonné la levée dudit traitement et ordonné l’exécution du solde de la peine suspendue, qui s’élevait à 556 jours. Durant son séjour à la B______, au sein de laquelle il exécutait sa mesure
- 4/18 - A/3300/2024 thérapeutique institutionnelle, A______ avait fugué à plusieurs reprises et poursuivi sa consommation de stupéfiants. d. Le 14 juin 2021, l’OCPM a fait part à A______ de son intention de proposer au département de la sécurité, de la population et de la santé (devenu depuis le département des institutions et du numérique [ci-après : DIN ou le département]) la révocation de son autorisation d’établissement, au vu de ses condamnations pénales et de sa situation personnelle. Un délai lui a été accordé pour exercer son droit d’être entendu. e. L’intéressé s’est déterminé par lettre du 15 septembre 2021. La CPAR avait implicitement renoncé à prononcer une mesure d’expulsion à son encontre. Le département ne pouvait, dès lors, révoquer son autorisation d’établissement en se fondant uniquement sur la condamnation pénale figurant dans cet arrêt. f. Par décision du 15 novembre 2021, le département a révoqué l’autorisation d’établissement de A______ et a prononcé son renvoi de Suisse. g. Le précité a contesté sans succès cette décision auprès du TAPI, puis a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) qui a, par arrêt du 23 mai 2023 (ATA/526/2023), admis le recours et annulé le jugement du TAPI. Le juge pénal avait, dans son arrêt du 25 novembre 2022 portant sur des infractions postérieures au 1er octobre 2016, pris en compte toutes les infractions commises et jugées avant ladite date pour conclure que le recourant remplissait les conditions d’un cas de rigueur (art. 66a al. 2 CP). En conséquence, l’autorité migratoire avait perdu le pouvoir de révoquer l’autorisation d’établissement pour les faits appréciés par le juge pénal. h. Par courrier du 26 mars 2024, l’OCPM a informé A______ de son intention de proposer au département de révoquer son autorisation d’établissement et de lui octroyer une autorisation de séjour en remplacement, en application de l’art. 63 al. 2 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20). Un délai lui a été accordé pour exercer son droit d’être entendu. i. A______ s'est déterminé le 28 juin 2024 et a produit diverses pièces. Il ne présentait aucun déficit d’intégration et, en toute hypothèse, l’autorité migratoire avait perdu le pouvoir de révoquer son autorisation d’établissement pour les faits appréciés par le juge pénal et le Ministère public. Pour le surplus, il a rappelé la durée de son séjour, son parcours ainsi que ses profondes attaches familiales en Suisse. Il invitait dès lors l’autorité à renoncer à révoquer son autorisation d’établissement. j. Par décision du 27 août 2024, le département a révoqué l’autorisation d'établissement de A______ et, en remplacement, lui a, en application de l'art. 63 al. 2 LEI, octroyé une autorisation de séjour qui lui serait délivrée une fois cette décision entrée en force.
- 5/18 - A/3300/2024 Au vu de la réitération, à intervalles rapprochés, d'infractions pénales lourdes, dont le degré de gravité ne cessait d’augmenter, et du fait que l’intéressé ne semblait pas avoir été dissuadé par les diverses sanctions pénales prononcées à son encontre, il était avéré que son intégration était gravement déficitaire, au regard principalement du respect de la sécurité et de l'ordre publics (art. 58a al. 1 let. a LEI) et du respect des valeurs de la Constitution (art. 58a al. 1 let. b LEI). Ce lourd déficit d'intégration était en outre confirmé par la réalisation de motifs de révocation du permis d’établissement, à savoir une condamnation pénale grave (art. 63 al. let. a cum art. 62 al. 1 let. b LEI) et la mise en danger de l’ordre et de la sécurité publics (art. 63 al. 1 let. b LEI), constatés tant dans le jugement du TAPI du 14 septembre 2022 que dans l'arrêt de la chambre administrative du 23 mai 2023. De plus, au vu des éléments du dossier, notamment son manque d’intégration et les nombreuses poursuites et actes de défaut de biens – pour plus de CHF 55'000.- – dont il faisait l’objet, la rétrogradation de son autorisation d'établissement en autorisation de séjour poursuivait un intérêt public et respectait le principe de la proportionnalité, ce d'autant que la mesure de rétrogradation n'impliquait aucun éloignement du territoire. C. a. Par acte du 30 septembre 2024, A______ a interjeté recours auprès du TAPI contre cette décision, concluant principalement à son annulation ; subsidiairement, il concluait au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. L’autorité intimée avait procédé à une constatation inexacte des faits et violé le droit, en particulier les art. 63 al. 3 LEI, 5 al. 3 et 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), et 63 al. 2 LEI cum 58a al. 1 let. a et b LEI. Le département n’avait pas tenu compte de sa situation personnelle. Il avait notamment omis de prendre en considération qu’il était arrivé en Suisse à l’âge d'un an, qu’il avait effectué l’ensemble de sa scolarité à Genève et que son enfance avait été particulièrement difficile et douloureuse en raison de violences physiques et psychologiques infligées par son père. À la moindre incartade, ce dernier le jetait à la rue et il s’était retrouvé, en plein adolescence, livré à lui-même, contraint de voler pour survivre. Par la suite, il avait été en mesure de retourner chez ses parents et de travailler pour l’entreprise de son père, sans toutefois être rémunéré ni déclaré aux assurances sociales. S’agissant de sa situation médicale, il souffrait d’une dépendance aux drogues, laquelle était à l’origine de l’ensemble de ses comportements délictueux. Il était par ailleurs très proche de sa famille nucléaire et régulièrement en contact avec les membres de cette dernière. Son manque d’intégration était en outre contesté. Tout d’abord, il résidait en Suisse depuis 32 ans, y avait été scolarisé jusqu’à la fin du cycle d'orientation, avait travaillé à maintes reprises et avait également cotisé aux assurances sociales.
- 6/18 - A/3300/2024 De plus, l’ensemble de sa famille et de ses amis résidaient en Suisse. Ensuite, ses antécédents ne permettaient pas de retenir un déficit d’intégration en lien avec le non-respect de la sécurité et de l’ordre publics. À cet égard, sept des jugements mentionnés dans la décision entreprise étaient antérieurs au 1er janvier 2019 et ne pouvaient être pris en considération. Ces jugements étaient anciens et portaient essentiellement sur des infractions mineures commises dans le contexte d’une addiction. Quant au jugement du 16 janvier 2020, bien que rendu après le 1er janvier 2019, il se rapportait à des faits survenus en juillet 2016 et ne pouvait dès lors être pris en considération. Seuls deux jugements se rapportant à des faits postérieurs au 1er janvier 2019 pourraient être pris en considération. Cependant, la première affaire (P/5839/2021) visait des faits commis en mars 2021, soit plus trois ans auparavant, et la seconde (P/21353/2023) concernait des faits commis en août 2023. Les faits visés par ces deux procédures étaient en étroite relation avec son addiction aux stupéfiants, étant souligné que sa dépendance à la cocaïne avait commencé quand il n’avait que 16 ans. Il s’agissait de surcroît d’infractions contre le patrimoine, de moindre gravité, destinées à subvenir à des besoins primaires. Ces deux condamnations ne pouvaient donc suffire à démontrer un déficit d’intégration. Pour le surplus, la décision entreprise ne permettait pas de discerner en quoi il ne respecterait pas les valeurs de la Constitution. En conclusion, il ne présentait aucun déficit d’intégration et la décision entreprise consacrait une violation des art. 63 al.2 LEI cum 58 al.1 let. a et b LEI. Dans son arrêt du 25 novembre 2022, la CPAR avait explicitement renoncé à prononcer son expulsion. De même, par arrêt du 23 mai 2023, la chambre administrative avait confirmé que l’autorité migratoire avait perdu le pouvoir de révoquer son autorisation d’établissement pour les faits appréciés par le juge pénal, y compris ceux antérieurs au 1er octobre 2016. Plus récemment, par ordonnance pénale du 19 juin 2024, le Ministère public avait renoncé à prononcer son expulsion. Partant, aucune révocation de son autorisation d’établissement ne pouvait être fondée sur les antécédents compris entre le 5 avril 2013 et le 19 janvier 2020. De plus, dans la mesure où la révocation était une composante essentielle de la rétrogradation, aucune rétrogradation ne pouvait intervenir pour lesdits antécédents, sous peine de violer l’art. 63 al. 3 LEI. La décision entreprise violait également les garanties constitutionnelles prévues aux art. 5 al. 3 et 9 Cst., qui prohibaient l’abus de droit et interdisaient la fraude à la loi. Elle visait en effet à contourner les multiples décisions prises par les autorités judiciaires et administratives, lesquelles avaient systématiquement renoncé à prononcer son expulsion judiciaire. La décision entreprise violait enfin le principe de la proportionnalité. Même à admettre une intégration insuffisante, la rétrogradation était inapte à lui permettre de modifier son comportement pour mieux s’intégrer en Suisse, son manque d’intégration, au demeurant contesté, étant lié à sa dépendance aux stupéfiants.
- 7/18 - A/3300/2024 La mesure visait en réalité uniquement à réintroduire un mécanisme permettant à terme à l’autorité migratoire de le renvoyer au Kosovo. Cette rétrogradation était également disproportionnée, dans la mesure où il vivait en Suisse depuis plus de 30 ans, auprès de l’ensemble de sa famille. À l’appui de son recours, il a produit un chargé de plusieurs pièces, notamment son curriculum vitae, un rapport de suivi médico-psychologique du 1er décembre 2021, un extrait de compte individuel AVS du 15 septembre 2021, son livret de scolarité obligatoire, une lettre de soutien de sa sœur, C______, du 1er septembre 2021 et une lettre de recommandation du 1er juin 2015 de la C______ où il avait travaillé du 20 avril au 3 juin 2015. b. Le 22 octobre 2024, A______ a fait l’objet d’une sanction disciplinaire pour consommation de stupéfiants durant sa détention au sein de l’établissement fermé de La Brenaz. c. Dans ses observations du 6 décembre 2024, le DIN a conclu au rejet du recours, les arguments invoqués n’étant pas de nature à modifier sa position. A______ ne pouvait être suivi lorsqu’il argumentait que le département aurait perdu la compétence de rétrograder son autorisation d'établissement en autorisation de séjour. Selon la jurisprudence fédérale, dans la mesure où la rétrogradation n'entraînait directement aucune expulsion et qu'elle intervenait en raison d'un manque d'intégration, il n'y avait pas de contradiction avec le régime mis en place par l'art. 63 al. 3 LEI. Le précité faisait l'objet de nombreuses condamnations pénales depuis 2013. De plus, selon un extrait de son casier judiciaire daté du 6 novembre 2024, une nouvelle condamnation pour vol simple et dommages à la propriété y était inscrite et une nouvelle procédure pour violation de domicile, vol simple et dommages à la propriété était en cours d'instruction. Son comportement récidiviste dénotait ainsi un mépris certain des sanctions pénales prises à son encontre. Enfin, en dépit de sa très longue durée de résidence en Suisse, le recourant ne pouvait justifier d'une quelconque formation particulière, et n'avait pas de situation professionnelle stable. Il faisait en outre l’objet de nombreuses poursuites et actes de défaut de biens. II y avait ainsi lieu d'admettre, au regard en particulier de la sécurité et de l'ordre publics, que son intégration était sérieusement déficitaire. d. Par ordonnance du 23 janvier 2025, le TAPEM a ordonné la libération conditionnelle de A______ pour le 28 janvier 2025, le solde non exécuté de sa peine s’élevant à sept mois et 18 jours. Il lui était en outre fait obligation de rester abstinent aux stupéfiants et de se soumettre à des contrôles réguliers de son abstinence ainsi que d’entreprendre un suivi psychothérapeutique en lien avec ses problèmes d’addiction. Le délai d’épreuve était fixé à un an, soit au 28 janvier 2026. e. Le 27 janvier 2025, A______ s'est référé aux arguments développés dans son recours, lesquels n’avaient pas été discutés par le département dans ses observations. Aucun élément nouveau ne permettait donc de faire obstacle à ses
- 8/18 - A/3300/2024 conclusions. En particulier, l’extrait de son casier judiciaire, cité par le département, ne faisait état que d’une condamnation pour vol simple qui ne pouvait avoir d’incidence sur son recours. f. Par écritures spontanées du 28 janvier 2025, le recourant a transmis au TAPI une copie de l’ordonnance du TAPEM du 23 janvier 2025, tout en relevant le pronostic qualifié de « favorable » par les autorités judiciaires pénales. Dès lors, à ce stade, rien ne justifiait une rétrogradation de son titre de séjour. g. Par pli du 14 avril 2025, l’OCPM a fait parvenir au TAPI un rapport d’arrestation de A______ du 5 avril 2025 (pour vol d’un vélo, subsidiairement recel et empêchement d’accomplir un acte officiel) ainsi qu’un avis de mise en liberté de l’intéressé du même jour, rendus dans le cadre d’une nouvelle procédure pénale ouverte à son encontre. h. Par jugement du 13 mai 2025, le TAPI a rejeté le recours de A______. Conformément à la jurisprudence, le département était compétent pour prononcer la rétrogradation de l’autorisation d’établissement en autorisation de séjour en raison d’un manque d’intégration, cette mesure étant tout à fait compatible avec l’art. 63 al.3 LEI et le fait que le juge pénal ait renoncé à prononcer l'expulsion du précité. Par ailleurs, à teneur des éléments du dossier, A______ présentait un sérieux déficit d’intégration, défaut qui existait depuis longtemps et qui avait perduré sous le nouveau droit. L’intéressé ne disposait d’aucune formation et n’avait jamais exercé d’activité lucrative stable et continue. Aucun élément du dossier ne permettait en outre de déterminer s’il exerçait une quelconque activité professionnelle. Il n’avait pas fait preuve d’une intégration sociale satisfaisante et avait commis, de manière répétée, de nombreuses infractions, dont certaines pouvaient être qualifiées de graves, sans aucune remise en question de son comportement malgré les multiples condamnations prononcées à son encontre. Il ressortait en outre de l’extrait de son casier judiciaire au 6 novembre 2024, figurant au dossier, qu’il avait à nouveau fait l’objet d’une condamnation pour vol et dommages à la propriété, étant encore relevé que deux autres procédures pénales avaient été ouvertes à son encontre en 2025 (l'une pour violation de domicile, vol simple et dommages à la propriété et l'autre pour vol, recel et empêchement d’accomplir un acte officiel). À teneur du dossier, son traitement et son suivi en institution s'étaient également soldés par des échecs. Enfin, il faisait encore l’objet de poursuites et d’actes de défaut de biens pour un montant total de plus de CHF 55'000.-, le dossier ne laissant pas paraître qu’il s’emploierait à rembourses ses dettes. D. a. Par acte posté le 16 juin 2025, A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative contre le jugement précité, concluant à son annulation, à ce qu'il soit renoncé à révoquer son autorisation d'établissement et à l'octroi d'une indemnité de procédure.
- 9/18 - A/3300/2024 Toute sa famille vivait à Genève, en particulier ses deux sœurs. Il était très proche de sa famille, sauf son père avec lequel il n'avait plus aucun contact en raison des violences physiques et psychiques graves qu'il lui avait subir dans sa jeunesse. Ses parents étaient officiellement divorcés depuis le 13 juillet 2021. Dès son adolescence, sa vie avait été empreinte d'une grande précarité et il avait été très tôt livré à lui-même. Les infractions qu'il avait commises s'inscrivaient dans ce contexte de marginalisation et de détresse. Il joignait à cet égard une attestation rédigée par l'une de ses sœurs, ainsi qu'un rapport de suivi médico-psychologique établi en 2021. Malgré cela, il avait toujours exprimé le souhait de construire une vie financièrement autonome et de trouver un emploi. Le jugement attaqué n'avait ainsi pas tenu compte de plusieurs éléments essentiels, à savoir sa socialisation complète en Suisse, son statut de victime de violences physiques et psychologiques, son trouble psychique (addiction), ses efforts réels et l'absence de tout soutien à l'étranger. Il était en outre affirmé à tort qu'il ne remettait pas en cause ses actes délictueux, alors que l'arrêt de la CPAR de 2022 reconnaissait expressément sa prise de conscience sincère et ses regrets authentiques. Les condamnations antérieures à 2022 ne pouvaient être prises en compte, conformément à l'arrêt de la chambre administrative de 2023. La référence à deux procédures pénales de 2024 et 2025 était contraire à la présomption d'innocence à laquelle il avait droit lorsque le département avait statué, la première s'étant soldée par une ordonnance pénale prévoyant une peine légère de dix jours de privation de liberté. Le TAPI avait retenu que son intégration était sérieusement déficitaire, alors que les violences qu'il avait subies durant son enfance devaient être reconnues comme des circonstances personnelles majeures au sens de l'art. 77f de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Dans un de ses arrêts, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF) avait ainsi pris en compte les troubles mentaux liés à l'alcoolisme chronique d'un justiciable. Enfin, la rétrogradation prononcée ne respectait pas le principe de la proportionnalité. Il convenait, en présence d'efforts tangibles d'intégration, de privilégier un avertissement formel à une rétrogradation, qui ne constituait pas une mesure apte à améliorer son intégration mais visait en l'occurrence à fragiliser artificiellement sa position juridique. b. Le 22 août 2025, le département a conclu au rejet du recours. La dépendance aux stupéfiants de l'intéressé ne pouvait être assimilée à un handicap ou une maladie au sens de l'art. 58a al. 2 LEI. À teneur du dossier, il n'apparaissait pas que A______ ait effectué des démarches personnelles et concrètes, à tout le moins récentes, visant à améliorer sa situation personnelle ou à se défaire de ses
- 10/18 - A/3300/2024 dépendances, en dehors de celles imposées par les autorités judiciaires et qui s'étaient soldées par des échecs. Le prononcé d'un avertissement formel aurait constitué une mesure insuffisante pour améliorer le processus d'intégration de l'intéressé, au vu de la répétition des infractions commises, qui traduisait une absence manifeste de prise de conscience. La décision attaquée ne remettait pas en cause la poursuite du séjour en Suisse de A______ et n'aurait donc pas d'incidence sur les relations qu'entretenait ce dernier avec sa famille. c. Le 29 août 2025, le département a transmis à la chambre administrative l'ordonnance pénale du 19 juillet 2025. d. Le juge délégué a fixé aux parties un délai au 26 septembre 2025 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger. e. Le 22 septembre 2025, le département a indiqué ne pas avoir de requêtes ni d'observations complémentaires à formuler. f. Le 26 septembre 2025, le recourant a persisté dans les termes et conclusions de son recours. Sa dépendance aux stupéfiants ne pouvait être considérée comme un simple comportement volontaire. Le reproche d'absence de démarches personnelles ne résistait pas à l'examen. Ainsi, lors de sa détention à La Brenaz, il avait intégré plusieurs ateliers professionnels, où ses encadrants avaient attesté de son sérieux et de sa régularité. Il bénéficiait en Suisse du soutien de sa mère et de sa fratrie. g. Le 22 janvier 2026, le département a transmis à la chambre administrative un rapport de renseignements de la police établi par la police le 27 décembre 2025, selon lequel A______ était impliqué dans des dommages à la propriété (porte d'un garage souterrain endommagée). h. Le 1er avril 2026, le département a transmis le jugement du TAPEM du même jour concernant le recourant, ordonnant la réintégration de ce dernier dans le solde de sa peine, à savoir 7 mois et 18 jours, pour violation des règles de conduite et de l'assistance de probation. Le pronostic était clairement défavorable et il y avait sérieusement lieu de craindre que A______ ne commette à nouveau des infractions de même nature. i. Invité à se déterminer, le recourant a transmis copie de son courrier du 24 avril 2026 adressé au TAPEM, par lequel il soulevait un problème de validité du jugement susmentionné, la nécessité d'une défense d'office n'avait pas été examinée et le jugement ayant été notifié par voie édictale alors même que l'existence d'un conseil habituel était parfaitement identifiable. j. Sur ce, la cause a été gardée à juger.
- 11/18 - A/3300/2024 EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Le recourant conteste la rétrogradation en autorisation de séjour de son autorisation d'établissement. Il se plaint de violation des dispositions pertinentes de la LEI et de l'OASA ainsi que du principe de la proportionnalité. 2.1 Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur la révision de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr - RO 2007 5437), intitulée depuis lors LEI. Le nouveau régime de la rétrogradation prévu à l'art. 63 al. 2 LEI est également entré en vigueur à cette occasion (arrêt du Tribunal fédéral 2C_48/2021 du 16 février 2022 consid. 3.1 et les références citées). La procédure de rétrogradation de l'autorisation d'établissement du recourant ayant été ouverte après le 1er janvier 2019, soit par courrier du 26 mars 2024, la cause est par conséquent régie par le nouveau droit (art. 126 al. 1 LEI - arrêts du Tribunal fédéral 2C_1053/2021 du 7 avril 2022 consid. 4 ; 2C_711/2021 du 15 décembre 2021 consid. 3). 2.2 L’autorisation d’établissement est octroyée pour une durée indéterminée et sans conditions (art. 34 al. 1 LEI). L’autorité compétente peut octroyer une autorisation d’établissement à un étranger aux conditions suivantes : a) il a séjourné en Suisse au moins dix ans au titre d’une autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières années de manière ininterrompue au titre d’une autorisation de séjour ; b) il n’existe aucun motif de révocation au sens des art. 62 ou 63 al. 2 LEI ; et c) l’étranger est intégré (art. 34 al. 2 LEI). En cas de révocation en vertu de l’art. 63 al. 2 LEI et de remplacement par une autorisation de séjour, une nouvelle autorisation d’établissement ne peut être délivrée qu’au terme d’un délai de cinq ans, pour autant que la personne se soit entre-temps bien intégrée (art. 34 al. 6 LEI). 2.3 Les critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI sont le respect de la sécurité et de l’ordre publics (let. a), le respect des valeurs de la Constitution (let. b), les compétences linguistiques (let. c), la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation (let. d). 2.4 La situation des personnes qui, du fait d’un handicap ou d’une maladie ou pour d’autres raisons personnelles majeures, ne remplissent pas ou remplissent difficilement les critères d’intégration prévus à l’al. 1 let. c et d est prise en compte de manière appropriée (art. 58a al. 2 LEI). Selon l’art. 77f OASA, il est notamment possible de déroger au critère de l’art. 58a al. 1 let. d LEI lorsque l’étranger ne peut pas le remplir ou ne peut le remplir que difficilement : a) en raison d’un handicap physique, mental ou psychique ; b) en raison d’une maladie grave ou de longue durée ; c) pour d’autres raisons
- 12/18 - A/3300/2024 personnelles majeures, telles que : de grandes difficultés à apprendre, à lire et à écrire (ch. 1), une situation de pauvreté malgré un emploi (ch. 2), des charges d’assistance familiale à assumer (ch. 3), les conséquences négatives de la violence domestique ou du mariage forcé (ch. 4). 2.5 Selon l’art. 63 al. 1 LEI, l’autorisation d’établissement ne peut être révoquée que dans les cas suivants : a) les conditions visées à l’art. 62 al. 1 let. a ou b sont remplies ; b) l’étranger attente de manière très grave à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse ; c) lui-même ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l’aide sociale. La let. d n’est pas pertinente en l’espèce. 2.6 L’art. 62 let. b LEI prévoit que l’autorité compétente peut révoquer une autorisation si l’étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l’objet d’une mesure pénale prévue aux art. 59 à 61 ou 64 CP. Selon la jurisprudence, il faut entendre par « peine privative de liberté de longue durée » une peine privative de liberté supérieure à un an, résultant d'un seul jugement pénal, qu'elle ait été prononcée avec ou sans sursis (ATF 146 II 321 consid. 3.1 ; 139 I 16 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_277/2023 du 1er mars 2024 consid. 3.1). 2.7 L'hypothèse prévue par l'art. 63 al. 1 let. b LEI (très grave atteinte à la sécurité et à l'ordre publics suisses) est concrétisé par l'art. 77a al. 1 OASA. Selon cette dernière disposition, il y a notamment non-respect de la sécurité et de l'ordre publics lorsque la personne concernée viole des prescriptions légales ou des décisions d'une autorité (let. a), mais également lorsqu'elle s'abstient volontairement d'accomplir des obligations de droit public ou privé (let. b). Une situation d'endettement personnel de l'étranger peut réaliser le motif de révocation découlant de l'inexécution d'obligations, pour autant que l'endettement soit grave et que les dettes n'aient volontairement pas été acquittées (ATF 137 II 297 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_364/2023 du 12 juillet 2024 consid. 5). En outre, en règle générale, une personne attente « de manière très grave » à la sécurité et à l'ordre publics lorsque ses actes lèsent ou compromettent des biens juridiques particulièrement importants comme l'intégrité corporelle, physique ou sexuelle (arrêt du Tribunal fédéral 6B_711/2021 du 30 mars 2022 consid. 2.1.3). Le critère de la gravité qualifiée de l'atteinte peut également être réalisé par des actes contrevenant à des prescriptions légales ou à des décisions de l'autorité qui présentent un degré de gravité comparativement moins élevé, mais qui, par leur répétition malgré des avertissements et des condamnations successives, démontrent que l'étranger ne se laisse pas impressionner par les mesures de droit pénal et qu'il ne possède ni la volonté ni la capacité de respecter à l'avenir l'ordre juridique (ATF 137 II 297 consid. 3.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_766/2019 du 14 septembre 2020 consid. 4.4 ; 2C_107/2018 du 19 septembre 2018 consid. 4.5.1). En d'autres termes, des infractions qui, prises isolément, ne suffisent pas à justifier
- 13/18 - A/3300/2024 la révocation, peuvent, lorsqu'elles sont envisagées ensemble, satisfaire aux conditions de l'art. 63 al. 1 let. b LEI (arrêts du Tribunal fédéral 2C_89/2018 du 16 août 2018 consid. 4.2.1 ; 2C_127/2016 du 13 septembre 2016 consid. 4.2.1). La question de savoir si l'étranger en cause est disposé ou apte à se conformer à l'ordre juridique suisse ne peut être résolue qu'à l'aide d'une appréciation globale de son comportement (ATF 139 I 16 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_557/2018 du 26 octobre 2018 consid. 3.2 ; 2C_89/2018 du 16 août 2018 consid. 4.2.1). 2.8 Selon l’art. 63 al. 2 LEI, l’autorisation d’établissement peut être révoquée et remplacée par une autorisation de séjour lorsque les critères d’intégration définis à l’art. 58a LEI ne sont pas remplis. Selon la jurisprudence, une rétrogradation au sens de l'art. 63 al. 2 LEI n'entre pas en considération si les conditions d'une révocation de l'autorisation d'établissement sont réunies, c'est-à-dire lorsqu'il existe un motif de révocation au sens de l'art. 63 al. 1 LEI et que la mesure mettant fin au séjour est proportionnée. Dans ce cas-là, la révocation de l'autorisation d'établissement et le renvoi de la personne étrangère priment sur la rétrogradation. La procédure de rétrogradation a en effet une portée distincte de celle de la révocation avec renvoi, en ce qu'elle cherche à remédier (préventivement) à un sérieux déficit d'intégration de l'étranger en l'incitant à modifier son comportement pour mieux s'intégrer en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2C_723/2022 du 30 novembre 2022 consid. 4.2). 2.9 Est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion (art. 63 al. 3 LEI). 2.10 Le Tribunal fédéral a jugé qu’il n'y a pas d'intégration réussie lorsque l'étranger n'exerce pas d'activité lucrative qui lui permette de couvrir ses besoins et qu'il dépend des prestations sociales pendant une période relativement longue. Il n'est pas indispensable que l'étranger fasse montre d'une carrière professionnelle exemplaire. L'essentiel en la matière est que l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas de manière disproportionnée. L'impact de l'endettement dans l'appréciation de l'intégration d'une personne dépend du montant des dettes, de leurs causes et du point de savoir si la personne les a remboursées ou s'y emploie de manière constante et efficace. L'évolution de la situation financière doit être prise en compte à cet égard (arrêts du Tribunal fédéral 2C_723/2022 du 30 novembre 2022 consid. 4.1 ; 2C_184/2024 du 29 août 2024 consid. 5.2 ; 2C_777/2022 du 22 juin 2023 consid. 3.3.2 ; 2C_523/2024 du 9 janvier 2025 consid. 4.3). 2.11 Le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 5 al. 2 Cst., se compose des règles d'aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé –, de nécessité – qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance (rapport raisonnable) les effets de la mesure choisie sur
- 14/18 - A/3300/2024 la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 126 I 219 consid. 2c ; 125 I 474 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/1395/2019 du 17 septembre 2019 consid. 5b ; ATA/735/2013 du 5 novembre 2013 consid. 11). 2.12 En droit des étrangers, l’examen de la proportionnalité de la mesure est imposé par l’art. 96 LEI, lequel dispose que les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son intégration (al. 1) et que lorsqu’une mesure serait justifiée, mais qu’elle n’est pas adéquate, l’autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire (al. 2). 2.13 Dans le cadre de l'examen de la proportionnalité, il y a lieu de prendre en considération la gravité de l'éventuelle faute commise par l'étranger, son degré d'intégration, la durée de son séjour en Suisse et les conséquences d'un renvoi (ATF 139 I 145 consid. 2.4). S'agissant en particulier de la durée du séjour d'un étranger en Suisse, le Tribunal fédéral considère que son importance doit en principe être relativisée lorsque la présence dans le pays a été rendue possible par de fausses déclarations faites aux autorités ou par la dissimulation de faits essentiels (arrêts du Tribunal fédéral 2C_671/2021 du 15 février 2022 consid. 5.1 ; 2C_553/2020 du 20 octobre 2020 consid. 4.2). Par ailleurs, lorsque l'étranger a pu s'intégrer à la faveur de titres de séjour obtenus en trompant les autorités, une bonne intégration ne pèse également qu'un faible poids dans la balance des intérêts à effectuer et ne peut en tout cas pas justifier à elle seule la prolongation du séjour en Suisse (ATF 142 II 265 consid. 5 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_553/2020 du 20 octobre 2020 consid. 4.2). Une intégration qualifiée d' « excellente » peut jouer un rôle dans un cas où ladite intégration résulte non pas de la période passée en Suisse à la faveur d'un titre de séjour frauduleusement obtenu, mais des nombreuses années antérieures durant lesquelles l'étranger a séjourné et travaillé régulièrement dans le pays (arrêts du Tribunal fédéral 2C_22/2019 du 26 mai 2020 consid. 5.1; 2C_1040/2019 du 9 mars 2020 consid. 5.1). 2.14 Un examen similaire s'impose en vertu de l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101), puisque sous l'angle de cette disposition, le refus d'un droit à une autorisation de séjour et le renvoi ne sont admissibles, même en présence d'un motif de révocation, que s'ils apparaissent proportionnés sur la base d'une pesée des intérêts en présence qui doit tenir compte de l'ensemble des circonstances juridiquement déterminantes pour le cas d'espèce, notamment le degré d'intégration de celui-ci, la durée du séjour en Suisse ou encore le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure (ATF 139 I 31 consid. 2.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_52/2025 du 26 février 2025 consid. 4.1). 2.15 En l'espèce, il découle de l'ATA/526/2023 précité que les infractions prises en compte dans l'arrêt de la CPAR du 25 novembre 2022 ne peuvent pas être prises en
- 15/18 - A/3300/2024 compte par l'autorité administrative pour révoquer l'autorisation d'établissement du recourant. Cela étant, le recourant a depuis été condamné à trois reprises en 2024 et à deux reprises en 2025, pour un total de 310 jours de peine privative de liberté. Il ne s'agissait pas de condamnations pour atteinte à des biens juridiques telles que l'intégrité corporelle, psychique ou sexuelle, à l'exception éventuelle des violences ou menaces contre des fonctionnaires retenues dans l'ordonnance pénale du 19 juillet 2025. Ces cinq condamnations totalisant presque une année de peine privative de liberté démontrent que le recourant n'a nullement mis un frein à ses activités délictueuses, qui se poursuivent à un rythme soutenu. Il y a lieu d'ajouter que la dépendance du recourant aux stupéfiants, si elle rend certes plus difficile son retour à une vie normale et doit être prise en compte dans l'analyse de sa situation, ne saurait l'exonérer de toute responsabilité dans les infractions qu'il commet de manière réitérée, étant rappelé que toute condamnation pénale suppose la culpabilité de l'auteur au sens de l'art. 19 CP. Même à considérer cette dépendance comme un handicap au sens de l'art. 77f OASA, comme le souhaiterait le recourant, cela n'entraînerait de dérogation qu'au critère de la participation à la vie économique ou de l’acquisition d’une formation, non par rapport au respect de la sécurité et de l'ordre publics ou des valeurs constitutionnelles. Par ailleurs, la seule démarche récente mise en avant par le recourant pour démontrer sa volonté d'améliorer sa situation personnelle et se défaire de ses dépendances est le fait d'avoir intégré plusieurs ateliers professionnels lors de son dernier séjour en prison. Quand bien même l'inscription à de tels ateliers serait volontaire, il s'agit d'une démarche entreprise dans le cadre très strict de la vie carcérale, et qui est loin d'être suffisante pour démontrer l'amorce d'un réel changement dans son mode de vie. Comme l'a retenu la CPAR dans son arrêt du 25 novembre 2022, l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse est grand, dès lors qu'il y est arrivé à un très jeune âge, qu'il y a suivi sa scolarité obligatoire et que les membres de sa famille proche y vivent. Il n'en demeure pas moins que le recourant n'a pas de formation, ne prétend pas avoir exercé une activité professionnelle ces dernières années et ne conteste pas être redevable de dettes pour un montant de plus de CHF 50'000.-, en sus de la poursuite de ses activités délictueuses. On ne peut dès lors que partager la conclusion du TAPI selon laquelle son intégration présente un sérieux déficit, que ne parvient pas à contrebalancer son intérêt privé à demeurer en Suisse, tout élevé qu'il soit. Enfin, contrairement à la révocation pure et simple de son autorisation d'établissement prononcée en 2021, la mesure de rétrogradation objet de la présente procédure ne lui fait pas perdre le droit de résider en Suisse. Elle apparaît ainsi proportionnée, au vu des considérations qui précèdent. Le recourant prétend que ladite mesure ne servirait qu'à affaiblir sa position juridique, sans présenter aucun intérêt pour son intégration. Or, s'il est vrai que la rétrogradation rend sa situation
- 16/18 - A/3300/2024 juridique moins stable, cette mesure doit permettre au recourant de prendre conscience qu'à défaut d'un changement rapide et profond de son mode de vie – quand bien même un tel changement est rendu difficile par sa dépendance aux substances psychotropes –, il risque effectivement d'être expulsé au Kosovo, ce qu'un simple avertissement au sens de l'art. 96 al. 2 ne rendrait pas aussi concret. Au vu de ce qui précède, la décision de rétrogradation litigieuse apparaît conforme au droit, ce qui conduit au rejet du recours. 3. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art 87 al. 1 LPA) et il n’est pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 16 juin 2025 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 13 mai 2025 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 400.- à la charge de A______ ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me Nicola MEIER, avocat du recourant, au département des institutions et du numérique, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu’au secrétariat d’État aux migrations. Siégeant : Jean-Marc VERNIORY, président, Patrick CHENAUX, Claudio MASCOTTO, juges. Au nom de la chambre administrative :
- 17/18 - A/3300/2024 la greffière-juriste :
M. RODRIGUEZ ELLWANGER
le président siégeant :
J.-M. VERNIORY
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :
- 18/18 - A/3300/2024 Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html Recours en matière de droit public (art. 82 et ss LTF) Recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours : a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : … c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent : 1. l’entrée en Suisse, 2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, 3. l’admission provisoire, 4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, 5. les dérogations aux conditions d’admission, 6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues : 1. par le Tribunal administratif fédéral, 2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________
Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.