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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 25.06.2019 A/3268/2018

25. Juni 2019·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·4,537 Wörter·~23 min·2

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3268/2018-AIDSO ATA/1095/2019 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 25 juin 2019 2ème section dans la cause

Madame A______

contre HOSPICE GÉNÉRAL

- 2/12 - A/3268/2018 EN FAIT 1) Madame A______, née le ______1963, est de nationalité suisse et camerounaise et est venue s'installer à Genève en 1991. Elle est notamment titulaire d'un diplôme en bibliothéconomie, documentation, archivistique, obtenu en 1998, d'un diplôme d'études approfondies en sciences de l'information et de la communication, obtenu en 2000, ainsi que d'une licence d'histoire et une demi-licence en français et anglais, obtenues en 2008. En 2013 et 2014, elle a obtenu une maîtrise universitaire en histoire générale et un diplôme de formation continue de secrétariat. Elle a travaillé pendant plusieurs années chez divers employeurs, dont B______, notamment en tant que bibliothécaire. 2) Après avoir épuisé son droit à des indemnités de chômage, elle a été mise au bénéfice de prestations d'aide financière versées en vertu de la loi cantonale sur l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (ci-après : LASI) et de son règlement d'exécution du 25 juillet 2007 (ci-après : RASI), depuis le 1er mai 2016. Elle avait bénéficié de l'aide de l'hospice général entre le 1er février et le 30 septembre 2015. 3) En juillet 2016, elle a participé au stage d'évaluation de l'emploi auprès de la fondation « intégration pour tous » (IPT) puis son dossier a été transféré à l'antenne de l'office cantonal de l'emploi (OCE) au centre d'action sociale (CAS) de la G______. 4. L'assistante sociale de Mme A______ lui a proposé deux activités de réinsertion (ADR) pour inscription à l'une d'entre elles. Le 9 novembre 2016, Mme A______ s'est intéressée à la proposition ADR no 1______. La tâche consistait à préparer et donner des cours de français à des adultes non francophones, à évaluer les apprenants et à participer aux réunions logistiques et pédagogiques. La durée du contrat était de douze mois, renouvelable à la suite du bilan, et la formation se déroulait sur cinq demi-journées par semaine. Après deux sessions de cours et une évaluation, le bénéficiaire devait s'engager dans un processus de formation de formateurs adultes (FSEA module 1), formation qui durait environ deux ans et qui requérait en parallèle une pratique de l'enseignement. Mme A______ a commencé son ADR le 20 mars 2017. 5. Elle a signé son contrat le 5 mai 2017 et, à cette occasion, a indiqué à son assistante sociale qu'elle allait commencer sa deuxième session de cours début juin, celle-ci devant durer jusqu'à fin juillet 2017.

- 3/12 - A/3268/2018 6. Lors de l'entretien du 24 juillet 2017, Mme A______ a informé son assistante sociale qu'elle s'était inscrite à deux formations dispensées par l'C______. Elle lui a remis deux documents : le premier intitulé « Initiation à l'enseignement des langues », attestant d'un cours qui se déroulait du 22 au 25 août 2017 à D______ et qui coûtait CHF 650.- (ci-après : formation d'initiation) ; le second document intitulé « Animer des sessions de formation (langues), FSEA/EUROLTA BF-M1-EL », attestant d'un cours qui se déroulait à E______ pendant une durée de quatorze jours, du 15 septembre 2017 au 10 février 2018, et qui coûtait CHF 3'700.- (ci-après : module 1 du FSEA). Elle a indiqué qu'elle ferait plutôt le cours de E______, si rien ne s'y opposait administrativement. Selon l'Hospice général (ci-après : l'hospice), il était convenu que Mme A______ se renseigne auprès de la responsable de son ADR sur la prise en charge des coûts de formation externe ; l'assistante sociale l'avait en outre informée que la réunion de bilan concernant son ADR aurait lieu à fin septembre ou au début octobre 2017. 7. Par courriel du 28 juillet 2017, Mme A______ a informé son assistante sociale qu'elle devait annuler sa préinscription au module 1 du FSEA car la procédure requérait une réunion tripartite d'évaluation préalable – avec son assistante sociale, Madame F______ et elle-même – et au moins une autre visite de classe. Elle informait par ailleurs son assistante sociale qu'elle remplaçait le cours de E______ par un cours identique qui avait lieu à D______ du 14 octobre 2017 au 2 juin 2018, à raison d'un ou deux samedis par mois. Elle allait également confirmer sa participation au cours de formation d'initiation. Par courriel du même jour, elle a écrit à son assistante sociale pour l'informer qu'elle suivrait finalement les deux cours de l'C______ de D______ et demandait la prise en charge de la première formation ainsi que des frais de transport. 8. Par courriel du 4 août 2017, Mme A______ a envoyé à son assistante sociale son « compte rendu » des démarches relatives au chèque annuel de formation et au transport ; elle n'y avait pas droit en raison du fait que le cours se déroulait hors canton. Le 7 août 2017, son assistante sociale lui a répondu qu'elle donnait l'ordre pour le paiement de CHF 650.- et versait le montant de CHF 168.- sur son compte ; elle lui a demandé de se renseigner sur la question de savoir si le chèque annuel de formation était accepté pour la formation de l'C______ à Genève. La date du 22 septembre 2017 était en outre bloquée pour « le rendez-vous tripartite ».

- 4/12 - A/3268/2018 9. Par courriel du même jour, Mme A______ a indiqué à son assistante sociale qu'elle avait opté pour le module 1 du FSEA de D______ en lieu et place de celui de E______ et de Genève, en particulier parce que l’école de Genève ne dispensait pas de cours à la rentrée de septembre 2017 et 2018. Elle précisait que le chèque annuel de formation n'était pas valable pour les cours dans d'autres cantons. 10. Le 5 septembre 2017, Mme A______ a fait l'objet d'une évaluation de laquelle il ressortait que, sur vingt-cinq postes évalués, treize n'étaient pas acquis, sept l'étaient et cinq étaient en cours d'acquisition. 11. Par envoi du 20 septembre 2017, Mme A______ a transmis à son assistante sociale la confirmation de son inscription au module 1 du FSEA à D______, précisant « la présente inscription annule et remplace mes deux inscriptions provisoires du 5 juillet 2017 (…) ». 12. Par mail du 21 septembre 2017, l’assistante sociale a attiré l’attention de Mme A______ sur le fait que le sujet des factures pour la formation devait être abordé lors de leur prochain rendez-vous, mentionnant expressément : « Concernant les factures pour la formation, nous en parlerons lors de notre rendezvous demain ». 13. Selon la « fiche de bilan de l'activité de réinsertion » du 21 septembre 2017, Mme A______ devait améliorer ses compétences et aptitudes professionnelles. Elle devait poursuivre son ADR pour acquérir de l'expérience dans le domaine de l'enseignement et « sortir de son cadre trop rigide en réfléchissant sur sa propre personnalité ». Il fallait prolonger son ADR puis réévaluer ses capacités d'enseignement, après deux voire trois sessions de cours complémentaires. Il était précisé qu'elle n'était pas d'accord avec cette évaluation et qu'elle voulait « qu'on lui trouve de l'argent pour payer sa formation ». 14. Selon l'hospice, le 20 octobre 2017, Mme A______ a informé son assistante sociale qu'elle avait débuté sa formation à D______. Elle continuait à en demander la prise en charge, précisant que l'hospice s'était engagé à la lui payer et qu'elle avait droit au minimum de CHF 1'000.- selon le RIASI. Il lui avait été rappelé qu'avant tout engagement dans une formation, elle devait suivre encore deux ou trois sessions dans le cadre de son ADR et qu'elle pouvait suivre des cours à Genève, avec la précision que le versement de frais de formation selon le RIASI n'était pas systématique ni automatique. 15. Le 30 novembre 2017, Mme A______ a transmis à son assistante sociale le rapport d'évaluation du mois de novembre 2017, duquel il ressortait que, sur vingt-cinq postes évalués, six n'étaient pas acquis et dix étaient en cours d'acquisition.

- 5/12 - A/3268/2018 16. Lors de l'entretien du 15 janvier 2018, la question de la formation suivie par Mme A______ a à nouveau été abordée. Elle demandait le paiement de cette formation. Elle désirait obtenir une décision formelle de refus de prise en charge. Enfin, elle demandait le versement de CHF 1'000.- de frais de formation pour 2016 et 2018, ainsi que le solde du montant non encore versé pour 2017. 17. Par décision du 16 février 2018, le CAS de la G______ a refusé la prise en charge des frais de formation de CHF 3'710.- relatifs au module 1 du FSEA à l'C______ de D______. Reprenant l'historique du problème, le CAS rappelait à Mme A______ qu'elle avait décidé de s'inscrire sans délai à la formation de D______ de manière unilatérale et que, par conséquent, l'écolage était de sa responsabilité, son assistante sociale lui ayant par ailleurs suggéré de demander un arrangement de paiement à ladite C______. Pour le surplus, il était précisé que le montant de CHF 1'000.- pour 2017 lui avait déjà été accordé pour la formation d'initiation et les déplacements relatifs et qu'il n'était pas possible de lui accorder cette somme rétroactivement pour 2016. 18. Le 21 mars 2018, Mme A______ a formé opposition à l'encontre de cette décision. Elle a complété son opposition par mémoire du 11 avril 2018. Elle considérait que les motifs allégués par l'hospice étaient inexacts et arbitraires ; la décision contestée était contraire à la loi et à la « charte institutionnelle ». Elle concluait à la prise en charge de ses frais de formation et frais de transport. De plus, elle contestait le contenu et le résultat de son bilan ADR, qui était erroné et qu'il ne s'agissait pas d'une condition pour le suivi de la formation externe. Les réelles raisons qui avaient mené au refus de prise en charge de sa formation étaient « l'emploi, son âge et son insistance ». Elle concluait, au surplus, à la poursuite de son ADR et de ses formations internes et externes, au changement de son assistante sociale, à l'obtention de réponses à ses diverses demandes faites auprès de cette dernière ainsi que de Mme F______ et au paiement de son loyer et du contrat d'aide sociale. 19. Par décision du 16 août 2018, la direction de l'hospice a rejeté l'opposition. C'était au regard de la seule disposition de l'art. 9 al. 17 RIASI qu'il convenait d'analyser le litige, les autres questions évoquées et conclusions prises par Mme A______ n'étant pas de la compétence de l'hospice. C'était à raison que ce dernier avait refusé de prendre en charge la formation de l'opposante. Avant tout éventuel engagement dans un processus de formation d'adultes, une évaluation ADR devait être effectuée. En l'espèce, bien que dûment informée de cela, Mme A______ avait poursuivi son projet de formation de manière unilatérale et s'était inscrite à divers cours en mettant toujours son assistante sociale devant le fait accompli. Cette dernière n'avait jamais donné son accord à la prise en charge des coûts du module 1 du FSEA à D______ ; au contraire, elle lui avait signifié, lors de l'entretien du 24 août 2018, qu'elle devait se renseigner sur le financement des formations externes et avait, à bien plaire et à titre exceptionnel, accepté de

- 6/12 - A/3268/2018 prendre en charge la formation d'un coût de CHF 650.- ainsi que les frais de transport, ce qui lui avait été confirmé par écrit. Le bilan de l'ADR avait mis en évidence qu'il était prématuré d'envisager une formation pour Mme A______, qui devait encore améliorer ses compétences et aptitudes professionnelles. Malgré cela, elle avait décidé de commencer sa formation à D______ le mois suivant, mettant à nouveau son assistante sociale devant le fait accompli et persistant à demander la prise en charge de sa formation. À titre superfétatoire, l'hospice précisait qu'en vertu du principe de subsidiarité, les formations devaient en principe être suivies à Genève et que, dans tous les cas, le montant maximal prévu par les dispositions applicables était de CHF 1'000.-. 20. Par acte du 19 septembre 2018, complété le 1er octobre 2018, Mme A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision sur opposition du 16 août 2018, en concluant à son annulation. Elle recourait contre cette décision « pour les faits essentiels documentés qui y sont omis, tronqués et savamment rendus incomplets et/ou inexacts ». Elle revenait en détail sur ses diplômes et les divers emplois qu'elle avait occupés. Elle n'avait pas participé à un quelconque stage d'évaluation à l'emploi et attendait toujours de se voir notifier les voies de droit « pour soumettre le dossier à la justice ». Ce n'était pas elle qui avait manifesté son intérêt pour l'offre ADR no 1______ mais bien plutôt l'assistante sociale qui avait envoyé cette demande pour elle ; le niveau requis pour cette ADR était le baccalauréat ou la maturité alors qu'elle-même disposait de « ce niveau scolaire + 5 ». Elle contestait les dates qui étaient mentionnées par l'hospice s'agissant de la signature de son contrat et de la période pendant laquelle elle avait effectué les sessions d'été 2017. Pour le reste, Mme A______ reprenait la décision de l'hospice général en indiquant que les faits étaient inexacts et qu'elle les contestait. 21. L’hospice a conclu au rejet du recours. C'était à juste titre qu'il avait refusé la prise en charge des frais de formation de CHF 3'710.- de la recourante. Dans la mesure où cette dernière n'amenait pas de faits nouveaux, il ne pouvait que reprendre les arguments développés dans sa décision sur opposition. Il rappelait qu'avant tout un éventuel engagement de la recourante dans un processus de formation d'adultes, une évaluation de son ADR devait être effectuée, ce dont Mme A______ avait été dûment informée ; cet élément figurant notamment dans l'offre d'ADR et dans le courriel du 28 juillet 2017 qu'elle avait adressé à son assistante sociale. Dans la mesure où le bilan, établi par la responsable de l'ADR qui était la personne la plus à même d'évaluer les compétences de la recourante, avait clairement mis en évidence qu'il était prématuré d'envisager une formation, Mme A______ ne pouvait commencer sa formation à D______ le mois suivant et mettre son assistante sociale devant le fait accompli, tout en persistant à demander la prise en charge de sa formation. Pour le surplus, l'assistante sociale n'avait jamais donné son accord pour la prise en charge des coûts du module 1 du FSEA à

- 7/12 - A/3268/2018 D______ ; dans le courriel qu'elle lui avait adressé le 21 septembre 2017, elle lui rappelait au contraire que la question du paiement de sa formation devait être abordé lors de son entretien de bilan d'ADR. Par surabondance de moyens, l'hospice relevait, au regard du principe de la subsidiarité, que la priorité devait être donnée aux formations se déroulant à Genève, ce qui avait été rappelé à la recourante, afin de pouvoir bénéficier du CAF et qu'en toute hypothèse l'art. 9 al. 7 RIASI disposait expressément que les frais de formation étaient remboursés à concurrence de CHF 1'000.- au maximum par année civile. 22. Le 23 novembre 2018, Mme A______ a répliqué. Elle maintenait ses conclusions et fournissait des pièces complémentaires, soit des certificats et attestations de travail ainsi que son curriculum vitae. Elle formulait divers reproches et posait de multiples questions à l'égard de l'hospice. Elle demandait que ce dernier remette à la chambre administrative « tous les documents formels, administratifs et pédagogiques qui régissent tous les aspects de l'ADR ». Son assistante sociale ignorait tout d'elle, raison pour laquelle elle n'aurait pas pu anticiper et l'informer d'une réunion de bilan. Mme F______ lui avait arbitrairement donné des informations inexactes et fausses le 25 juillet 2017. Le motif donné par l'hospice s'agissant de l'annulation de son inscription au module 1 du FSEA de D______ était malhonnête ; le juste motif était « l'organisation problématique de plusieurs remplacements simultanés [le vendredi], plusieurs enseignants étant alors en formation les vendredis ». Elle se plaignait également d'arbitraire et de fabrication d'un « faux bilan annuel » cosigné par Mme F______ et l'assistante sociale, dont l'hospice faisait usage contre elle pour justifier à la fois « [son] exploitation professionnelle et [son] exclusion de toute perspective de reconversion professionnelle pourtant motivée comme formatrice d'adultes certifiée puis brevetée ». Préconiser la prolongation de l'ADR et la réévaluation de ses capacités d'enseignement s'avérait être un mensonge. Elle n'avait d'ailleurs reçu copie de ce document qu'après sa réclamation. En réalité, tout avait été conclu et arrêté bien avant la date du bilan du 22 septembre 2017 et ce faux bilan expliquait tous les blocages financiers successifs que l'hospice lui faisait subir depuis lors. Enfin, elle attendait toujours le règlement de la somme réclamée, de même que le procès-verbal de la séance qui aurait supposément rejeté sa demande. 23. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

- 8/12 - A/3268/2018 2) a. Selon l’art. 65 LPA, l’acte de recours contient, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (al. 1). Il contient également l’exposé des motifs ainsi que l’indication des moyens de preuve (al. 2). Compte tenu du caractère peu formaliste de cette disposition, la jurisprudence fait preuve d’une certaine souplesse s’agissant de la manière par laquelle sont formulées les conclusions du recourant. Le fait qu’elles ne ressortent pas expressément de l’acte de recours n’est, en soi, pas un motif d’irrecevabilité, pour autant que l’autorité judiciaire et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant. Ainsi, une requête en annulation d’une décision doit être déclarée recevable dans la mesure où le recourant a, de manière suffisante, manifesté son désaccord avec la décision ainsi que sa volonté qu’elle ne déploie pas d’effets juridiques (ATA/262/2018 du 20 mars 2018 consid. 2a ; ATA/1243/2017 du 29 août 2017 et les références citées). Ces principes valent aussi pour les autorités administratives que la loi charge de traiter des oppositions, réclamations ou recours. b. En l'espèce, la recourante a pris des conclusions parfois peu formelles, mais on comprend à la lecture de ses écritures qu'elle souhaite voir son opposition traitée et la décision de l'hospice annulée. Pour le surplus, les conclusions relatives à la poursuite de son ADR et de ses formations internes et externes, au changement de son assistante sociale, à l'obtention de réponse à ses diverses demandes faites auprès de cette dernière et de Mme F______ et au paiement de son loyer et de son CASI ne seront pas traitées dans le présent arrêt, ne faisant pas partie du champ de compétence de l'hospice et n'étant pas l'objet de la décision attaquée. 3) Le litige porte donc exclusivement sur la question de la prise en charge par l'hospice des frais de formation de la recourante s'agissant du module 1 du FSEA à D______, d'un montant de CHF 3'710.-. 4) a. Selon l’art. 12 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), quiconque est dans une situation de détresse et n’est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d’être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine (ATF 135 I 119 consid. 5 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_56/2012 du 11 décembre 2012 consid. 1.1). L’aide sociale est soumise au principe de subsidiarité, rappelé par l’art. 12 Cst. (ATA/343/2014 du 13 mai 2014 ; ATA/452/2012 du 30 juillet 2012 ; Félix WOLFFERS, Fondement du droit de l’aide sociale, 1995, p. 77).

- 9/12 - A/3268/2018 b. En droit genevois, la LIASI et le règlement d’exécution de la LIASI du 25 juillet 2007 (RIASI - J 4 04.01) concrétisent l’art. 12 Cst. (ATA/452/2012 du 30 juillet 2012 ; ATA/440/2009 du 8 septembre 2009 ; ATA/809/2005 du 29 novembre 2005 et les références citées). La LIASI a pour but de prévenir l’exclusion sociale et d’aider les personnes qui en souffrent à se réinsérer dans un environnement social et professionnel (art. 1 al. 1 LIASI), ainsi que de soutenir les efforts des bénéficiaires de la loi à se réinsérer sur le marché du travail et dans la vie sociale en général. Elle a également pour objectif plus général de garantir à ceux qui se trouvent dans la détresse matérielle et morale des conditions d’existence conformes à la dignité humaine (art. 1 al. 2 LIASI). Ses prestations sont fournies sous forme d’accompagnement social, de prestations financières et d’insertion professionnelle (art. 2 LIASI). Les prestations d’aide financière sont subsidiaires à toute autre source de revenu (art. 9 al. 1 LIASI). c. L’aide sociale est soumise au principe de subsidiarité, lequel est rappelé par l’art. 12 Cst. La personne dans le besoin doit avoir épuisé les possibilités d’autoprise en charge, les engagements de tiers et les prestations volontaires de tiers (ATA/290/2017 du 14 mars 2017 ; ATA/343/2014 du 13 mai 2014 ; Félix WOLFFERS, op. cit., p. 77). L’aide est subsidiaire, de manière absolue, à toute autre ressource, mais elle est aussi subsidiaire à tout revenu que le bénéficiaire pourrait acquérir par son insertion sociale ou professionnelle (MGC 2005-2006/I A p. 259 ; ATA/878/2016 du 18 octobre 2016 consid. 3d ; ATA/4/2015 du 6 janvier 2015). 5) a. Conformément à l’art. 21 al. 1 LIASI, ont droit aux prestations d’aide financière les personnes dont le revenu mensuel déterminant n’atteint pas le montant destiné à la couverture des besoins de base et dont la fortune ne dépasse pas les limites fixées par règlement du Conseil d’État. Selon l’art 21 al. 2 LIASI, font partie des besoins de base, le forfait pour l’entretien fixé par règlement du Conseil d’État (let. a), le loyer ainsi que les charges ou, si le demandeur est propriétaire de sa demeure permanente, les intérêts hypothécaires, dans les limites fixées par règlement du Conseil d’État (let. b), la prime d’assurance-maladie obligatoire des soins, mais au maximum le montant correspondant à la prime moyenne cantonale fixée par le Département fédéral de l’intérieur, sous réserve des exceptions temporaires prévues par règlement du Conseil d’État pour les nouvelles personnes présentant une demande d’aide sociale et dont la prime d’assurance-maladie obligatoire dépasse la prime moyenne cantonale (let. c) et les prestations circonstancielles destinées à prendre en charge d’autres frais, définies par règlement du Conseil d’État (let. d). b. Conformément à l’art. 25 LIASI, peuvent être accordées aux personnes qui, en application des art. 21 à 24 LIASI, ont droit à des prestations d’aide financière, les prestations suivantes : a) les suppléments d’intégration à titre de prestations à

- 10/12 - A/3268/2018 caractère incitatif ; b) les autres prestations circonstancielles (al. 1) ; le Conseil d’État définit par règlement ces prestations et fixe leurs conditions d’octroi (al. 2). c. Aux termes de l’art. 9 RIASI, en application de l’art. 25 al. 1 let. b LIASI, les autres prestations circonstancielles décrites ci-après sont accordées au bénéficiaire de prestations d’aide financière aux conditions cumulatives et dans les limites suivantes : a) les frais concernent des prestations de tiers reçues durant une période d’aide financière au sens de l’art. 28 LIASI ; b) la facture du prestataire ou le décompte de l’assureur relatif à ces frais sont présentés au remboursement dans le délai de trois mois à compter de la date à laquelle ils sont établis (al. 1). d. Selon l'art. 9 al. 17 RASI, lorsque le bénéficiaire n'a pas droit à la prise en charge d'une formation continue par l'assurance-chômage ou par le service des bourses et prêts d'études, les frais liés à une telle formation sont remboursés à concurrence de CHF 1'000.- par année civile si la formation choisie s'inscrit dans un projet d'insertion et si elle est reconnue par la loi cantonale sur la formation continue des adultes du 18 mai 2000. Il n'est pas tenu compte du montant du chèque de formation éventuellement alloué. 6) En l'espèce, il est établi que la recourante a été informée par l'offre d'ADR et courriel du 28 juillet 2017 qu'avant tout engagement dans un processus de formation d'adultes, une évaluation de son ADR devait être effectuée. Par la suite, la recourante a été soumise à un bilan, rendu le 21 septembre 2017, lequel mentionnait clairement qu'elle devait poursuivre son ADR pour acquérir de l'expérience dans le domaine de l'enseignement puis qu'il était nécessaire de réévaluer ses capacités d'enseignement, après deux voire trois sessions de cours complémentaires. En d'autres termes, il était prématuré d'envisager une formation. Dans ces conditions, qu'elle connaissait parfaitement, la recourante ne pouvait pas commencer sa formation module 1 du FSEA à D______, en mettant son assistante sociale devant le fait accompli, et prétendre à la prise en charge de sa formation. Pour le surplus, et contrairement à ce qu'affirme la recourante, il est établi que son assistante sociale n'a jamais donné son accord à la prise en charge des coûts de ce module à D______ ; au contraire, il est précisément mentionné dans son courriel du 21 septembre 2017 que la question du paiement de sa formation devait être abordée lors de son prochain entretien de bilan d'ADR. Ainsi, la recourante ne respecte pas les conditions de prise en charge d'une formation telle que prévue à l'art. 9 al. 17 RASI. En tous points mal fondé, le recours sera rejeté.

- 11/12 - A/3268/2018 7) Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA et 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu son issue, il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 20 septembre 2018 par Madame A______ contre la décision de l’Hospice général du 16 août 2018 ; au fond : le rejette ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Madame A______, ainsi qu'à l'Hospice général. Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, M. Verniory, Mme Cuendet, juges.

http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/E%205%2010.03

- 12/12 - A/3268/2018 Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

D. Werffeli Bastianelli la présidente siégeant :

F. Krauskopf

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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