RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3268/2016-EXPLOI ATA/1046/2016 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 13 décembre 2016 1 ère section dans la cause
Madame A______
contre SERVICE DU COMMERCE
- 2/6 - A/3268/2016 EN FAIT 1. Madame A______ a été inscrite le 2 juillet 1997 au Registre du commerce de la République et canton de Genève (ci-après : registre du commerce) comme exploitante en raison individuelle d’un salon de coiffure au B______ à Genève. 2. Par courrier du 29 juin 2000, le propriétaire de l’arcade sise B______ s’est dit d’accord de procéder à un changement d’affectation, soit l’exploitation d’un restaurant exclusivement, en lieu et place d’un salon de coiffure. 3. Le 3 octobre 2000, Mme A______ a inscrit une entreprise individuelle au registre du commerce à l’adresse susmentionnée, ayant pour but l’exploitation d’un restaurant à l’enseigne « C______ ». 4. L’inscription du salon de coiffure a été radiée le 8 juin 2012 par suite de cessation de l’exploitation. 5. Par décision du 16 novembre 2015, le service du commerce (ci-après : SCOM) a constaté la caducité de l’autorisation délivré à Monsieur D______, qui lui avait été délivrée le 22 juillet 2015 aux fins d’exploiter le café-restaurant à l’enseigne « C______ », propriété de Mme A______. 6. Mme A______ a déposé, le 8 juillet 2016, une requête en autorisation d’exploiter un établissement soumis à la loi sur la restauration, le débit de boissons et l’hébergement du 17 décembre 1987 (LRDBH - I 2 21). Elle était propriétaire du commerce. L’exploitant devait être Madame E______. 7. Par décision du 24 août 2016 notifiée à Mme E______, le SCOM a rejeté la demande de celle-ci en autorisation d’exploiter « C______ ». Mme A______, propriétaire du fonds de commerce de l’établissement, avait fait l’objet de cinq condamnations pénales entre 2009 et 2016, respectivement pour infractions à la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10) ainsi que pour quatre détournements de valeurs patrimoniales mises sous main de justice entre 2013 et 2016. La propriétaire ne présentait pas le caractère honorable exigé par la loi. La décision était déclarée exécutoire nonobstant recours. 8. Par courrier du 1er septembre 2016, Mme A______ s’est « opposée » à la décision du 24 août 2016 auprès du SCOM. 9. Par pli du 9 septembre 2016, le SCOM a indiqué considérer le courrier du 1er septembre 2016 comme une demande de reconsidération. Dite demande était
- 3/6 - A/3268/2016 irrecevable, les arguments avancés ne constituant pas des faits ou des éléments de preuve nouveaux. La décision du 24 août 2016 était confirmée. 10. Par courrier du 23 septembre 2016, Mme A______ a saisi la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) d’un recours. Elle a détaillé les difficultés qu’elle avait endurées les dernières années, notamment sur un plan financier, tant pour son salon de coiffure que pour le restaurant, ainsi que du point de vue familial. Elle s’acquittait des amendes auxquelles elle avait été condamnée. Elle concluait « dans l’espoir que la situation que je viens de vous exposer retienne votre attention et dans l’attente d’une réponse à la présente » avant les formules de politesse usuelles. 11. Par réponse du 26 octobre 2016, le SCOM s’en est rapporté à justice sur la recevabilité du recours. Au fond, il a conclu au rejet. Ses arguments seront repris en tant que de besoin dans la partie en droit du présent arrêt. 12. La recourante n’ayant pas souhaité répliquer dans le délai qui lui avait été imparti au 25 novembre 2016, les parties ont été informées, par courrier du 1er décembre 2016, que la cause était gardée à juger. 13. Par courrier du 6 décembre 2016, Mme A______ a sollicité la bienveillance de la chambre administrative. « Après avoir pris connaissance des faits qui me sont reprochés, du dysfonctionnement ainsi que des difficultés concernant mon restaurant, je vous informe de la mise en gérance de ce dernier. Depuis presqu’un an, le restaurant est fermé dans l’attente d’une date d’audience prévue début 2017. Depuis, j’ai eu beaucoup de frais et de factures à régler, ce qui a rendu ma situation financière compliquée. Je ne pouvais donc plus garder la gérance du restaurant fermé sans avoir de revenus. Je suis consciente que la décision de l’audience prochaine pourra peut-être être rendue en ma faveur. Cependant, je n’ai pas les moyens à ce jour d’attendre le jugement, compte tenu de ma situation difficile. J’ai donc mis en gérance le restaurant "C_____" depuis le 29 novembre 2016 afin de prendre le temps de passer mon examen pour obtenir la patente et espère revenir dans quelques années reprendre à nouveau la gérance. J’espère également que le nouveau gérant se verra autorisé l’exploitation du restaurant. Je vous remercie d’avance pour votre compréhension ». EN DROIT 1. a. Aux termes de l’art. 65 LPA, l’acte de recours contient, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (al. 1) ; l’acte de recours contient également l’exposé des motifs ainsi que l’indication des moyens de preuve. Les pièces dont dispose le recourant
- 4/6 - A/3268/2016 doivent être jointes. À défaut, la juridiction saisie impartit un bref délai au recourant pour satisfaire à ces exigences, sous peine d’irrecevabilité (al. 2). b. Compte tenu du caractère peu formaliste de cette disposition, il convient de ne pas se montrer trop strict sur la manière dont sont formulées les conclusions du recourant. Le fait que ces dernières ne ressortent pas expressément de l’acte de recours n’est pas en soi un motif d’irrecevabilité, pourvu que la chambre administrative et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant (ATA/29/2016 du 12 janvier 2016 consid. 2b ; ATA/171/2014 du 18 mars 2014 consid. 2b et les références citées). c. L’exigence de motivation de l’art. 65 al. 2 LPA a pour but de permettre à la juridiction administrative de déterminer l’objet du litige qui lui est soumis et de donner l’occasion à la partie intimée de répondre aux griefs formulés à son encontre (ATA/29/2016 précité consid. 2c ; ATA/171/2014 précité consid. 2c et les références citées). 2. En l’espèce, il ne ressort pas clairement du dossier quelle est la décision attaquée. La recourante n’a fait mention que de la décision du 24 août 2016, dont elle n’était pas la destinataire. De surcroît, le recours à l’encontre de cette décision serait vraisemblablement tardif. Il ressort cependant du dossier produit par la SCOM, que celui-ci est entré en matière sur la lettre de l’intéressée du 1er septembre 2016, considérant qu’il s’agissait d’une demande de reconsidération de la décision du 24 août 2016. À retenir, comme le fait le SCOM, que Mme A______ ait la qualité pour solliciter la reconsidération de la décision du 24 août 2016, le SCOM aurait alors dû transmettre la présente correspondance à la chambre de céans au titre de recours (art. 64 al. 2 LPA). Vu sous cet angle, le recours aurait été déposé dans les délais. La question de la recevabilité sous cet angle souffrira toutefois de rester ouverte compte tenu de ce qui suit. 3. a. Aux termes de l'art. 60 let. b LPA, ont qualité pour recourir toutes les personnes qui sont touchées directement par une décision et ont un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. b. Selon la jurisprudence, le recourant doit avoir un intérêt pratique à l'admission du recours, soit que cette admission soit propre à lui procurer un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2 p. 164). c. Un intérêt digne de protection suppose un intérêt actuel à obtenir l’annulation de la décision attaquée (ATF 138 II 42 consid. 1 p. 44). L’existence
- 5/6 - A/3268/2016 d’un intérêt actuel s’apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours (ATF 137 I 296 consid. 4.2 p. 299). Si l'intérêt actuel fait défaut lors du dépôt du recours, ce dernier est déclaré irrecevable (ATF 139 I 206 consid. 1.1 p. 208) ; s’il s’éteint pendant la procédure, le recours, devenu sans objet, doit être simplement radié du rôle (ATF 137 I 23 consid. 1.3.1 p. 24). d. Il est toutefois renoncé à l’exigence d’un intérêt actuel lorsque cette condition de recours fait obstacle au contrôle de la légalité d’un acte qui pourrait se reproduire en tout temps, dans des circonstances semblables, et qui, en raison de sa brève durée ou de ses effets limités dans le temps, échapperait ainsi toujours à la censure de l’autorité de recours (ATF 139 I 206 consid. 1.1 p. 208). e. La recourante allègue dans son écriture spontanée du 1er décembre 2016 qu’elle a déposé une nouvelle demande en autorisation d’exploiter avec un nouveau gérant. Le présent litige portait sur le rejet de la demande de Mme E______ d’exploiter le café-restaurant « C______ », requête déposée le 8 juillet 2016. La recourante ne fait pas mention de son intérêt à poursuivre la présente procédure en parallèle de la demande que le SCOM doit instruire. Il ressort au contraire des termes de sa dernière correspondance qu’elle semble avoir abandonné l’idée de solliciter une autorisation pour Mme E______ dont il n’est jamais fait mention, sans toutefois qu’elle ne mentionne clairement retirer son recours. Dans ces conditions, peut se poser la question de savoir si le litige conserve un objet. À défaut de détermination claire de la recourante, la chambre administrative laissera cette question ouverte vu ce qui suit. Il ressort en effet des écritures de la recourante que celle-ci n’a plus d’intérêt digne de protection à ce que la chambre administrative tranche le présent litige, dès lors qu’il appartiendrait au SCOM, en cas de nouveau refus, de veiller à ce que les droits procéduraux de la recourante soient strictement respectés. Le recours sera donc déclaré irrecevable. 4. Vu l’issue du litige et vu les circonstances, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
- 6/6 - A/3268/2016 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 26 septembre 2016 par Madame A______ contre la décision du service du commerce du 26 août 2016 et en reconsidération du 23 septembre 2016 ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Madame A______ ainsi qu'au service du commerce. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :
S. Hüsler Enz
le président siégeant :
Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :