RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3261/2011-LCR ATA/627/2012 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 18 septembre 2012
dans la cause
Monsieur X______
contre OFFICE CANTONAL DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 20 décembre 2011 (JTAPI/1458/2011)
- 2/8 - A/3261/2011 EN FAIT 1. Monsieur X______, domicilié à Genève, est détenteur d’un permis de conduire un véhicule automobile de catégorie B délivré le 24 décembre 1975. 2. Il est enregistré comme étant le détenteur du véhicule Fiat coupé immatriculé à son nom à Genève, portant plaques GE ______. 3. Le véhicule en question a fait l’objet d’un contrôle de vitesse par radar contrôlant les véhicules par l’avant, le 13 mai 2010 à 10h49, sur la route principale, en aval du pont de Chamoille en direction d’Orsières, dans le canton du Valais. Il circulait à une vitesse de 118 km/h, alors que la vitesse maximale autorisée sur cette route était de 80 km/h. Le dépassement était de 32 km/h, après déduction d’une marge de sécurité de 6 km/h. 4. Selon le procès-verbal de contravention du 18 juillet 2010 rédigé par la gendarmerie valaisanne, M. X______ avait été interrogé le 8 juin 2010 par la gendarmerie genevoise à la demande de celle-là. Il avait déclaré : « La voiture appartient à mon épouse (je n’ai plus de véhicule depuis l’été 2009) qui se trouve bien sur le siège passager ; je roule en général à moto et conduis occasionnellement la Fiat. Je n’ai pas de certitude sur l’identité du conducteur (selon photo), mais cela peut être le soussigné, sans certitude (plusieurs personnes ont conduit cette voiture à l’époque) ». Selon l’auteur du rapport de gendarmerie précité, le conducteur fautif, soit M. X______, était aisément reconnaissable sur la photo radar, ceci par comparaison avec la photo de sa carte d’identité, qui était annexée au rapport. 5. Le 27 juillet 2010, l’office cantonal des automobiles et de la navigation (ciaprès : OCAN), auquel les autorités de police valaisanne avaient transmis le rapport du 18 juillet 2010, a écrit à M. X______ afin qu’il se détermine au sujet d’une éventuelle mesure administrative susceptible d’être prise, indépendamment de l’amende ou d’une autre sanction pénale. 6. Le 5 août 2010, M. X______ a répondu en demandant à obtenir une copie du rapport de police relatif à l’infraction du 13 mai 2010, dont le lieu n’était pas mentionné dans le courrier de l’OCAN. Il n’avait plus de voiture depuis l’été 2009. Le véhicule qu’il utilisait avait été désimmatriculé suite à une panne majeure. Il avait conservé les plaques interchangeables pour les mettre sur le véhicule de sa femme, une Fiat coupé. Ces plaques interchangeables étaient utilisées par celle-ci, qui utilisait également un véhicule Honda lorsque sa Fiat ne roulait pas. Pour des raisons pratiques, l’assurance était restée à son propre nom.
- 3/8 - A/3261/2011 Lui-même ne roulait qu’à moto. Il contesterait toute contravention qui pourrait lui parvenir en rapport avec cette infraction. 7. Le 10 août 2010, l’OCAN lui a transmis les précisions et documents demandés, et l’a invité de se déterminer. 8. Le 23 août 2010, M. X______ a indiqué que le véhicule Fiat ne lui appartenait pas, qu’il ne le conduisait que très rarement et que le fait d’être titulaire de la carte grise et de la police d’assurance ne constituait qu’une présomption de détention. Il avait reçu une note du canton du Valais lui indiquant qu’il serait convoqué pour l’instruction de l’affaire, mais il n’y avait pas eu de suite. 9. Le 25 août 2010, l’OCAN a informé M. X______ qu’il suspendait l’instruction de la procédure administrative dans l’attente de l’issue de la cause sur le plan pénal. M. X______ était prié d’informer l’OCAN des développements de celle-ci. 10. Le 6 septembre 2010, le juge d’instruction suppléant, Monsieur Alexandre Sudan de l’office du juge d’instruction du Bas-Valais, a rendu une ordonnance pénale qui condamnait M. X______, mais dont la teneur exacte ne figure pas dans les pièces de la procédure. 11. Le 6 octobre 2010, M. X______ a fait opposition à l’ordonnance pénale précitée, à la suite de quoi une enquête préliminaire a été ouverte (P1 10 1123 MP). Dans le cadre de celle-ci, M. X______ ainsi que plusieurs témoins ont été entendus pour déterminer l’identité du conducteur du véhicule incriminé le 13 mai 2010. 12. Le 23 février 2011, l’OCAN a écrit à M. X______ pour savoir quel était l’état de la procédure pénale. 13. Le 7 mars 2011, M. X______ a répondu. Suite aux auditions effectuées par le procureur du Bas-Valais, il devait encore se déterminer le jour-même au sujet de son opposition ainsi que concernant certains points de procédure. 14. Le même jour, M. X______ a retiré son opposition à l’ordonnance pénale du 6 septembre 2010, si bien que celle-ci était devenue définitive. 15. Le 6 juillet 2011, l’OCAN lui a écrit pour qu’il lui indique l’état de la procédure pénale. 16. Le 13 juillet 2011, M. X______ a avisé cette autorité que, dans la foulée de son courrier du 7 mars 2011, il avait pris la décision de retirer son opposition. Ce retrait était dû à sa volonté de ne pas impliquer plus son épouse dans la procédure car elle devrait être appelée à témoigner au sujet d’un membre de sa famille. Il
- 4/8 - A/3261/2011 maintenait l’argumentation développée devant l’autorité pénale selon laquelle ce n’était pas lui qui conduisait la Fiat le 13 mai 2010. 17. Le 19 juillet 2011, l’OCAN a accordé à M. X______ un délai au 22 août 2011 pour faire parvenir des éléments de preuve lui indiquant qu’il ne pouvait pas être le conducteur au moment des faits. 18. Le 15 août 2011, l’OCAN a demandé au service des automobiles du Valais de lui transmettre une copie des photos prises de face lors du contrôle de vitesse du 13 mai 2010, ce qui a été fait le 31 août 2011. 19. Le 22 août 2011, M. X______ a transmis à l’OCAN un courrier du 22 décembre 2010 qu’il avait adressé au juge d’instruction du Bas-Valais, avec ses annexes dans le cadre de l’instruction de son opposition à l’ordonnance pénale. Il expliquait conduire très rarement le véhicule Fiat incriminé. Son épouse et un proche dont il ne voulait pas donner le nom s’étaient rendus en revanche à plusieurs reprises en Italie. 20. Le 12 septembre 2011, l’OCAN a retiré le permis de conduire de M. X______ pour une durée de trois mois, en raison d’un dépassement de la vitesse maximale autorisée hors localité de 32 km/h, marge de sécurité déduite. M. X______ avait échoué à rapporter la preuve qu’il n’était pas été le conducteur du véhicule incriminé le 13 mai 2010. M. X______ avait retiré son opposition auprès du procureur du Bas-Valais, si bien que la condamnation était entrée en force. Le fait qu’il ne soit pas propriétaire du véhicule ne suffisait pas à démontrer qu’il ne pouvait être l’auteur d’une infraction. Lors de son audition du 6 juin 2010, il avait déclaré que, s’il n’avait pas de certitude sur l’identité du conducteur, il n’excluait pas qu’il ait pu être celui-ci. 21. Le 14 octobre 2011, M. X______ a interjeté recours contre la décision de l’OCAN précitée auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), contestant avoir été le conducteur du véhicule contrôlé en excès de vitesse le 13 mai 2010. 22. Le 20 décembre 2011, le TAPI a rejeté son recours. L’autorité de recours administrative était liée par le jugement pénal, sauf si des constatations de fait inconnues du juge pénal lui étaient soumises. On reconnaissait sur la photo transmise que deux personnes de sexe masculin se trouvaient à l’avant du véhicule contrôlé, ce qui excluait que la conductrice soit son épouse, contrôlée au cours d’un voyage vers l’Italie. En outre, le recourant n’avait pas prouvé qu’il n’était pas le conducteur du véhicule incriminé lors du contrôle de vitesse du 13 mai 2010. 23. Le 18 janvier 2012, M. X______ a écrit à l’OCAN. Pour des raisons pratiques uniquement, il déposait en annexe son permis de conduire. La période
- 5/8 - A/3261/2011 qui se présentait était en effet la période la plus défavorable pour rouler, étant donné qu’il circulait essentiellement à moto et ce, toute l’année. Ce dépôt était toutefois opéré « sans aucun préjudice de ses droits », à commencer par celui de recourir contre la décision du TAPI dont les allégués contenaient des affirmations aussi nouvelles que fantaisistes. 24. Par acte posté le 1er février 2012, M. X______ a saisi la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) d’un recours contre le jugement du TAPI précité, reçu le 30 décembre 2011, concluant à son annulation. Le jugement du TAPI retenait des faits contraires à ce qui ressortait des auditions effectuées par le procureur dans le cadre de l’enquête pénale. Ce n’était pas lui qui était au volant du véhicule Fiat le 13 mai 2010. En particulier, on ne pouvait rien tirer de la photo prise au moment de l’infraction. 25. Le 9 février 2012, l’OCAN a conclu au rejet du recours. Il a également confirmé que M. X______ avait déposé auprès de lui son permis de conduire le 18 janvier 2012. 26. Le 20 février 2012, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. a. La recevabilité des recours doit être examinée d’office (ATA/68/2012 du 31 janvier 2012 ; ATA/191/2011 du 22 mars 2011 ; ATA/396/2010 du 8 juin 2010 ; ATA/277/2010 du 27 avril 2010). b. Aux termes de l’art. 60 al. 1 LPA, ont qualité pour recourir les parties à la procédure qui a abouti à la décision attaquée (let. a), ainsi que toute personne qui est touchée directement par une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (let. b). La chambre administrative a déjà jugé que les let. a et b de la disposition précitée doivent se lire en parallèle : le particulier qui ne peut faire valoir un intérêt digne de protection ne saurait être admis comme partie recourante, même s’il était partie à la procédure de première instance (ATA/343/2012 du 5 juin 2012 ; ATA/98/2012 du 21 février 2012 et les références citées).
- 6/8 - A/3261/2011 3. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un intérêt digne de protection suppose un intérêt actuel à obtenir l’annulation de la décision attaquée (ATF 135 I 79 consid. 1 p. 82 ; 131 II 361 consid. 1.2 p. 365 ; 128 II 34 consid. 1b p. 36 ; Arrêts du Tribunal fédéral 1C_133/2009 du 4 juin 2009 consid. 3 ; 1C_76/2009 du 30 avril 2009 consid. 2 ; 6B_34/2009 du 20 avril 2009 consid. 1.3 ; H. SEILER, Handkommentar zum Bundesgerichtsgesetz [BGG], Berne 2007, n. 33 ad art. 89 LTF p. 365 ; K. SPUHLER / A. DOLGE / D. VOCK, Kurzkommentar zum Bundesgerichtsgesetz [BGG], Zurich/St-Gall 2006, n. 5 ad art. 89 LTF p. 167). L’existence d’un intérêt actuel s’apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours ; s’il s’éteint pendant la procédure, le recours, devenu sans objet, doit être simplement radié du rôle (ATF 125 V 373 consid. 1 p. 374 ; 118 Ib 1 consid. 2 p. 7 ; Arrêt du Tribunal fédéral 1C_76/2009 du 30 avril 2009 consid. 2 ; ATA/195/2007 du 24 avril 2007 consid. 3 et 4 ; ATA/175/2007 du 17 avril 2007 consid. 2a ; ATA/915/2004 du 23 novembre 2004 consid. 2b) ou déclaré irrecevable (ATF 123 II 285 consid. 4 p. 286 et ss. ; 118 Ia 46 consid. 3c p. 53 ; Arrêt du Tribunal fédéral 1C_69/2007 du 11 juin 2007 consid. 2.3 ; ATA/343/2012 précité ; ATA/192/2009 du 21 avril 2009 ; ATA/195/2007 du 24 avril 2007 ; ATA/640/2005 du 27 septembre 2005). La condition de l’intérêt actuel fait défaut en particulier lorsque, par exemple, la décision ou la loi est révoquée ou annulée en cours d’instance (ATF 111 Ib 182 consid. 2 p. 185 ; 110 Ia 140 consid. 2 p. 141-142 ; 104 Ia 487 consid. 2 p. 488 ; ATA/124/2005 du 8 mars 2005 consid. 2), la décision attaquée a été exécutée et a sorti tous ses effets (ATF 125 I 394 consid. 4 p. 396-398 ; 120 Ia 165 consid. 1a p. 166 et les références citées ; ATA/328/2009 du 30 juin 2009 consid. 3 ; ATA/192/2009 du 21 avril 2009). Il est toutefois renoncé à l’exigence d’un intérêt actuel lorsque cette condition de recours fait obstacle au contrôle de légalité d’un acte qui pourrait se reproduire en tout temps, dans des circonstances semblables, et qui, en raison de sa brève durée ou de ses effets limités dans le temps, échapperait ainsi toujours à la censure de l’autorité de recours (ATF 135 I 79 consid. 1 p. 82 ; 131 II 361 consid. 1.2 p. 365 ; 129 I 113 consid. 1.7 p. 119 ; 128 II 34 consid. 1b p. 36 ; Arrêt du Tribunal fédéral 6B_34/2009 du 20 avril 2009 consid. 3 ; ATA/365/2009 du 28 juillet 2009 ; ATA/351/2009 du 28 juillet 2009 ; ATA/328/2009 précité ; ATA/146/2009 du 24 mars 2009 consid. 3). 4. La fonction du juge n’est pas de faire de la doctrine (P. MOOR, Droit administratif, Vol II, 3ème éd., Berne 2010). Selon la jurisprudence, le recourant doit avoir un intérêt pratique à l’admission du recours, soit que cette admission soit propre à lui procurer un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale (121 II 39 consid. 2 c/aa p. 43 ; Arrêt du Tribunal fédéral 1A.47/2002 du 16 avril 2002, consid. 3 ; ATA/188/2011 du 22 mars 2011 ; ATA/146/2009 du 24 mars 2009).
- 7/8 - A/3261/2011 5. En matière de retrait de permis de conduire, le Tribunal administratif, lorsqu’il statuait en instance cantonale unique, a dénié dans deux arrêts de 2008 (ATA/204/2008 du 29 avril 2008 et ATA/35/2008 du 22 janvier 2008) l’existence d’un intérêt actuel lorsque le recours était interjeté alors que la mesure avait été exécutée. Le seul intérêt au recours qui subsistait était lié à l’inscription au registre des mesures administrative ADMAS. Cette inscription ne constituait pas une sanction administrative, mais consistait uniquement en l’inscription dans un fichier d’une mesure administrative prise à l’encontre d’un contrevenant. Or, il n’était pas possible de concevoir le contrôle indépendant de cette inscription dès lors que le retrait avait été entièrement purgé à l’initiative de l’intéressé (ATA/35/2008 précité). Dans un arrêt plus récent (ATA/425/2011 du 28 juin 2011), la chambre de céans, qui a succédé au Tribunal administratif mais qui en matière de loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01) statue en deuxième instance cantonale, a admis la qualité pour agir d’un recourant alors que la mesure avait été exécutée. La situation procédurale était toutefois différente. La mesure consistait en un délai d’attente de six mois pour pouvoir obtenir un permis d’élève-conducteur ou un permis de conduire que l’OCAN avait imposé à un conducteur étranger considéré comme non-détenteur d’un permis de conduire valable et cette décision avait été déclarée exécutoire nonobstant recours. La chambre de céans avait admis l’existence d’un intérêt actuel nonobstant la jurisprudence du Tribunal administratif rappelée ci-dessus parce que le recourant avait toujours contesté être l’auteur de l’infraction à l’origine de la mesure et que l’exécution de celle-ci lui avait été imposée par l’OCAN. 6. En l’espèce, la situation du recourant est similaire à celle de celui dont le cas a été tranché dans l’ATA/35/2008 précité. Il n’y a aucun motif pour s’écarter des principes arrêtés dans celle-ci. Dès lors que le recourant avait lui-même décidé volontairement d’exécuter la mesure en déposant son permis le 18 janvier 2012, il n’avait plus, le 1er février 2012, la qualité pour recourir contre le jugement du TAPI du 20 décembre 2010. 7. Le recours sera déclaré irrecevable. Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant. Aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 1er février 2012 par Monsieur X______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 20 décembre 2011 :
- 8/8 - A/3261/2011 met un émolument de CHF 400.- à la charge de Monsieur X______ ; dit qu’il ne lui est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur X______, à l’office cantonal des automobiles et de la navigation, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu’à l’office fédéral des routes à Berne. Siégeants : Mme Hurni, présidente, MM. Thélin, Dumartheray et Verniory, juges, M. Jordan, juge suppléant. Au nom de la chambre administrative : la greffière de juridiction a.i. :
C. Sudre la présidente siégeant :
E. Hurni
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :