RÉPUBLIQUE E T
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/326/2017-TAXIS ATA/270/2017
COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 7 mars 2017
dans la cause
Monsieur A______
contre SERVICE DE POLICE DU COMMERCE ET DE LUTTE CONTRE LE TRAVAIL AU NOIR
- 2/3 - A/326/2017 Considérant : que, le 27 janvier 2017, Monsieur A______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) contre une décision rendue le 23 décembre 2016 par le service du commerce, devenu depuis lors le service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir ; que par lettre datée du 30 janvier 2017, envoyée sous plis recommandé et simple, la chambre de céans a invité le recourant à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 500.- dans un délai échéant le 1er mars 2017, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ; qu'à ce jour, le recourant n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ; qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 27 janvier 2017 par Monsieur A______ contre la décision du 23 décembre 2016 prise par le service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir ; dit qu'il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Monsieur A______ ainsi qu'au service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir.
- 3/3 - A/326/2017 Au nom de la chambre administrative : la greffière :
Pascale Hugi la juge déléguée :
Francine Payot Zen-Ruffinen
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :