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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 11.11.2010 A/3257/2009

11. November 2010·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,344 Wörter·~7 min·1

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3257/2009-PE ATA/785/2010 DÉCISION DE LA PRÉSIDENTE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 11 novembre 2010 sur effet suspensif

dans la cause

Monsieur A__________ représenté par Me Dominique de Weck, avocat contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION

Recours contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du DCCR/1276/2010

- 2/5 - A/3257/2009 Vu le recours interjeté le 15 octobre 2010 par Monsieur A__________, ressortissant du Kosovo, contre une décision du 31 août 2010 de la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : la commission) ; vu les conclusions préalables en restitution de l’effet suspensif ; vu la détermination du 25 octobre 2010 de l’office cantonal de la population (ciaprès : OCP) ; vu le courrier du 8 novembre 2010 de M. A__________, persistant dans sa demande d’octroi de l’effet suspensif ; attendu que l’objet du recours est une décision du 6 août 2009 de l’OCP, refusant de renouveler une autorisation de séjour obtenue par l’intéressé à la suite de son mariage avec une Suissesse le 6 décembre 2004 ; considérant qu’aux termes de l’art. 66 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l’autorité qui pris la décision attaquée n’ait ordonné l’exécution nonobstant recours ; que l’art. 3 al. 3 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers, du 16 juin 1988 (LaLEtr ; RS F 2 10), introduit par la novelle du 18 septembre 2008 modifiant la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ - E 2 05), ainsi que diverses autres lois dont la LaLEtr, qui prévoyaient que le recours au Tribunal administratif contre la décision de la commission en matière d’étrangers n’avait pas d’effet suspensif, a été abrogé le 9 octobre 2009, dite abrogation entrant en vigueur le 15 décembre 2009 ; que la décision de l’OCP du 6 août 2009 ne retirait pas l’effet suspensif au recours ; que le Tribunal administratif a été saisi d’un recours le 15 octobre 2010 ; que le dépôt de ce recours entraîne ex lege la prolongation de l’effet suspensif accordé par l’art. 66 al. 1 LPA, ce qui conduit à prolonger le droit de M. A__________ à séjourner en Suisse jusqu’à droit connu sur son recours ; que le juge n’a pas à statuer provisionnellement sur des questions qui sont réglées par la loi ; que la requête en mesures provisionnelles formée par M. A__________ n’a pas d’objet ; vu l’art. 66 al. 2 LPA ; vu l’art. 5 du règlement du Tribunal administratif du 5 février 2007 ;

- 3/5 - A/3257/2009

LA PRÉSIDENTE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF constate que la demande de restitution de l’effet suspensif formée par Monsieur A__________ est sans objet ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Me Dominique de Weck, avocat du recourant, à la commission cantonale de recours en matière administrative, ainsi qu'à l’office cantonal de la population.

La présidente du Tribunal administratif :

L. Bovy

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

- 4/5 - A/3257/2009 Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html Recours en matière de droit public (art. 82 et ss LTF) Recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours : a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : … c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent : 1. l’entrée en Suisse, 2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, 3. l’admission provisoire, 4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, 5. les dérogations aux conditions d’admission, 6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues : 1. par le Tribunal administratif fédéral, 2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.

- 5/5 - A/3257/2009 • Décisions préjudicielles et incidentes (art. 92 et 93 LTF) Art. 92 Décisions préjudicielles et incidentes concernant la compétence et les demandes de récusation 1 Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l’objet d’un recours. 2 Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement. Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l’objet d’un recours : a. si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou b. si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. … Art. 98 Motifs de recours limités Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.

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