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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 30.10.2018 A/3241/2018

30. Oktober 2018·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·476 Wörter·~2 min·2

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3241/2018-ANIM ATA/1146/2018

COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 30 octobre 2018 1ère section dans la cause

M. A______

contre SERVICE DE LA CONSOMMATION ET DES AFFAIRES VÉTÉRINAIRES

- 2/3 - A/3241/2018 Considérant : que, le 14 septembre 2018, M. A______ a formé « opposition » contre une décision rendue le 10 août 2018 par le service de la consommation et des affaires vétérinaires (ciaprès : SCAV), auprès dudit service, qui a transmis cet acte à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) ; que par lettre datée du 18 septembre 2018, envoyée sous pli simple et recommandé notifié le 25 septembre 2018, la chambre de céans a invité le recourant à s’acquitter d’une avance de frais d’un montant de CHF 500.- dans un délai échéant le 28 septembre 2018, sous peine d’irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ; que par écriture du 11 octobre 2018, le SCAV a relevé que le délai de recours de dix jours ayant été dépassé, l’acte de l’intéressé était tardif ; qu’à ce jour, le recourant n’a pas effectué l’avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l’art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l’art. 86 al. 2 LPA ; qu’au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable l’acte interjeté le 14 septembre 2018 par M. A______ contre la décision du 10 août 2018 rendue par le service de la consommation et des affaires vétérinaires ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ; communique la présente décision à M. A______, ainsi qu’au service de la consommation et des affaires vétérinaires.

- 3/3 - A/3241/2018 Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, MM. Thélin et Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

F. Scheffre la présidente siégeant :

F. Payot Zen-Ruffinen

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :