RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3237/2010-LCR ATA/86/2011 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE CHAMBRE ADMINISTRATIVE du 8 février 2011 2ème section dans la cause
Monsieur B______ contre OFFICE CANTONAL DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
_________ Recours contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 22 novembre 2010 (DCCR/1672/2010)
- 2/7 - A/3237/2010 EN FAIT 1. Monsieur B______, né en 1965, domicilié à Genève, est titulaire d'un permis de conduire de catégorie B, délivré le 23 janvier 1984. Il exerce la profession de chauffeur de taxi. 2. Le 17 juin 2010 à 05h01, il se trouvait au volant de son taxi et circulait sur le chemin du Pommier en direction du chemin Moïse-Duboule. Arrivé à la hauteur du numéro 7 du chemin du Pommier, il a percuté avec l'avant gauche de son véhicule le premier platane se trouvant au milieu de la chaussée sur une zone herbeuse, étant précisé qu’il ne regardait pas la route puisqu’il lisait le journal se trouvant sur le siège passager. Sous l'effet du choc, le platane a été déraciné, le véhicule de l'intéressé s'est retourné et a fini sa course sur le toit. 3. M. B______ a été déclaré en contravention pour avoir fait preuve d'inattention et perdu la maîtrise de son véhicule, soit pour avoir enfreint les art. 26, 31 et 90 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01), ainsi que l'art. 3 de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR - RS 741.11). Selon le rapport d'accident établi à cette occasion, aucune trace de freinage ou de ripage n'a été relevée sur la chaussée. La vitesse maximale prescrite à cet endroit était de 50 km/h. La chaussée était mouillée car il pleuvait. L'intéressé n'était pas sous l'emprise de l'alcool, ni de médicaments ou de stupéfiants. 4. Par décision du 7 septembre 2010, l'office cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après : OCAN) a retiré le permis de conduire de M. B______ pour une durée de trois mois, considérant que la perte de maîtrise survenue dans les circonstances décrites ci-dessus était constitutive d'une violation grave des règles de la circulation routière, entraînant un retrait obligatoire du permis de conduire pour une durée minimale de trois mois en application de l'art. 16c LCR. Cette durée était fixée en tenant compte des besoins professionnels de l'intéressé d'une part, et de ses mauvais antécédents, d'autre part. En effet, à teneur du dossier de l'OCAN, M. B______ avait fait l'objet d'un retrait de permis de conduire d'un mois le 22 mai 1995 en raison d'un excès de vitesse, le 5 août 1997 d'un retrait de permis d'un mois pour excès de vitesse, le 12 novembre 1998 d'un retrait de permis de deux mois pour excès de vitesse, le 12 mars 1999 d'un retrait de permis de huit mois pour avoir conduit alors qu'il faisait l'objet d'une mesure de retrait de permis, cette décision comportant l'avertissement selon lequel l'autorité pourrait être amenée à le considérer comme un conducteur incorrigible avec le risque d'un retrait de permis de conduire à titre définitif.
- 3/7 - A/3237/2010 L'OCAN a encore retiré le permis de conduire de M. B______ pendant un mois le 27 juin 2002 pour un excès de vitesse, puis le 4 novembre 2005 pour un mois à raison d'un nouvel excès de vitesse. Le 8 novembre 2007, M. B______ a fait l'objet d'un avertissement en raison d'un excès de vitesse et le 29 mai 2009, il a reçu un retrait de permis d'un mois pour ne pas avoir accordé la priorité à trois écoliers engagés sur un passage pour piétons. Enfin, les 4 février et 13 février 2009, il a fait l'objet de deux contraventions pour excès de vitesse, qui n'ont pas été sanctionnées par une mesure administrative, celle-ci étant comprise dans le dernier retrait de permis prononcé le 29 mai 2009. 5. Le 27 septembre 2010, M. B______ a prié l'OCAN de reconsidérer sa décision du 7 septembre 2010. Il reprenait les explications qu'il lui avait adressées le 3 septembre 2010, en faisant valoir que suite à l'accident survenu en juin 2010, il avait fait preuve de repentir et d'honnêteté puisqu'il avait lui-même appelé la gendarmerie. Par ailleurs, il n'avait pas mis en danger d'autres usagers de la route car il était le seul à circuler compte tenu de l'heure matinale au moment des faits. Il n'était pas sous l'influence de l'alcool. Un retrait de permis le plaçait dans une situation précaire, car suite à cet accident, son taxi était démoli, et faute de pouvoir travailler, il ne pouvait pas subvenir à l'entretien de sa famille. 6. Le 29 septembre 2010, l'OCAN a informé M. B______ qu'il transmettait son courrier du 27 septembre 2010 à la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : la commission), devenue depuis le 1er janvier 2011 le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), afin qu'elle statue sur cette lettre, constitutive d'un recours. 7. Par décision du 22 novembre 2010, expédiée aux parties le 30 novembre 2010, la commission a considéré que M. B______ ne contestait pas la perte de maîtrise qui lui était reprochée. Une telle infraction devait être qualifiée de grave et entraîner un retrait de permis de trois mois au moins, en application de l'art. 16c al. 2 let. a LCR. Les besoins professionnels invoqués ne permettaient pas de réduire cette durée minimale, de sorte que le recours devait être rejeté. Un émolument de CHF 400.- était mis à la charge de M. B______. 8. Par acte posté le 7 décembre 2010, M. B______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif, devenu depuis le 1er janvier 2011 la chambre administrative de la section administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). Il avait espéré une décision juste, car malheureusement la décision de la commission était uniquement basée « sur des dires et des si ». Il recourait en seconde instance afin qu'une décision plus juste et appropriée puisse être prise. Depuis cet accident, il ne conduisait pas et ne pouvait plus exercer son activité. Sa situation financière était pire de jour en jour. Il demeurait dans l'attente d'une convocation pour pouvoir s'expliquer sur les faits. 9. La commission a produit son dossier le 10 décembre 2010.
- 4/7 - A/3237/2010 10. Le 16 décembre 2010, l'OCAN a transmis son dossier, en persistant dans sa décision du 13 septembre 2010, confirmée par la commission. 11. Invité à formuler d'éventuelles observations, M. B______ a écrit un courrier le 17 décembre 2010, réceptionné le 21 décembre 2010. Le Pouvoir judiciaire ne pouvait pas s'appuyer sur des suppositions. A 5h00 du matin, personne n'était présent et il n'avait provoqué aucune mise en danger. Il avait fait face à ses responsabilités, comme cela résultait du rapport établi par la gendarmerie. Il n'avait pas pris la fuite ainsi que d’autres l’auraient fait. Il pouvait accepter un retrait de permis d'un mois mais toute autre décision « porterait un préjudice irrémédiable » à sa situation et provoquerait l'arrêt total de sa profession. 12. Le 22 décembre 2010, l’OCAN a confirmé à M. B______ que le recours ayant effet suspensif, il pouvait conduire un véhicule automobile. 13. Les parties ont été entendues lors d’une audience de comparution personnelle le 28 janvier 2011. a. M. B______ a persisté dans son recours. Il admettait avoir regardé le journal qui se trouvait sur le siège passager alors qu’il conduisait son véhicule le 17 juin 2010 à 5h00 du matin. Il reconnaissait avoir été inattentif, ce qui avait entraîné une perte de maîtrise de son véhicule, puisqu’il avait percuté un platane et que son véhicule s’était retourné sur le toit. Au vu de sa profession et de la nécessité qui était la sienne de pouvoir travailler et subvenir à l’entretien de sa famille d’une part, et s’acquitter de ses dettes d’autre part, il espérait que, comme il l’avait requis dans son recours, le retrait de permis serait réduit à un mois, qu’il pourrait exécuter durant ses vacances, ou à défaut se demandait si cette mesure pouvait être fractionnée. b. La représentante de l’OCAN a indiqué que la décision de retirer le permis de conduire de l’intéressé pendant trois mois était maintenue et que cette durée ne pouvait être ni fractionnée, ni réduite. 14. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Depuis le 1er janvier 2011, suite à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), l'ensemble des compétences jusqu'alors dévolues au Tribunal administratif a échu à la chambre administrative de la Cour de justice, qui devient autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative (art. 131 et 132 LOJ).
- 5/7 - A/3237/2010 Les procédures pendantes devant le Tribunal administratif au 1er janvier 2011 sont reprises par la chambre administrative (art. 143 al. 5 LOJ). Cette dernière est ainsi compétente pour statuer. Interjeté en temps utile devant la juridiction alors compétente, le recours est recevable (art. 56A de l’ancienne loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - aLOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010). 2. Chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies (art. 26 al. 1 LCR). Les conducteurs doivent rester constamment maîtres de leur véhicule. Ils doivent pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. La vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances (art. 31 et 32 LCR). La perte de maîtrise du véhicule est une violation du devoir susmentionné. Selon la jurisprudence, sa gravité dépend des circonstances du cas d’espèce, en particulier du degré de mise en danger de la sécurité d’autrui et de la faute du conducteur en cause (Arrêt du Tribunal fédéral 1C-235/2007 du 29 novembre 2007). C’est seulement si la perte de maîtrise est due uniquement à de mauvaises conditions de la route et que le comportement du conducteur a été correct que la question de la faute moyennement grave au sens de l’art. 16b al.1 let. a LCR, voire de la faute légère au sens de l’article 16a al. 1 let. a LCR, peut être posée (ATA/560/2009 du 3 novembre 2009). En l’espèce, l’accident a eu lieu au petit matin, à une heure où il n’y avait pas d’autres usagers de la route. Néanmoins, et selon une jurisprudence constante, applicable également en matière d’excès de vitesse, une mise en danger abstraite est suffisante (ATA/133/2008 du 18 mars 2008 ; ATA/256/2006 du 9 mai 2006). Il résulte du rapport de police que ce jour-là, la chaussée était mouillée car il pleuvait, mais il y avait un éclairage artificiel permanent. Aucun élément ne permet d’établir que l’intéressé circulait à une vitesse excessive, mais après son inattention et la perte de maîtrise qu’il a lui-même reconnues lors de l’audience de comparution personnelle, il a heurté un platane en déracinant celui-ci, ce qui démontre que le choc a été violent, et son véhicule, soit une Mercedes, s’est retourné pour finir sa course sur le toit. En étant distrait par la lecture du journal alors qu’il circulait au volant de son véhicule, le recourant a commis une faute grave. L’OCAN, puis la juridiction de première instance, pouvaient, sans excéder ni abuser de leur pouvoir d’appréciation, considérer que la faute commise était grave au sens de l’art. 16c al. 1 let. a LCR, à teneur duquel : « commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation,
- 6/7 - A/3237/2010 met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque », entraînant le retrait de permis obligatoire pour trois mois au moins au sens de l’art. 16c al. 2 let. a LCR. 3. Le Tribunal fédéral a rappelé que le retrait pour la durée minimale légale s’applique à toutes les catégories de permis et que la volonté du législateur telle qu’elle résultait des débats aux chambres fédérales avait été de ne pas permettre au juge de prononcer un retrait de permis d’une durée inférieure à la durée minimale prévue par la loi, ce qu’exprime l’art. 16 al. 3 LCR (ATF 132 II 234 et ss, en particulier consid. 2.3, étant précisé que cet arrêt concernait un chauffeur de taxi). 4. Le Tribunal fédéral avait jugé précédemment qu’une mesure de retrait de permis ne pouvait pas être fractionnée (ATF 134 II 39 et ss), un tel fractionnement ayant été exclu par le législateur également, même pour des chauffeurs professionnels sanctionnés par un retrait de permis de conduire pour une durée de trois mois correspondant au minimum légal. Une telle décision serait contraire au droit fédéral, et le Tribunal administratif du canton de Vaud, qui avait scindé en deux périodes d’un mois et demi un retrait de permis pour le faire subir au conducteur fautif pour partie durant les vacances d’été et pour partie durant les vacances de Noël, avait vu son arrêt annulé pour ce motif. 5. En tous points mal fondé, le recours sera rejeté. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de M. B______ (art. 87 LPA).
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PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 7 décembre 2010 par Monsieur B______ contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 22 novembre 2010 ; au fond : le rejette ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 400.- ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui
- 7/7 - A/3237/2010 suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur B______, au Tribunal administratif de première instance, à l'office cantonal des automobiles et de la navigation ainsi qu’à l'office fédéral des routes à Berne. Siégeants : Mme Bovy, présidente, Mme Hurni, M. Dumartheray, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :
S. Hüsler Enz la présidente siégeant :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :