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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 20.12.2016 A/3213/2015

20. Dezember 2016·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,628 Wörter·~13 min·1

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3213/2015-ICCIFD ATA/1090/2016 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 20 décembre 2016 4ème section dans la cause

Madame et Monsieur A______ représentés par Me B______, avocat contre ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE et ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 2 novembre 2015 (JTAPI/1276/2015)

- 2/8 - A/3213/2015 EN FAIT 1. Madame et Monsieur A______(ci-après : les époux A______) étaient contribuables à Genève du 11 juillet 2007 au 1er décembre 2010. 2. Le 17 mars 2014, l'administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) a émis des bordereaux de rappel d'impôt et d'amendes concernant les taxations 2007 à 2009 des époux A______ relatives à l'impôt fédéral direct (ci-après : IFD) et à l'impôt cantonal et communal (ci-après : ICC). 3. Les époux A______ ont formé réclamation le 17 avril 2014 auprès de l'AFC-GE contre les bordereaux précités ; ils étaient assistés d'un conseil pour la contestation des bordereaux d'amendes, et d'un autre pour la contestation des bordereaux de rappel d'impôt. 4. Le 11 août 2015, l'AFC-GE a transmis une demande de renseignements aux époux A______ concernant la question des amendes. 5. Par décision du 14 septembre 2015, l'AFC-GE a très partiellement admis la réclamation portant sur les rappels d'impôt. 6. Le 14 septembre 2015, les époux A______ ont, sous la plume d'un avocat, interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre la décision sur réclamation précitée. La cause a été enregistrée sous numéro A/3213/2015. 7. Par pli recommandé du 18 septembre 2015, reçu le 21 septembre 2015, le TAPI a imparti aux époux A______ un délai au 18 octobre 2015 pour effectuer une avance de frais de CHF 800.-. 8. Le 29 octobre 2015, le conseil s'occupant de la réclamation concernant les amendes a répondu à la demande de renseignements émise par l'AFC-GE le 11 août 2015. En fin de courrier était indiqué : « Par ailleurs, nous vous prions de trouver avec ces lignes la demande de suspension conjointe rédigée et signée par Me B______, que nous vous prions de bien vouloir lui renvoyer dûment signée et datée, par le biais de l'enveloppe ci-jointe d'ores et déjà affranchie, si elle devait rencontrer votre accord. En effet, tel que cela vous a été exposé oralement par Me B______, afin de ne pas engager de frais supplémentaires et par gain de temps, celui-ci propose de suspendre la cause actuellement pendante devant le Tribunal de première instance [sic] de Genève durant les négociations qui se tiennent entre Covea Risks et la Fiduciaire de la Corraterie SA sur la quotité du dommage ».

- 3/8 - A/3213/2015 Était joint un projet de lettre signé par l'avocat précité mais non daté, adressé au TAPI, avec référence à la cause A/3213/2015, et rédigé en ces termes : « Les parties sollicitent la suspension de l'instance en application des articles 78 et 79 [de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10)]. L'Administration fiscale cantonale et l'Administration fédérale des contributions [ci-après : AFC-CH] contresignent la présente en signe d'accord. Dès lors que nous sommes en présence d'une suspension de la procédure conformément à l'art. 78 let. a LPA, mes mandants partent du principe qu'elle s'étend également au paiement de l'avance de frais dont le délai est ainsi suspendu et sera ré-imparti ultérieurement en tant que de besoin. Si tel ne devait pas être le cas, je vous remercie de bien vouloir m'en informer ». 9. Par jugement du 2 novembre 2015, le TAPI a déclaré irrecevable le recours des époux A______ interjeté le 14 septembre 2015. L'avance de frais n'avait pas été effectuée dans le délai, et rien ne permettait de retenir que les intéressés avaient été victimes d'un empêchement non fautif de s'acquitter en temps utile du montant réclamé. 10. Par courriel du 3 novembre 2015, M. A______ s'est adressé à son conseil chargé de le représenter dans la procédure A/3213/2015. Il n'avait été que très peu de temps en Suisse durant les semaines qui venaient de s'écouler, et avait manifestement dépassé la date limite de paiement des CHF 800.-, ce dont il était navré. Au caractère très chargé de son agenda s'ajoutait une « franche confusion » quant à la procédure de suspension en cours et à ses effets notamment sur l'avance de frais. 11. Le 12 novembre 2015, les époux A______ ont adressé au TAPI une requête de réexamen ou de restitution de délai, concluant à l'annulation du jugement du 2 novembre 2015 et à l'octroi d'un nouveau délai pour payer l'avance de frais. L'absence de paiement dans le délai imparti était le résultat d'un empêchement non fautif de leur part, à savoir une erreur manifeste et excusable. Ils pensaient depuis le départ, à tort, que l'AFC-GE avait donné son accord à la demande de suspension de la procédure, laquelle incluait la demande de suspension du délai de paiement, et que cette demande avait été acheminée en bonne et due forme au TAPI, ce qui n'était pas le cas. Croyant que la procédure avait été ou du moins serait suspendue par le TAPI, ils avaient donc erronément pensé qu'ils ne devaient pas s'acquitter du montant de CHF 800.- dans le délai imparti. 12. Le 19 novembre 2015, le TAPI a rendu un jugement sur compétence, déclarant irrecevable la requête précitée et la transmettant pour raison de

- 4/8 - A/3213/2015 compétence, en tant que recours, à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). 13. Le 25 novembre 2015, le TAPI a également transmis son dossier, sans émettre d'observations. 14. Le 27 novembre 2015, soit encore dans le délai de recours, les époux A______ ont pris acte de la transmission de la cause par le TAPI et ont reformulé leurs conclusions, concluant à titre principal à l'annulation du jugement attaqué et à l'octroi d'un délai supplémentaire de trente jours pour payer l'avance de frais de CHF 800.- auprès du TAPI. 15. Le 20 janvier 2016, l'AFC-GE a conclu au rejet du recours. Le raisonnement tenu dans le recours ne pouvait être suivi déjà en raison de la chronologie des faits. Le courrier adressé à l'administration et contenant la demande de suspension était daté du 29 octobre 2015, alors que le délai de paiement de l'avance de frais imparti par le TAPI et dûment communiqué au mandataire des époux A______ venait à échéance le 18 octobre 2015. Il n'y avait par ailleurs pas, dans les circonstances d'espèce, de formalisme excessif à déclarer irrecevable le recours en raison du non-paiement de l'avance de frais. 16. Le 12 février 2016, le juge délégué a fixé aux parties un délai au 4 mars 2016 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger. 17. Aucune des parties ne s'est manifestée. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a LPA). 2. a. L'exigence de l'avance de frais et les conséquences juridiques en cas de non-paiement de celle-ci relèvent du droit de procédure cantonal. Par conséquent, les cantons sont libres, dans le respect des garanties constitutionnelles, d'organiser cette matière à leur guise (arrêt du Tribunal fédéral 2C_882/2016 du 22 septembre 2016 consid. 3 ; ATA/1077/2015 du 6 octobre 2015 consid. 2 ; ATA/916/2015 du 8 septembre 2015 consid. 2a et la jurisprudence citée). b. Selon l’art. 86 LPA, la juridiction saisie invite le recourant à payer une avance de frais destinée à couvrir les frais et émoluments de procédure

- 5/8 - A/3213/2015 présumables. À cette fin, elle lui fixe un délai suffisant (al. 1). Si l’avance de frais n’est pas faite dans le délai imparti, la juridiction déclare le recours irrecevable (al. 2). Les juridictions administratives disposent d'une grande liberté d’organiser la mise en pratique de cette disposition et peuvent donc opter pour une communication des délais de paiement par pli recommandé (ATA/262/2016 du 22 mars 2016 consid. 2b ; ATA/916/2015 précité consid. 2b et la jurisprudence citée). c. À rigueur de texte, l'art. 86 LPA ne laisse aucune place à des circonstances extraordinaires qui justifieraient que l’avance de frais n’intervienne pas dans le délai imparti. La référence au « délai suffisant » de l’al. 1 de cette disposition laisse une certaine marge d’appréciation à l’autorité judiciaire saisie (ATA/973/2016 du 15 novembre 2016 consid. 3c ; ATA/916/2015 précité consid. 2c). En outre, selon la jurisprudence, il convient d’appliquer par analogie la notion de cas de force majeure de l’art. 16 al. 1 LPA afin d’examiner si l’intéressé a été empêché sans sa faute de verser l’avance de frais dans le délai fixé (ATA/916/2015 précité consid. 2c et la jurisprudence citée). Tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de façon irrésistible (ATA/916/2015 précité consid 2c ; ATA/378/2014 du 20 mai 2014 consid. 3d). A été considéré comme un cas de force majeure donnant lieu à restitution de délai le fait qu’un détenu, qui disposait d’un délai de recours de trois jours, n’ait pu expédier son recours dans ce délai, du fait qu’il ne pouvait le poster lui-même et qu’en outre ce pli avait été soumis à la censure de l’autorité (ATA/515/2009 du 13 octobre 2009 consid. 6). Il en allait de même du recourant qui se voyait impartir, par pli recommandé, un délai de quinze jours pour s’acquitter d’une avance de frais alors que le délai de garde pour retirer le pli en question était de sept jours, de sorte qu’il ne restait qu’une semaine au justiciable pour s’exécuter (ATA/477/2009 du 20 septembre 2009 consid. 5). En revanche, n’ont pas été considérés comme des cas de force majeure une panne du système informatique du mandataire du recourant l’ayant empêché de déposer un acte de recours dans le délai légal (ATA/222/2007 du 8 mai 2007 consid. 3b), une erreur de codage interbancaire commise par la banque de la société recourante (ATA/973/2016 précité consid. 7), le fait qu'un avocat ait transmis à son client la demande d'avance de frais par pli simple en prenant le risque que celui-ci ne reçoive pas ce courrier (ATA/596/2009 du 17 novembre 2009 consid. 6), pas plus que la maladie, celle-ci n'étant admise comme motif d’excuse que si elle empêche le recourant d’agir par lui-même ou de donner à un tiers les instructions nécessaires pour agir à sa place (ATA/50/2009 du 27 janvier 2009 consid. 3c).

- 6/8 - A/3213/2015 3. En l’espèce, le délai de paiement imparti aux recourants par pli recommandé du 18 septembre 2015, distribué le 21 septembre 2015, a été fixé au 18 octobre 2015, ce qui constitue un délai raisonnable, permettant à ceux-là de prendre les dispositions nécessaires pour que le montant soit acquitté en temps utile. 4. a. Le formalisme excessif, prohibé par l’art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), est réalisé lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 135 I 6 consid. 2.1 p. 9 ; 134 II 244 consid. 2.4.2 ; ATA/1077/2015 précité consid. 6a ; ATA/836/2014 du 28 octobre 2014 consid. 7a). b. Il n'y a pas de rigueur excessive à ne pas entrer en matière sur un recours lorsque, conformément au droit de procédure applicable, la recevabilité de celui-ci est subordonnée au versement d'une avance de frais dans un délai déterminé. Il faut cependant que son auteur ait été averti de façon appropriée du montant à verser, du délai imparti pour le paiement et des conséquences de l'inobservation de ce délai (ATF 104 Ia 105 consid. 5 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.1 ; 2C_645/2008 du 24 juin 2009 consid. 2.2). La gravité des conséquences d'un retard dans le paiement de l'avance sur la situation du recourant n'est pas pertinente (arrêts du Tribunal fédéral 2C_703/2009 du 21 septembre 2010 consid. 4.4.2 ; 2C_645/2008 précité consid. 2.2 ; 2C_450/2008 du 1er juillet 2008 consid. 2.3.4). 5. Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral et de la chambre de céans, les actes du représentant sont opposables au représenté comme les siens propres (arrêt du Tribunal fédéral 2C_280/2013 du 6 avril 2013 ; ATA/93/2016 du 6 avril 2016 consid. 4b ; ATA/797/2014 du 14 octobre 2014 consid. 5). 6. En l'espèce, l’avance de frais au TAPI n'a pas été, d'un point de vue objectif, effectuée dans le délai imparti par cette juridiction. Les recourants invoquent le fait qu'ils croyaient que le TAPI avait suspendu, ou du moins allait suspendre, le délai de paiement de l'avance de frais. Or rien ne permet de les suivre sur ce point. En effet, le TAPI n'a jamais reçu la moindre demande de suspension de la procédure, non plus qu'il n'a jamais adopté le moindre comportement permettant d'inférer qu'il suspendait ou allait suspendre le délai de paiement de l'avance de frais ; et, comme le souligne pertinemment l'intimée, le courrier de demande de suspension de la cause A/3213/2015 n'a été soumis par les recourants à l'AFC-GE que le 29 octobre 2015, alors que le délai de paiement de l'avance de frais venait à échéance le 18 octobre 2015.

- 7/8 - A/3213/2015 Il résulte en outre du courriel du 3 novembre 2015 produit par les recourants eux-mêmes que M. A______, ayant beaucoup voyagé et eu un emploi du temps chargé en septembre et octobre 2015, a omis de procéder ou de faire procéder au paiement de l'avance de frais, ce qui ne saurait constituer un cas de force majeure. 7. Dans ces circonstances, l'irrecevabilité prononcée par le TAPI n'était nullement contraire au droit. Mal fondé, le recours sera rejeté. 8. Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 800.- sera mis à la charge conjointe et solidaire des recourants, qui succombent (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 12 novembre 2015 par Madame et Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 2 novembre 2015 ; au fond : le rejette ; met à la charge de Madame et Monsieur A______, pris conjointement et solidairement, un émolument de CHF 800.- ; dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

- 8/8 - A/3213/2015 communique le présent arrêt à Me B______, avocat des recourants, à l'administration fiscale cantonale, à l'administration fédérale des contributions, ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance. Siégeants : M. Verniory, président, Mme Junod, M. Dumartheray, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

F. Scheffre

le président siégeant :

J.-M. Verniory

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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