RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3209/2025-EXPLOI ATA/309/2026 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 27 mars 2026 1ère section dans la cause
ASSOCIATION A______ recourante représentée par Me Fabien RUTZ, avocat contre DIRECTION DE LA POLICE DU COMMERCE ET DE LUTTE CONTRE LE TRAVAIL AU NOIR intimée
- 2/16 - A/3209/2025 EN FAIT A. a. L’association A______ (ci-après : l’association) exploite une structure d’accueil pour la petite enfance ainsi qu’une école maternelle. B______, D______, en est l’exploitant. b. Par ordonnance pénale du 4 novembre 2024, suite à une dénonciation de l’office cantonal de l’inspection et des relations du travail (ci-après : OCIRT), le ministère public genevois (ci-après : MP) a condamné B______ pour infraction à l'art. 117 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à CHF 50.- le jour-amende, avec sursis et délai d'épreuve de trois ans, ainsi qu'à une amende immédiate de CHF 500.- avec peine privative de liberté de substitution de 10 jours en cas de nonpaiement fautif de l'amende. Il était reproché à B______, en sa qualité de représentant de l'association, d'avoir employé intentionnellement une travailleuse ressortissante du Brésil en qualité d'aide polyvalente, à hauteur de 41.5 à 43.25 heures de travail par semaine, alors que celle-ci n'avait pas les autorisations nécessaires pour travailler en Suisse, depuis août 2010 jusqu'au 26 avril 2020, date de la délivrance de son permis de séjour, soit pour une durée d'emploi totale de plus de neuf années et huit mois. Par observations du 5 juillet 2024, B______ avait indiqué que la travailleuse avait été présentée à l'association par un pasteur, lequel avait demandé de bien vouloir lui fournir du travail. Le pasteur et la travailleuse avaient affirmé que le permis allait être transmis rapidement, ce qui n'avait pas été le cas. Pour des raisons humanitaires, l'association avait décidé de ne pas rompre la collaboration. Il appartenait au prévenu de s’assurer que son employée bénéficiait des autorisations nécessaires pour exercer une activité lucrative en Suisse et cette vérification était à sa portée au vu de la durée de la période pénale en question. Cette ordonnance est entrée en force en l’absence d’opposition formée à son encontre. c. Par courrier du 21 mars 2025, la direction de la police du commerce et de lutte contre le travail au noir (ci-après : PCTN) a informé l’association qu’elle ouvrait une procédure d'interdiction des marchés publics et de réduction des subventions suite à la condamnation pénale du 4 novembre 2024. d. Le 20 mai 2025, l'association a transmis des observations, concluant à ce que la procédure soit classée sans suite. L'engagement de l'employée avait été effectué pour des motifs humanitaires et elle avait été présentée à l'association par un pasteur qui avait affirmé qu'elle disposait d'une autorisation de travail. De plus, les faits remontant à plus de cinq ans, ceux-ci
- 3/16 - A/3209/2025 étaient prescrits sous l'angle de la loi fédérale concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir du 17 juin 2005 (LTN - RS 822.41). Les conditions alternatives de l'importance et de la réitération de l'art. 13 LTN n’étaient, de toute manière, pas remplies. L'engagement de l'employée visée par l'ordonnance pénale du 4 novembre 2024 devait être compris dans un contexte altruiste, de service public, encore renforcé par le manque aussi chronique que notoire de places en crèches à Genève, ladite association occupant plus d'une dizaine d'employés en toute régularité. Elle ne disposait par ailleurs pas d'une personne responsable en ressources humaines à plein temps jusqu'à récemment. La faute devait être considérée comme de peu de gravité au vu de l'ensemble des circonstances. e. Par décision du 28 août 2025, signée par C______, cheffe du secteur juridique, la PCTN a exclu l’association des marchés publics au niveau communal, cantonal et fédéral, pour une durée de six mois. La prescription – ayant commencé à courir en date du 26 avril 2020 et les faits devant se prescrire en date du 27 avril 2027 – n’était pas acquise. La condition de l’importance de l’art. 13 al. 1 LTN était remplie en l’espèce. La PCTN était en droit de se fonder sur les faits tels que retenus par l'ordonnance pénale et de considérer que l'association avait employé, intentionnellement, une travailleuse, ressortissante brésilienne, à temps plein, alors qu'elle ne disposait pas de l'autorisation de travail nécessaire, et ce pour une durée d'emploi totale de plus de neuf années et huit mois. Il était du devoir de l'association de vérifier que la travailleuse était au bénéfice d'une autorisation de travail dûment valable en Suisse, conformément à ses obligations légales découlant tant de la LEI que de la LTN, ce qu'elle ne pouvait ignorer, au vu notamment de la très longue période d'emploi de près de dix ans. Les trois conditions de l'art. 13 al. 1 LTN étant remplies, il se justifiait de prononcer les mesures administratives prévues par ledit article. Il était toutefois décidé de se limiter à prononcer l'exclusion des marchés publics. La durée de cette exclusion était fixée à six mois, dans le respect du principe de proportionnalité, au vu de la gravité des infractions commises et en l'absence d’élément probant démontrant qu'une telle mesure impacterait l'association d'une manière démesurée. B. a. Le 10 septembre 2025, l’association a déposé une « demande de révision » auprès de la PCTN, concluant à l’annulation de la décision du 28 août 2025, à ce qu’une nouvelle décision soit prise après récusation de C______ et à ce que la procédure soit classée sans suite. Cette demande a été transmise à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) pour raison de compétence et a été enregistrée sous le n° de cause A/3209/2025. C______ avait tenu des propos outranciers et excessifs à l’encontre de l’association dans le cadre de la procédure diligentée par l’OCIRT ayant abouti à l’arrêt
- 4/16 - A/3209/2025 ATA/350/2025 rendu par la chambre administrative le 28 mars 2025, actuellement objet d’un recours auprès du Tribunal fédéral. Le courrier du 20 novembre 2024 adressé à ladite chambre par C______ indiquait en effet « constater une fois de plus […] dans ce dossier que la recourante a fourni de fausses informations pour dissimuler des faits réels et induire l’autorité en erreur ». L’utilisation de tels termes attentatoires à l’honneur de l’association trahissait une animosité à son égard sortant de la réserve attendue des agents de l’État. Par courrier du 6 décembre 2024, celle-ci avait réagi à ces accusations en relevant le très inquiétant acharnement contre elle, et le silence subséquent de l’OCIRT à cet égard valait admission de ce caractère excessif. Cette partialité avait d’ailleurs pu être constatée dans l’ATA précité, celui-ci ne reprenant nullement à son compte les allégations mensongères formulées par C______. C. a. Par acte du 29 septembre 2025, enregistrée sous le numéro de cause A/3393/2025, l’association a également formé un recours devant la chambre administrative contre la décision précitée du 28 août 2025, concluant principalement à son annulation, à ce que la procédure P/1______/2024 diligentée par l’OCIRT soit classée sans suite et au renvoi de la cause à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En novembre 2020, l’OCIRT avait procédé à une procédure de contrôle du respect des usages de la petite enfance par l’association et, par décision du 21 août 2023, avait prononcé une amende à son encontre pour un montant de CHF 37'600.-. Reprenant l’argumentation contenue dans sa « demande de révision » s’agissant des griefs à l’encontre de C______, l’association a soutenu que les dispositions sur la récusation avaient été violées, l’impartialité de cette collaboratrice étant mise en doute. La décision querellée violait par ailleurs l’art. 13 al. 1 LTN en tant qu’elle ne se basait que sur une ordonnance pénale unique, concernant une seule employée de l’association. B______ avait ainsi été condamné pour une infraction unique à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20). Si l’intimée prenait en compte la durée de l’emploi total de neuf ans et huit mois pour retenir le caractère important du non-respect des obligations, il était relevé que l’association n’avait employé aucun autre étranger sans autorisation pendant cette longue période, n’avait nullement imposé des conditions de travail inacceptables et n’avait pas profité d’une situation de gêne ou de dépendance. La sanction de l’art. 13 al. 1 LTN s’approchant de la contravention au sens de l’art. 103 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), c’était la prescription de l’art. 109 CP qui trouvait application. Selon le dies a quo admis par l’autorité, la prescription était en tout cas acquise depuis le 27 avril 2023. Par ailleurs, il était dans tous les cas douteux de considérer que la prescription de l’action pénale avait commencé à courir le 27 avril 2020. La procédure de régularisation de l’employée étrangère avait été initiée à une date antérieure au 26 avril 2020 et il convenait de considérer que le délai de prescription avait
- 5/16 - A/3209/2025 commencé à courir le jour du dépôt de la demande de régularisation ou, à tout le moins, le jour de la délivrance du « n’empêche » de la part de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM). b. La recourante a produit un chargé de pièces, dont la déclaration de l’employée brésilienne à l’OCIRT du 28 octobre 2022. Il en ressort en substance qu’elle était arrivée en Suisse en 2009, qu’elle avait été engagée par l’association en tant qu’aide polyvalente en août 2020 pour s’occuper du ménage et du service des repas. C’était une amie qui avait travaillé à ce poste avant elle qui l’avait présentée comme sa remplaçante à l’épouse du D______. Pendant dix ans, elle avait travaillé sans contrat et sans être déclarée aux assurances sociales vu qu’elle était sans papier en Suisse. Elle avait réussi à se régulariser en juin 2020 et c’était ensuite que le D______ lui avait fait un contrat et qu’il avait déclaré ses salaires aux assurances sociales. Malgré sa demande, il avait refusé de la déclarer rétroactivement. Pendant toutes ces années, elle lui avait demandé à plusieurs reprises de la déclarer pour l’aider à régulariser sa situation en Suisse mais il avait toujours refusé. Elle gagnait CHF 2'500.- net par mois, versés en espèces, sans fiche de salaire ni quittance. Ce montant était le plus souvent versé avec plusieurs jours, voire plusieurs semaines de retard. Au début, elle n’osait même pas le réclamer car elle avait trop peur de B______. Son salaire n’avait jamais été augmenté et les premières années, elle n’avait pratiquement pas de vacances, sauf une semaine par année, mais l’épouse de B______ l’appelait pendant ces jours-là, notamment pour les fêtes juives, pour lui demander de venir l’aider chez elle à la maison. c. Par décision du 14 octobre 2025, la chambre de céans a joint les causes nos A/3209/2025 et A/3393/2025 sous le no A/3209/2025. d. La PCTN a conclu au rejet du recours et de la « demande de révision ». Les griefs de l’association concernant la demande de récusation de C______ ne reposaient pas sur des éléments objectifs susceptibles de fonder une apparence de prévention. L’instruction par la PCTN dans la présente cause s’était déroulée de manière régulière, contradictoire et impartiale. La prescription avait commencé à courir le 27 avril 2020, soit le lendemain du dernier jour d’emploi sans autorisation de l’employée brésilienne. Un avis juridique du secrétariat d’État à l’économie (ci-après : SECO) du 26 août 2025 était produit, lequel concluait que la prescription ne courait qu’à partir du moment où l’ordonnance pénale était définitive, une condamnation devant être en force pour remplir les conditions de l’art. 13 LTN. e. Dans sa réplique du 6 janvier 2026, l’association a persisté dans ses conclusions et son argumentation. Elle a notamment contesté l’appréciation du SECO du 26 août 2025. f. Sur ce, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées.
- 6/16 - A/3209/2025 EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours formé le 29 septembre 2025 par l’association auprès de la chambre de céans est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). S’agissant de la « demande de révision » formée le 10 septembre 2025 par la recourante auprès de l’autorité intimée, laquelle est prématurée en tant que la décision querellée n’est pas définitive (cf. art. 80 LPA a contrario), il convient de la traiter également comme un acte de recours à l’encontre de la décision du 28 août 2025, dont la recevabilité doit également être admise en application des art. 62 let. a et 64 al. 2 LPA. 2. Préalablement, l’association demande l’apport de la procédure administrative ayant abouti à la régularisation de l’employée brésilienne le 26 avril 2020. Cet apport serait, selon elle, indispensable afin de déterminer le dies a quo du délai de prescription des faits reprochés à B______, soit plus particulièrement la date à laquelle la procédure de régularisation avait été initiée et à quelle date l’OCPM avait délivré un « n’empêche » à l’association. 2.1 Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour la personne intéressée de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. Le droit de faire administrer des preuves n’empêche toutefois pas l’autorité de mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves déjà administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_359/2022 du 20 avril 2023 consid. 3.1 et les références citées). 2.2 En l’espèce, comme cela sera développé ci-après sous consid. 3.6, le point de départ de la prescription de la présente procédure n’est nullement celui du point de départ de la procédure de régularisation de la travailleuse brésilienne. Partant, l’apport de la procédure d’autorisation de séjour formée que cette dernière n’est pas nécessaire pour trancher le litige et la recourante ne saurait se prévaloir ici d’un droit d’accès auxdits documents, qui concernent une tierce personne. Il ne sera pas donné suite à la demande d’actes d’instruction. 3. Dans un premier grief, la recourante fait valoir que l’infraction qui lui est reprochée serait prescrite. 3.1 Selon l’art. 13 al. 1 LTN, en cas de condamnation entrée en force d’un employeur pour cause de non-respect important ou répété des obligations en matière d’annonce et d’autorisation prévues dans la législation sur les assurances sociales
- 7/16 - A/3209/2025 ou les étrangers, l’autorité cantonale compétente exclut l’employeur concerné des futurs marchés publics au niveau communal, cantonal et fédéral pour cinq ans au plus ; elle peut par ailleurs diminuer de manière appropriée, pour cinq ans au plus, les aides financières qui sont accordées à l’employeur concerné. 3.2 Ni la LTN ni son ordonnance (OTN - RS 822.411) ne contiennent de disposition réglant la question de la prescription. Il en va de même s’agissant de la LPA et de la loi sur l'inspection et les relations du travail du 12 mars 2004 (LIRT - J 1 05). De jurisprudence constante, il s’agit d’une lacune proprement dite, dès lors que le législateur s’est abstenu de régler un point qu’il aurait dû fixer et qu’aucune solution ne se dégage du texte ou de l’interprétation de la loi, laquelle doit être comblée par le juge (ATA/88/2026 du 23 janvier 2026 consid. 3.1 ; ATA/1210/2025 du 29 octobre 2025 consid. 4.3 ; ATA/949/2024 précité consid. 3.1). 3.3 Les parties estiment que les règles de prescription du CP s’appliquent à titre supplétif mais divergent sur la question de savoir si ce sont les art. 97 al. 1 let. d CP ou 109 CP qui s’appliquent ici s’agissant de la durée du délai de prescription. Pour le SECO, dont l’intimée a produit l’avis, il s’agirait au contraire de l’art. 49a al. 3 let. b de la loi fédérale sur les cartels et autres restrictions à la concurrence du 6 octobre 1995 (LCart - RS 251), se référant à l’ATF 148 II 106 dans lequel le Tribunal fédéral a appliqué par analogie la règle précitée au domaine des marchés publics. Selon l’art. 49a al. 3 let. b LCart, aucune sanction n’est prise si la restriction à la concurrence a cessé de déployer ses effets plus de cinq ans avant l’ouverture de l’enquête. L’art. 97 al. 1 let. d CP prévoit que l’action pénale se prescrit par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine. Enfin, selon l’art. 109 CP, la prescription de l'action pénale est de trois ans pour les contraventions, soit les infractions passibles d’une amende (art. 103 CP ; ATA/88/2026 précité consid. 3.1 et les références). Selon la jurisprudence constante de la chambre administrative, cette disposition s’applique par analogie aux amendes administratives infligées par l’OCIRT selon la LIRT (ATA/88/2026 précité consid. 3.1 et les références). En tant que la sanction prévue par l’art. 13 al. 1 LTN (exclusion des marchés publics et/ou diminution des aides financières) n’est pas une amende mais une autre mesure administrative à caractère pénal, l’on ne saurait ici se référer à l’art. 109 CP. La question de savoir si c’est la durée de sept ans prévue par l’art 97 al. 1 let. d CP qui doit s’appliquer ou celle de cinq ans prévue par l’art. 49a al. 3 let. b LCart peut demeurer rester indécise au vu de ce qui suit. http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/J%201%2005
- 8/16 - A/3209/2025 3.4 Il n’est pas contesté par les parties que le point de départ de la prescription est celui de l’art. 98 let. c CP, selon lequel la prescription court dès le jour où les agissements coupables ont cessé s'ils ont eu une certaine durée. L'art. 98 let. c CP règle le début de la prescription pour les délits continus (Robert ROTH/Gilbert KOLLY, in Alain MACALUSO/Nicolas QUELOZ/ Laurent MOREILLON/Robert ROTH [éd.], Commentaire romand du code pénal I, 2e éd., 2021, n. 28 ad. art. 98 CP). Le délit continu se caractérise par le fait que la situation illicite créée par un état de fait ou un comportement contraire au droit se poursuit. Il y a infraction continue lorsque les actes qui créent la situation illégale forment une unité avec les actes qui la perpétuent ou avec l'omission de la faire cesser, pour autant que le comportement visant au maintien de l'état de fait délictueux soit expressément ou implicitement contenu dans les éléments constitutifs de l'infraction. L'infraction est consommée dès que tous ses éléments constitutifs sont réalisés, mais n'est achevée qu'avec la cessation de l'état de fait ou du comportement contraire au droit (ATF 135 IV 6 consid. 3.2 ; 132 IV 49 consid. 3.1.2.2). Le délit continu ne se prescrit pas tant qu'il dure (Robert ROTH/Gilbert KOLLY, op. cit., n. 29 ad art. 98 CP). 3.5 La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu (art. 97 al. 3 CP). 3.6 En l’espèce, selon l’ordonnance pénale du 4 novembre 2024, B______ avait intentionnellement employé la travailleuse étrangère sans les autorisations nécessaires depuis août 2010 jusqu’au 26 avril 2020, date de la délivrance de son permis de séjour. On ne saurait suivre à cet égard l’argument de la recourante qui indique que la condition subjective de l’intention délictueuse par B______ ne serait plus remplie le jour où son employée étrangère a initié la procédure de régularisation de sa situation, ce d’autant plus que c’était à lui, en sa qualité d’employeur, de requérir la délivrance d’un permis de travail provisoire (formulaire M), ce qu’il n’a pas fait. En effet, tant que la travailleuse ne disposait pas de l’autorisation lui permettant de travailler, l’infraction au sens de l’art. 117 al. 1 CP et, partant, celle de 13 al. 1 LTN (non-respect d’une obligation en matière d’autorisation) demeurait réalisée. Une des conditions d’une décision selon l’art. 13 al. 1 LTN précité est qu’elle doit se fonder sur le prononcé d’une condamnation en force. Il ressort clairement de ce qui précède que le jugement pénal définitif interrompt la prescription conformément d’ailleurs à l’art. 97 al. 3 CP. L’art. 13 LTN serait sinon vidé de sa substance si tel n’était pas le cas au vu de la durée que peut prendre une procédure pénale, un jugement pénal pouvant ainsi être prononcé longtemps après la commission des faits reprochés. L’autorité administrative est donc dépendante de la décision de l’autorité pénale en matière de décisions administratives au sens de l’art. 13 LTN. C’est également l’avis du SECO qui a retenu que les conditions de l’art. 13 al. 1 LTN ne sont remplies qu’au moment où une décision exécutoire est http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/132%20IV%2049
- 9/16 - A/3209/2025 rendue, « la prescription ne commence donc à courir qu’au moment où l’ordonnance pénale est entrée en force ». Force est dès lors de retenir que la prescription a cessé de courir jusqu’à ce que l’ordonnance pénale du 4 novembre 2024 est devenue définitive. Il ressort de ce qui précède que la prescription n'est pas encore acquise et la poursuite administrative n’est pas éteinte. 4. La recourante reproche ensuite une violation des dispositions en matière de récusation, mettant en doute l’impartialité de C______, cheffe du secteur juridique de la PCTN et en cette qualité, signataire de la décision querellée. 4.1 Aux termes de l'art. 29 al. 1 Cst. – applicable lorsque l'impartialité des membres d'une autorité non judiciaire est invoquée (arrêts du Tribunal fédéral 2C_643/2010 du 1er février 2011 consid. 5.1 ; 2C_36/2010 du 14 juin 2010 consid. 3.1) –, toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Selon la jurisprudence, ce droit permet notamment d'exiger la récusation des membres d'une autorité administrative dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur leur indépendance ou leur impartialité. Il tend à éviter que des circonstances extérieures à l'affaire ne puissent influencer une décision en faveur ou au détriment de la personne concernée. La récusation peut s'imposer même si une prévention effective du membre de l'autorité visée n'est pas établie, car une disposition interne de sa part ne peut pas être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale. Cependant, seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération, les impressions purement individuelles d'une des personnes impliquées n'étant pas décisives (ATF 142 III 521 consid. 3.1.1 ; 131 I 24 consid. 1.1 ; 127 I 196 consid. 2b). La récusation doit demeurer l'exception (ATF 116 Ia 14 consid. 4). Un risque de prévention ne doit dès lors pas être admis trop facilement, mais doit se justifier par des motifs particulièrement importants (ATF 122 II 471 consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.267/2006 du 17 juillet 2006 consid. 2.1). Contrairement à l'art. 30 al. 1 Cst. relatif aux garanties de procédure judiciaire, l'art. 29 al. 1 Cst. n'impose pas l'indépendance et l'impartialité comme maxime d'organisation. En règle générale, les prises de position qui s'inscrivent dans l'exercice normal de fonctions gouvernementales, administratives ou de gestion, ou dans les attributions normales de l'autorité partie à la procédure, ne permettent pas la récusation (ATF 125 I 119 consid. 3f. ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_442/2011 du 6 mars 2012 consid. 2.1). À cet égard, une appréciation spécifique est nécessaire dans chaque situation particulière, en tenant compte des fonctions légalement attribuées à l'autorité (ATF 125 I 119 consid. 3f ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_831/2011 du 30 décembre 2011 consid. 3.2 ; 2C_643/2010 du 1er février 2011 consid. 5.5.1). Une autorité, ou l'un de ses membres, a le devoir de se récuser lorsqu'elle dispose d'un intérêt personnel dans l'affaire à traiter, qu'elle manifeste
- 10/16 - A/3209/2025 expressément son antipathie envers l'une des parties à la procédure ou s'est forgé une opinion inébranlable avant même d'avoir pris connaissance de tous les faits pertinents de la cause (arrêts du Tribunal fédéral 1C_442/2011 du 6 mars 2012 consid. 2.1 ; 1C_455/2010 du 7 janvier 2011 consid. 2.2). Une partie ne peut pas justifier le devoir de récusation d'une personne au seul motif que cette personne a, dans une procédure antérieure, pris une décision à son détriment ou contribué à une prise de décision antérieure la concernant (ATF 114 Ia 278 consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_755/2008 du 7 janvier 2009 consid. 3.2). 4.2 Au niveau cantonal, l'art. 15 al. 1 LPA prévoit que les membres des autorités administratives appelés à rendre ou à préparer une décision doivent se retirer et sont récusables par les parties s'ils ont un intérêt personnel dans l'affaire (let. a), s'ils sont parents ou alliés d'une partie en ligne directe ou jusqu'au troisième degré inclusivement en ligne collatérale ou s'ils sont unis par mariage, fiançailles, par partenariat enregistré, ou mènent de fait une vie de couple (let. b), s'ils représentent une partie ou ont agi pour une partie dans la même affaire (let. c) et s'il existe des circonstances de nature à faire suspecter leur partialité (let. d). 4.3 Selon la recourante, C______ aurait tenu des propos outranciers et excessifs à son encontre dans le cadre de la procédure diligentée par l’OCIRT ayant abouti à l’arrêt ATA/350/2025 rendu par la chambre administrative le 28 mars 2025. Le courrier du 20 novembre 2024 adressé à ladite chambre par C______ indiquait en effet « constater une fois de plus […] dans ce dossier que la recourante a fourni de fausses informations pour dissimuler des faits réels et induire l’autorité en erreur ». L’utilisation de tels termes attentatoires à l’honneur de l’association trahissaient une animosité à son égard sortant de la réserve attendue des agents de l’État. L’on ne discerne toutefois pas en quoi les affirmations précitées seraient attentatoires à l’honneur ni en quoi elles dénoteraient un « inquiétant acharnement » ou une « animosité manifeste » contre la recourante. Ce n’est pas non plus parce que la chambre de céans n’a pas repris dans l’ATA/350/2025 les affirmations de C______ qu’elles peuvent faire naître une prévention d’impartialité ou qu’elles dénoteraient un préjugé défavorable à l’encontre de la recourante. Par ailleurs, à aucun moment cette dernière ne soutient que l’instruction de la présente cause se serait déroulée de manière partiale. Au vu de ces circonstances, on ne décèle pas de motif susceptible de fonder une apparence de prévention. Par conséquent, aucun motif de récusation n'est réalisé. Le grief est écarté. 5. Enfin, la recourante conteste que les conditions permettant de l’exclure des marchés publics soient remplies. 5.1 Le 1er janvier 2008 est entrée en vigueur la LTN.
- 11/16 - A/3209/2025 5.2 Dans son message, le Conseil fédéral a relevé que le travail au noir devait être combattu pour des raisons économiques, sociales, juridiques et éthiques ; la lutte contre ce phénomène passait par une politique de répression ; il existait déjà de nombreux instruments législatifs susceptibles de favoriser cette lutte, mais il fallait les compléter avec la loi sur le travail au noir. Le projet de loi prévoyait une série de mesures pour accroître la répression trop lacunaire (Message du Conseil fédéral concernant la loi fédérale contre le travail au noir du 16 janvier 2002, FF 2002 3371, p. 3372). L’emploi clandestin de travailleurs étrangers, en violation des dispositions du droit des étrangers, était une forme de travail au noir (FF 2002 3371, p. 3374). Outre l’aggravation des sanctions pénales et administratives prévues par les diverses législations topiques, la LTN introduisait une nouvelle mesure répressive, tendant à l’exclusion des procédures d’adjudication des marchés publics (FF 2002 3371 p. 3403 et 3404). 5.3 L'application de l'art. 13 al. 1 LTN suppose la réunion de deux conditions cumulatives, soit une condamnation entrée en force d'un employeur pour infraction aux obligations d'annonce et d'autorisation de travail qui lui incombent notamment en vertu de la LEI, ainsi que le caractère important ou répété du non-respect desdites obligations (arrêt du Tribunal fédéral 2C_253/2025 du 20 août 2025 consid. 4.1). 5.4 Le prononcé d’une condamnation pénale (y compris sous la forme d’une ordonnance pénale au sens des art. 352ss du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 - CPP - RS 312.0) est la condition nécessaire de la sanction prévue par l’art. 13 al. 1 LTN. Les délits pénaux auxquels l’art. 13 LTN se réfère ne peuvent être que ceux qui visent spécifiquement les employeurs, notamment dans le cadre de la législation sur les étrangers (Guerric RIEDI, Les aspects sociaux des marchés publics, en particulier la protection des travailleurs, in Jean-Baptiste ZUFFEREY/Hubert STOECKLI, Droit des marchés publics, 2016, n. 86). La LTN ne contient pas de définition de la notion d’employeur. Lorsque le travail au noir intervient au sein d’une personne morale, elle n’indique pas si la notion d’employeur vise la personne morale ou la personne physique qui détient ou contrôle la personne morale en question. Le message de la loi se référant aux « entreprises sous le coup de l’exclusion des marchés publics » et comme, dans le domaine des marchés publics, l’adjudicataire d’un marché public est en règle générale une entreprise, on doit admettre que le destinataire de la sanction d’exclusion prévue par l’art. 13 al. 1 LTN est en principe la personne morale. Cela explique qu’une exclusion des marchés publics prononcée à l’encontre d’une personne morale puisse reposer sur une condamnation pénale infligée au gérant de celle-ci. S’il suffisait d’écarter le gérant de la direction de la société, d’en créer une nouvelle identique dans ses buts et activités, d’en reprendre la clientèle, le carnet de commande et le personnel, pour échapper aux sanctions prévues par l’art. 13 al. 1 LTN, cette norme deviendrait inefficace et le but de la LTN serait détourné (Guerric RIEDI, op. cit., n. 88).
- 12/16 - A/3209/2025 En pratique, lorsqu'une entreprise emploie des travailleurs étrangers sans autorisation au sens de l'art. 117 al. 1 LEI, c'est en premier lieu la personne physique qui détient, au sein de la personne morale, un pouvoir de décision autonome sur l'embauche du personnel qui voit sa responsabilité pénale engagée pour cette infraction. Le fait qu'une telle condamnation vise la personne physique qui agit au sein de l'entreprise dans la qualité précitée ne permet pas à ladite entreprise - qui est l'employeur au sens de l'art. 13 al. 1 LTN - d'échapper à la sanction prévue par cette dernière disposition (arrêt du Tribunal fédéral 2C_253/2025 du 20 août 2025 consid. 4). 5.5 Il ressort des travaux parlementaires que le non-respect des obligations est important par exemple en raison du montant ou du nombre de travailleuses et travailleurs au noir engagés (« sie sind zum Beispiel aufgrund des Betrages oder der angestellten Anzahl Schwarzarbeitnehmerinnen oder Schwarzarbeitnehmer schwerwiegend » ; BO 2005 N p. 696, intervention de Remo GYSIN). Dans l’interprétation de la notion de « non-respect important » de l’art. 13 al. 1 LTN, la chambre de céans se réfère notamment à la notion de « cas grave » au sens de l’art. 117 al. 1 LEI, lequel punit dans les cas graves, d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, quiconque a, notamment, employé intentionnellement un étranger qui n’est pas autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse (ATA/39/2026 du 13 janvier 2026 consid. 2.5 et les références citées ; Guerric RIEDLI, op. cit., n. 91 et 93). Selon la doctrine, l’existence d’un cas grave au sens de l’art. 117 al. 1 LEI doit se juger à la lumière de l’ensemble des circonstances objectives et subjectives du cas ; il peut y avoir cas grave lorsque l’auteur emploie un grand nombre d’étrangers sans autorisation, lorsqu’il impose des conditions de travail inacceptables ou lorsqu’il profite d’une situation de gêne ou de dépendance pour contraindre l’étranger à travailler (Luzia VETTERLI/Gabriella D’ADDARIO DI PAOLO, in Martina CARONI/Thomas GÄCHTER/Daniela THURNHERR [éd.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], 2010, n. 11 ad art. 117 LEI ; ATA/194/2021 du 23 février 2021 consid. 6b). 5.6 L’OCIRT, soit pour lui la PCTN, prononce les sanctions prévues par l'art. 13 LTN (art. 39D al. 1 LIRT et 77 al. a du règlement d’application de la loi sur l'inspection et les relations du travail du 23 février 2005 - RIRT - J 1 05.01). 5.7 Dans un premier arrêt de 2011, la chambre de céans a considéré que l’emploi au noir d’un seul travailleur pour une durée de moins de deux ans, sans autre transgression de la loi ou de la convention collective de travail, ne relevait pas d’un non-respect important des obligations au sens de l’art. 13 LTN (ATA/758/2011 du 13 décembre 2011). Dans un second arrêt prononcé en 2017, la chambre administrative a jugé qu’en employant treize personnes sans autorisation de travail pour une durée cumulée de presque quatre ans, une entreprise avait violé de manière grave les obligations
- 13/16 - A/3209/2025 prévues par la législation sur les étrangers. Compte tenu du nombre de personnes employées et de la durée d’emploi, une exclusion des marchés publics pour une période de 18 mois n’était pas disproportionnée. Quand bien même l’ordonnance pénale ne retenait pas le cas grave de l’art. 117 al. 1 LEI, cela n’empêchait pas l’application de l’art. 13 LTN, car si la chambre administrative était liée par les faits retenus par l’ordonnance pénale, elle ne l’était pas pour les questions de droit (ATA/213/2017 du 21 février 2017 consid. 9e). Dans une affaire jugée en 2021, la chambre de céans a constaté que la durée globale d’emploi de deux ressortissants étrangers s’élevait, pendant une période d’une année, à 17 mois et onze jours. Si cette durée rapprochait prima facie les agissements de la recourante de ceux examinés par l’ATA/758/2011, l’engagement successif de deux travailleurs ainsi que le temps écoulé entre les deux engagements réalisaient la condition de la répétition de l’art. 13 al. 1 LTN. La recourante, qui avait compris que le premier employé était dépourvu d’autorisation, avait mesuré le risque auquel son impéritie l’exposait et devait corriger sans attendre sa pratique. En ne le faisant pas et en embauchant un second travailleur sans autorisation, elle avait accru l’importance du non-respect de ses obligations au sens de l’art. 13 al. 1 LTN. Le département avait notamment exclu la société en cause des marchés publics communal, cantonal et fédéral ainsi que de toutes les aides financières cantonales et communales pour une durée de seize mois, sanction qui a été confirmée (ATA/142/2021 du 9 février 2021). Dans un autre arrêt de 2021, la chambre administrative a retenu que les conditions du prononcé de sanctions au sens de l’art. 13 LTN n’étaient pas remplies et a annulé une décision excluant une société des marchés publics aux niveaux communal, cantonal et fédéral pour une durée de 24 mois. Malgré la gravité des infractions retenues dans l’ordonnance pénale à l’encontre de l’associé gérant, un seul cas de non-respect des obligations pouvait être retenu à l’encontre de la société et cette infraction portait sur une durée relativement courte, soit près de quatre mois jusqu’au dépôt d’une demande d’autorisation (ATA/194/2021 du 23 février 2021). Plus récemment, la chambre de céans a confirmé la décision d’exclusion d'une société des marchés publics pour une durée de seize mois. Cette sanction ne paraissait pas disproportionnée eu égard à l’importance de la faute, soit l’engagement de trois travailleurs dépourvus d’autorisation, certes durant une période « d’à tout le moins » trois jours, selon les termes de l’ordonnance pénale, mais en présence d’antécédents judiciaires spécifiques : l’associé de la recourante n’avait pas hésité, moins d’un mois après une condamnation, à employer sur un chantier trois ressortissants démunis d’autorisation de séjour, en tout cas durant trois jours (ATA/812/2022 du 17 août 2022). La chambre administrative a également confirmé la décision d’exclusion des marchés publics pour une durée de seize mois d'un recourant ayant employé deux personnes dépourvues de permis pour une durée cumulée de 13.5 mois. La sanction n’était pas disproportionnée compte tenu de l’absence d’antécédents et du paiement
- 14/16 - A/3209/2025 des charges sociales et nonobstant l’écoulement du temps entre sa détermination et la décision querellée (ATA/930/2024 du 5 août 2024 consid. 3). Une sanction de seize mois a été confirmée dans le cas d’une infraction concernant trois travailleurs engagés sans permis, ayant travaillé 38.5 mois au total durant une période d’un peu moins de deux ans (ATA/376/2025 du 3 avril 2025). Dans un arrêt récent, la chambre administrative a confirmé que l'emploi d'un étranger dépourvu de permis pour une durée d’un peu plus de dix mois devait être qualifié de suffisamment long pour constituer un manquement important. Elle relevait à ce propos que l’arrêt ATA/758/2011 précité de 2011 restait un arrêt isolé, d’une part, et que depuis lors la jurisprudence s’était montrée plus sévère. La durée de la sanction de seize mois était toutefois disproportionnée eu égard à la faute commise, à savoir l’engagement d’un seul travailleur dépourvu d'autorisation, pendant une période de dix mois, l’absence d’antécédents et le paiement des charges sociales. Bien que la durée de la sanction restait dans la partie inférieure de la durée maximale prévue par l’art. 13 al. 1 LTN qui était de cinq ans, elle était du même ordre que des situations dans lesquelles le manquement concernait plusieurs employés et/ou la période de l’infraction était plus longue. Elle a été ramenée à dix mois par la chambre de céans (ATA/1348/2024 du 12 novembre 2024 consid. 2.7). Dans un arrêt du 20 décembre 2024, la chambre de céans a réduit la durée de la sanction de 24 à 18 mois dans le cas de l’engagement d'un seul employé pour une durée de 17 mois et le paiement des charges sociales, malgré la présence de deux antécédents spécifiques (ATA/1497/2024). Dans un récent arrêt, dans une affaire genevoise, le Tribunal fédéral a confirmé une exclusions d’une société des marchés publics au niveau communal, cantonal et fédéral pour une durée de douze mois, au motif que l’employeur avait fait l'objet de deux condamnations pénales définitives et exécutoires pour avoir, en tant que représentant de la société, employé quatorze travailleurs ne disposant pas des autorisations requises, durant une période cumulée d'à tout le moins sept ans et trois mois et demi d'emploi, en violation de la LEI (ATA/408/2025 du 11 avril 2025 confirmé par arrêt du Tribunal fédéral 2C_253/2025 précité). Plus récemment encore, la chambre de céans a confirmé la quotité de la sanction de dix mois dans le cas d’un travailleur dépourvu d'autorisation pendant une période de six mois et demi et du fait que la cessation de l’infraction n’était due qu’au licenciement avec effet immédiat de l’intéressé (ATA/39/2026 précité consid. 3.5). 5.8 En l’espèce, la condamnation de B______ concerne un comportement de sa part en sa qualité d’exploitant de la recourante. Sa condamnation pénale est entrée en force. L’intéressé a été condamné pour une infraction à l’art. 117 al. 1 LEI, lequel réprime l’emploi intentionnel d’un étranger qui n’est pas autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse. La cause de sa condamnation réside donc dans le non-respect
- 15/16 - A/3209/2025 d’une obligation en matière d’autorisation prévue dans la législation sur les étrangers. La première condition de l’art. 13 al. 1 LTN est ainsi remplie. Par ailleurs, bien que l’infraction n’ait pas été répétée, elle doit à l’évidence être qualifiée d’importante au vu de la jurisprudence précitée, compte tenu de la durée de neuf années et huit mois. La recourante fait valoir des motifs humanitaires. Toutefois, cet argument a déjà été soulevé devant le MP, sans être retenu. Il est tardif à ce stade de contester les faits tels que retenus par le MP dans son ordonnance pénale du 4 novembre 2024, aucune opposition n'ayant été formée à son encontre en temps utile. Il en va du même du fait que B______ aurait d’abord ignoré que son employée était dépourvue d’autorisation, le MP ayant retenu une infraction intentionnelle au sens l’art. 117 al. 1 LEI. Il appartenait en effet à l’employeur de vérifier qu’elle bénéficiait des autorisations nécessaires pour exercer une activité lucrative en Suisse. Le principe d'une sanction est acquis. La nature de la sanction, propre à produire l'effet de prévention recherché par la loi, sera également confirmée, étant précisé que l'art. 13 al. 1 LTN ne prévoit pas de sanction alternative à l'exclusion des marchés publics et à la diminution des subventions - en l'espèce à l'exclusion des marchés publics. La durée de six mois se situe par ailleurs dans la fourchette basse prévue par la loi. En conclusion, il apparaît que la PCTN n’a pas violé la loi ni commis un abus de son pouvoir d’appréciation en fixant à six mois la sanction d’exclusion des marchés publics. Mal fondés, les recours seront rejetés. 6. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 1’000.- sera mis à la charge de la recourante et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevables les recours interjetés les 10 et 29 septembre 2025 par l’ASSOCIATION A______ contre la décision de la direction de la police du commerce et de lutte contre le travail au noir du 28 août 2025 ; au fond : les rejette ; met un émolument de CHF 1’000.- à la charge de l’ASSOCIATION A______ ;
- 16/16 - A/3209/2025 dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature de la recourante ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession de la recourante, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me Fabien RUTZ, avocat de la recourante, ainsi qu'à la direction de la police du commerce et de lutte contre le travail au noir. Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, présidente, Patrick CHENAUX, Michèle PERNET, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière :
N. GANTENBEIN
la présidente siégeant :
F. PAYOT ZEN-RUFFINEN
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :
http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/RS%20173.110