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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 01.09.2010 A/3208/2009

1. September 2010·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,511 Wörter·~13 min·2

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3208/2009-PE ATA/600/2010 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 1er septembre 2010 1ère section dans la cause

Monsieur P______ représenté par Me Roger Mock, avocat contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION

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Recours contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 2 février 2010 (DCCR/205/2010)

- 2/8 - A/3208/2009 EN FAIT 1. Monsieur P______, né le ______ 1971, ressortissant serbe a épousé une ressortissante suisse le 9 janvier 2004 à Genève. Il résidait jusqu'alors en France voisine, depuis 2002, en provenance de la région du Kosovo où il avait eu, hors mariage, deux enfants, demeurés sur place auprès de leur mère. 2. Le 29 janvier 2004, l'office cantonal de la population (ci-après : OCP) lui a délivré une autorisation de séjour pour regroupement familial. 3. Le couple ayant connu des dissensions depuis 2005, les époux P______ se sont séparés au printemps 2006, l'épouse ayant annoncé à l'OCP une nouvelle adresse en France dès le 15 juin 2006. Ils ont repris la vie commune entre le 1er septembre et le 24 novembre 2007, date à laquelle les conjoints se sont à nouveau séparés. 4. Le 6 août 2009, l'OCP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de M. P______ et lui a imparti un délai au 6 novembre 2009 pour quitter la Suisse. L'union de l'intéressé avec une ressortissante suisse avait duré moins de trois ans et il n'avait pas fait valoir de raisons personnelles majeures justifiant la poursuite de son séjour en Suisse. Il n'invoquait pas l'existence d'obstacles à son retour dans son pays d'origine. Le dossier ne faisait pas apparaître que l'exécution du renvoi ne serait pas possible, pas licite ou ne pourrait être raisonnablement exigée. 5. Le 4 septembre 2009, M. P______ a recouru auprès de la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : la commission) contre la décision susmentionnée, concluant à son annulation et à ce que l'OCP soit invité à renouveler l'autorisation de séjour en cause. C'était tout au plus le 24 novembre 2007 que son épouse l'avait quitté. Elle avait initié une procédure de divorce à laquelle il s'opposait. L'union conjugale n'avait pas été dissoute et durait depuis presque six ans. Il était un travailleur apprécié de son employeur, une entreprise de traitement de ferraille, et était parfaitement intégré en Suisse. Trois cousins germains avec lesquels il entretenait des contacts, y vivaient et deux avaient acquis la nationalité suisse. Il remplissait donc les conditions pour obtenir la prolongation de son autorisation de séjour. 6. Le 28 octobre 2009, l'OCP a conclu au rejet du recours, pour les motifs exposés dans sa décision du 6 août 2009. 7. Le 2 février 2010, après avoir entendu l'épouse de M. P______ qui avait déclaré que la séparation effective des époux remontait à novembre 2005 et qu'il

- 3/8 - A/3208/2009 n'y avait jamais eu de reprise de vie commune, sinon de façade dans un but administratif, la commission a rejeté le recours. Le droit au séjour de conjoint étranger d'un ressortissant suisse présupposait l'existence d'une communauté conjugale effectivement vécue. Après dissolution de la famille, le droit du conjoint étranger subsistait lorsque l'union conjugale avait duré au moins trois ans et que l'intégration était réussie. Les époux P______ avaient vécu ensemble moins de trois ans. Il n'était dès lors pas nécessaire d'examiner la question de l'intégration de l'intéressé. Aucun élément du dossier ne permettait de considérer que la poursuite du séjour en Suisse de M. P______ s'imposerait pour des raisons personnelles majeures. Lorsqu'il avait obtenu son autorisation de séjour, il avait 33 ans. Il n'avait pas fait valoir des attaches particulières avec la Suisse. Sa réintégration sociale dans son pays d'origine ne semblait pas compromise et l'exécution du renvoi était possible. 8. Le 14 janvier 2010, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce des époux P______. Ce jugement est devenu définitif. 9. Par acte du 15 mars 2010, M. P______ a recouru auprès du Tribunal administratif contre la décision du 2 février 2010 de la commission, concluant préalablement à ce que l'effet suspensif soit octroyé au recours et, principalement, à l'annulation de la décision querellée et au renouvellent de son autorisation de séjour. S'il était exact que la cohabitation avec sa femme avait été entrecoupée de quelques moments de séparation, leur mariage avait duré plus de cinq ans. Il devait donc se voir attribuer une autorisation d'établissement. Il était parfaitement intégré en Suisse où vivait une partie de sa famille, au bénéfice d'autorisation de séjour régulière ou ayant acquis la nationalité suisse. Il devait être mis au bénéfice des principes dégagés par l'art. 31 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.01), qui justifiaient l'octroi d'une autorisation de séjour dans les cas individuels d'extrême gravité. La Serbie et le Monténégro devraient rejoindre l'Union européenne et bénéficier des accords bilatéraux conclus avec la Suisse. 10. Le 22 mars 2010 la commission a transmis son dossier. 11. Le 15 avril 2010, l'OCP a conclu au rejet du recours, reprenant son argumentation antérieure. 12. Le 23 avril 2010, le tribunal de céans a imparti un délai au 14 mai 2010 à M. P______ pour formuler toute requête complémentaire, à défaut de quoi la cause serait gardée à juger. L'intéressé n'a pas fait usage de cette possibilité.

- 4/8 - A/3208/2009 EN DROIT 1. Interjeté en temps utile et auprès de la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A al. 1 et 2 de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Le recours a effet suspensif ex lege (art. 66 al. 1 LPA), ce qui rend sans objet les conclusions préalables du recourant à cet égard. 3. L'objet du litige consiste à déterminer si c'est à bon droit que l’OCP a refusé le renouvellement du permis de séjour de l’intéressé, lui octroyant un délai au 6 novembre 2009 pour quitter la Suisse. 4. Aux termes de l'art. 42 LEtr, le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. Le fait d'être marié ne suffit pas. En l’espèce, il est établi par les pièces du dossier que, dans l'hypothèse la plus favorable pour lui, le recourant ne cohabite plus avec son ex-épouse depuis le 15 juin 2006, à l'exception d'une brève reprise de la vie commune entre le 1er septembre et le 24 novembre 2007. La communauté familiale est définitivement rompue au plus tard depuis cette date. En conséquence, le recourant ne peut pas se prévaloir d’un droit à une autorisation de séjour fondée sur l’art. 42 al. 1 LEtr. 5. a. Aux termes de l’art. 50 al. 1 LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste dans les cas suivants : - l’union conjugale a duré au moins trois ans et l’intégration est réussie (let. a) ; - la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures (let. b). A l'instar de l'art. 42 LEtr, l’union conjugale au sens l'art. 50 al. 1 let. a LEtr suppose l’existence d’une communauté conjugale effectivement vécue (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_416/2009 du 8 septembre 2009, consid. 2.1.2 ; Directive de l’office fédéral des migrations - ODM -, domaine des étrangers, 6 regroupement familial, chiffre 6.15.1 p. 27). b. Selon l'art. 50 al. 2 LEtr, les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.

- 5/8 - A/3208/2009 En outre, d’après le Message du 8 mars 2002 relatif à l'art. 50 al. 2 LEtr (FF 2002 3510 et ss. ch. 1.3.7.6), les raisons personnelles majeures sont des motifs personnels graves exigeant la poursuite du séjour en Suisse, notamment lorsque le conjoint demeurant en Suisse est décédé ou lorsque la réinsertion familiale et sociale dans le pays d’origine s’avérerait particulièrement difficile en raison de l’échec du mariage. Dans le cas particulier, si la durée du mariage du recourant est supérieure à trois ans, la communauté conjugale effective a duré moins de trente-trois mois, soit, au mieux, du 9 janvier 2004 au 15 juin 2006 et du 1er septembre au 24 novembre 2007. Par conséquent, le recourant ne peut déduire aucun droit de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr. Pour le surplus, le recourant ne saurait déduire un droit de séjour de la durée de sa bonne intégration sociale et professionnelle en Suisse, cette condition étant cumulative avec celle de la durée de l'union conjugale (ATA/376/2010 du 1er juin 2010 et les références citées). Le fait que la Serbie et Monténégro soient candidats, depuis le 22 décembre 2009 (http://www.courrierinternational.com/breve/2009/12/23/belgrade-a-deposesa-candidature-a-l-union-europeenne), à l'entrée dans l'Union européenne n'a pas de pertinence, le processus d'adhésion étant en cours depuis peu et sans date d'entrée prévue. Le recourant se réfère à tort aux principes dégagés par l'art. 31 OASA, la poursuite du séjour en Suisse de l'ex-conjoint étranger d'un ressortissant suisse s'analysant au regard des art. 42 et ss LEtr et 77 OASA, qui, pour le cas d'espèce, ne fait que reprendre l'art. 50 LEtr. A cet égard, l'intéressé ne fait valoir aucun motif personnel grave exigeant la poursuite de son séjour en Suisse. Il n'indique pas dans quelle mesure une réinsertion dans le pays d'origine serait particulièrement difficile et il ne peut être retenu que tel serait le cas. En effet, il y a passé plus grande partie de son existence et y a conservé des attaches familiales puisque ses deux enfants vivent là-bas. Il ne prétend pas que sa formation ou sa profession serait tellement particulière qu'elle lui interdirait toute possibilité de trouver un emploi sur place. On ne peut donc fonder le renouvellement de son autorisation de séjour sur l'art. 50 al. 1 let b LEtr. 6. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe et aucune indemnité ne lui sera allouée (art. 87 LPA). * * * * *

- 6/8 - A/3208/2009

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 15 mars 2010 par Monsieur P______ contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 2 février 2010 ; au fond : le rejette ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 400.- ; dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité ; dit que, les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me Roger Mock, avocat du recourant, à la commission cantonale de recours en matière administrative ainsi qu'à l’office cantonal de la population. Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy et Junod, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste :

M. Tonossi le vice-président :

Ph. Thélin

- 7/8 - A/3208/2009

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

- 8/8 - A/3208/2009 Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html Recours en matière de droit public (art. 82 et ss LTF) Recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours : a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : … c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent : 1. l’entrée en Suisse, 2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, 3. l’admission provisoire, 4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, 5. les dérogations aux conditions d’admission, 6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues : 1. par le Tribunal administratif fédéral, 2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.

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