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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 16.03.2004 A/320/2003

16. März 2004·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·4,039 Wörter·~20 min·4

Zusammenfassung

CRUNI; SANCTION DISCIPLINAIRE | Comportement inadéquat d'un étudiant adoptant une attitude de harcèlement et tenant des propos agressifs, voire injurieux à l'encontre du corps professoral de l'université et du personnel administratif. Ce comportement tombe sous le coup de l'art. 63E LU. La sanction prise à l'encontre de l'étudiant (exclusion) est confirmée en raison de la gravité et du caractère répétitif du comportement de ce dernier. | LU.63E

Volltext

p.a Tribunal administratif, rue du Mont-Blanc 18, CP 1956, 1211 Genève 1, tél. : +41 22 388 23 30 http://www.geneve.ch/tribunaux Dans la cause

Monsieur M______ Représenté par Me Olivier Lutz, avocat

contre

CONSEIL DE DISCIPLINE et UNIVERSITE DE GENEVE

A/320/2003-CRUNI (sanction disciplinaire)

- 2 - EN FAIT 1. Monsieur M______, né en 1967, originaire du Sénégal, domicilié à Genève, est titulaire d’un certificat et brevet d’arabe littéraire-traduction obtenu à la Sorbonne à Paris en 1992. 2. a. Dès la rentrée académique 1998-1999, M. M______ a été immatriculé à l’Université de Genève en faculté des lettres auprès de laquelle il avait l’intention d’entreprendre une thèse en arabe. Il n’a pas trouvé de directeur de thèse, le doyen Genequand lui ayant dit qu’il ne pouvait diriger sa thèse (courrier du 19 juillet 1999), puis la Professeure Naef, adjointe à l’unité d’arabe, ayant également décliné d’assumer la direction de la thèse. b. Dans le contexte des pourparlers relatifs à sa recherche de directeur de thèse, M. M______ a adressé plusieurs courriers manuscrits au corps professoral de la faculté des lettres. Ainsi, le 9 novembre 2001, il a adressé une lettre au vice-doyen dans laquelle il dénonçait le racisme, affirmait qu’il ne serait jamais esclave du professeur en question et qu’il le dénoncerait s’il persistait. Le 28 novembre 2001, il a adressé une nouvelle lettre au vice-doyen dénonçant le racisme dont il faisait l’objet de la part des autorités universitaires. Le 7 février 2002, dénonçant encore une fois le racisme dont il se prétendait l’objet, il a conclu en ces termes : « tenez-vous bien, si d’ici le 22 février 2002 vous ne me trouvez pas un directeur de thèse à la faculté des lettres au sein du corps professoral actif à l’unité d’arabe, je défoncerai le bureau de Mme Silvia Naef et me jetterai par la fenêtre. Je vous ai averti. J’enverrai des copies à qui de droit ». c. Un certain nombre de courriers électroniques, émanant de l’adresse e-mail universitaire de M. M______ ont également été adressés au corps professoral, en particulier à Mme Naef. A l’occasion de l’un d’entre eux, il était reproché à cette dernière d’avoir humilié M. M______ devant son assistante, injurié, être même allée jusqu’à le menacer de ne plus l’appeler. Le message poursuivait en ces termes : « Tous ces éléments, je les garde dans mon cœur, et un jour, bientôt, cela explosera (…) Tenez-vous bien, si vous me laissez dans cette situation avant le 22 février 2002, je vous promets que je défoncerai la porte de votre bureau et je me jetterai par la fenêtre immédiatement ». Le 11 février 2002 un nouveau message électronique émanant de l’adresse électronique de M. M______ a été adressé à Mme Naef qui se terminait ainsi : « Je ne comprends pas pourquoi vous me détestez, mais retiens bien que je préfère mourir que de ne pas commencer ce doctorat ». d. Au vu des éléments ci-dessus, le doyen de la faculté des lettres a attiré l’attention de la police judiciaire sur le comportement inadmissible de M. M______. Outre les termes utilisés dans les courriers précités, le doyen précisait que M. M______ adoptait régulièrement une attitude menaçante. Dès qu’il était contrarié, il devenait agressif. Un tel incident avait eu lieu le 1 er octobre 2001 dans le bureau d’une conseillère aux études et celle-ci avait dû faire appel à l’administrateur de la faculté des lettres pour calmer M. M______ et obtenir qu’il quitte son bureau. La faculté ne pouvait et ne voulait plus tolérer de tels agissements.

- 3 e. Par décision du 25 février 2002, M. M______ a été éliminé de la faculté des lettres dès lors qu’il n’avait pas rempli les conditions qui lui avaient été imposées le 30 octobre 2001, à savoir qu’à l’échéance du 22 février 2002, il n’avait pas trouvé un directeur de thèse et n’avait pas inscrit son sujet à la faculté. Dite décision est devenue définitive. 3. a. En septembre 1999, M. M______ s’est inscrit au bureau des logements et restaurants universitaires (BLRU). b. M. M______ s’est présenté plusieurs fois au BLRU avec sa valise, sommant le service de le loger, faute de quoi il s’installerait sur le palier. Dès octobre 2001, il s’est rendu tous les jours pendant des heures devant le guichet du BLRU, s’asseyant sur les chaises du couloir, enlevant ses chaussures et chaussettes, sonnant sans cesse, harcelant et menaçant le personnel de venir s’installer avec ses valises dans le bureau, ce qu’il a fini par faire. Suite à cet incident, le BLRU a proposé à M. M______, en décembre 2000 une chambre à la maison internationale des étudiants qu’il a refusée au motif que son état de santé ne lui permettait pas de monter les escaliers. 4. a. M. M______ s’est également adressé à plusieurs reprises à l’espace administratif des étudiants (DASE). Par courrier manuscrit du 27 décembre 2000 réceptionné par la DASE le 8 janvier 2001, M. M______ a informé le service que si dans les dix jours, à compter du 2 janvier 2001, celui-ci persistait dans son refus de lui trouver un logement, il se présenterait le jeudi 11 janvier, la journée du 12 janvier 2001 et les autres jours excepté le week-end à partir de onze heures pour passer la nuit dans les locaux. Dans un courrier du même jour adressé au chef de la DASE, il a reproché au chef de ce service d’abuser de lui en le priant d’arrêter et en terminant « c’est dangereux, c’est dangereux, c’est dangereux ». Un courrier électronique du 17 octobre 2001, émanant de l’adresse e-mail universitaire de M. M______ et adressé au chef de la DASE ayant pour objet une demande d’inscription au doctorat se terminait en ces termes : « je vous donne un délai de dix jours à compter du 18 octobre 2001. Si vous ne réglez mon problème, je vais me suicider le onzième jour ». Deux messages électroniques datés du 8 février 2002, émanant de l’adresse de M. M______ adressés au chef de la DASE contenaient également des menaces et accusaient le destinataire de racisme. Le second message se terminait comme suit : « Je ne veux entendre qu’un langage : le doctorat ou le sang ». Un message électronique du 14 février 2002 émis de l’adresse de M. M______ adressé au chef de la DASE contient également des menaces libellées en ces termes : « Si vous ne faites rien tout le monde nous entendra. C’est clair ». b. Au vu des propos rappelés ci-dessus, le directeur de la DASE a soumis le cas de M. M______ au psychologue de l’université ainsi qu’au conseil de surveillance psychiatrique (courrier du 23 octobre 2001). Par décision du 11 juin 2002, le CSP a informé M. M______ qu’il avait pris la décision de le faire examiner par un médecin en la personne du Dr Neury.

- 4 - Le 13 juin 2002, le Dr Neury a établi un rapport duquel il résulte qu’après avoir tenté d’examiner M. M______ le 12 juin 2002, il a fait hospitaliser ce dernier à la clinique de Belle-Idée en entrée non volontaire, en raison d’un risque auto et hétéro-agressif dans le contexte d’un probable trouble psychotique. M. M______ a fait recours contre la décision d’hospitalisation. Dans le cadre de cette procédure il a été entendu par une délégation du CSP (procès-verbal du 22 juillet 2002). Par décision du 13 août 2002, le CSP a rejeté le recours au motif que les critères inscrits dans la loi pour une admission non volontaire en milieu psychiatrique étaient réunis le 12 juin 2002, l’intéressé ayant alors montré des signes pathologiques (idées persécutoires et troubles du cours de la pensée notamment). 5. a. M. M______ s’est présenté aux examens d’admission de l’Ecole de traduction et d’interprétation (ETI). Il a échoué à deux reprises, ce qui l’a amené à saisir la commission de recours de l’université (CRUNI). b. Dans le cadre de la procédure d’opposition, il a adressé un courrier manuscrit daté du 9 mai 2002 à la juriste du rectorat de l’université (ci-après : le rectorat), se plaignant d’une discrimination flagrante subie lors de l’examen en précisant : « ce qui m’intéresse, c’est que justice soit faite. J’irai jusqu’au bout. Je suis prêt à en mourir. Je prie Dieu pour que si je n’ai pas dit la vérité de mourir dans la semaine qui suit. Même si cette affaire traîne à d’autres niveaux et vous avez une fille ou fils, qu’il ou qu’elle décède prochainement. Si la justice ne traîne pas à votre niveau, je prie Dieu qu’il épargne vos enfants et qu’il (tue), prenne l’âme de l’un des enfants du responsable de cette injustice. Croyez-moi, Dieu exhaussera ma prière, car il est avec les opprimés, avec les faibles et ceux dont les droits sont violés. J’ai écrit cette lettre au milieu de la nuit accompagnée de mes prières les plus fortes ». 6. Le 12 mars 2002, le doyen de la faculté des lettres a transmis au rectorat un dossier relatif aux agissements de M. M______. 7. Le 17 mai 2002, le chef de la DASE a transmis au rectorat un dossier concernant M. M______ et relatant ses difficultés rencontrées avec le BLRU, la DASE et le bureau d’information sociale de l’université. 8. Par courrier du 9 juillet 2002, le conseil de discipline de l’université (ci-après : le conseil de discipline) a informé M. M______ de l’ouverture d’une enquête disciplinaire à son encontre. Cette enquête intervenait à la suite des faits signalés au conseil de discipline, à savoir et en particulier les interventions écrites et verbales de M. M______ auprès de personnes du corps professoral et administratif de l’université ainsi que de certains termes utilisés, soit des menaces et des attitudes de harcèlement. Une photocopie de l’article 63 E de la loi sur l’université du 26 mai 1973 (LU – C 1 30) était remise en annexe. Convoqué pour être entendu en audience de comparution personnelle, M. M______ s’est adressé le 4 août 2002 au conseil de discipline, reprochant à ce dernier une attitude raciste. Au nombre des points que le conseil de discipline de l’université devait retenir, M. M______ a précisé : « Cessez vos jeux et agissez en adultes. Foutez-moi la paix. Cessez de m’importuner. Je ne veux plus recevoir de lettres de vous. C’est fini, fini. Je ne vous lirai plus jamais ».

- 5 - Dans le cadre de l’enquête disciplinaire, le conseil de discipline a entendu les dénonciateurs (procès-verbal du 18 juillet 2002), procédé à l’audition de cinq témoins, et entendu M. M______ les 30 août, 6 septembre et 10 octobre 2002 (procès-verbaux d’audition des 26 août et 6 septembre 2002). Par décision du 19 novembre 2002, le conseil de discipline a prononcé l’exclusion de l’université de M. M______. Suite à l’instruction approfondie et minutieuse à laquelle il avait procédé, le conseil de discipline a retenu que par son comportement, par ses lettres et par ses messages, M. M______ avait violé les règles et l’usage de l’université. Eu égard à la gravité particulière des comportements incriminés, seule l’exclusion de l’université pouvait être prononcée. Dite décision indiquait les voie et délai d’opposition. 9. En temps utile, M. M______ a formé opposition rejetée par le conseil de discipline de l’université le 28 janvier 2003 pour les motifs précédemment exposés. 10. M. M______ a saisi la CRUNI par acte du 28 février 2003 d’un recours contre la décision précitée. Il a contesté être l’auteur des courriers électroniques figurant au dossier, ainsi que d’avoir commis des violences. Il s’estimait tout à fait sain d’esprit, ce qu’il avait redit plus d’une fois aux autorités universitaires. Son conseil a toutefois déclaré que plusieurs indices montrait que son mandant souffrait dans sa santé mentale. Le CSP avait d’ailleurs confirmé la probable présence d’un trouble psychotique. Au moment des faits, la capacité de discernement de l’intéressé était considérablement affectée par les troubles dont il souffrait et partant, l’aptitude à la faute. En tout état, et à aucun moment M. M______ n’avait présenté un danger objectif pour qui que ce soit. Tout en contestant être l’auteur des courriers incriminés et retenus par la décision querellée, M. M______ a examiné un par un les divers textes qui lui étaient imputés pour conclure que les termes invoqués étaient soit d’essence divine, soit des expressions stéréotypées, soit encore des références théologiques. Certains autres de ses propos reflétaient son désespoir aigu et un très fort sentiment d’injustice et de persécution. Les menaces qu’il avait pu proférer ne pouvaient se retourner que contre lui. Il a par ailleurs nié avoir adopté une attitude subjectivement menaçante. S’il a admis s’être montré ferme dans ses démarches relatives à la recherche d’un logement, notamment en faisant mine de s’installer avec ses valises dans le BLRU au mois d’octobre 2001, cette méthode était peut-être déplaisante mais elle n’était pas rare dans ce type de problématique. Il devait être déclaré irresponsable et partant être exempté de toute sanction disciplinaire. Il a également plaidé la disproportion de la mesure prise à son encontre, la seule sanction envisageable étant l’avertissement. 11. Dans sa réponse du 14 mars 2003, le conseil de discipline a précisé à la CRUNI que deux autres enquêtes disciplinaires étaient en cours. L’une concernait des faits analogues à une partie de ceux qui avaient donné lieu aux décisions du 19 novembre 2002 et 28 janvier 2003 et l’enquête était suspendue jusqu’à droit jugé définitif dans la présente cause. La

- 6 seconde, ouverte à la suite de menaces proférées, avait été instruite et était en état d’être jugée. 12. a. Par requête du 4 avril 2003, le rectorat a sollicité de la CRUNI le retrait de l’effet suspensif au recours. M. M______ voulait s’inscrire aux examens d’admission aux études d’interprétation pour la session du 12 au 14 mai 2003. S’il réussissait les épreuves écrites, cela lui permettrait de se présenter aux examens oraux ayant lieu le 7 juillet 2003. L’effet suspensif attaché au recours du 28 février 2003 devait être retiré pour des motifs évidents de sécurité juridique. b. M. M______ a conclu à l’irrecevabilité de la requête, l’université n’étant pas habilitée à la présenter ni la CRUNI à se prononcer. c. Le 3 juin 2003, le conseil de discipline de l’université s’est référé à ses propres décisions. d. Par décision du 5 juin 2003, la présidente de la CRUNI a admis la demande de retrait de l’effet suspensif traitée comme requête de mesures provisionnelles. Dite décision n’a pas fait l’objet d’un recours. 13. Il résulte des pièces du dossier que sur le plan social, M. M______ a été épaulé dès 1999 par le bureau universitaire d’information sociale dans le but d’obtenir une bourse, voire des allocations d’aide sociale. Il a également été suivi par le psychologue de l’université. Sur le plan pécuniaire, il a été aidé par le centre islamique de Genève. EN DROIT 1. La recevabilité du recours a été admise dans la décision du 5 juin 2003 et il n’y a pas lieu d’y revenir. 2. L’article 63E alinéa 2 LU institue un conseil de discipline compétent en matière de sanctions infligées à l’étudiante ou l’étudiant ou l’auditrice ou l’auditeur qui enfreint les règles et usages de l’université. Les dispositions d’application et d’exécution de cette disposition légale ont été concrétisées dans le règlement du conseil de discipline de l’université du 11 mars 2003 (entrée en vigueur avec effet au 4 juillet 2002). 3. Selon l’article 63E alinéa 1 LU, l’étudiante ou l’étudiant, ou l’auditrice ou l’auditeur qui enfreint les règles et usages de l’université est passible des sanctions suivantes, prononcées par le conseil de discipline, compte tenu notamment de la gravité de l’infraction : a) l’avertissement, b) la suspension, c) l’exclusion. Cette disposition est entrée en vigueur les 31 août et 28 octobre 2000.

- 7 - En vertu du principe de la non-rétroactivité des lois, cette disposition ne peut donc pas saisir les actes qui pourraient être imputés au recourant antérieurement au 31 août 2000. 4. Le conseil de discipline a retenu que M. M______ avait agi avec conscience et volonté, qu’il était l’auteur des messages électroniques – ses dénégations sur ce point ne pouvant être suivies -, ainsi que l’auteur des lettres manuscrites, qu’il avait eu des comportements désobligeants inopportuns, injurieux, agressifs et menaçants et qu’il ne pouvait invoquer aucune circonstance à décharge. 5. La question litigieuse est de savoir si le recourant a enfreint les règles et usages de l’université en adoptant les comportements qui lui sont reprochés. Une fois ce point résolu, il faudra encore déterminer si un comportement éventuellement fautif est susceptible de faire l’objet d’une sanction au sens de l’article 63E LU. 6. Pour sa défense, le recourant – qui conteste toujours et encore être l’auteur des messages électroniques notamment – se livre à une analyse des formules employées. Il en arrive à la conclusion qu’elles ne sont que des invocations divines (« je le jure sur la tête de mes enfants »), des expressions stéréotypées (« ma mère meurt si je mens »), des références théologiques (« un jour viendra où tout le mal que vous nous avez fait subir se retournera contre vous »), l’expression de son désespoir et de son sentiment de persécution (« je me jetterai par la fenêtre »). Il conteste avoir proféré des menaces ou avoir adopté une attitude subjectivement menaçante. De même, ses comportements – qui sont peut-être déplaisants – sont dénués de toute violence. Au pire, ils sont empreints de fermeté et non pas d’agressivité. Il relève d’ailleurs que la dénonciation pénale est restée sans suite. 7. A l’instar de l’instance inférieure, la CRUNI constate que les dénégations du recourant ne résistent pas à l’analyse. En particulier, les termes utilisés dans les courriers électroniques - dont il conteste être l’auteur - et ceux qui figurent dans les courriers manuscrits - dont il admet la paternité - sont de même essence et de même type. On retrouve d’ailleurs le même style dans le courrier adressé au président du conseil de discipline le 4 août 2002. Au surplus, il ne suffit pas de contester être l’auteur d’une infraction pour échapper à toute sanction. Encore faut-il donner à l’autorité des éléments de preuve. Or, il est constant que le recourant n’a pas fourni le moindre élément dans ce sens, se contentant d’affirmer qu’il ne savait plus à qui il avait donné son adresse électronique, qu’il avait donné son mot de passe à plusieurs de ses compatriotes et il a contesté de manière toute générale être l’auteur des propos écrits en son nom. Il n’a pas établi avoir entrepris une quelconque démarche pour tenter de trouver l’auteur de propos, libellés en son nom. A cela s’ajoute qu’il a varié dans ses déclarations : en effet, s’il a toujours contesté être l’auteur des messages électroniques, dans un premier temps, soit dans le cadre de la procédure d’enquêtes, il n’a pas donné d’explications ; au stade de la procédure d’opposition, il a prétendu avoir donné son adresse e-mail et son mot de passe à des compatriotes, mais il ne savait plus à qui et enfin, dans la procédure de recours, il a prétendu être sain d’esprit tandis que son avocat a plaidé l’irresponsabilité. Au vu du dossier et retenant notamment la similitude de style qui est celle des différents messages figurant au dossier, la CRUNI ne peut qu’arriver à la conclusion que le

- 8 recourant est bien l’auteur des messages électroniques ainsi que des courriers manuscrits qui lui sont imputés. La CRUNI admettra également que le recourant a eu un comportement inadéquat en adoptant une attitude de harcèlement et en tenant des propos agressifs, voire injurieux, à l’encontre du corps professoral de l’université et du personnel administratif. 8. A la question de savoir si le comportement incriminé doit être qualifié de fautif, la CRUNI répondra par l’affirmative. Dans son recours devant la CRUNI, le recourant affirme haut et fort qu’il est tout à fait sain d’esprit, ce qu’il a répété plusieurs fois aux autorités universitaires. Son conseil pour sa part estime que le recourant souffre dans sa santé mentale et se réfère pour cela à la procédure devant le CSP. En tout état, il ne conclut pas à une expertise, ni ne produit aucun document attestant d’un suivi psychiatrique. Compte tenu de ces différents éléments, la CRUNI renoncera à ordonner une expertise psychiatrique. 9. S’agissant de déterminer si les comportements du recourant sont saisis par l’article 63E LU, la CRUNI observera ce qui suit : L’exposé des motifs de la LU ne contient pas de renseignement permettant de définir de manière précise ce qu’il faut entendre par « règles et usages » de l’université. Celles-là ne sont pas davantage consignées par écrit à l’instar par exemple des us et coutumes du Barreau de Genève. Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Si le texte légal n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, le juge recherchera la véritable portée de la norme, en la dégageant de sa relation avec d'autres dispositions légales, de son contexte (interprétation systématique), du but poursuivi, singulièrement de l'intérêt protégé, (interprétation téléologique) ainsi que de la volonté du législateur telle qu'elle ressort notamment des travaux préparatoires (interprétation historique - ATF 121 III 413 consid. 4b; 121 V 60 consid. 3b). Selon le sens commun, il faut entendre par là un comportement procédant du respect dû à autrui de manière générale et au corps professoral en particulier. Il résulte des pièces du dossier que le comportement du recourant est à cet égard totalement inadmissible et de surcroît doit être qualifié de grave. Les propos utilisés par le recourant sont d’une extrême virulence, attentatoires à l’honneur et injustifiables. La mise en cause et l’intégrité du corps professoral de l’université ainsi que du corps administratif est faite en des termes qui dépassent le tolérable. Que le recourant soit dépité, voire fortement ému par sa situation personnelle, et les difficultés auxquelles il doit faire face dans le cadre de son parcours universitaire, ne l’autorisent pas pour autant à proférer des propos et des menaces, ni à adopter des comportements agressifs tels qu’ils résultent du dossier. Un tel mode de pratiquer est inacceptable et indigne d’un étudiant. En agissant de la sorte, le recourant a fait fit du respect qu’il doit aux représentants de l’université. 10. Reste encore la question de la sanction. En l’espèce, c’est la sanction la plus grave prévue à l’article 63E LU qui a été prononcée, soit l’exclusion de l’université.

- 9 - Pour fixer la sanction, l'autorité doit, en application du principe de la proportionnalité, tenir compte tant d'éléments objectifs - telle l'atteinte objectivement portée à l'intérêt public - que de facteurs subjectifs, comme par exemple les motifs qui ont poussé l'intéressé à violer ses obligations. De plus, en matière de sanctions administratives, les autorités intimées jouissent en général d'un large pouvoir d'appréciation et le Tribunal administratif ne censure ainsi les prononcés administratifs qu'en cas d'excès (ATA P.Z. du 11 mars 2003 et les références citées). Les mêmes considérations président à l’exercice du pouvoir d’appréciation de la CRUNI, autorité administrative. Force est de constater que le principe de proportionnalité qui doit présider à toute intervention étatique a été respecté en l’occurrence. Outre sa gravité, le comportement répétitif du recourant et le fait que plusieurs démarches amiables entreprises par les autorités universitaires soient restées sans résultat confirment qu’aucune autre mesure n’est susceptible d’atteindre le but recherché. 11. Le recours sera donc rejeté. Vu la nature de la cause, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 33 RIOR).

PAR CES MOTIFS La commission de recours de l’Université

A la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 28 février 2003 par Monsieur M______ contre la décision sur opposition du conseil de discipline de l’université du 28 janvier 2003;

Au fond : le rejette; dit qu'aucun émolument n'est perçu, ni aucune indemnité allouée; communique la présente décision, en copie, à Me Olivier Lutz, avocat du recourant, au conseil de discipline de l’université, au service juridique de l'université, ainsi qu'au département de l'instruction publique.

Siégeant : Madame Bovy, présidente Madame Bertossa-Amirdivani et Monsieur Schulthess, membres

Au nom de la commission de recours de l'université :

la greffière : la présidente : C. Marinheiro L. Bovy

- 10 -

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le p.o. la greffière :

Mme M. Oranci

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