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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 12.03.2019 A/32/2017

12. März 2019·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·8,493 Wörter·~42 min·1

Zusammenfassung

AUTORISATION DE SÉJOUR ; CAS DE RIGUEUR ; CONDAMNATION ; DROIT DES ÉTRANGERS ; INTÉGRATION SOCIALE ; RENVOI(DROIT DES ÉTRANGERS) ; RESPECT DE LA VIE FAMILIALE ; RESSORTISSANT ÉTRANGER ; RÉVOCATION(EN GÉNÉRAL) ; UNION CONJUGALE | Le refus de renouveler une autorisation de séjour ne se justifie que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances. En l'occurrence, certes, le recourant séjourne en Suisse depuis sept ans et demi, remplit les critères d'une indépendance financière, d'une activité professionnelle stable et d'une situation assainie du point de vue des poursuites. Toutefois, son intégration ne peut pas être considérée comme réussie en raison de sa condamnation pénale pour violences domestiques répétées à l'encontre de son ex-épouse, condamnation incompatible avec l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale. L'intérêt public à son éloignement de la Suisse doit en conséquence primer sur son intérêt privé à pouvoir y demeurer. Par ailleurs, âgé de 34 ans, il a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 26 ans, parle la langue de ce pays et y est retourné pour des raisons familiales. Il est en bonne santé et a suivi une formation de niveau universitaire dans son pays d'origine, sa réintégration dans celui-ci n'est ainsi pas fortement compromise. | aLEtr.50.al1.leta; LEI.30.al1.letb; LEI.42; LEI.50.al1.letb; LEI.62; LPA.9.al1; OASA.31.al1

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/32/2017-PE ATA/250/2019 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 12 mars 2019 1 ère section dans la cause

M. A______

contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 10 octobre 2017 (JTAPI/1071/2017)

- 2/20 - A/32/2017 EN FAIT 1) M. A______, né le ______ 1985 au Kosovo, pays dont il est originaire, entré en Suisse le 24 décembre 2011, a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour au titre de regroupement familial par le service de la population et des migrations du canton de Fribourg, après le mariage célébré le ______ 2012 dans ce canton, avec une ressortissante suisse, Mme A______, née B______ le ______ 1991. Le 1er mars 2012, les époux A______ sont venus vivre dans le canton de Genève où l’office cantonal de la population, devenu l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a régulièrement renouvelé l’autorisation de séjour de l’intéressé. 2) Le 22 juillet 2015, le service de médecine de premier recours des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) a établi un constat médical relatif à l’état de santé de Mme A______. a. Selon les déclarations de Mme A______, elle avait, par le passé, été agressée physiquement à plusieurs reprises par son époux. Ce 22 juillet 2015, ce dernier l’avait menacée, saisie par les poignets, jetée à terre et frappée à plusieurs reprises au niveau des jambes. Elle ressentait des douleurs aux tibias, à la cuisse gauche et à la main droite. Elle avait des picotements au nerf ulnaire droit. b. L’examen médical, pratiqué sur Mme A______ le même jour, a mis en évidence une légère tuméfaction de l’avant-bras droit, une douleur à la palpation des métacarpes, une paresthésie et asymétrie de sensibilité sur le nerf ulnaire. Mme A______ avait un hématome violacé de 2,5 cm de diamètre surmonté d’une dermabrasion superficielle linéaire de 2,5 cm sur la cuisse droite ; une douleur diffuse à la palpation du tibia. Elle avait aussi deux hématomes violacés profonds de 1 et 3 cm de diamètre sur la jambe gauche ; une douleur à la palpation du quadriceps et au genou ; et une contusion du nerf ulnaire droit. Sur le plan psychique, elle était en pleurs durant l’entretien. c. D’après le commentaire du médecin ayant pratiqué l’examen médical, les lésions constatées étaient compatibles avec le récit de Mme A______. Le traitement administré à celle-ci comprenait une attelle au poignet de la main droite, une antalgie simple et de la glace. 3) a. Le 27 juillet 2015, Mme A______ a déposé plainte pénale à l’encontre de son époux pour violences domestiques. b. Le même jour, lors de son audition, M. A______ a nié avoir frappé son épouse, l’avoir menacée de mort, injuriée et enfermée au domicile conjugal. Au

- 3/20 - A/32/2017 cours d’une audience passée devant le Ministère public, il avait indiqué avoir obtenu un bachelor en économie en Macédoine et suivi des cours universitaires au Kosovo. c. Par ordonnance pénale et de classement partiel du 23 octobre 2015, le Ministère public a reconnu M. A______ coupable de lésions corporelles simples, d’injures, de menaces et de contrainte et l’a condamné à une peine pécuniaire de cent-quatre-vingt jours-amende, sous déduction de quatre-vingt-neuf jours-amende correspondant à la détention avant jugement, à CHF 30.- le jour-amende, avec un sursis de trois ans ; et lui a ordonné d’entreprendre un suivi thérapeutique pour la gestion de la colère. Il a ordonné le classement de la procédure relative à la séquestration au domicile. Il était reproché à M. A______, durant la période allant de juillet 2013 au 27 juillet 2015, d’avoir frappé son épouse à réitérées reprises, avec sa main et/ou avec un objet domestique et de lui avoir ainsi causé, notamment en décembre 2014 et le 22 juillet 2015, plusieurs hématomes sur le corps, en particulier sur les membres inférieurs et supérieurs, ainsi qu’en avril 2015 une blessure au niveau de la lèvre ; de l’avoir régulièrement insultée ; d’avoir suscité chez elle la crainte à réitérées reprises, notamment à l’occasion d’un repas en automne 2014 en lui montrant un couteau de table et en lui disant qu’il n’hésiterait pas à l’utiliser contre elle ; et d’avoir surveillé les faits et gestes de son épouse en contrôlant notamment son téléphone et son porte-monnaie et tous les mouvements sur son compte bancaire, et de l’avoir forcée à l’appeler très régulièrement pour le tenir au courant de ses mouvements. Les faits reprochés à M. A______, étaient établis notamment par les déclarations constantes de Mme A______ corroborées par les pièces médicales, les déclarations de témoins et les messages électroniques versés au dossier. Les dénégations et les minimisations de M. A______ n’emportaient pas conviction. d. Le 23 octobre 2015, M. A______ a formé opposition à l’ordonnance pénale précitée. e. Par jugement du 25 août 2016, le Tribunal de police a reconnu M. A______ coupable de lésions corporelles simples, d’injures et de menaces, l’a acquitté du chef d’accusation de contrainte et l’a condamné à une peine pécuniaire de cent-cinquante jours-amende à CHF 50.- le jour-amende, a mis l’intéressé au bénéfice d’un sursis et a fixé le délai d’épreuve à trois ans. Le Tribunal a également ordonné à l’intéressé d’entreprendre un suivi thérapeutique pour la gestion de la colère et l’a astreint à produire tous les deux mois une attestation faisant état de ce suivi. Il l’a en outre condamné à verser à Mme A______ les sommes de CHF 2’500.- dès le 15 novembre 2015 et de CHF 2’500.- dès le 30 juin 2016, à titre de réparation du dommage matériel respectivement pour les années 2015 et 2016 ; de CHF 1’500.-, à titre de réparation du tort moral ; et de

- 4/20 - A/32/2017 CHF 22’780.50 à titre de participation aux honoraires de l’avocat de Mme A______. Les condamnations pécuniaires portaient les intérêts de 5 %. M. A______ n’a pas requis la motivation du jugement précité et n’a pas recouru contre celui-ci. 4) a. Le 30 septembre 2015, l’OCPM a invité les époux A______ à lui indiquer si, à la suite de leur séparation intervenue en juillet 2015, une procédure de divorce était engagée ou si la reprise de la vie commune était envisagée. b. Le 26 octobre 2015, Mme A______ a indiqué à l’OCPM avoir, le 8 août 2015, déposé une requête en divorce. c. Le 29 octobre 2015, par son avocat, M. A______ a informé l’OCPM être disposé à reprendre la vie commune avec son épouse et être opposé au divorce. 5) Dans le cadre de l’instruction de la situation de séjour de M. A______, l’OCPM a reçu, le 18 novembre 2015, de l’office des poursuites une attestation de non-poursuite et d’absence d’actes de défaut de biens à l’encontre de l’intéressé ; le 20 novembre 2015, de la police, un extrait du dossier de police faisant état de l’ordonnance pénale du 23 octobre 2015 ; le 24 novembre 2015, de l’Hospice général, une attestation constatant l’absence de versement de l’aide sociale à M. A______. 6) Le 9 novembre 2015, l’OCPM a informé M. A______ de son intention de révoquer son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse et lui a accordé un délai de trente jours pour exercer, par écrit, son droit d’être entendu. À la suite de la séparation définitive avec son épouse, il ne pouvait plus solliciter une autorisation de séjour au titre de regroupement familial. 7) Le 8 décembre 2015, M. A______ a sollicité de l’OCPM un entretien oral. Il avait vécu maritalement en Suisse avec son épouse pendant plus de trois ans et demi. Il avait construit sa vie dans ce pays et y était bien intégré. Il travaillait au sein d’une société locale en qualité de manœuvre et de peintre. Il était séparé de son épouse depuis le 29 juillet 2015, à la suite de la dispute survenue le 22 juillet 2015. Il s’était opposé à la requête unilatérale en divorce de son épouse et contestait les violences domestiques qui lui étaient reprochées. Une simple dispute orageuse ne pouvait pas conduire à son renvoi au Kosovo. 8) Le 28 septembre 2016, l’OCPM a réitéré son intention de révoquer l’autorisation de séjour de l’intéressé et de prononcer son renvoi de Suisse. Il lui a accordé un délai de trente jours pour formuler ses observations écrites.

- 5/20 - A/32/2017 La communauté conjugale avait certes duré plus de trois ans, mais l’intégration de l’intéressé ne pouvait pas être considérée comme réussie. Il avait fait l’objet d’une condamnation pénale. Son intégration professionnelle n’était pas réussie non plus dans la mesure où il s’était retrouvé en situation de chômage à plusieurs reprises et n’avait pas manifesté sa volonté de participer à la vie économique en Suisse avant l’examen de ses conditions de séjour dans ce pays. Ses connaissances linguistiques en français étaient également insuffisantes. La procédure ne nécessitait pas une audition orale de M. A______. 9) Les 25, 26 et 28 octobre 2016, M. A______ a communiqué à l’OCPM ses observations écrites, a réitéré sa demande d’être auditionné et a sollicité l’audition de ses anciens employeurs comme témoins. a. Il avait suivi des cours de français à Genève et avait fait des progrès. Il avait travaillé dans plusieurs entreprises locales. À la suite de la perte de son emploi, il s’était certes retrouvé au chômage entre décembre 2014 et novembre 2015. Toutefois, il avait désormais un travail stable lui permettant de s’acquitter de ses cotisations et de ses impôts. Son intégration en Suisse était réussie. b. Il a fait parvenir à l’OCPM plusieurs documents et des lettres de soutien. 10) Par décision du 5 décembre 2016, l’OCPM a révoqué l’autorisation de séjour de M. A______ et lui a imparti un délai au 5 février 2017 pour quitter la Suisse, son renvoi étant possible, licite et raisonnablement exigible. M. A______ n’avait pas droit à une audition orale, son dossier permettant de se prononcer en toute connaissance de cause. La communauté conjugale avec son épouse suissesse avait effectivement duré plus de trois ans, mais son intégration en Suisse n’était pas réussie. Il avait été condamné pénalement pour violences domestiques commises à réitérées reprises à l’encontre de son épouse. Il ne semblait pas avoir pris conscience de ses actes, continuant de les nier et de les minimiser. Il avait commencé à apprendre le français quatre ans après son arrivée en Suisse, au moment où la question de la révocation de son autorisation de séjour dans ce pays s’était posée. Par ailleurs, aucune raison personnelle majeure ne permettait de renouveler son titre de séjour. 11) Par acte du 4 janvier 2017, M. A______ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), en concluant à son annulation et au renouvellement de son autorisation de séjour. Son intégration professionnelle était réussie. Il avait toujours travaillé. Il avait connu une seule période de chômage. Par ailleurs, il avait fait des progrès importants en français depuis son arrivée en Suisse. Il n’avait jamais reçu l’aide de l’assistance publique et payait ses impôts et ses cotisations d’assurance. Seule son épouse l’avait mis en poursuites pour récupérer des frais de justice. Il

- 6/20 - A/32/2017 disposait d’un logement et d’un permis de conduire. Il n’avait jamais fait l’objet de condamnation pénale au Kosovo ou à l’étranger avant la dispute de juillet 2015 avec son épouse. Certes, il avait été condamné par le Tribunal de police pour lésions corporelles simples « pour avoir fait quelques bleus aux jambes de son épouse ». Toutefois, le Ministère public avait classé la plainte pour séquestration, son épouse ayant menti à ce sujet. Le Tribunal de police lui avait infligé une peine légère. Celui-ci avait choisi de le « toucher au porte-monnaie en le condamnant à payer de lourds dommages intérêts à son épouse ». Il était disproportionné de révoquer son autorisation de séjour au seul motif de disputes intervenues avec son épouse. Depuis sa libération de prison, il n’avait commis aucune infraction pénale. 12) Le 9 mars 2017, l’OCPM a conclu au rejet du recours, en reprenant ses arguments antérieurs. 13) Le 21 mars 2017, M. A______ a sollicité et obtenu un visa de retour afin de se rendre un mois au Kosovo pour des raisons familiales. Il en a fait de même le 17 juillet 2017 pour une durée de trois mois. 14) Par jugement du 10 octobre 2017, le TAPI a rejeté le recours de M. A______. M. A______ maîtrisait suffisamment le français. Il disposait d’un emploi démontrant sa volonté de participer à la vie économique suisse. Il n’avait jamais été à la charge de l’assistance publique. Néanmoins, il n’avait pas respecté l’ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale, ne remplissant ainsi pas une condition nécessaire pour qualifier son intégration de bonne. Il avait été condamné par le Tribunal de police pour violences domestiques à l’encontre de son épouse. Il minimisait certes les faits et sa condamnation. Toutefois, les violences commises à l’encontre de son conjoint étaient difficilement conciliables avec une intégration réussie. Peu importait la quotité de sa peine. De plus, l’intéressé semblait rencontrer des difficultés à verser à son épouse le montant auquel il avait été condamné et pouvait en raison de cette situation rencontrer des difficultés d’ordre économique. En outre, il avait violé la législation sur les étrangers en travaillant au noir. Ainsi, l’OCPM n’avait pas abusé de son pouvoir d’appréciation en niant l’intégration réussie de l’intéressé. M. A______ ne pouvait pas se prévaloir non plus de raisons personnelles majeures liées à sa réintégration dans son pays d’origine. Aucun motif ne permettait de retenir l’existence de celles-ci. Son intégration socio-professionnelle ne revêtait aucun caractère exceptionnel et les attaches créées avec la Suisse n’étaient pas profondes au point de rendre un retour au Kosovo inenvisageable. Sa réintégration sociale dans son pays d’origine n’était pas compromise. Il avait passé l’essentiel de son existence au Kosovo. Même s’il vivait en Suisse depuis plusieurs années, il ne s’était pas créé dans ce pays des attaches particulièrement

- 7/20 - A/32/2017 étroites au point de le rendre étranger à son pays d’origine, dans lequel il était d’ailleurs retourné en mars 2017 pour des raisons familiales. Ayant refusé de délivrer une autorisation de séjour à l’intéressé, l’OCPM devait prononcer son renvoi de Suisse. L’exécution de celui-ci n’apparaissait pas impossible, illicite ou non raisonnablement exigible. 15) Par acte déposé le 8 novembre 2017, M. A______ a recouru contre le jugement précité devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) en concluant préalablement qu’ordre soit donné à l’office des poursuites de Genève de transmettre une preuve des paiements effectués à Mme A______ par voie de saisies sur salaires. Il a aussi conclu principalement à l’annulation du jugement attaqué et à celle de la décision de l’OCPM, à ce que son droit à une autorisation de séjour soit constaté et à la prolongation de sa durée de validité, et à ce qu’ordre soit donné à l’OCPM de renouveler son autorisation de séjour. Sa situation financière n’était pas « largement obérée ». Il s’acquittait de la dette à l’égard de Mme A______ par voie de saisies sur salaires. Il n’était en outre pas endetté. Il faisait l’objet d’une seule poursuite introduite par Mme A______. Il était bien intégré à Genève depuis plusieurs années et ne présentait pas de risque pour des tiers. Il était apprécié par ses professeurs, employeurs et comptait de nombreux amis et soutiens. Il n’était un danger ni pour la société ni pour les tiers. Une seule condamnation pénale à une peine légère assortie d’un sursis ne pouvait pas fonder une révocation de son autorisation de séjour et son renvoi de Suisse. Son intérêt de rester en Suisse après près de six années de présence sur le territoire, sans jamais avoir été dépendant de l’assistance publique, l’emportait sur l’intérêt de l’État à protéger le public, à réguler les flux migratoires et à assurer le respect de l’ordre juridique suisse et des valeurs de la Constitution fédérale. 16) Le 17 novembre 2017, le TAPI a communiqué son dossier sans formuler d’observations. 17) Le 29 novembre 2017, l’OCPM a conclu au rejet du recours. M. A______ ne pouvait pas se prévaloir d’une intégration réussie en Suisse, en raison de son mépris de l’intégrité physique et psychique d’autrui, et de l’ordre juridique suisse. La quotité de sa condamnation pénale et l’octroi du sursis ne changeaient rien à ce constat. 18) Le 12 décembre 2017, l’office des poursuites a établi une attestation relative aux saisies sur salaire de M. A______ opérées en faveur de Mme A______. 19) Le 28 décembre 2017, M. C______, conseiller municipal et membre de la commission des naturalisations de la commune de D______ est intervenu en faveur de M. A______ auprès de la chambre administrative.

- 8/20 - A/32/2017 a. M. A______ était bien intégré en Suisse. Il avait gardé des relations avec son ancien employeur et entretenait de bonnes relations avec son voisinage. Il était financièrement autonome et payait les loyers et les charges de son logement. Il travaillait et avait montré son intégration socioéconomique. Il parlait français. Il réfutait les violences faites à l’encontre de son ancienne épouse. Il ne l’avait pas frappée. Il admettait l’avoir insultée en réponse aux provocations de celle-ci. Son ex-épouse s’était faite elle-même des ecchymoses sur ses jambes. Elle avait indiqué dans de nombreux SMS s’être cognée contre les meubles. Elle s’était cassé le pied en faisant le ménage. Il n’était pas l’auteur de coups portés contre son ex-épouse dans les jambes. Il n’était pas une personne dangereuse et ne représentait pas une menace sérieuse pour quiconque. Il respectait les us et coutumes locales. b. M. C______ a annexé à son courrier une procuration lui donnant mandat de défendre, depuis le 21 novembre 2017, les intérêts de M. A______ dans le cadre de ses démarches concernant l’obtention d’un permis de séjour de type B. 20) Le 5 janvier 2018, la chambre administrative a requis de M. C______ de lui transmettre les éléments lui permettant d’apprécier son aptitude à agir comme mandataire professionnellement qualifié (ci-après : MPQ), un avocat valablement constitué dans la procédure n’ayant pas annoncé la fin de son mandat. 21) Le 10 janvier 2018, l’OCPM a adressé à la chambre administrative une copie de sa réponse à un courrier de M. C______ au sujet de M. A______. 22) Le 24 janvier 2018, en réponse au courrier du 5 janvier 2018, M. C______ a adressé au juge délégué un courrier retraçant ses expériences professionnelles, y compris au sein du Pouvoir judiciaire. 23) Le 13 février 2018, la chambre administrative a demandé à l’avocat de M. A______ s’il était toujours constitué en faveur de celui-ci. 24) Le 16 février 2018, M. C______ a adressé à la chambre administrative un courrier signé par lui-même et M. A______ reprenant le contenu de son courrier du 28 décembre 2017. Le mandataire de M. A______ avait cessé d’occuper. Il a annexé à son courrier une procuration lui conférant le mandat de défendre les intérêts de M. A______ pour toutes les demandes concernant l’obtention du permis de séjour B, depuis le 21 novembre 2017. 25) Le 20 février 2018, l’avocat de M. A______ a annoncé qu’il avait cessé d’occuper.

- 9/20 - A/32/2017 26) Le 23 février 2018, le juge délégué a annoncé que la cause pouvait être gardée à juger. 27) a. Le 10 octobre 2018, M. C______ a adressé au juge délégué une convention conclue le 5 octobre 2018 entre M. A______ et son ex-épouse. b. Le 18 février 2019, il a envoyé un certificat de l’office des poursuites attestant que la saisie sur salaire de M. A______ avait été levée avec effet au 11 décembre 2018. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) Les parties, à moins qu’elles ne doivent agir personnellement ou que l’urgence ne le permette pas, peuvent se faire représenter par un conjoint, un ascendant ou un descendant majeur, respectivement par un avocat ou par un MPQ pour la cause dont il s’agit (art. 9 al. 1 LPA). a. Par cette disposition, le législateur cantonal a manifesté son intention de ne pas réserver le monopole de représentation aux avocats en matière administrative, dans la mesure où un nombre important de recours exige moins de connaissances juridiques que de qualifications techniques. L’art. 9 LPA n’a pas pour but de permettre la représentation et l’assistance des parties par tout juriste qui n’est pas titulaire du brevet d’avocat, mais repose sur le constat que certaines personnes, qui ont des qualifications techniques dans certains domaines, comme les architectes ou les comptables, sont à même de représenter avec compétence leur client dans le cadre de procédures administratives, tant contentieuses que non contentieuses (ATA/65/2019 du 22 janvier 2019 ; ATA/729/2018 du 10 juillet 2018). L’aptitude à agir comme MPQ doit être examinée de cas en cas, au regard de la cause dont il s’agit, ainsi que de la formation et de la pratique de celui qui entend représenter une partie à la procédure. Il convient de se montrer exigeant quant à la preuve de la qualification requise d’un mandataire aux fins de représenter une partie, dans l’intérêt bien compris de celle-ci et de la bonne administration de la justice, surtout en procédure contentieuse (ATF 125 I 166 consid. 2b/bb ; ATA/729/2018 précité). Pour recevoir cette qualification, le mandataire doit disposer de connaissances suffisantes dans le domaine du droit dans lequel il prétend être à même de représenter une partie (ATA/729/2018 précité). https://intrapj/perl/decis/125%20I%20166

- 10/20 - A/32/2017 b. En l’espèce, M. C______, bien que dûment invité à le faire, n’a pas fourni à la chambre de céans les éléments permettant de lui reconnaître la qualité de MPQ. Il n’a pas fait état de connaissances particulières en droit des étrangers hormis le fait qu’il siège à la commission des naturalisations de sa commune. Il ne répond donc pas aux exigences jurisprudentielles susmentionnées et, partant, il ne peut pas être considéré comme un MPQ. Ses envois relatifs à la présente cause seront considérés comme des lettres de soutien au recourant et les pièces annexées seront prises en considération. 3) Le litige porte sur la conformité au droit de la décision de l’OCPM révoquant l’autorisation de séjour du recourant. 4) a. Le 1er janvier 2019, est entrée en vigueur une modification de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), devenue la loi sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), et de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). En l’absence de dispositions transitoires, la règle générale selon laquelle s’appliquent aux faits dont les conséquences juridiques sont en cause, les normes en vigueur au moment où lesdits faits se sont produits, sous réserve, en matière de sanctions disciplinaires ou d’amendes administratives, que le nouveau droit soit plus favorable (ATA/847/2018 du 21 août 2018 et les références citées ; ATA/1052/2017 du 4 juillet 2017 consid. 4), prévaut. b. Les faits de la présente cause s’étant intégralement déroulés avant le 1er janvier 2019, ils sont soumis aux dispositions de la LEI et de l’OASA dans leur teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018, étant précisé que la plupart des dispositions de la LEI sont demeurées identiques. 5) a. La LEI et ses ordonnances d’exécution, en particulier l’OASA, règlent l’entrée, le séjour et la sortie de Suisse des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI). b. Aux termes de l’art. 42 al. 1 LEI, le conjoint d’un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. Après la dissolution de la famille, le droit du conjoint à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l’art. 42 LEI subsiste si l’union conjugale a duré au moins trois ans et que l’intégration est réussie (art. 50 al. 1 let. a aLEtr). L’union conjugale suppose le mariage en tant que condition formelle ainsi que la vie commune des époux, sous réserve des exceptions de l’art. 49 LEI (arrêts du Tribunal fédéral 2C_594/2010 du 24 novembre 2010 consid. 3.1 ; 2C_416/2009 du 8 septembre 2009 https://intrapj/perl/decis/2C_594/2010 https://intrapj/perl/decis/2C_416/2009

- 11/20 - A/32/2017 consid. 2.1.2 ; ATA/1360/2018 du 18 décembre 2018 ; ATA/15/2018 du 9 janvier 2018 et les références citées). Il n’est pas nécessaire d’examiner la condition de la réussite de l’intégration lorsque l’union conjugale a duré moins de trois ans, les deux conditions étant cumulatives (ATF 136 II 113 consid. 3.3.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_352/2014 du 18 mars 2015 consid. 4 ; 2C_220/2014 du 4 juillet 2014 consid. 2.2 ; ATA/633/2018 du 19 juin 2018 ; ATA/15/2018 précité). S’agissant de la première condition de l’art. 50 al. 1 let. a aLEtr, la période minimale de trois ans de l’union conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s’achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 140 II 345 consid. 4.1 ; 138 II 229 consid. 2 ; 136 II 113 consid. 3.3.3 ; ATA/633/2018 précité ; ATA/680/2017 du 20 juin 2017). c. En l’espèce, il n’est pas contesté que l’union conjugale entre le recourant et son ex-épouse a duré plus de trois ans, de sorte que doit être analysée la question de l’intégration réussie de celui-ci, au sens de l’art. 50 al. 1 let. a LEI dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018. 6) a. Le principe de l’intégration doit permettre aux étrangers, dont le séjour est légal et durable, de participer à la vie économique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEI ; ATF 134 II 1 consid. 4 ; ATA/231/2018 du 13 mars 2018 ; ATA/70/2017 du 31 janvier 2017). Un étranger s’est bien intégré, au sens de l’art. 50 al. 1 let. a LEI, notamment lorsqu’il respecte l’ordre juridique suisse ainsi que les valeurs de la Constitution fédérale (art. 77 al. 4 let. a OASA ; art. 4 let. a de l’ordonnance sur l’intégration des étrangers du 24 octobre 2007 - OIE - RS 142.205, teneur du 1er janvier 2014 [aOIE] ; modifiée le 15 août 2018), manifeste sa volonté de participer à la vie économique, d’acquérir une formation, ainsi que d’apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile (art. 77 al. 4 let. b OASA et art. 4 let. b et d OIE) et a une connaissance du mode de vie suisse (art. 4 let. c OIE). L’adverbe « notamment », qui est employé tant à l’art. 77 al. 4 OASA qu’à l’art. 4 OIE, illustre le caractère non exhaustif des critères d’intégration qui sont énumérés par ces dispositions et met aussi en exergue le fait que la notion « d’intégration réussie » doit s’examiner à l’aune d’une appréciation globale des circonstances. Dans l’examen de ces critères d’intégration, les autorités compétentes disposent d’un large pouvoir d’appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 2C_620/2017 du 14 novembre 2017 consid. 2.2 ; 2C_385/2016 du 4 octobre 2016 consid. 4.1 ; 2C_14/2014 du 27 août 2014 consid. 4.6.1 et les références citées ; ATA/231/2018 précité ; ATA/601/2015 du 9 juin 2015). b. Selon la jurisprudence, il n’y a pas d’intégration réussie lorsque l’étranger n’exerce pas d’activité lucrative qui lui permette de couvrir ses besoins et qu’il dépend des prestations sociales pendant une période relativement longue. À l’inverse, le fait pour une personne de ne pas avoir commis d’infractions pénales https://intrapj/perl/decis/2C_352/2014 https://intrapj/perl/decis/2C_220/2014

- 12/20 - A/32/2017 et de pourvoir à son revenu sans recourir à l’aide sociale ne permet pas à lui seul de retenir une intégration réussie. Des périodes d’inactivité de durée raisonnable n’impliquent pas forcément une absence d’intégration professionnelle. Il n’est pas indispensable que l’étranger fasse montre d’une carrière professionnelle requérant des qualifications spécifiques ; l’intégration réussie au sens de l’art. 50 al. 1 let. a aLEtr n’implique en effet pas nécessairement la réalisation d’une trajectoire professionnelle particulièrement brillante au travers d’une activité exercée sans discontinuité. L’essentiel en la matière est que l’étranger subvienne à ses besoins, n’émarge pas à l’aide sociale et ne s’endette pas de manière disproportionnée. L’intégration réussie d’un étranger qui est actif professionnellement en Suisse, dispose d’un emploi fixe, a toujours été financièrement indépendant, se comporte correctement et maîtrise la langue locale ne peut être niée qu’en la présence de circonstances particulièrement sérieuses. L’absence de liens sociaux très étroits en Suisse n’exclut pas non plus d’emblée l’existence d’une intégration réussie, de même que l’absence de vie associative (arrêts du Tribunal fédéral 2C_620/2017 précité consid. 2.3 ; 2C_385/2016 précité consid. 4.1 ; 2C_352/2014 du 18 mars 2015 consid. 4.3 ; ATA/231/2018 précité ; ATA/70/2017 précité). Un étranger qui obtient, même au bénéfice d’un emploi à temps partiel, un revenu de l’ordre de CHF 3’000.- mensuels qui lui permet de subvenir à ses besoins jouit d’une situation professionnelle stable (arrêt du Tribunal fédéral 2C_426/2011 du 30 novembre 2011 consid. 3.3 ; ATA/231/2018 précité ; ATA/813/2015 du 11 août 2015). L’impact de l’endettement dans l’appréciation de l’intégration d’une personne dépend du montant des dettes, de leurs causes et du point de savoir si la personne les a remboursées ou s’y emploie de manière constante et efficace (arrêts du Tribunal fédéral 2C_352/2014 précité consid. 4.3 ; 2C_385/2014 du 19 janvier 2015 consid. 4.3). L’évolution de la situation financière doit ainsi être prise en considération à cet égard (arrêts du Tribunal fédéral 2C_352/2014 précité consid. 4.3 ; 2C_280/2014 du 22 août 2014 consid. 4.6.2 dans le contexte de la révocation de l’autorisation d’établissement au sens de l’art. 63 LEI). c. À teneur de la directive n° IV (intégration) du SEM du 1er janvier 2009 (état au 1er janvier 2015, soit dans sa teneur applicable au moment de la décision), les éventuelles condamnations [pénales] sont prises en considération différemment selon le type de délit, la gravité de la faute et la peine prononcée, sous l’angle du respect de l’ordre juridique au sens de l’art. 4 let. a OIE (ch. 2.2 p. 4). d. En l’occurrence, le recourant vit en Suisse depuis décembre 2011. Il a toujours travaillé sauf durant une période de chômage entre décembre 2014 et novembre 2015. Il a cherché de manière régulière à subvenir par lui-même à ses besoins financiers sans recourir à l’aide sociale. Son salaire mensuel moyen dépassait largement CHF 3’000.-. Il a ainsi montré une volonté de rester actif professionnellement et son intégration professionnelle au sens de l’art. 50 al. 1

- 13/20 - A/32/2017 let. a aLEtr ne peut pas être écartée. Il a par ailleurs appris le français, les premiers juges estimant qu’il maîtrise la langue de son lieu de domicile. Son comportement n’est cependant pas exempt de reproches. Il a fait l’objet d’une condamnation pénale pour violences domestiques commises à plusieurs reprises à l’encontre de son ex-épouse. Selon le Tribunal fédéral, un tel comportement dénote d’une manière générale un mépris de l’ordre juridique suisse et permet de nier une intégration réussie de son auteur, le peu de gravité de la condamnation ainsi que l’octroi du sursis ne changeant rien à ce constat (arrêt du Tribunal fédéral 2C_286/2013 du 21 mai 2013 consid. 2.5). Par ailleurs, il est également douteux, par identité de motifs, que les critères de respect des valeurs de la Constitution fédérale (art. 4 let. a aOIE), et de connaissance du mode de vie suisse (art. 4 let. c aOIE), soient remplis. Dans ces circonstances, le jugement du TAPI qui retient que le recourant ne remplit pas la condition d’une intégration réussie au sens de l’art. 50 al. 1 let. a LEI dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018 est conforme au droit. Le grief du recourant sera dès lors écarté. 7) a. Outre les hypothèses retenues à l’art. 50 al. 1 let. a LEI précité, le droit au renouvellement de l’autorisation de séjour existe également si la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEI, la teneur de la let. b est restée identique au 1er janvier 2019). Des raisons personnelles majeures sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d’un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEI). Cette disposition a pour vocation d’éviter les cas de rigueur ou d’extrême gravité (ATF 137 II 1 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_500/2014 du 18 juillet 2014 consid. 7.1 ; 2C_165/2014 du 18 juillet 2014 consid. 3.1). L’art. 50 al. 1 let. b LEI vise à régler les situations qui échappent aux dispositions de l’art. 50 al. 1 let. a LEI, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n’a pas duré trois ans ou parce que l’intégration n’est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux aspects font défaut mais que – eu égard à l’ensemble des circonstances – l’étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1 ; 137 II 1 consid. 4.1). À cet égard, c’est la situation personnelle de l’intéressé qui est décisive et non l’intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive. Il s’agit par conséquent uniquement de décider du contenu de la notion juridique indéterminée « raisons personnelles majeures » et de l’appliquer au cas d’espèce, en gardant à l’esprit que l’art. 50 al. 1 let. b LEI confère un droit à la poursuite du https://intrapj/perl/decis/137%20II%201 https://intrapj/perl/decis/2C_500/2014 https://intrapj/perl/decis/2C_165/2014 https://intrapj/perl/decis/138%20II%20393 https://intrapj/perl/decis/137%20II%20345 https://intrapj/perl/decis/137%20II%201

- 14/20 - A/32/2017 séjour en Suisse, contrairement à l’art. 30 al. 1 let. b LEI (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1 ; 137 II 1 consid. 3). b. D’après le message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, l’art. 50 al. 1 let. b LEI exige que des motifs personnels graves imposent la poursuite du séjour en Suisse. Il en va ainsi lorsque le conjoint demeurant en Suisse est décédé ou lorsque la réinsertion familiale et sociale dans le pays d’origine s’avérerait particulièrement difficile en raison de l’échec du mariage (FF 2002 II 3469 p. 3510 ss). L’admission d’un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose donc que, sur la base des circonstances d’espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale soient d’une intensité considérable (ATF 137 I 1 précité consid. 4.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1 à 3.2.3 ; ATA/443/2018 du 8 mai 2018). c. Lors de l’examen des raisons personnelles majeures au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEI, les critères énumérés à l’art. 31 al. 1 OASA peuvent entrer en ligne de compte, même si, considérés individuellement, ils ne sauraient fonder un cas individuel d’une extrême gravité (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_822/2013 du 25 janvier 2014 consid. 5.2 ; ATA/443/2018 précité). À teneur de l’art. 31 al. 1 OASA, une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité ; lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment : a) de l’intégration du requérant ; b) du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant ; c) de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants ; d) de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation ; e) de la durée de la présence en Suisse ; f) de l’état de santé ; g) des possibilités de réintégration dans l’État de provenance. S’agissant de l’intégration professionnelle, celle-ci doit être exceptionnelle ; le requérant doit posséder des connaissances professionnelles si spécifiques qu’il ne pourrait les utiliser dans son pays d’origine ; ou alors son ascension professionnelle est si remarquable qu’elle justifierait une exception aux mesures de limitation (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; ATA/633/2018 précité). S’agissant de la réintégration sociale dans le pays d’origine, l’art. 50 al. 2 LEI exige qu’elle semble fortement compromise. La question n’est donc pas de savoir s’il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d’examiner si, en cas de retour dans le pays d’origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral https://intrapj/perl/decis/138%20II%20393 https://intrapj/perl/decis/137%20II%20345 https://intrapj/perl/decis/137%20II%201 https://intrapj/perl/decis/2002%20II%203469 https://intrapj/perl/decis/137%20I%201 https://intrapj/perl/decis/137%20II%20345 https://intrapj/perl/decis/ATA/589/2014 https://intrapj/perl/decis/137%20II%20345 https://intrapj/perl/decis/2C_822/2013 https://intrapj/perl/decis/ATA/589/2014

- 15/20 - A/32/2017 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1). Le simple fait que l’étranger doive retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l’art. 50 LEI, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1188/2012 du 17 avril 2013 consid. 4.1). À elles seules, la longue durée du séjour et l’intégration ne suffisent pas à rendre la poursuite du séjour imposable au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEI (ATA/443/2018 précité et les références citées). 8) a. En l’occurrence, le recourant a démontré avoir un travail stable. Son intégration professionnelle ne remplit toutefois pas les exigences strictes de la jurisprudence. D’une part, son ascension professionnelle ne peut être qualifiée de remarquable, les activités de manœuvre de chantier et de peintre n’atteignant pas un niveau de qualification exceptionnelle. D’autre part, ses compétences professionnelles ne sont pas si spécifiques qu’il ne pourrait pas les utiliser au Kosovo, pays dans lequel il a par ailleurs suivi une formation universitaire dans un secteur qu’il n’a pas spécifié lors de son audience devant le Ministère public du 28 juillet 2015, étant précisé qu’il a déclaré avoir obtenu un bachelor en économie en Macédoine. b. Le recourant ne remplit pas non plus la condition du respect de l’ordre juridique suisse. Il a été condamné par le Tribunal de police pour violences domestiques commises à plusieurs reprises sur la personne de son ex-épouse. Certes, le recourant n’a depuis sa sortie de prison plus attiré l’attention de la justice pénale. Cela ne constitue toutefois pas un élément extraordinaire en sa faveur, l’absence d’infractions pénales étant un des aspects attendus de tout étranger désireux de s’établir durablement en Suisse (ATA/443/2018 précité et les références citées). En outre, malgré sa condamnation, il continue dans ses écritures, même devant la chambre de céans, de nier et de minimiser les faits retenus dans un jugement entré en force après une procédure contradictoire. c. Le même constat s’impose s’agissant de sa situation financière. S’il ressort du dossier qu’il n’est pas connu de l’office des poursuites, hormis pour une poursuite introduite par son ex-épouse dans le cadre du recouvrement des frais de justice, pour laquelle cet office a levé la saisie sur son salaire, et qu’il n’a pas bénéficié de prestations de l’aide sociale, ces éléments certes louables relèvent du comportement que l’on est en droit d’attendre de toute personne séjournant dans le pays (ATA/443/2018 précité). La levée de la saisie sur salaire rend sans objet le grief du recourant de constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents par le TAPI. https://intrapj/perl/decis/2C_621/2015 https://intrapj/perl/decis/2C_369/2010

- 16/20 - A/32/2017 d. Le recourant est en Suisse depuis sept ans et demi. Cette durée n’est pas pourtant à elle seule déterminante pour lui reconnaître, selon la jurisprudence relative à l’art. 50 al. 1 let. b LEI, une autorisation de séjour. e. S’agissant de sa réintégration dans son pays d’origine, il ressort du dossier que le recourant est retourné pour des raisons familiales au Kosovo en mars et en juillet 2017. Outre les membres de sa famille qui vivent encore au Kosovo, le retour du recourant dans son pays d’origine ne devrait pas lui poser de problèmes majeurs dans la mesure où il y a vécu jusqu’à l’âge de 26 ans et qu’il en connaît bien les us et coutumes et qu’il y a bénéficié d’une formation universitaire. Le recourant n’allègue en outre pas avoir des problèmes de santé. Au vu de ce qui précède, le recourant ne peut se prévaloir d’un droit au renouvellement de son autorisation de séjour en application de l’art. 50 al. 1 let. b LEI, les conditions qui permettraient de retenir des raisons personnelles majeures au sens de la jurisprudence n’étant pas remplies. Le jugement du TAPI est conforme au droit sous cet angle également. 9) Le recourant fait grief au TAPI d’avoir violé le principe de la proportionnalité en confirmant la révocation de son autorisation de séjour. a. L’autorisation de séjour est octroyée pour un séjour de plus d’une année (art. 33 al. 1 LEI). Sa durée de validité est limitée, mais peut être prolongée s’il n’existe aucun motif de révocation au sens de l’art. 62 LEI (art. 33 al. 3 LEI). b. Aux termes de l’art. 62 al. 1 LEI, l’autorité compétente peut révoquer une autorisation de séjour si l’étranger a été condamné notamment à une peine privative de liberté de longue durée (let. b) ou l’étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (let. c). Quand le refus d’octroyer une autorisation de séjour se fonde sur la commission d’une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à procéder à la pesée des intérêts en présence (arrêts du Tribunal fédéral 2C_381/2014 du 4 décembre 2014 consid. 4.2.2 ; 2C_565/2013 du 6 décembre 2013 consid. 4.1 et les références citées ; 2C_855/2012 du 21 janvier 2013 consid. 6.1 ; 2C_117/2012 du 11 juin 2012 consid. 4.5.1). Le refus de l’autorisation ne se justifie que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d’espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances (art. 5 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101 et 96 LEI ; ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_633/2018 du 13 février 2019 consid. 7.1 ; 2C_234/2017 du 11 septembre 2017 consid.7). Il convient donc de prendre en considération, dans https://intrapj/perl/decis/2C_381/2014 https://intrapj/perl/decis/2C_565/2013 https://intrapj/perl/decis/139%20II%20121 https://intrapj/perl/decis/2C_234/2017

- 17/20 - A/32/2017 la pesée des intérêts publics et privés en présence, la gravité de la faute commise par l’étranger, son degré d’intégration, respectivement la durée de son séjour en Suisse et le préjudice que l’intéressé et sa famille auraient à subir en raison de la mesure (art. 96 al. 1 LEI ; ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 ; 139 I 31 consid. 2.3.1 ; 139 I 145 consid. 2.4 ; 135 II 377 consid. 4.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_260/2015 du 2 avril 2015 consid. 5.2 ; 2D_19/2014 du 2 octobre 2014 consid. 3.3). Il doit aussi être tenu compte de l’intensité des liens de l’étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d’origine (ATF 130 II 176 consid. 4.4.2 ; 125 II 521 consid. 2b ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_565/2013 précité consid. 4.1 ; 2C_1237/2012 du 22 avril 2013 consid. 6.1). c. En l’occurrence, il a été déjà retenu dans les considérants précédents que le recourant séjourne en Suisse depuis sept ans et demi, remplit les critères d’une indépendance financière, d’une activité professionnelle stable et d’une situation assainie du point de vue des poursuites. Il n’a pas eu d’enfant avec son ex-épouse suissesse et ne soutient pas avoir d’autres membres de sa famille en Suisse au bénéfice d’un droit de séjour sûr auxquels son renvoi dans son pays d’origine causerait un préjudice. En revanche, il a vécu au Kosovo jusqu’à l’âge de 26 ans, parle la langue de ce pays et y est récemment retourné pour des raisons familiales. Plusieurs membres de sa famille vivent au Kosovo. Il est âgé de 34 ans et n’allègue pas avoir des problèmes de santé. Il a suivi une formation de niveau universitaire au Kosovo et a déclaré avoir un bachelor en économie obtenu en Macédoine. Tous ces éléments sont propres à faciliter sa réintégration dans son pays d’origine notamment dans ses démarches de recherche d’un emploi. Par ailleurs, il a été déjà retenu également dans les considérants précédents que l’intégration du recourant ne pouvait pas être considérée comme réussie en raison de sa condamnation pour violences domestiques répétées à l’encontre de son ex-épouse, condamnation incompatible avec l’ordre juridique et les valeurs de la Constitution fédérale. L’intérêt public à son éloignement de la Suisse doit en conséquence primer sur son intérêt privé à pouvoir y demeurer. La décision de révocation de son autorisation de séjour est apte à atteindre ce but. Elle est en outre nécessaire à cette fin et reste proportionnée, compte tenu de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce. Le grief du recourant sera dès lors écarté. 10) Vu ce qui précède, c’est conformément au droit que l’intimé a révoqué l’autorisation de séjour du recourant, ce qui entraîne le prononcé de son renvoi de Suisse (art. 64 al. 1 let. c LEI). Il ne ressort pas du dossier que l’exécution du renvoi du recourant confirmée par le TAPI ne serait pas possible, pas licite ou pas raisonnablement exigible (art. 83 al. 1 LEI). https://intrapj/perl/decis/139%20I%2016 https://intrapj/perl/decis/139%20I%2031 https://intrapj/perl/decis/139%20I%20145 https://intrapj/perl/decis/2C_260/2015 https://intrapj/perl/decis/2D_19/2014 https://intrapj/perl/decis/130%20II%20176 https://intrapj/perl/decis/125%20II%20521 https://intrapj/perl/decis/2C_565/2013 https://intrapj/perl/decis/2C_1237/2012

- 18/20 - A/32/2017 Compte tenu de ce qui précède, le recours sera rejeté. 11) Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 LPA). Il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 8 novembre 2017 par M. A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 10 octobre 2017 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 400.- à la charge de M. A______ ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à M. A______, à l’office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu’au secrétariat d’État aux migrations. Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, MM. Thélin et Pagan, juges.

- 19/20 - A/32/2017 Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

S. Hüsler Enz

la présidente siégeant :

F. Payot Zen-Ruffinen

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

- 20/20 - A/32/2017 Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html Recours en matière de droit public (art. 82 et ss LTF) Recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours : a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : … c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent : 1. l’entrée en Suisse, 2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, 3. l’admission provisoire, 4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, 5. les dérogations aux conditions d’admission, 6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues : 1. par le Tribunal administratif fédéral, 2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.

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