Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 27.08.2008 A/32/2008

27. August 2008·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,250 Wörter·~11 min·4

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/32/2008-LCR ATA/444/2008 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 27 août 2008 2ème section dans la cause

Monsieur C______ représenté par Me Yann Pierre Meyer, avocat

contre

SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION

- 2/7 - A/32/2008 EN FAIT 1. Monsieur C______, né en 1963, domicilié à Mieussy (France) est titulaire d’un permis de conduire depuis 1981, délivré en France. 2. Selon le dossier administratif remis par le service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN), ce conducteur a fait l’objet d’une interdiction de faire usage de son permis de conduire étranger sur le territoire suisse pour une durée de trois mois, prononcée le 13 décembre 2005, en raison d’une faute grave, soit un dépassement de la vitesse maximale autorisée en localité de 32 km/h, marge de sécurité déduite. 3. Le 24 mai 2007, à 12h29, venant de la route de Jussy, l’intéressé circulait sur la route de la Cara en direction de Gy. A l’intersection avec la route du Château-du-Crest, il ne s’était pas conformé au signal "stop". Il n’avait pas marqué de temps d’arrêt et n’avait pas remarqué, sur sa droite, l’arrivée d’une cyclomotoriste. Celui-ci avait heurté l’avant de son véhicule et été projetée au sol et s’était fracturé la cheville. Lors de son audition sur place par la police, M. C______ avait reconnu n’avoir pas respecté le "stop" et ainsi été surpris par la cyclomotoriste, qu’il n’avait pas vue avant le choc. 4. Par décision du 7 décembre 2007, le SAN a interdit à M. C______ de faire usage de son permis de conduire étranger sur territoire suisse pour une durée de douze mois, en application de l’article 16c de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01). Les infractions retenues étaient l’inattention et le non respect d’un signal "stop", avec heurt d’un véhicule prioritaire, le 24 mai 2007. Il s’agissait d’une infraction grave à la LCR. Il ne pouvait justifier d’une bonne réputation, en raison de la mesure prononcée le 13 décembre 2005, dont l’exécution avait pris fin le 11 juillet 2006. Il ne justifiait pas d’un besoin professionnel de conduire des véhicules automobiles. Il avait suivi le cours d’éducation routière qui lui avait été proposé. Au vu de l’ensemble des circonstances, la mesure prononcée ne s’écartait pas du minimum légal. 5. Par courrier mis à la poste le 5 janvier 2008, M. C______ a recouru contre la décision susmentionnée. Il reconnaissait les faits. Il avait besoin de son véhicule pour travailler car il se déplaçait souvent sur les chantiers pour des travaux de réparation ou de maintenance et sa camionnette était spécialement aménagée pour cela. Il la mettait à disposition de son entreprise, au sein de laquelle il était le seul à remplir ces tâches. Il risquait d’être licencié, ce qui le mettrait dans l’impossibilité de rembourser le crédit de financement de sa maison. Il conclut à l’annulation de la décision, subsidiairement un aménagement de son exécution.

- 3/7 - A/32/2008 6. Le 8 janvier 2008, l’employeur de M. C______ a confirmé au Tribunal administratif que dans le cadre de son activité de contremaître, M. C______ assurait le suivi régulier des chantiers et exécutait des travaux de maintenance et réparation auprès des clients. Il mettait à disposition de l’entreprise son propre véhicule aménagé, avec tout son matériel. Il avait un besoin impératif de son permis de conduire. Il faisait partie des cadres de l’entreprise depuis 1993. La suspension de son permis de conduire mettrait en péril le fonctionnement de l’entreprise et celle-ci devrait se séparer de lui si la sanction était maintenue. 7. Le 29 février 2008, le juge délégué à l’instruction a procédé à une audience de comparution personnelle des parties. a. M. C______ a confirmé son recours. Sur le plan pénal, il avait fait l’objet d’une ordonnance de condamnation qu’il transmettrait au tribunal de céans. Il ne contestait pas les faits mais leur qualification juridique, estimant que dans son cas, on pouvait retenir une faute légère, malgré le résultat de l’accident. b. Le SAN a maintenu sa décision. A l’issue de l’audition, un délai au 31 mars 2008 a été imparti à M. C______ pour produire ses observations à l’appui d’une requalification de l’infraction. 8. Le 31 mars 2008, M. C______ a produit l’ordonnance de condamnation rendue à son encontre le 12 novembre 2007 par le Procureur général, le reconnaissant coupable de lésions corporelles simples par négligence pour les faits survenus le 24 mai 2007 et le condamnant à une peine pécuniaire de trente joursamende avec sursis pendant trois ans. 9. Par ailleurs, M. C______ a complété son argumentation en relevant que le Procureur général n’avait pas qualifié le comportement au regard de la LCR mais uniquement du code pénal. Aucune circonstance particulière ne permettait de retenir qu’il avait commis une infraction grave au sens de l’article 90 LCR. En particulier, le fait qu’il n’ait pas remarqué, donc pas eu conscience de l’arrivée de la cyclomotoriste, permettait d’exclure que sa faut soit plus grave que celle d’un autre automobiliste qui n’aurait pas respecté son signal "stop". 10. Le 14 avril 2008, le SAN a persisté dans les termes de la décision querellée. Le fait de ne pas se conformer à un signal "stop" devait être qualifié de faute grave. Dans la circulation, tout un chacun devait s’attendre à ce que les autres usagers respectent les règles élémentaires de prudence et notamment la signalisation en place.

- 4/7 - A/32/2008 EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Le recourant ne conteste pas les faits mais leur qualification juridique. 3. De jurisprudence constante, l'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de faits inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (Arrêt du Tribunal fédéral 6A.21/2006 du 15 juin 2006 consid. 3.1 et les références citées). De plus, le Tribunal fédéral a ajouté : "le champ d'application de ce principe a progressivement été étendu, la jurisprudence ayant considéré qu'il pouvait s'appliquer non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, même si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police. Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis. Dans cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale (sommaire), le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments". Cette manière de voir a été récemment confirmée (Arrêt du Tribunal fédéral 1C_29/2007 du 27 août 2007 ; ATA/50/2008 du 5 février). En l’espèce, le recourant développe devant le tribunal de céans une argumentation en faveur de la violation simple des règles de la circulation qui équivaut à contester l’existence de la création d’un état de fait dangereux retenue pourtant à son encontre, sans contestation de sa part, par le Ministère public. Cette argumentation et ainsi contraire au principe de la bonne foi. 4. Le recourant prétend en outre tirer argument de ce que la décision pénale n’a pas qualifié son comportement au regard de la LCR, ne retenant qu’une infraction au Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), soit les lésions corporelles par négligence (art.125 CP).

- 5/7 - A/32/2008 C’est ignorer que, sauf cas particulier non réalisé en l’espèce, le délit prévu par l'article 125 CP absorbe l’infraction pénale à l'article 90 LCR, lorsque les lésions corporelles par négligences résultent d’une violation d’une règle de la circulation (A. BUSSY et B. RUSCONI, code suisse de la circulation routière, commentaire, 31 éd. 1996, p.689). 5. a. Chacun doit se conformer aux signaux et aux marques et en particulier au signal « stop » (art. 27 al. 1 LCR ainsi que 16 et 36 de l’ordonnance sur la signalisation du 5 septembre 1979 – OSR – RS 741.21). Selon la jurisprudence constante du tribunal de céans (cf. par ex. ATA/632/2002 du 29 octobre 2002), la violation d’un « stop » constitue une grave compromission de la sécurité de la circulation, au sens de l’article 16 alinéa 3 LCR, de sorte que le retrait du permis est obligatoire. Dans une jurisprudence plus ancienne (cf. ATA R. du 16 janvier 1993 et G.V. du 16 février 1992), le tribunal de céans avait admis l’application de l’article 16 alinéa 2 LCR, conduisant au prononcé d’un avertissement, au motif que le conducteur visé avait certes respecté le signal « stop », mais avait redémarré prématurément. b. Pour retenir une violation de l’article 16 alinéa 3 LCR, il faut pouvoir admettre une mise en danger abstraite aggravée de la circulation (ATF 122 II 228 consid. 3b page 230 ; ATF 118 IV 188 consid. 2a p. 189 in fine). Selon la doctrine, l’état de fait de l’article 16 alinéa 3 lettre a LCR, vise les cas de mise en danger objective de la circulation (R. SCHAFFHAUSER, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, Die Administrativmassnahmen, vol. III, Berne 1995, p. 186). En l’espèce, la faute du recourant a été d’ignorer un signal "Stopp", sans prêter attention à d’éventuels autres usagers prioritaires pouvant être contraints à une manoeuvre d’évitement, voire ne pouvant l’éviter - comme ce fut le cas. Un tel comportement démontre un réel mépris de la sécurité d’autrui et est constitutif d’une faute grave. 6. En cas de commission d’une faute grave, le permis de conduire est retiré pour douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, l’intéressé s’est déjà vu retirer son permis en raison d’une autre faute grave. Selon l'article 45 OAC, l'usage d'un permis de conduire étranger peut être interdit en application des dispositions s'appliquant au retrait du permis de conduire suisse. In casu, le recourant a fait l’objet d’une mesure d’interdiction de circuler en Suisse d’une durée de trois mois, en raison d’une faute grave, prononcée le 13 décembre 2005 et dont l’exécution s’est achevée le 11 juillet 2006, soit dans le délai de récidive. La nouvelle mesure ne peut donc être inférieure à douze mois.

- 6/7 - A/32/2008 7. Les besoins professionnels particuliers ne permettent pas de diminuer la durée de la mesure en deçà du minimum fixé par la LCR (ATA/312/2008 du 10 juin 2008). Le tribunal de céans l'a rappelé dans le cas d'un chauffeur de taxi dont les besoins professionnels sont sans conteste déterminants (ATA/8/2008 du 8 janvier 2008). En outre, la mesure ne peut pas être fractionnée (ATF 134 II 39 consid. 3). De ce fait, quels que soient les besoins du recourant d'utiliser un véhicule pour se rendre dans les différents lieux de ses activités, ils ne peuvent être pris en compte, le tribunal de céans étant lié par le minimum légal. 8. En tous points mal fondé, le recours sera rejeté. 9. Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 8 janvier 2008 par Monsieur C______ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 7 décembre 2007 lui interdisant de faire usage de son permis de conduire étranger sur le territoire suisse durant douze mois ; au fond : le rejette ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 400.- ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Yann Pierre Meyer, avocat du recourant, au service des automobiles et de la navigation ainsi qu’à l'office fédéral des routes à Berne.

- 7/7 - A/32/2008 Siégeants : Mme Bovy, présidente, Mme Junod, et M. Dumartheray, juges.

Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste :

C. Del Gaudio-Siegrist la présidente :

L. Bovy

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

A/32/2008 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 27.08.2008 A/32/2008 — Swissrulings