RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3186/2009-LCR ATA/725/2010 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 19 octobre 2010 1ère section dans la cause
Monsieur C______ représenté par Me B______, avocate contre OFFICE CANTONAL DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
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Recours contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 16 novembre 2009 (DCCR/1146/2009)
- 2/9 - A/3186/2009 EN FAIT 1. Monsieur C______, domicilié à Genève, est titulaire d’un permis de conduire délivré le 14 avril 1983. 2. Le 7 mars 2007, à 07h47, l’intéressé circulait au volant de son véhicule sur la route de la Parraille à Laconnex, à une vitesse supérieure de 19 km/h - marge de sécurité déduite - à la vitesse maximale autorisée de 50 km/h en localité. 3. Le 17 mars 2009, une contravention de CHF 460.- lui a été infligée. Celle-ci a été payée sans contestation. 4. Le 14 juillet 2009, l’office cantonal des automobiles et de la navigation (ciaprès : OCAN) a donné à M. C______ la possibilité de se déterminer quant à l’éventuel prononcé d’une mesure administrative à son encontre. 5. Le 23 juillet 2009, M. C______ a indiqué à l’OCAN qu’il se rendait, le jour de l’infraction, à un entretien d’embauche, ayant été licencié de son précédent travail avec effet au 28 février 2007. En retard, il avait été surpris par la nouvelle signalisation, laquelle était partiellement cachée par une verdure dense. Il regrettait toutefois son excès de vitesse; il n’avait aucun antécédent. Compte tenu de l’ensemble des circonstances, il sollicitait de l’OCAN qu’il renonce à toute mesure administrative. 6. Par décision du 29 juillet 2009, l’OCAN a infligé un avertissement à M. C______, en application de l’art. 16a al. 1 let. a de la loi sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01). L’infraction retenue était un dépassement de la vitesse maximale autorisée en localité de 19 km/h, marge de sécurité déduite, le 7 mars 2007 à 7h47 sur la route de la Praille en direction de Vy-Neuve au volant d’une voiture. Il s’agissait d’une infraction légère aux règles de la circulation routière. L’intéressé pouvait justifier d’une bonne réputation mais pas d’un besoin professionnel de conduire des véhicules au sens défini par la jurisprudence, selon laquelle la nécessité de disposer d’un véhicule à moteur était prise en compte lorsque la privation du droit de conduire interdisait tout exercice de la profession ou entraînait une perte de gain ou des frais si considérables que la mesure apparaissait comme manifestement disproportionnée. Compte tenu de l’ensemble des circonstances, la mesure la plus clémente en matière administrative avait été prononcée. Elle allait être inscrite au registre fédéral des mesures administratives (ci-après : ADMAS) pour une durée de cinq ans, délai au terme duquel elle serait radiée pour autant qu’aucune autre n’y soit inscrite.
- 3/9 - A/3186/2009 7. Par acte du 3 septembre 2009, M. C______ a recouru, auprès de la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : CCRA) contre la décision précitée, concluant à son annulation. Il était titulaire d’un permis de conduire depuis plus de vingt ans, sans aucun antécédent. Contrairement à ce qu’avait indiqué l’OCAN, l’avis de contravention mentionnait la route de la Parraille à Laconnex et non la route de la Praille de Vy- Neuve. Le panneau de limitation de vitesse à 50 km/h était surprenant dès lors qu’avant et après la vitesse autorisée était celle de 80 km/h. Ledit panneau était situé en dehors d’une localité. En outre, cette signalisation limitant la vitesse à 50km/h était cachée par de la verdure, ainsi que le prouvaient deux photos produites à l’appui du recours. Même s’il avait aperçu cette signalisation, il aurait tout juste eu le temps de ralentir avant le radar, lequel se trouvait à moins de 10 mètres du panneau. Au vu de ces circonstances, aucune mesure n’aurait dû être prise à son encontre, pas même un avertissement. 8. Le 10 novembre 2009, la CCRA a tenu une audience de comparution personnelle des parties. a. Le conseil de M. C______ a indiqué que son client, qu'elle représentait et qui était également son époux, n’avait pas pu venir à l’audience car il avait retrouvé du travail. La contravention avait été réglée sans contestation. Le panneau de limitation à 50km/h était à peine visible, et passer de 80 km/h à 50 km/h sur une si courte distance était difficile dans la mesure où le radar n’était situé qu’à une dizaine de mètres du panneau. En 2007, cette signalisation était récente. b. La représentante de l’OCAN a déclaré ne jamais avoir entendu parler de problèmes concernant cette signalisation. Pour prendre sa décision, l’autorité avait tenu compte de la bonne réputation du recourant. En voyant un panneau indiquant une entrée en localité, tout conducteur devait savoir que la vitesse était limitée à 50 km/h, comme dans toute la Suisse. 9. Le 16 novembre 2009, la CCRA a rejeté le recours. Le dépassement de la vitesse autorisée était de 19 km/h après déduction de la marge de sécurité. Il s’agissait d’un cas de peu de gravité selon l’art. 16a al. 1 LCR. M. C______ n’ayant aucun antécédent, seul un avertissement pouvait être prononcé au sens de l’art. 16a al. 3 LCR. C’était donc à juste titre que l’OCAN lui avait infligé un avertissement.
- 4/9 - A/3186/2009 10. Par acte du 2 décembre 2009, M. C______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif contre cette décision, concluant à son annulation. Il invoquait une violation du droit fédéral, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation au sens de l’art. 61 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). La CCRA avait rendu sa décision sans tenir compte de l’argumentation qu'il avait développée. Elle occultait le fait que la sanction prononcée par l’OCAN était une possibilité et non une obligation. Un avertissement représentait en outre un antécédent à sa charge. Au surplus, M. C______ persistait dans ses précédentes explications. 11. Le 14 janvier 2010, la CCRA a transmis son dossier sans observations. 12. Le 19 janvier 2010, l’OCAN en a fait de même. 13. Le 12 février 2010, le juge délégué a procédé à un transport sur place en présence du conseil de M. C______, ce dernier étant absent, d’une représentante de l’OCAN, ainsi que de Monsieur Daniel Correvon, criminaliste du laboratoire de criminalistique et institut scientifique de l’Université de Lausanne, à qui a été confiée la mission d’expertise suivante : 1. Mesurer la distance entre le panneau d’entrée de localité "Laconnex" et le radar sis à la hauteur du 7, route de la Parraille ; 2. Mesurer la distance entre le panneau précité et le point à partir duquel il est visible pour un automobiliste circulant route de la Parraille ; 3. Mesurer la distance entre le panneau précité et le point à partir duquel M. C______, à son souvenir, l’a aperçu ; 4. Calculer la distance nécessaire à un véhicule circulant à 80 km/h pour atteindre la vitesse de 50 km/h ; 5. Prendre tout autre renseignement technique utile permettant de répondre aux questions ; 6. Etablir un rapport faisant, cas échéant, toute autre remarque utile à l’établissement des faits. Une première mesure effectuée depuis le radar jusqu’au panneau d’entrée de localité, après vérification de l’étalonnage au moyen d’un mètre-ruban, donnait une distance de 70 mètres à l’intérieur de la courbe.
- 5/9 - A/3186/2009 Une seconde mesure permettait de vérifier le point à partir duquel le panneau d’entrée de localité était visible. Ce point se situait à 147 mètres. Sur ce tronçon, la vitesse était limitée à 80 km/h, soit la limite ordinaire sur les routes hors localité. Le point à partir duquel le panneau était identifiable et lisible se trouvait à 74 mètres. Après vérification dans le sens inverse, la distance entre le panneau et le radar était toujours de 70 mètres. Il n’y avait pas de constructions avant le panneau, les premières apparaissant entre le panneau et le radar. Le conseil du recourant a fait savoir que celui-ci portait en permanence des lunettes pour une correction de myopie. Il connaissait bien les lieux pour avoir habité à Bernex durant un certain temps, ce qui lui avait notamment permis de remarquer que le panneau était nouveau. L’OCAN devait vérifier à quelle date avaient été installés le radar et le panneau, puis en informer le tribunal de céans. Les photos originales produites par le recourant ont été remises à M. Correvon, chargé de les restituer avec son rapport d’expertise. 14. Entre le 24 février et le 10 mars 2010, les parties présentes lors du transport sur place ont approuvé le procès-verbal y relatif. 15. Le 5 mars 2010, M. Correvon a rendu son rapport d’expertise portant sur les mesures de distances et les calculs de décélération. Toutes les mesures nécessaires avaient été effectuées dans les règles lors du transport sur place et étaient confirmées. Le recourant étant absent ce jour-là, le point 3 de la mission n’avait toutefois pas pu être exécuté. D’après les photos produites par le recourant, l’indication du panneau n’était pas identifiable au moment de la prise de vue en raison de la densité du feuillage. La limitation de vitesse était clairement lisible à une distance de 20 mètres. Les calculs de décélération avaient été effectués selon les techniques en vigueur. En considérant les éléments du cas particulier, l'expert déterminait que la distance maximale nécessaire pour réduire la vitesse de 80 à 50 km/h était de 38 mètres. Cependant, il fallait encore tenir compte du temps de réaction du conducteur et des organes mécaniques de la voiture, ce qui portait la distance de ralentissement d’un conducteur en état normal à environ 63 mètres après le panneau.
- 6/9 - A/3186/2009 En l’espèce, un espace de 70 mètres entre le panneau et le radar était suffisant pour un conducteur attentif, raison pour laquelle il était possible que M. C______ n’ait pas vu le panneau. 16. Ce rapport d’expertise a été transmis aux parties et un délai échéant le 31 mars 2010 leur a été fixé pour formuler toute requête complémentaire. Au terme de celui-ci, l’instruction serait close et la cause gardée à juger. 17. Le 16 mars 2010, l’OCAN a fait savoir au Tribunal administratif d’une part que la signalisation "Entrée de localité" et "Vitesse maximale 50, Limite générale" sur la route de la Parraille avait été reculée d’environ 50 mètres le 9 octobre 2009, et d’autre part qu’un radar mobile et non fixe avait constaté l’infraction du 7 mars 2007. Au surplus, l’OCAN persistait dans les termes de la décision litigieuse. 18. Le 30 mars 2010, M. C______ a complété son argumentation. D’après les informations données par la brigade du trafic, l’infraction avait été constatée par un radar mobile et non fixe, placé toutefois au même endroit que le radar fixe actuel. La signalisation d’entrée de localité et de limitation de vitesse avait été reculée de 50 mètres le 9 octobre 2009, raison pour laquelle les distances constatées par l’expert devaient être corrigées d’autant. Au moment de l’infraction, le panneau était visible à une distance de 24 mètres et non 74, et 20 mètres séparaient le panneau du radar, et non 70. Le recourant n’avait pas eu la possibilité de réduire sa vitesse de 80 à 50 km/h sur une distance de 44 mètres, puisqu’il lui en aurait fallu 63. Il lui était dès lors matériellement impossible d’éviter de commettre l’infraction. Compte tenu de ces circonstances, l’avertissement prononcé était encore moins justifié et devait être levé. Au surplus, M. C______ persistait dans les termes de son recours. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a LPA). 2. A teneur de l’art. 61 al. 2 LPA, le tribunal de céans n’a pas - sauf exception non réalisée en l’espèce - compétence pour apprécier l’opportunité de la décision litigieuse. Son pouvoir d’examen est limité à la violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (art. 61 al. 1 let. a LPA).
- 7/9 - A/3186/2009 3. a. Chacun doit respecter les marques et les signaux, en particulier ceux fixant une vitesse maximale (art. 27 al. 1 LCR ; art. 16 et 22 de l’ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 - OSR - RS 741.21 ; ATF 108 IV 62). b. A l’intérieur d’une localité, la vitesse maximale générale des véhicules peut atteindre 50 km/h lorsque les conditions de la route, de la circulation et de la visibilité sont favorables (art. 4a al. 1 let. a de l’ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 - OCR - RS 141.11 ; ATF 121 II 127). c. La limitation générale de vitesse à 50 km/h s’applique dans toute la zone bâtie de façon compacte à l’intérieur de la localité; cette limitation commence au signal «Vitesse maximale 50, Limite générale» (2.30.1) et se termine au signal «Fin de la vitesse maximale 50, Limite générale» (2.53.1) (art. 4a al. 2 OCR) d. Tout conducteur a l’obligation de toujours adapter sa vitesse aux circonstances, en particulier aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité (art. 32 al. 1 LCR). Il doit se comporter dans la circulation de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies (art. 26 al. 1 LCR). 4. La loi établit ainsi une distinction entre : - les infractions légères (art. 16a al. 1 let. a et b LCR) ; - les infractions moyennement graves (art. 16b al. 1 let. a à d LCR) ; - les infractions graves (art. 16c al. 1 let. a à f LCR). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d’excès de vitesse à l’intérieur d’une localité, un dépassement de la vitesse maximale autorisée de 15 à 20 km/h constitue un cas de peu de gravité qui justifie un simple avertissement au sens de l’art. 16 al. 2 LCR (ATF 122 II 37 ; Arrêt du Tribunal fédéral 1C_83/2008 du 16 octobre 2008). 5. En l’espèce, le dépassement de la vitesse autorisée sur la route de la Paraille a été de 19 km/h, marge de sécurité déduite, soit une infraction légère, ce qui n’est pas contesté par le recourant. Ce dernier soutient toutefois que le prononcé d’un avertissement en cas d’infraction légère est une faculté et non une obligation pour l’OCAN. Aux termes de l’art. 16a al. 3 LCR, l’auteur d’une infraction légère fait l’objet d’un avertissement si, au cours des deux années précédentes, le permis de conduire ne lui a pas été retiré et qu’aucune autre mesure administrative n’a été prononcée. L’alinéa 4 de la même disposition précise qu’en cas d’infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative. Le prononcé d’un avertissement est donc bien une possibilité et non une obligation.
- 8/9 - A/3186/2009 6. Selon le recourant, l’OCAN n’a pas apprécié la situation en tenant compte des circonstances du cas d’espèce, ce qui aurait dû le conduire à admettre une infraction particulièrement légère et à ne pas lui infliger d’avertissement. En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise, non contesté par les parties, qu’une distance de 63 mètres est nécessaire pour qu’un automobiliste en état normal réduise la vitesse de son véhicule de 80 à 50 km/h à partir du moment où il voit le panneau de signalisation. Par ailleurs, les pièces du dossier démontrent que le jour de l’infraction, le panneau précité était placé 20 mètres avant le radar. Ce panneau a depuis lors été déplacé de 50 mètres, de manière à être visible plus tôt par les automobilistes. Ceci confirme qu'il était mal positionné. Il s’ensuit qu'un automobiliste voyant au dernier moment la signalisation n’avait pas la possibilité de décélérer pour atteindre la vitesse de 50 km/h au niveau du panneau, ni du radar. Dans ces circonstances, compte tenu des éléments factuels établis lors de l’instruction devant le tribunal de céans, il convient de considérer que l’infraction est particulièrement légère et que l’avertissement prononcé par l’OCAN à l’encontre du recourant doit être levé, ainsi que le prévoit l’art. 16a al. 4 LCR. 7. Au vu de ce qui précède, le recours sera admis et la décision attaquée annulée. Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de l’intimé. Les frais de procédure, soit les frais d’expertise de CHF 1'073,30, seront mis à la charge de l’Etat de Genève. Une indemnité de procédure de CHF 1'000.- à la charge de l’Etat de Genève sera allouée au recourant (art. 87 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 2 décembre 2009 par Monsieur C______ contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 16 novembre 2009 ; au fond : l’admet ; annule la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 16 novembre 2009 ;
- 9/9 - A/3186/2009 annule la décision de l’office cantonal des automobiles et de la navigation du 29 juillet 2009 ; met à la charge de l’office cantonal des automobiles et de la navigation un émolument de CHF 400.- ; met à la charge de l’Etat de Genève les frais d’expertise de CHF 1'073,30 ; alloue au recourant une indemnité de procédure de CHF 1'000.- à la charge de l’Etat de Genève ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me B______, avocate du recourant, à la commission cantonale de recours en matière administrative ainsi qu’à l’office cantonal des automobiles et de la navigation et à l’office fédéral des routes à Berne. Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Hurni et Junod, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. :
F. Glauser le vice-président :
Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :