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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 07.02.2018 A/3184/2017

7. Februar 2018·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·815 Wörter·~4 min·1

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3184/2017-FPUBL ATA/129/2018

COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 7 février 2018 sur mesures provisionnelles dans la cause

Monsieur A______ représenté par Me Catherine Hohl-Chirazi, avocate contre B______ représentée par Me Sandro Vecchio, avocat

- 2/4 - A/3184/2017 Vu le recours interjeté le 27 juillet 2017 par Monsieur A______ contre les courriers de la B______ des 14 et 19 juillet 2017 retenant que M. A______ avait valablement donné son congé, qu’aucune indemnité pour perte de gain ne lui était due après le 30 juin 2017 et que la couverture d’assurance-accident cesserait le 31 juillet 2017 ; vu la décision sur mesures provisionnelles prononcée par la vice-présidente de la chambre administrative le 18 août 2017 admettant partiellement la demande de mesures provisionnelles et ordonnant à la B______ de maintenir les droits d’employé (salaire, cas échéant indemnité de remplacement du salaire, assurance-accident) de M. A______ jusqu’au 30 novembre 2017 ; qu’il ressortait, à première vue, que M. A______ avait démissionné de son poste en tous cas pour cette date et qu’en conséquence les chances de succès du recours, pour la période allant du 1 er juillet 2017 au 30 novembre 2017, étaient fortes et qu’elles étaient en revanche ténues pour la période postérieure au 1 er décembre 2107 ; vu la nouvelle demande de mesures provisionnelles déposée le 11 décembre 2017 par M. A______ demandant à ce que son salaire ou des indemnités de remplacement pour cause de maladie lui soient versés jusqu’à droit jugé sur le fond de la procédure ; que cette nouvelle demande était motivée par le fait qu’il ne pouvait reprendre le travail pour des raisons de santé, qu’il avait deux enfants à charge et ne touchait pas d’indemnités de chômage du fait de sa maladie et persistant au surplus dans les termes de son recours ; vu la détermination de la B______ du 20 décembre 2017 concluant au rejet de cette nouvelle demande, l’intéressé ayant démissionné de son poste pour le 30 juin 2017 et son salaire lui ayant été versé, conformément à la décision de la chambre administrative du 18 août 2017, jusqu’au 30 novembre 2017 ; que, s’agissant de l’instruction du recours sur le fond, une audience de comparution personnelle des parties a eu lieu le 23 octobre 2017 et une audience d’enquêtes le 18 décembre 2017, au terme de laquelle la B______ s’est vue accorder un délai au 2 février 2018 pour produire une écriture après enquêtes, un délai au 9 mars 2018 étant accordé à M. A______ pour exercer son droit à la réplique ; attendu en droit : que les principes régissant l’octroi de mesures provisionnelles ont été exposés dans la décision du 18 août 2017, auxquels il peut être renvoyé ; qu’il sera seulement précisé que la décision sur mesures provisionnelles n'est revêtue que d'une autorité de la chose décidée limitée et peut être facilement, et en tout temps,

- 3/4 - A/3184/2017 modifiée en cas de changement de circonstances (ATF 139 I 189 c. 3.5 ainsi que les références citées ; ATA/430/2014 du 13 juin 2014 ; ATA/275/2009 du 4 juin 2009) ; qu’en l’espèce, les éléments mis en avant par le recourant, soit l’écoulement du temps et ses problèmes de santé, apparaissent à première vue inaptes à modifier l’appréciation effectuée dans la décision sur mesures provisionnelles du 18 août 2017, laquelle était principalement fondée sur le contenu de la correspondance échangée par les parties au cours du printemps 2017 ; qu’ainsi, la demande de nouvelles mesures provisionnelles sera rejetée ; vu les art. 21 et 66 al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ; vu l’art. 9 al. 1 du règlement de la chambre administrative du 26 septembre 2017 ;

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE rejette le demande de mesures provisionnelles de Monsieur A______ du 11 décembre 2017 ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Me Catherine Hohl-Chirazi, avocate du recourant, ainsi qu'à Me Sandro Vecchio, avocat de la B______.

La présidente :

F. Payot Zen-Ruffinen

- 4/4 - A/3184/2017 Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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