RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3183/2013-MC ATA/706/2013 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 25 octobre 2013 en section dans la cause
Monsieur B______ représenté par Me Dominique Bavarel, avocat contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION
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Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 7 octobre 2013 (JTAPI/1076/2013)
- 2/11 - A/3183/2013 EN FAIT 1) Monsieur B______, né le ______1974, originaire de Jamaïque, a été condamné le 4 avril 2012 par le Tribunal de police de Genève à une peine privative de liberté de dix-huit mois pour tentative de meurtre. 2) Par décision du 15 mai 2012, exécutoire nonobstant recours, dûment notifiée, l’office cantonal de la population (ci-après : OCP) a prononcé le renvoi de Suisse de M. B______. Celui-ci était en Suisse sans documents de voyage valables, sans visa ou titre de séjour valables et il présentait une menace pour l’ordre public de la Suisse en raison de sa condamnation pénale. La police était chargée d’exécuter cette décision sans délai. 3) Le 24 mai 2012, M. B______ a été libéré conditionnellement et remis à la police en vue de son refoulement. 4) Le même jour, l’officier de police a ordonné la mise en détention administrative de l’intéressé, en vue de renvoi, pour une durée de trois mois. Les démarches en vue de l’obtention d’un titre de voyage permettant le renvoi de M. B______ en Jamaïque étaient en cours et prendraient plusieurs semaines car il avait déclaré que son passeport lui avait été volé. Il faisait l’objet d’une décision de renvoi et avait été condamné pour un crime au sens de l’art. 10 al. 2 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0). 5) Le 25 mai 2012, M. B______ a été entendu par le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI). Il s’est opposé à son retour en Jamaïque, pays dans lequel il risquait la mort, où il n’avait plus de famille et ne connaissait plus personne. 6) Par jugement du 25 mai 2012, le TAPI a confirmé l’ordre de mise en détention de M. B______ jusqu’au 22 août 2012, validant les motifs de mise en détention précités retenus par l’officier de police. Ce jugement a été confirmé par un arrêt de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) du 13 juin 2012 (ATA/381/2012). Vu l’opposition de M. B______ à son renvoi, les autorités devaient entreprendre les démarches nécessaires à l’obtention des documents de voyage. L’existence d’un danger de mort en Jamaïque n’était pas établie. 7) La détention de M. B______ a été prolongée par le TAPI jusqu’au 22 octobre 2012 (jugement du 20 août 2012), puis jusqu’au 22 décembre 2012 (jugement du 18 octobre 2012). 8) Les démarches entreprises par l’office fédéral des migrations (ci-après : ODM) en vue de la délivrance d’un laissez-passer par les autorités jamaïcaines ont
- 3/11 - A/3183/2013 été infructueuses car conditionnées au fait que M. B______ signe un formulaire de délivrance d’un laissez-passer, ce qu’il a refusé de faire les 13 novembre et 5 décembre 2012. 9) Le 5 décembre 2012, l’intéressé a été placé en détention administrative pour insoumission par l’officier de police. 10) Cet ordre de mise en détention a été confirmé par le TAPI, qui a prolongé la détention jusqu’au 5 janvier 2013 (jugement du 6 décembre 2012), puis jusqu’au 3 mai 2013 (jugement du 28 février 2013). 11) Entendu par l’OCP le 25 février 2013, M. B______ a refusé de signer le formulaire qui permettrait la délivrance d’un laissez-passer jamaïcain et il a réitéré ce refus lorsqu’il a été auditionné le 28 février 2013 par le TAPI. Parallèlement, l’ODM est entré en discussion avec les représentants des autorités consulaires de Jamaïque en Suisse pour tenter de trouver une solution pragmatique aboutissant à la délivrance d’un laissez-passer à l’intéressé malgré l’absence de signature dudit formulaire. 12) Le 26 avril 2013, l’OCP a requis la prolongation de la détention de M. B______ pour une nouvelle durée de deux mois. 13) Lors de son audition par le TAPI du 2 mai 2013, M. B______ a confirmé qu’il refusait de signer le formulaire valant demande de laissez-passer. Il refusait de retourner en Jamaïque pour les motifs qu’il avait exposés jusque-là. Il avait une sœur habitant en Suisse chez qui il pouvait retourner vivre s’il était remis en liberté. 14) Le 17 mai 2013, l’ODM a informé l’OCP que l’ambassade de Jamaïque était disposée à délivrer le laissez-passer demandé en l’absence de signature de M. B______. L’OCP pouvait dès lors réserver un vol avec accompagnement à destination de Kingston, démarche que cette autorité a effectuée pour le 19 juin 2013. 15) Le 31 mai 2013, l’officier de police a délivré un ordre de mise en détention administrative en vue de renvoi à l’encontre de M. B______ pour une durée de deux mois fondé sur sa condamnation pour un crime et le risque de fuite lié à son opposition. 16) Le 3 juin 2013, M. B______ a été entendu par le TAPI. Il a maintenu son refus de retourner en Jamaïque et informé le TAPI qu’il ne monterait pas dans l’avion le 19 juin 2013. Selon le représentant de l’officier de police, il était vraisemblable que le 19 juin 2013 un vol de ligne (vol DEPU) serait organisé. Si cette tentative échouait, un vol avec escorte policière (vol DEPA) serait mis en place en tenant compte qu’un délai de quinze jours serait nécessaire dès la date de la réservation pour obtenir un nouveau laissez-passer.
- 4/11 - A/3183/2013 17) Par jugement du 3 juin 2013, le TAPI a confirmé l’ordre de mise en détention administrative du 31 mai 2013, pris pour une durée de deux mois, soit jusqu’au 13 juillet 2013. L’officier de police avait considéré de manière fondée que les conditions d’une mise en détention pour insoumission n’étaient plus réalisées dès lors que les autorités jamaïcaines avaient accepté de délivrer un laissez-passer sans requérir la signature de l’intéressé. Le nouveau titre de détention émis par l’officier de police le 31 mai 2013 s’était substitué au titre précédent. Il n’était pas nécessaire que l’OCP prononce la levée de la détention pour insoumission préalablement. Les conditions d’une mise en détention en vue de renvoi étaient réalisées. M. B______ avait été condamné pour un crime et il existait un risque de fuite matérialisé par le comportement de l’intéressé, qui s’opposait systématiquement et catégoriquement à son renvoi. La durée de la détention administrative était inférieure à la durée maximale légale qui était de dix-huit mois. Le principe de célérité avait été respecté et la mesure était proportionnée. 18) Le 19 juin 2013, M. B______ a refusé de prendre place dans l’avion dans lequel une place à destination de Kingston lui avait été réservée. 19) Par arrêt du 21 juin 2013 (ATA/389/2013), la chambre administrative a rejeté le recours que M. B______ avait interjeté contre le jugement du TAPI du 3 juin 2013. La prolongation de la détention administrative de l’intéressé était conforme au droit. 20) Le 25 juillet 2013, le TAPI a prolongé la détention administrative de M. B______ jusqu’au 30 septembre 2013. Un vol avec escorte policière (DEPA) avait été organisé le 14 août 2013 et le maintien en détention administrative pouvait permettre de s’assurer de la présence de l’intéressé ce jour-là, voire ultérieurement dans l’hypothèse où un vol spécial devrait être organisé. 21) Le 14 août 2013, le renvoi de M. B______ par vol spécial a échoué. L’intéressé avait refusé de monter dans l’avion. 22) Le 24 septembre 2013, l’OCP a formé auprès du TAPI une demande de prolongation de la détention administrative en vue du renvoi de M. B______ pour une durée supplémentaire de deux mois, soit jusqu’au 24 novembre 2013. Il s’agissait de permettre l’organisation dans ce délai d’un vol spécial à destination de la Jamaïque, qui serait organisé par les autorités genevoises pour raison de compétence. 23) Le 26 septembre 2013, lors de son audition par le TAPI, M. B______ a maintenu son opposition à rentrer en Jamaïque. 24) Par jugement du même jour, le TAPI a prolongé la détention administrative de l’intéressé jusqu’au 10 octobre 2013. Les conditions du maintien en détention
- 5/11 - A/3183/2013 administratives restaient réalisées. L’accord de principe des autorités genevoises était accordé quant à la prise en charge financière du renvoi par vol spécial. Une prolongation de la détention d’un mois était accordée au vu des pièces présentées pour justifier de l’organisation en cours dudit vol spécial. 25) Le 4 octobre 2013, l’OCP a formé une nouvelle demande de prolongation de la détention administrative. Le 3 octobre 2013, l'ODM avait confirmé que le vol spécial requis pour l’intéressé aurait bien lieu durant la première quinzaine du mois de novembre 2013. La prolongation de la détention devait cependant être accordée jusqu’au 24 novembre 2013, soit jusqu’à la date ultime autorisée par l’art. 79 al. 2 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) car cette mesure constituait l’unique moyen de mener à bien le rapatriement de M. B______. 26) M. B______ a été entendu le 7 octobre 2013 par le TAPI. 27) Le président du TAPI a informé l’avocat de l’intéressé de l’existence d’une pièce soustraite à la consultation des parties, portée à sa connaissance par l’OCP à titre confidentiel. L’essentiel du contenu de celle-ci était relatif à la date précise du vol spécial. Cette date était prochaine et concernait le début du mois de novembre 2013. M. B______ n’avait rien à ajouter à ses précédentes déclarations. Le représentant de l’OCP sollicitait la confirmation de la demande de prolongation. 28) Par jugement du 7 octobre 2013, le TAPI a prolongé la détention administrative de M. B______ jusqu’au 24 novembre 2013. La détention administrative de l’intéressé restait conforme au droit. M. B______ persistant dans son refus de coopérer, la seule solution était de prévoir un rapatriement par vol spécial, lequel était possible dès lors que les autorités de la Jamaïque avaient accepté d’accorder un laissez-passer. 29) Par mémoire déposé au greffe de la chambre administrative le 17 octobre 2013, M. B______ a recouru contre le jugement du TAPI précité, qu’il avait reçu le 7 octobre 2013. Il concluait à son annulation et à sa mise en liberté immédiate. Son droit d’être entendu avait été violé dans la mesure où une pièce confidentielle avait été produite lors de l’audience du 7 octobre 2013, à la consultation de laquelle il avait été soustrait. Cette pièce concernait l’organisation d’un vol spécial, à teneur des informations relatives à son contenu qui lui avaient été données. Un tel vol spécial avait un caractère particulier puisqu’il n’existait aucun accord de réadmission avec la Jamaïque. L’organisation d’un tel vol posait de nombreuses questions concernant l’accord des autorités jamaïcaines, la délivrance effective du laissez-passer, la durée de validité de ce denier et les modalités de l’exécution du renvoi. Il n’y avait pas de raison de ne pas lui communiquer ce document car la date du vol spécial n’avait aucun caractère confidentiel. La date
- 6/11 - A/3183/2013 du vol DEPA, prévu pour le 14 août 2013, lui avait été communiquée à l’avance. Le document en question aurait pu être caviardé pour respecter au mieux son droit d’être entendu. En outre, la durée maximum de la détention administrative échéait le 23 novembre 2013. Le délai pour procéder à l’exécution du renvoi était bref. A teneur du dossier transmis par le TAPI au conseil du recourant, il n’existait pas de document écrit au sujet de la date du renvoi. Aucun accord de réadmission n’ayant été conclu avec la Jamaïque, il ne pouvait admettre comme telle que l’organisation d’un vol spécial dans le délai indiqué était avérée. Aucune explication n’avait été fournie s’agissant des modalités de l’organisation du vol spécial, l’usage des moyens de contrainte et la présence d’un personnel médical pendant le vol. Le jugement entrepris aurait dû retenir que l’exécution du renvoi d’ici au 24 novembre 2013 était impossible. Dès lors, il aurait dû être mis en liberté. Le maintien en détention violait le principe de la proportionnalité du fait de la durée de la détention administrative, qui atteignait quasiment dix-huit mois. 30) Le 22 octobre 2013, l’OCP a conclu au rejet du recours. Le droit d’être entendu de l’intéressé n’avait pas été violé puisque l’existence et la teneur de la pièce produite par l’OCP devant le TAPI avaient été révélées au recourant lors de son audition. Il existait un intérêt public prépondérant à ce qu'il n'ait pas accès à d'autres détails notamment ceux relatifs à la date et à l’itinéraire du vol spécial à destination de la Jamaïque ainsi que ceux relatifs aux personnes de référence appartenant aux différentes autorités concernées. Il était notoire que les étrangers qui étaient confrontés à l’imminence de leur renvoi de Suisse pouvaient adopter, les jours précédant le vol spécial, voire le jour-même, un comportement dangereux vis-à-vis d’eux-mêmes ou du personnel accompagnant (notamment l’escorte policière et le personnel médical). Il en allait également de la sécurité de toutes les personnes concernées que la date exacte du vol spécial ne soit pas communiquée. Le renvoi de M. B______ était possible. L’organisation d’un vol spécial n’était pas assujettie à l’existence d’un accord de réadmission. Les autorités consulaires jamaïcaines avaient donné leur accord de principe pour le renvoi de M. B______, nonobstant son refus de signer le laissez-passer. Les modalités de voyage avaient été arrêtées et il n’y avait plus d’obstacles au renvoi de M. B______. Le maintien en détention respectait le principe de la proportionnalité dans la mesure où la durée du renvoi était imputable exclusivement au comportement du recourant, lequel s’y était systématiquement opposé. La durée totale de la détention étant encore inférieure au maximum légal, elle respectait le principe de la proportionnalité.
- 7/11 - A/3183/2013 31) Aux observations de l’OCP précitées était annexé un chargé de pièces dont l’une, nouvelle, confirmait l’organisation du vol spécial dans le délai indiqué par l’OCP devant le TAPI. Ce vol spécial était organisé par l’ODM. Au nombre des personnes appartenant à l’escorte figuraient un médecin et un assistant médical. Le vol spécial était organisé en accord avec les autorités étrangères concernées, dont notamment les autorités jamaïcaines. 32) Le 22 octobre 2013, le juge délégué a transmis au conseil du recourant une copie de la détermination de l'OCP. Il lui a de plus indiqué par télécopieur et envoi par poste le contenu essentiel du courrier résumé ci-dessus, en lui notifiant une décision suspendant le droit de consultation intégrale dudit document en application de l'article 45 al. 1 LPA. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) Selon l’art. 10 al. 2 de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 (LaLEtr - F 2 10), la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu ledit recours le 17 octobre 2013 et statuant ce jour, elle respecte ce délai. 3) La chambre administrative est compétente pour apprécier l’opportunité des décisions portées devant elle (art. 10 al. 2 LaLEtr). Elle peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée ; cas échéant, elle ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 10 al. 3 LaLEtr). 4) Le droit d’être entendu est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101). Il s’agit d’une garantie de nature formelle dont la violation entraîne, lorsque sa réparation par l’autorité de recours n’est pas possible, l’annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 137 I 195 consid. 2.2 p. 197 ; 133 III 235 consid. 5.3 p. 250 ; Arrêts du Tribunal fédéral 2D_5/2012 du 19 avril 2012 ; 2C_552/2011 du 15 mars 2012 consid. 3.1 ; 8C_104/2010 du 29 septembre 2010 consid. 3.2 ; ATA/276/2012 du 8 mai 2012 consid. 2 et les arrêts cités). Sa portée est déterminée en premier lieu par le droit cantonal (art. 41 ss LPA) et le droit administratif spécial (ATF 124 I 49 consid. 3a p. 51 et les arrêts cités ; Arrêts du Tribunal fédéral 5A_11/2009 du 31 mars 2009 ; 2P.39/2006 du 3 juillet 2006 consid. 3.2). Si la protection prévue par ces lois est insuffisante, ce sont les règles minimales déduites de la Cst. qui s’appliquent (art. 29 al. 2 Cst. ; Arrêt du Tribunal fédéral 4A_15/2010 du 15 mars 2010
- 8/11 - A/3183/2013 consid. 3.1 ; T. TANQUEREL, Manuel de droit administratif, Genève-Zurich- Bâle 211, p. 509 n. 1526 ; A. AUER / G. MALINVERNI / M. HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, Berne 2006, Vol. 2, 2ème éd., p. 603 n. 1315 ss). Quant à l’art. 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101), il n’accorde pas au justiciable de garanties plus étendues que celles découlant de l’art. 29 al. 2 Cst. (Arrêts du Tribunal fédéral 6B_24/2010 du 20 mai 2010 consid. 1 ; 4P.206/2005 du 11 novembre 2005 consid. 2.1 et les arrêts cités). 5) Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 Cst., le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (Arrêt du Tribunal fédéral 2D_5/2012 précité consid. 2.3), de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 I 279 consid. 2.3 p. 282 ; 132 II 485 consid. 3.2 p. 494 ; 127 I 54 consid. 2b p. 56 ; Arrêt du Tribunal fédéral 2C_552/2011 précité consid. 3.1). L’exigence du respect du droit d’être entendu dans la procédure administrative est rappelée à l’art. 41 LPA et son étendue est précisée aux art. 42 à 45 LPA. Les parties à une procédure administrative et leurs mandataires sont autorisés à consulter les pièces du dossier servant au fondement de la décision (art. 44 al. 1 LPA). Toutefois, l’autorité peut interdire la consultation du dossier si l’intérêt public ou l’intérêt privé prépondérant l’exigent (art. 45 al. 1 LPA). La restriction à la consultation du dossier ne peut s’étendre qu’aux pièces qu’il y a lieu de garder secrètes (art. 45 al. 2 LPA). Une pièce dont la consultation est refusée à une partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l’autorité lui a communiqué par écrit le contenu essentiel se rapportant à l’affaire et lui a donné en outre l’occasion de s’exprimer et de proposer les contre-preuves (art. 45 al. 3 LPA). 6) En l’espèce, le TAPI, à réception de la pièce confidentielle remise par le représentant de l’OCP lors de l’audition des parties du 7 octobre 2013, a considéré qu’il y avait lieu de soustraire celle-ci à la consultation du recourant. Cette appréciation échappe à toute critique. Ce document indiquait en effet la date précise à laquelle ce dernier serait renvoyé par vol spécial et il y avait un intérêt public à ne pas lui communiquer cette information, tant pour assurer la sécurité de l’intéressé, dont les réactions pourraient être imprévisibles, que celle des membres de l’escorte ou des policiers chargés de l’exécution du renvoi. Le TAPI a pris la peine d’indiquer au recourant le contenu essentiel du document soustrait à sa consultation, à savoir qu’il confirmait l’organisation du vol spécial qui devra le ramener en Jamaïque durant la première partie du mois de novembre. Ce faisant, compte tenu des courts délais prévalant en matière de contrôle de la détention, le
- 9/11 - A/3183/2013 TAPI s’est conformé à la procédure de l’art. 45 LPA en respectant parfaitement le droit d’être entendu du recourant. 7) Dans son arrêt du 20 juin 2013 (ATA/389/2013 précité), la chambre de céans a rappelé que les conditions des art. 75 al. 1 let. h et 76 al. 1 let. b étaient réunies vu la condamnation de l’intéressé pour tentative de meurtre, soit pour un crime au sens de l’art. 10 al. 2 CP. De même, le risque de fuite au sens de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr était également avéré dans la mesure où le recourant refuse toute collaboration à son refoulement et qu’il risquerait dès lors de disparaître s’il venait à être libéré. Les circonstances n’ayant pas changé depuis lors, point n’est besoin de revenir sur ces questions. 8) L’autorité administrative doit entreprendre rapidement les démarches permettant l’exécution de la décision de renvoi (art. 76 al. 4 LEtr). En l’espèce, l’autorité administrative a respecté le principe de célérité auquel la disposition précitée la soumet. Elle a entrepris sans discontinuer les négociations avec les autorités du pays d’origine du recourant pour obtenir un laissez-passer dès le moment où elle a constaté son absence totale de collaboration. A ce stade de la procédure, il doit être relevé qu’elles ont pris les dispositions nécessaires pour permettre un renvoi avant l’échéance du délai maximal de durée de la détention, qui ne peut excéder dix-huit mois à teneur de l’art. 79 LEtr. 9) La détention doit respecter le principe de la proportionnalité garanti par l’art. 36 al. 3 Cst. Le recourant a été condamné pour un crime. Pour ce motif, son renvoi de Suisse doit être assuré. Un maintien en détention est dans ce sens conforme au principe de la proportionnalité car aucune autre mesure, moins incisive, ne permettrait d’assurer la présence de l’intéressé le jour où l’exécution du renvoi aura lieu. 10) Le recourant ne soutient plus que son renvoi soit impossible au sens de l’art. 80 al. 6 let. a LEtr. Cette question a déjà été tranchée par la chambre de céans dans son arrêt du 20 juin 2013 précité. Aucun élément nouveau ne figure au dossier qui donnerait à penser que le renvoi ne serait, en l’état, pas possible, pas licite ou pas raisonnablement exigible. En particulier, au vu des dernières pièces versées à la procédure par l’OCP, dont le contenu a également été communiqué au recourant en application de l’art. 45 al. 3 LPA, un vol spécial est d’ores et déjà organisé, avec assistance médicale, qui rend possible un retour de l’intéressé dans son pays d’origine, aux moins mauvaises conditions malgré son opposition. 11) Le recours sera rejeté. Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA et art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA- E 5 10.03). Vu
- 10/11 - A/3183/2013 l’issue de celui-ci, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 17 octobre 2013 par Monsieur B______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 7 octobre 2013 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Dominique Bavarel, avocat du recourant, à l’office cantonal de la population, au Tribunal administratif de première instance, à l’office fédéral des migrations, ainsi qu’au centre de Frambois LMC, pour information. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Junod, M. Dumartheray, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :
F. Scheffre le président siégeant :
Ph. Thélin
- 11/11 - A/3183/2013
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :