RÉPUBLIQUE E T
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3182/2015-ANIM ATA/1021/2015
COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 1er octobre 2015 sur effet suspensif et mesures provisionnelles
dans la cause
Madame A______ représentée par Me Pierre-Bernard Petitat, avocat contre SERVICE DE LA CONSOMMATION ET DES AFFAIRES VÉTÉRINAIRES
- 2/6 - A/3182/2015 Attendu, en fait, que : 1) Madame A______, née en 1962, habite un appartement à B______. 2) Par décision du 30 mai 2012, le service de la consommation et des affaires vétérinaires (ci-après : SCAV ou le service) a fait interdiction à Mme A______ (qui portait alors le nom de C______) de détenir des animaux, à l'exception de trois chiens et quatre chats identifiés par leurs noms (et pour les trois chiens, par leur numéro d'identification), de trois perruches ondulées, de deux mandarins, de cinq canaris, de poissons et de deux crustacés. 3) Le 4 août 2015, le SCAV a appris que Mme A______ était détentrice de deux chiens ne faisant pas partie de la liste précitée. 4) Le jour même, soit le 4 août 2015, des inspecteurs du SCAV se sont rendus au domicile de Mme A______. Cette dernière n'était pas présente, mais son fils et deux autres proches leur ont ouvert la porte de l'appartement. Ils y ont trouvé cinq chiens (dont deux étaient mentionnés dans la liste déjà citée), trois chats, un lapin blanc, trois oiseaux, deux aquariums avec des poissons d'eau douce et d'eau de mer, et un lézard de type gecko. Les inspecteurs du SCAV ont constitué un dossier photographique à cette occasion. Deux des chiens, ainsi que deux rongeurs, ont été séquestrés provisoirement. 5) Le 6 août 2015, Mme A______ a été entendue par le SCAV. Elle a notamment indiqué ne pas se souvenir d'avoir reçu la décision rendue en 2012, et exercer une activité de « dog sitting » à son domicile. 6) Par décision du 17 août 2015, le SCAV a prononcé une interdiction totale de détention d'animaux pour une durée de cinq ans à Mme A______, soumis à son autorisation toute acquisition ou détention d'animaux par l'intéressée pendant les cinq années postérieures à la période d'interdiction, et ordonné le séquestre définitif de tous les animaux détenus par Mme A______. Elle pouvait exercer son activité de « pet sitting » uniquement hors de son domicile. L'intéressée avait contrevenu à la décision du 30 mai 2012, qui la menaçait d'interdiction totale de détention. Les conditions de détention étaient similaires à celles observées en 2012, c'est-à-dire dans un appartement encombré et sale. 7) Par acte posté le 16 septembre 2015, Mme A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision précitée, concluant préalablement à la restitution de l'effet suspensif à la décision (recte : au recours) et à la restitution immédiate de deux
- 3/6 - A/3182/2015 chiens, d'un chat et de la tortue terrestre, et principalement à l'annulation des neuf premiers chiffres du dispositif de la décision attaquée. L'acte ne contenait aucune motivation relative à la restitution de l'effet suspensif. Il y était en revanche indiqué que Mme A______ était, suite au séquestre de ses animaux, victime d'une sévère décompensation qui avait nécessité son hospitalisation. 8) Le 25 septembre 2015, le SCAV a conclu au rejet de la demande de restitution de l'effet suspensif au recours. L'intérêt public était prépondérant. Suite à plusieurs interventions du service pour négligence entre 1993 et 2012, la décision du 30 mai 2012 avait été prise, qui était entrée en force et menaçait expressément d'une interdiction totale de détention en cas de violation de ses termes. Le séquestre était une mesure nécessaire au vu des conditions d'hygiène et de détention constatées le 4 août 2015. La santé de l'intéressée ne pouvait être un argument en faveur de la restitution de l'effet suspensif – au contraire, car Mme A______ serait encore moins apte à s'occuper correctement de ses animaux. 9) Sur ce, la cause a été gardée à juger sur la question de l'effet suspensif. Considérant, en droit, que : 1) Les décisions sur effet suspensif et sur mesures provisionnelles sont prises par le président de la chambre administrative, respectivement par le vice-président, ou en cas d'empêchement de ceux-ci, par un juge (art. 7 al. 1 du règlement interne de la chambre administrative du 21 décembre 2010). 2) Sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné l’exécution nonobstant recours (art. 66 al. 1 LPA). Lorsqu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l’effet suspensif (art. 66 al. 3 LPA). Par ailleurs, l’autorité peut d’office ou sur requête ordonner des mesures provisionnelles en exigeant au besoin des sûretés (art. 21 al. 1 LPA). 3) Selon la jurisprudence constante de la chambre administrative, des mesures provisionnelles – au nombre desquelles compte la restitution de l'effet suspensif (Philippe WEISSENBERGER/Astrid HIRZEL, Der Suspensiveffekt und andere vorsorgliche Massnahmen, in Isabelle HÄNER/Bernhard WALDMANN [éd.], Brennpunkte im Verwaltungsprozess, 2013, 61-85, p. 63) – ne sont légitimes que si
- 4/6 - A/3182/2015 elles s’avèrent indispensables au maintien d’un état de fait ou à la sauvegarde d’intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/566/2012 du 21 août 2012 consid. 4 ; ATA/248/2011 du 13 avril 2011 consid. 4 ; ATA/197/2011 du 28 mars 2011 ; ATA/248/2009 du 19 mai 2009 consid. 3 ; ATA/213/2009 du 29 avril 2009 consid. 2). 4) L'octroi de mesures provisionnelles présuppose l'urgence, à savoir que le refus de les ordonner crée pour l'intéressé la menace d'un dommage difficile à réparer (ATF 130 II 149 consid. 2.2 ; 127 II 132 consid. 3 = RDAF 2002 I 405). Elles ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper le jugement définitif ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, pas plus qu’aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire la portée du procès au fond (arrêts précités). Ainsi, dans la plupart des cas, les mesures provisionnelles consistent en un minus, soit une mesure moins importante ou incisive que celle demandée au fond, ou en un aliud, soit une mesure différente de celle demandée au fond (Isabelle HAENER, Vorsogliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess, RDS 1997 II 253-420, p. 265). 5) a. Lorsque l'effet suspensif a été retiré ou n'est pas prévu par la loi, l'autorité de recours doit examiner si les raisons pour exécuter immédiatement la décision entreprise sont plus importantes que celles justifiant le report de son exécution. Elle dispose d'un large pouvoir d'appréciation qui varie selon la nature de l'affaire. La restitution de l'effet suspensif est subordonnée à l'existence de justes motifs, qui résident dans un intérêt public ou privé prépondérant à l’absence d’exécution immédiate de la décision ou de la norme (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1161/2013 du 27 février 2014 consid. 5.5.1). b. Pour effectuer la pesée des intérêts en présence, l'autorité de recours n'est pas tenue de procéder à des investigations supplémentaires, mais peut statuer sur la base des pièces en sa possession (ATF 117 V 185 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_435/2008 du 6 février 2009 consid. 2.3 et les arrêts cités). 6) En l'espèce, la recourante demande la restitution de l'effet suspensif au recours, tout du moins partiellement dès lors qu'elle demande que lui soient rendus quatre de ses animaux. Sa demande de restitution de l'effet suspensif n'est par ailleurs aucunement motivée, si ce n'est par la péjoration de son propre état de santé que le séquestre des animaux aurait entraîné. La décision attaquée met en avant divers problèmes liés aux conditions de vie et de détention à domicile des animaux de la recourante. Au nombre de ceux-ci comptent des aspects liés à l'hygiène et au bien-être des animaux, constatations relativement précises documentées par des photographies produites au dossier. Dès lors, si l'instruction de la présente cause doit justement permettre de déterminer si le prononcé de la décision querellée est justifié et si celle-ci est proportionnée, force est
- 5/6 - A/3182/2015 de constater qu'en l'état, la mise en balance des intérêts en jeu ne permet pas de revenir sur le caractère immédiatement exécutoire de la décision, la recourante ne faisant valoir aucun intérêt privé pertinent. 7) La demande de restitution de l'effet suspensif au recours sera dès lors rejetée. 8) Dès lors néanmoins que la décision attaquée prévoit également le séquestre définitif des animaux en cause, il se justifie d'ordonner d'office, à titre de mesure provisionnelle et afin de conserver au litige son objet, que les animaux concernés restent jusqu'à droit jugé en mains du SCAV et ne soient pas donnés, vendus ou mis à mort (cf. ATA/685/2015 du 26 juin 2015). 9) Le sort des frais sera réservé jusqu'à droit jugé au fond. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE refuse de restituer l’effet suspensif au recours ; ordonne que les animaux concernés restent jusqu'à droit jugé en mains du Service de la consommation et des affaires vétérinaires et ne soient pas donnés, vendus ou mis à mort ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Me Pierre-Bernard Petitat, avocat de la recourante ainsi qu'au service de la consommation et des affaires vétérinaires.
Le vice-président :
J.-M. Verniory
- 6/6 - A/3182/2015 Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :