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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 27.11.2018 A/3160/2018

27. November 2018·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·5,630 Wörter·~28 min·3

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3160/2018-AIDSO ATA/1268/2018 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 27 novembre 2018 1ère section dans la cause

Mme A______ et M. B______

contre HOSPICE GÉNÉRAL

- 2/15 - A/3160/2018 EN FAIT 1. Le 10 février 2017, M. B______, ressortissant suisse né en 1966, domicilié à Genève, titulaire de plusieurs diplômes universitaires et ayant épuisé son droit aux indemnités de l’assurance-chômage, a formé une demande de prestations d’aide financière auprès de l’Hospice général (ci-après : hospice). 2. À compter du 1er mars 2017, il a été mis au bénéficie de prestations d’aide financière versée par l’hospice au titre de la loi sur l’insertion et l’aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04). Dès le mois de juin 2017, il a été suivi par le service de réinsertion professionnelle de l’action sociale de l’hospice (ci-après : SRP). 3. Par courrier du 15 août 2017, M. B______ a sollicité une aide financière pour sa fiancée Mme A______, ressortissante burundaise née en 1991 qui le rejoindrait prochainement à Genève où aurait lieu leur mariage. Celle-ci allait commencer une formation auprès de la faculté des hautes études commerciales de Lausanne (ci-après : HEC Lausanne) dès l’automne 2017. Le diplôme burundais de celle-ci – qui avait une licence en économie « option management » et souhaitait préparer un master en management – n’ayant pas obtenu d’équivalence, il lui serait difficile de s’en servir efficacement dans ses recherches d’emploi. Elle ne serait dès lors pas capable de subvenir à ses besoins sans aide financière et seule ladite formation lui permettrait de compléter les insuffisances qu’accusait son cursus. M. B______ était confiant que cette aide serait de courte durée, étant donné qu’il était lui-même en recherche active d’emploi qui permettrait au couple de sortir rapidement de la dépendance de l’aide sociale. 4. Le 21 septembre 2017, Mme A______ et M. B______ ont formé une demande de prestations d’aide financière auprès de l’hospice. 5. Le 3 octobre 2017, Mme A______ et M. B______ se sont mariés dans le canton de Genève. 6. Selon le décompte définitif de virement du 12 octobre 2017, l’hospice a ajusté le montant des prestations d’aide financière ordinaire pour le mois d’octobre 2017, afin d’y inclure une deuxième personne. 7. Par lettre du SRP du 19 octobre 2017, l’hospice a informé les intéressés que les étudiants et les personnes en formation n’avaient pas le droit, à teneur de la LIASI, à l’aide financière ordinaire. Ils pouvaient toutefois se voir allouer une aide financière réduite – exceptionnelle au sens de l’art. 19 du règlement

- 3/15 - A/3160/2018 d’exécution de la loi sur l’insertion et l’aide sociale individuelle du 25 juillet 2007 (RIASI - J 4 04.01) –, limitée à six mois maximum, soit du 1er novembre 2017 au 30 avril 2018. Cette aide financière devait leur « permettre de surmonter des difficultés passagères et de terminer la formation en cours ». 8. Par décision du SRP du 26 octobre 2017, l’hospice a indiqué à Mme A______ et M. B______ que, dès le mois de novembre 2017, une aide financière exceptionnelle leur serait allouée, laquelle s’élèverait à CHF 1’685.40 par mois. 9. Par écrit du 2 novembre 2017 complété le 5 décembre 2017, Mme A______ et M. B______ ont formé opposition contre cette décision auprès de la direction générale de l’hospice et conclu à son annulation, après avoir sollicité l’octroi de l’effet suspensif. Le 6 décembre 2017, Mme A______ et M. B______ ont sollicité la restitution de l’effet suspensif à leur opposition, afin que l’aide ordinaire leur soit octroyée jusqu’à droit connu sur leur opposition. 10. Par décision sur opposition sur le fond et sur effet suspensif du 20 décembre 2017, signée par le directeur général et déclarée exécutoire nonobstant recours, l’hospice a rejeté l’opposition de Mme A______ et M. B______ et a confirmé entièrement la décision du SRP des 19 et 26 octobre 2017 en tant qu’elle leur allouait une aide financière exceptionnelle pour étudiants et personnes en formation du 1er novembre 2017 au 30 avril 2018. Le simple fait que Mme A______ soit étudiante pouvait conduire à l’interruption de l’aide financière allouée au couple, ce d’autant plus qu’elle ne remplissait pas l’une des conditions cumulatives permettant le versement d’une aide exceptionnelle, soit le fait de bénéficier d’allocations ou de prêts d’études. C’était donc à titre exceptionnel et dérogatoire que l’hospice leur avait accordé une aide financière de six mois. Cette aide respectait le droit à mener une existence conforme à la dignité humaine. 11. Par acte du 23 janvier 2018, Mme A______ et M. B______ ont interjeté recours contre la décision précitée par-devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) en concluant, préalablement, à la restitution de l’effet suspensif et à l’octroi de mesures provisionnelles, au fond, à l’annulation de la décision précitée, au rétablissement du barème adopté par l’hospice en octobre 2017, et à ce que l’hospice soit condamné « au paiement des factures impayées et au remboursement des dettes contractées suite à la réduction du forfait de l’entretien », ainsi qu’au « paiement des dépens ». Mme A______ ne pouvait pas bénéficier d’allocations ou de prêts d’étude, dans la mesure où elle n’habitait en Suisse que depuis deux mois. Elle ne

- 4/15 - A/3160/2018 remplissait ainsi pas l’une des conditions cumulatives de l’art. 13 al. 1 RIASI permettant de pouvoir bénéficier d’une aide financière exceptionnelle et ledit article n’était donc pas applicable à leur situation. La décision du 26 octobre 2017 n’était pas motivée. Elle ne permettait en particulier pas de comprendre pourquoi l’hospice avait opéré un revirement, une aide financière ordinaire leur ayant été allouée en octobre 2017 avant de leur être refusée à compter de novembre 2017, cet état de fait violant d’ailleurs le principe de la bonne foi. L’hospice avait par ailleurs appliqué à leur cas les dispositions de l’art. 13 RIASI relatives aux étudiants bénéficiant d’une bourse d’études, alors que Mme A______ n’en percevait pas. En procédant de la sorte, ne serait-ce qu’à titre dérogatoire, l’hospice avait violé le principe de l’interdiction de l’arbitraire. Dès lors que la disposition précitée ne s’appliquait pas, l’hospice avait procédé à une réduction de leurs prestations financières, alors que le mariage ne faisait pas partie des motifs cités à l’art. 35 LIASI permettant une telle réduction. 12. Par décision du 13 février 2018 (ATA/133/2018), la chambre administrative a rejeté la requête en mesures provisionnelles. 13. Au fond, l’hospice a conclu au rejet du recours et, dans leur réplique, Mme A______ et M. B______ ont persisté dans leurs conclusions. 14. Par arrêt du 17 avril 2018 (ATA/354/2018), la chambre administrative a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours interjeté le 23 janvier 2018 par Mme A______ et M. B______. En soutenant que l’hospice aurait violé la loi et sa pratique selon lesquelles une aide financière ordinaire était octroyée aux étudiants ne remplissant pas les conditions de l’art. 13 al. 1 et 5 RIASI, les recourants perdaient de vue que la LIASI prévoyait explicitement que les étudiants et les personnes en formation n’avaient pas droit aux prestations financières ordinaires (art. 11 al. 4 LIASI a contrario), ce que la jurisprudence avait eu l’occasion de confirmer à de nombreuses reprises. Il n’y avait pas de pratique de l’autorité allant dans le sens des intéressés. Une aide financière exceptionnelle pouvait toutefois être allouée à l’étudiant ou la personne en formation si celle-ci remplissait les conditions cumulatives de l’art. 13 al. 1 let. a et let. b RIASI. Comme le relevait à juste titre l’autorité intimée, Mme A______ ne remplissait pas l’une des conditions cumulatives de cette disposition, à savoir le fait de bénéficier d’allocations ou prêts d’études. Pour ce seul motif, tout droit à des prestations d’aide sociale aurait en principe pu être refusé à Mme A______ et M. B______. Nonobstant, l’autorité intimée avait décidé de leur allouer une aide financière exceptionnelle, comme elle l’avait déjà fait à plusieurs reprises dans d’autres cas lorsque des situations exceptionnelles le justifiaient.

- 5/15 - A/3160/2018 Sans dénier la situation financière délicate dans laquelle se trouvaient les recourants, il ne pouvait pas être retenu que la décision litigieuse violerait l’art. 12 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), dès lors qu’elle leur accordait une aide financière leur permettant d’assurer une survie décente. Par ailleurs, Mme A______ et M. B______ ne sauraient se prévaloir du principe de la bonne foi découlant de l’art. 9 Cst., et plus particulièrement du principe de confiance, pour prétendre au versement de prestations d’aide ordinaire. En effet, le seul fait qu’ils aient perçu des prestations d’aide ordinaire pour le mois d’octobre 2017 ne pouvait être perçu comme une assurance donnée par l’autorité que de telles prestations seraient régulièrement versées pour l’avenir. Il ressortait en effet du dossier qu’à plusieurs reprises au cours du mois d’octobre 2017, avant même que la décision formelle ne soit rendue le 26 octobre 2017, les recourants avaient été informés du fait qu’ils ne pouvaient prétendre qu’à des prestations de l’aide exceptionnelle au vu de la qualité d’étudiante de Mme A______. 15. Cet arrêt de la chambre administrative a fait l’objet d’un recours formé par Mme A______ et M. B______ devant Tribunal fédéral, actuellement pendant sous le n° de cause 8C_397/2018. 16. Par courriel du 2 mai 2018, une assistante administrative du SRP a répondu à un courriel du même jour de M. B______ – qui sollicitait le versement de l’aide pour le mois de mai 2018 – que l’aide financière exceptionnelle, selon l’art. 11 LIASI, avait pris fin le 30 avril 2018, comme signifié le 19 octobre 2017. 17. Par « décision d’ultime prolongation d’aide financière à titre dérogatoire » du 16 mai 2018 accompagnée d’une décision d’octroi de prestations rendue le même jour et faisant suite à un entretien du 7 mai 2018 lors duquel Mme A______ et M. B______ avaient sollicité une nouvelle aide financière à partir du mois de mai 2018, le SRP a précisé que, les étudiants et personnes en formation n’ayant pas droit à une aide financière ordinaire et l’épouse ne remplissant par l’une des conditions de l’art. 13 RIASI, c’était à titre dérogatoire que les intéressés avaient bénéficié d’une telle aide du 1er novembre 2017 au 30 avril 2018. Il leur a accordé, à titre dérogatoire, une ultime prolongation de six mois, soit du 1er mai au 31 octobre 2018, précisant qu’« il [s’agissait] d’une seule et unique reconduction d’aide financière ». 18. Le 15 juin 2018, Mme A______ et M. B______ ont formé opposition contre cette décision auprès de la direction générale de l’hospice et ont conclu à ce que celle-ci l’annule et rende une nouvelle décision qui tienne compte de leur situation spécifique.

- 6/15 - A/3160/2018 À la suite de problèmes de santé, Mme A______ n’avait pas pu passer les examens du premier semestre (janvier 2018), et il lui était imposé de les passer en janvier 2019. Étaient produits des courriers de la HEC Lausanne des 16 et 23 janvier 2018 ainsi qu’un courriel de celle-ci du 28 février 2018, dont il ressort que l’intéressée devait passer les examens en juin 2018 pour les matières qu’elle suivait alors et à la session de rattrapage d’automne 2018 pour les matières pour lesquelles aucune tentative n’avait été effectuée lors de la session d’hiver 2018. L’épouse proposait une exmatriculation dans l’immédiat si elle réussissait à sa première tentative à la session en cours, mais une réimmatriculation pour pouvoir passer les examens qu’elle n’avait pas pu faire début 2018 ; elle prévoyait de s’exmatriculer à la fin du programme de mise à niveau pour reprendre ses études plus tard ou aller sur le marché du travail avec un titre reconnu. Le fait que l’hospice avait accepté que Mme A______ commence ses études lui donnait la légitimité de les continuer jusqu’à leur terme, l’aide financière devant être reconduite pour la durée nécessaire à cette fin en application de l’art. 13 al. 2 in fine RIASI. Le fait pour l’hospice d’avoir décidé d’octroyer une aide pour pouvoir mener les études dans un programme longtemps annoncé et d’ajouter que ladite aide servirait à les mener jusqu’à leur terme, avec la promesse faite au moment du dépôt de leur demande auprès du SRP que leur situation serait réévaluée en fonction de leur situation une fois fournis tous les documents requis, était une garantie suffisante, de leur point de vue, d’être soutenus dans cette entreprise, conformément au principe de la bonne foi. 19. Par décision sur opposition du directeur général rendue le 10 août 2018, déclarée exécutoire nonobstant recours, l’hospice a rejeté entièrement cette opposition et confirmé la décision du SRP du 16 mai 2018. L’al. 2 de l’art. 13 RIASI ne donnait aucun droit à une reconduction de six mois, même à une première reconduction. En allouant une ultime prolongation de six mois, l’hospice avait agi à bien plaire, s’était montré particulièrement compréhensif et avait entièrement respecté le principe de la bonne foi. 20. Par acte déposé le 14 septembre 2018 au greffe de la chambre administrative, Mme A______ et M. B______ ont formé recours contre cette décision sur opposition, concluant, « avec suite de dépens », préalablement à la comparution personnelle des parties, principalement à l’annulation de la décision attaquée et à l’application de l’art. 13 al. 2 RIASI en allouant l’aide nécessaire pour que Mme A______ puisse terminer la formation en cours, subsidiairement à ce qu’il soit dit que l’hospice devait « respecter sa promesse du 19 octobre 2017 qui promettait le versement de l’aide pour permettre à Mme A______ de terminer la formation en cours ». 21. Par écrit du 2 octobre 2018, les recourants ont formé une requête de mesures provisionnelles, la décision querellée les exposant à des dommages irréparables.

- 7/15 - A/3160/2018 Depuis août 2018, M. B______ effectuait un stage de six mois à la C______ (ci-après : C______), avec le soutien du SRP, stage qui pourrait aboutir à la signature d’un contrat et qui ne pourrait aller à son terme que si les prestations étaient maintenues, notamment du fait que l’abonnement CFF était payé par l’intimé. L’arrêt des prestations signifierait la fin anticipée du stage et la perte de toute perspective de contrat avec la C______. L’arrêt des prestations par l’hospice impliquerait la perte de leur couverture de soins, alors que Mme A______ était diabétique et accusait une carence en fer ainsi que d’autres problèmes de santé non encore identifiés, ce à quoi s’ajouterait la perte de leur logement. 22. Dans sa réponse du 11 octobre 2018, l’hospice a conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles et du recours au fond. On pouvait déduire du contenu du recours que la recourante avait échoué aux examens de mise à niveau et qu’elle préparait sa deuxième tentative. 23. Dans leur réplique du 5 novembre 2018, Mme A______ et M. B______ ont conclu à ce que la chambre administrative prononce les mesures provisionnelles en leur faveur et, subséquemment, déclare sans objet les conclusions principales et subsidiaires de leur recours du 14 septembre 2018. Contrairement à ce que pensait l’hospice, Mme A______ n’avait pas échoué. Elle avait effectué les examens concernant les cours du semestre de printemps, mais n’avait pas tout réussi d’un coup. En septembre 2018, comme le voulait le règlement, plutôt que de faire des examens de rattrapage, elle avait été évaluée sur les cours du semestre d’automne (« examens qu’elle aurait dû faire en janvier 2018 »). Elle n’avait ainsi jusqu’ici effectué aucun examen de rattrapage. Elle aurait pu s’exmatriculer avant le 15 octobre 2017 si l’hospice le lui avait demandé, mais l’hospice leur avait indiqué le 19 octobre 2017 que l’aide financière jusqu’au 30 avril 2018 devait leur permettre de « terminer la formation en cours ». Après le revirement de l’intimé, les recourants avait indiqué à celui-ci que Mme A______ allait s’exmatriculer dès qu’elle aurait fait tous ses examens du programme de mise à niveau (examens de rattrapage inclus), en principe prévu pour une année mais prolongé sur présentation de certificats médicaux reconnus valables, plutôt qu’à la fin du master. Le règlement applicable de l’Université de Lausanne fixait les délais d’exmatriculation aux 15 octobre et 15 mars respectivement pour les semestres d’automne et de printemps, de sorte qu’une demande d’exmatriculation pour le semestre en cours n’était pas possible. Mme A______ ne pouvait s’exmatriculer que pour le semestre de printemps 2019 et s’y engageait.

- 8/15 - A/3160/2018 La C______ avait écrit le 31 octobre 2018 explorer la possibilité d’engager M. B______ via un contrat d’une année dès le mois de mars 2019, contrat qui, en fonction des mandats acquis, pourrait être prolongé. L’arrêt de l’aide financière rendrait ce contrat inenvisageable du fait de l’arrêt du stage, étant donné que l’hospice payait seul l’abonnement CFF et avait refusé que la C______ y participe à 50 %. 24. Par lettre du 12 novembre 2018, sur question posée de la chambre administrative, l’hospice a exclu une prolongation de ses versements et a maintenu les conclusions de sa réponse du 11 octobre 2018. 25. Par écritures des 13 et 15 novembre 2018, Mme A______ et M. B______ ont indiqué supprimer les conclusions de leur réplique du 5 novembre 2018 et maintenir leur requête de mesures provisionnelles du 2 octobre 2018 et les conclusions de leur recours du 14 septembre 2018 à l’exception de leurs conclusions subsidiaires qui étaient modifiées dans la mesure où l’épouse s’engageait à s’exmatriculer. 26. Sur ce, la cause a été gardée à juger. 27. Pour le reste, les arguments des parties seront, en tant que de besoin, repris dans la partie en droit ci-après. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ces points de vue (art. 52 LIASI ; art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. La question se pose de savoir si, en concluant dans leur réplique que la chambre de céans déclare sans objet les conclusions principales et subsidiaires de leur recours du 14 septembre 2018, les recourants auraient de facto retiré l’entier de leurs conclusions au fond, ce qui mettrait fin à la procédure (art. 89 al. 1 LPA) sans possibilité de revenir sur un tel acte, ou si leur recours serait devenu sans objet ou irrecevable. Or, d’une part, les juridictions administratives (art. 6 LPA), ne pouvant être saisies que d’un recours (art. 57 ss LPA), voire d’une demande de révision, interprétation ou rectification de l’une de leurs décisions (art. 80 ss LPA), ne pourraient en aucun cas trancher une requête de mesures provisionnelles indépendamment d’un recours au fond.

- 9/15 - A/3160/2018 D’autre part, l’objet d’une procédure administrative ne peut pas s’étendre ou qualitativement se modifier au fil des instances, mais peut tout au plus se réduire dans la mesure où certains éléments de la décision attaquée ne sont plus contestés. Ainsi, si un recourant est libre de contester tout ou partie de la décision attaquée, il ne peut pas prendre, dans son mémoire de recours, des conclusions qui sortent du cadre des questions traitées dans la procédure antérieure (ATA/390/2018 du 24 avril 2018 consid. 2b ; ATA/421/2017 du 11 avril 2017 consid. 5 et les références citées). La question susmentionnée souffrira toutefois de demeurer indécise, vu les considérants qui suivent. 3. À titre préalable, les recourants sollicitent la comparution personnelle des parties. a. Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 Cst., le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes et d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (arrêts du Tribunal fédéral 2C_545/2014 du 9 janvier 2015 consid. 3.1 ; 2D_5/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.3). Le droit de faire administrer des preuves n’empêche cependant pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 136 I 229 consid. 5.2 ; ATA/1111/2017 du 18 juillet 2017 consid. 2a). Cela n’implique pas une audition personnelle de l’intéressé, celui-ci devant simplement disposer d’une occasion de se déterminer sur les éléments propres à influer sur l’issue de la cause (art. 41 LPA ; ATF 140 I 68 consid. 9.6 ; 134 I 140 consid. 5.3). b. En l’occurrence, l’audition des parties n’apporterait pas d’éléments pertinents supplémentaires, ceux-ci s’étant déterminés par écrit sur les faits de la cause et ayant produit toutes les pièces utiles au cours des échanges d’écritures devant la chambre administrative, qui dispose ainsi des éléments nécessaires pour statuer en toute connaissance de cause. Il ne sera dès lors pas donné suite à leur requête d’instruction. 4. a. Aux termes de l’art. 12 Cst., quiconque est dans une situation de détresse et n’est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d’être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine.

- 10/15 - A/3160/2018 Le droit constitutionnel fédéral ne garantit toutefois que le principe du droit à des conditions minimales d’existence ; il appartient ainsi au législateur fédéral, cantonal et communal d’adopter des règles en matière de sécurité sociale qui ne descendent pas en dessous du seuil minimum découlant de l’art. 12 Cst. mais qui peuvent aller au-delà (arrêts du Tribunal fédéral 2P.318/2004 du 18 mars 2005 consid. 3 ; 2P.115/2001 du 11 septembre 2001 consid. 2a ; ATA/724/2013 du 29 octobre 2013). L’art. 39 al. 1 de la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 (Cst-GE - A 2 00) reprend ce principe : « toute personne a droit à la couverture de ses besoins vitaux afin de favoriser son intégration sociale et professionnelle ». b. En droit genevois, la LIASI, entrée en vigueur le 19 juin 2007, et le RIASI mettent en œuvre ce principe constitutionnel. c. À teneur de son art. 1 al. 1, la LIASI a pour but de prévenir l’exclusion sociale et d’aider les personnes qui en souffrent à se réinsérer dans un environnement social et professionnel. d. Conformément à l’art. 9 al. 1 in initio LIASI, les prestations d’aide financière versées en vertu de la présente loi sont subsidiaires à toute autre source de revenu. 5. a. À teneur de l’art. 11 al. 4 let. a LIASI, le Conseil d’État fixe par règlement les conditions d’une aide financière exceptionnelle, qui peut être inférieure à l’aide financière ordinaire et/ou limitée dans le temps, en faveur des catégories de personnes qui n’ont pas droit aux prestations ordinaires, soit notamment les étudiants et les personnes en formation. La LIASI prévoit explicitement que les étudiants et les personnes en formation n’ont pas droit aux prestations financières ordinaires (art. 11 al. 4 LIASI a contrario), ce que la jurisprudence a eu l’occasion de confirmer à de nombreuses reprises (ATA/450/2018 du 8 mai 2018 consid. 4 ; ATA/354/2018 précité consid. 7 ; ATA/1510/2017 du 21 novembre 2017 consid. 5a ; ATA/902/2015 du 1er septembre 2015 consid. 4a ; ATA/840/2014 du 28 octobre 2014 consid. 5 ; ATA/559/2014 du 17 juillet 2014 consid. 7). b. Toutefois, en vertu de l’art. 13 RIASI, peut être mis au bénéfice d’une aide financière exceptionnelle, dont les modalités sont définies à l’art. 19 RIASI, l’étudiant ou la personne en formation, qui remplit les conditions cumulatives suivantes : a) être au bénéfice d’allocations ou prêts d’études ; b) ne pas faire ménage commun avec son père et/ou sa mère (al. 1) ; l’aide financière doit permettre de surmonter des difficultés passagères et de terminer la formation en cours ; elle est limitée à six mois : à titre exceptionnel, elle peut être reconduite (al. 2).

- 11/15 - A/3160/2018 Cette aide est ainsi limitée dans le temps et exceptionnellement reconductible. c. En l’espèce, comme elle l’admet, la recourante ne remplit pas l’une des conditions cumulatives de cette disposition, à savoir le fait de bénéficier d’allocations ou prêts d’études. Pour ce seul motif, tout droit à des prestations d’aide sociale aurait en principe pu être refusé aux recourants. Nonobstant, comme elle l’a déjà fait à plusieurs reprises dans d’autres cas lorsque des situations exceptionnelles le justifiaient (ATA/450/2018 précité consid. 4 ; ATA/354/2018 précité ; ATA/1510/2017 précité ; ATA/902/2015 précité notamment), l’autorité intimée leur a, comme annoncé le 19 octobre 2017, alloué une aide financière exceptionnelle à compter du 1er novembre 2017 pour une durée de six mois, soit jusqu’au 30 avril 2018, qu’elle a, le 16 mai 2018, renouvelée pour six mois supplémentaire, soit jusqu’au 31 octobre 2018. Les intéressés ont par ailleurs été informés que cette aide financière exceptionnelle ne serait pas reconduite après le 31 octobre 2018. Dès lors, s’il est vrai qu’à compter du 1er novembre 2018 les recourants ne bénéficieraient plus d’aucun revenu, il convient de relever que cet état de fait est la conséquence directe de leur choix de favoriser la continuation d’études de l’épouse par rapport à la poursuite de recherches d’emploi, voire à des mesures d’insertion professionnelle mises en place par l’État au sens de l’art. 42A LIASI. Si les aspirations de l’intéressée, lesquelles visent à se former pour tenter de décrocher un emploi qualifié dans le futur, sont légitimes et méritoires, elles ne permettent pas de déroger aux dispositions légales claires de la LIASI et du RIASI, étant rappelé que les recourants ont déjà bénéficié par deux fois d’une dérogation auxdites dispositions. 6. a. Le principe de la bonne foi entre administration et administré, exprimé aux art. 9 et 5 al. 3 Cst., exige que l’une et l’autre se comportent réciproquement de manière loyale. En particulier, l’administration doit s’abstenir de toute attitude propre à tromper l’administré et elle ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d’une incorrection ou insuffisance de sa part (ATF 129 I 161 consid. 4 ; 129 II 361 consid. 7.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1013/2015 du 28 avril 2016 consid. 3.1 ; ATA/393/2018 du 24 avril 2018 consid. 6b). Ne peut prétendre à être traité conformément aux règles de la bonne foi que celui qui n’a pas lui-même violé ce principe de manière significative. On ne saurait ainsi admettre, dans le cas d’espèce, de se prévaloir de son propre comportement déloyal et contradictoire (arrêt du Tribunal fédéral 2A.52/2003 du 23 janvier 2004 consid. 5.2, traduit in RDAF 2005 II 109 ss, spéc. 120 ; ATA/112/2018 du 6 février 2018 consid. 4 ; ATA/1004/2015 du 29 septembre 2015 consid. 6d ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n. 580). Le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu’il met dans les assurances reçues des autorités lorsqu’il a réglé sa conduite

- 12/15 - A/3160/2018 d’après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l’administration (ATF 137 II 182 consid. 3.6.2 ; 137 I 69 consid. 2.5.1 ; 131 II 627 consid. 6.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_151/2012 du 5 juillet 2012 consid. 4.2.1 ; 2C_1023/2011 du 10 mai 2012 consid. 5). Conformément au principe de la confiance, qui s’applique aux procédures administratives, les décisions, les déclarations et comportements de l’administration doivent recevoir le sens que l’administré pouvait raisonnablement leur attribuer en fonction des circonstances qu’il connaissait ou aurait dû connaître (arrêt du Tribunal fédéral 2P.170/2004 du 14 octobre 2004 consid. 2.2.1, in RDAF 2005 I 71 ; Thierry TANQUEREL, op. cit., n. 569 s.). Le principe de la confiance est toutefois un élément à prendre en considération et non un facteur donnant en tant que tel naissance à un droit (ATA/252/2018 du 20 mars 2018 consid. 8f ; Thierry TANQUEREL, op. cit., n. 569). La protection de la bonne foi ne s’applique pas si l’intéressé connaissait l’inexactitude de l’indication ou aurait pu la connaître en consultant simplement les dispositions légales pertinentes (ATF 135 III 489 consid. 4.4 ; 134 I 199 consid. 1.3.1). Valant pour l’ensemble de l’activité étatique, le principe de la bonne foi confère au citoyen, à certaines conditions, le droit d’exiger des autorités qu’elles se conforment aux promesses ou assurances précises qu’elles lui ont faites et ne trompent pas la confiance qu’il a légitimement placée dans ces promesses et assurances. Un renseignement ou une décision erronés de l’administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que (a) l’autorité soit intervenue dans une situation concrète à l’égard de personnes déterminées, (b) qu’elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et (c) que l’administré n’ait pas pu se rendre compte immédiatement de l’inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu’il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour (d) prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, et (e) que la réglementation n’ait pas changé depuis le moment où l’assurance a été donnée (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1120/2015 du 26 avril 2017 consid. 6.3.2 ; ATF 137 II 182 consid. 3.6.2 ; 131 II 627 consid. 6.1). b. En l’espèce, par la lettre du 19 octobre 2017, l’hospice a informé les intéressés que les étudiants et les personnes en formation n’avaient pas le droit, à teneur de la LIASI, à l’aide financière ordinaire, mais qu’ils pouvaient toutefois se voir allouer une aide financière exceptionnelle, limitée à six mois maximum, soit du 1er novembre 2017 au 30 avril 2018, cette aide financière devant leur « permettre de surmonter des difficultés passagères et de terminer la formation en cours ». Ce courrier limitait l’aide financière exceptionnelle accordée au recourant à six mois au maximum. Certes, l’hospice, qui savait que l’épouse avait commencé

- 13/15 - A/3160/2018 des études auprès de la HEC Lausanne, visait par cette mesure notamment à lui permettre de finir ses études, but expressément indiqué à l’art. 13 al. 2 1ère phr. RIASI, mais le rappel de cet objectif, sans mention d’un soutien jusqu’à l’obtention d’un titre universitaire précis et concret, ne signifiait aucunement un engagement de l’intimé à verser à l’intéressée des prestations d’aide financière jusqu’au terme de ses études ou jusqu’à une quelconque étape de ces dernières. La décision de l’hospice du 16 mai 2018 limitait quant à elle également à six mois au maximum l’aide financière exceptionnelle, excluait toute prolongation subséquente et précisait que c’était à titre dérogatoire que les intéressés avaient bénéficié d’une telle aide du 1er novembre 2017 au 30 avril 2018. Aucune assurance ou promesse de l’intimé quant à la continuation éventuelle d’une aide financière au-delà du 31 octobre 2018 ne ressort du dossier, ni du reste des allégations des recourants. Le fait que, à teneur de leurs allégués, l’hospice aurait été informé régulièrement de l’évolution de la situation de l’intéressée, en particulier au plan universitaire et médical, n’y change rien. Vu ce qui précède, l’interprétation effectuée par les recourants des communications de l’hospice, en particulier de la lettre de ce dernier du 19 octobre 2017, sont sans fondement. 7. Pour le reste, il n’y a pas de contradiction dans la motivation de la décision attaquée ni de caractère arbitraire de cette dernière, puisque les prestations d’aide financière exceptionnelle ont été accordées aux recourants à titre dérogatoire, en leur faveur, par rapport à ce que prescrivent en principe la LIASI et le RIASI. Le grief des intéressés relatif à une prétendue inégalité de traitement, au demeurant difficilement compréhensible, consiste pour l’essentiel en une critique l’ATA/354/2018 précité, ce qui est irrecevable. 8. Compte tenu de ce qui précède, la décision sur opposition de l’hospice est conforme au droit et le recours sera ainsi rejeté. Il est néanmoins loisible aux intéressés, s’ils souhaitent à nouveau bénéficier de l’aide financière, de s’adresser à l’intimé pour examiner avec celui-ci les modalités d’une éventuelle cessation immédiate des études de l’épouse, nonobstant son immatriculation apparemment en cours auprès de la HEC Lausanne. Le présent arrêt rend sans objet la requête de mesures provisionnelles formée par les recourants. 9. Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 87 al. 1 LPA et 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure

- 14/15 - A/3160/2018 administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée aux recourants (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE rejette, en tant qu’il est recevable, le recours interjeté le 14 septembre 2018 par Mme A______ et M. B______ contre la décision sur opposition de l’Hospice général du 10 août 2018 ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Mme A______ et M. B______, ainsi qu’à l’hospice général. Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, MM. Thélin et Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

F. Scheffre

la présidente siégeant :

F. Payot Zen-Ruffinen

- 15/15 - A/3160/2018 Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

A/3160/2018 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 27.11.2018 A/3160/2018 — Swissrulings