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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 18.11.2016 A/3145/2016

18. November 2016·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·461 Wörter·~2 min·2

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3145/2016-EXPLOI ATA/983/2016

COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 18 novembre 2016

dans la cause

Monsieur A______

contre SERVICE DU COMMERCE

- 2/3 - A/3145/2016 Considérant : que, le 19 septembre 2016, Monsieur A______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice, contre une décision rendue le 14 septembre 2016 par le service du commerce ; que par lettre datée du 20 septembre 2016, envoyée sous pli simple, la chambre de céans a invité le recourant à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 500.dans un délai échéant le 20 octobre 2016, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ; que sans nouvelles de sa part, un rappel lui a été adressé le 31 octobre 2016 par plis simple et recommandé, avec un ultime délai au 15 novembre 2016, pour s'acquitter de l'avance de frais et qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable ; que le recourant a informé la chambre de céans par lettre du 11 novembre 2016 qu’il ne verserait pas ladite somme ; qu'à ce jour, le recourant ne s’est en effet pas acquitté de l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ; qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 19 septembre 2016 par Monsieur A______ contre la décision du 14 septembre 2016 prise par le service du commerce ; dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Monsieur A______, ainsi qu'au service du commerce.

- 3/3 - A/3145/2016 Au nom de la chambre administrative : la greffière :

C. Marinheiro i.a. la juge déléguée :

Ch. Junod

F. Payot Zen-Ruffinen

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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