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A/313/2003-LCR
du 29 avril 2003
dans la cause
Monsieur S.
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
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A/313/2003-LCR EN FAIT
1. Né le 20 décembre 1938, domicilié rue des Moraines, 1227 Carouge, Monsieur S. était titulaire d'un permis de conduire délivré à Genève le 25 juillet 1968.
Entre 1973 et 1981, il a commis plusieurs infractions aux règles de la circulation, notamment pour des conduites en état d'ébriété, ayant été suivies de mesures administratives.
Par décision du 15 octobre 1985, son permis de conduire lui a été retiré définitivement à la suite d'une conduite d'un véhicule avec une alcoolémie de l'ordre de 2,30 gr. o/oo survenue le 24 juin 1985.
2. A la suite d'un rapport favorable émanant de l'Institut universitaire de médecine légale (ci-après : IUML) daté du 14 février 1994, le service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN) a levé la mesure de retrait à titre définitif. Vu la longue période qui s'était écoulée pendant laquelle M. S. n'avait pas conduit, le SAN a astreint l'intéressé à un nouvel examen théorique et pratique de conduire. A sa demande, un permis d'élève-conducteur lui a été délivré le 4 mars 1996. Depuis cette date, la validité de ce permis a été reconduite plusieurs fois.
3. a. Par décision du 8 avril 1997, le SAN a retiré le permis d'élève-conducteur de M. S. pour une durée de trois mois, car il avait conduit des véhicules à moteur le 20 novembre 1996, sans être accompagné.
b. Par décision du 2 août 2000, son permis a été retiré pour une durée de deux mois, au motif qu'il avait circulé au volant d'une voiture sans être accompagné par une personne remplissant les conditions prévues par la loi.
c. Le 23 septembre 2002, l'autorité lui a de nouveau retiré son permis d'élève-conducteur pendant quatre mois pour le même motif, à compter du 9 août 2002. Son attention a été attirée sur le fait que s'il devait persister à enfreindre les règles de la circulation, il pourrait être considéré comme un conducteur incorrigible.
4. Le 15 novembre 2002, il a fait l'objet d'un
- 3 contrôle de police alors qu'il circulait au volant d'une voiture sans être accompagné, et malgré la mesure de retrait précédente.
Aussi, par décision du 29 janvier 2003, le SAN a retiré le permis de conduire d'élève-conducteur de M. S. à titre définitif, mais au minimum pour trois ans, en application des article 16 alinéa 3 lettre a, 17 alinéa 1 lettre c et alinéa 2 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01).
5. M. S. a recouru auprès Tribunal administratif par acte déposé au greffe le 28 février 2003. Il a estimé que la privation de son permis pendant trois ans était "extrêmement sévère et trop excessif". Il a estimé n'avoir commis aucune faute grave, telles que des conduites en état d'ivresse, des excès de vitesse ou la violation d'autres règles de la circulation.
6. Lors d'une audience de comparution personnelle, le recourant a précisé qu'il n'avait pas conduit entre 1972 et 1982. Il avait passé son permis de conduire d'origine en Algérie en 1958. Il avait tenté à deux ou trois reprises de passer son permis de conduire suisse, mais il avait échoué à cause de la théorie. Aussi s'était-il inscrit à des cours dans une auto-école de la place.
Le SAN a persisté dans sa décision en raison des quatre infractions commises depuis 1997.
EN DROIT
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
2. Aux termes de l'article 32 alinéa 1 de l'ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 (OAC - RS 741.51), le permis de conduire ou le permis d'élève-conducteur doit être retiré lorsque le conducteur a conduit un véhicule automobile pendant la durée d'un retrait légitime de permis.
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Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, cette disposition repose sur une base légale satisfaisante, dans la mesure où elle énonce un motif supplémentaire d'un retrait d'admonestation obligatoire à ceux contenus à l'article 16 alinéa 3 LCR (M. PERRIN, Délivrance et retrait du permis de conduire, 1982, pp. 106, 107 et 168).
3. Selon l'article 15 alinéa 1 LCR, les courses d'apprentissage avec voitures automobiles ne peuvent être entreprises que si l'élève est accompagné d'une personne âgée de 23 ans révolus qui possède depuis trois ans au moins un permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule.
4. En conduisant le 15 novembre 2002 seul au volant d'une voiture et malgré le retrait de son permis d'élève-conducteur, M. S. a violé les dispositions qui précèdent.
5. Le recourant ne conteste ni avoir conduit sous retrait, ni avoir circulé sans être accompagné. Il ne semble s'en prendre qu'à la durée du retrait, qu'il trouve excessive, et par conséquent au constat d'incorrigibilité posé par l'autorité.
La question de la durée du retrait doit donc être examinée.
6. Selon l'article 17 alinéa 2 LCR, le permis de conduire doit être retiré définitivement aux conducteurs incorrigibles. Un conducteur doit être qualifié d'incorrigible lorsque, malgré les peines et les mesures administratives subies dans un laps de temps relativement court, il enfreint à nouveau les règles de la circulation (JdT 1974 I p. 405). Le retrait définitif vise à retirer du trafic un petit nombre de conducteurs incorrigibles qui causent la majorité des accidents (FF 1955 II 24; JdT 1981 I p. 403). L'incorrigibilité peut aussi se définir comme l'incapacité du particulier à se défaire d'un défaut de conduite malgré les efforts entrepris en vue d'atteindre ce but, sans que cet échec ne soit imputable à une maladie physique ou mentale, ou encore à une inaptitude caractérielle. Il peut s'agir d'un automobiliste parfaitement capable d'améliorer sa façon de conduire, mais qui s'y refuse pour un mobile quelconque (égoïsme, bravade, méchanceté, goût du risque, ...) (M. PERRIN, Délivrance et retrait du permis de conduire, 1982, p. 136).
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Le qualificatif d'incorrigible est donc réservé au conducteur qui ne souffre d'aucune maladie mentale et ne présente pas de troubles caractériels, mais qui ne parvient pas à se défaire d'un défaut entachant sa manière de conduire pour se comporter d'une façon sûre dans le trafic.
7. Une telle appréciation concernant l'incorrigibilité d'un individu doit reposer sur des faits concrets. Il convient de rechercher s'il existe des éléments suffisants pour conclure que l'intéressé n'est pas accessible à l'effet préventif ordinairement constaté chez les conducteurs ayant fait l'objet de mesures semblables (ATA L. du 6 août 2001). Pour procéder à cette analyse, il est nécessaire de se fonder sur les antécédents, ainsi que sur la fréquence des récidives, cas échéant sur l'appréciation du juge pénal dans les mêmes faits.
8. Dans le cas d'espèce, les antécédents du recourant compris entre la période de 1973 à 1985 peuvent être négligés dans l'appréciation du caractère incorrigible de l'intéressé, car ils précèdent une période de rémission d'une dizaine d'années comprises entre le retrait définitif prononcé le 15 octobre 1985, et la date à laquelle le recourant a obtenu un nouveau permis d'élève-conducteur, soit le 4 mars 1996, suite à la levée de la mesure de retrait définitif.
Il faut constater que l'intéressé a fait l'objet de trois mesures de retrait entre avril 1997 et septembre 2002 pour avoir effectué des courses d'apprentissage sans être accompagné. La quatrième infraction, celle ayant donné lieu au présent litige, concerne un conduite sous retrait et sans accompagnement.
Selon doctrine et jurisprudence, un élève-conducteur circulant sans être accompagné constitue à n'en pas douter un danger pour les autres usagers. Une telle infraction peut toutefois entraîner le retrait du permis d'élève en application de l'article 16 alinéa 2 (simple compromission de la sécurité) ou de l'article 16 alinéa 3 (grave compromission de la sécurité de la route; M. PERRIN, op. cit. p. 126).
9. Dans la présente affaire, M. S. a fait l'objet de trois infractions pour le même motif dans les six ans ayant précédé l'infraction litigieuse. Son permis
- 6 d'élève-conducteur lui a été retiré à trois reprises. Quant à l'infraction commise le 15 novembre 2002, elle l'a été pour conduite sous retrait et sans accompagnement.
Il ne ressort certes pas du dossier que les précédentes mesures administratives avaient été prononcées à la suite d'infractions ayant entraîné des conséquences particulièrement graves. Ce point n'est toutefois pas décisif. En se laissant aller à commettre constamment des infractions, notamment en conduisant alors qu'il faisait l'objet d'une mesure de retrait limitée dans le temps du permis d'élève-conducteur, ou encore en ayant à plusieurs reprises conduit sans être accompagné, le recourant a démontré amplement son incapacité de respecter le cadre légal qui s'applique à la circulation routière.
Selon la jurisprudence, le retrait du permis de conduire définitif prononcé à l'égard des conducteurs incorrigibles constitue une mesure prononcée à l'égard de ceux qui se trouvent constamment en état d'infraction à la législation routière, sans pour autant que leurs infractions soient liées à un état de santé psychique particulier, ce qui est bien le cas du recourant.
10. Le principe de la proportionnalité gouverne toute action étatique. Il interdit à l'autorité de prononcer des mesures dont la dureté n'est pas justifiée par les circonstances. En imposant à l'intéressé un délai d'épreuve d'une durée de trois ans, l'autorité intimée a pris une mesure sévère, mais qui peut se justifier en l'absence de besoins professionnels de disposer d'un véhicule et que justifie l'échec des précédentes mesures de retrait qui n'ont manifestement pas eu l'effet admonitoire espéré.
11. Mal fondé, le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 300.- sera mis à la charge du recourant.
PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 28 février 2002 par Monsieur S. contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 29 janvier 2003 lui retirant définitivement son permis
- 7 d'élève-conducteur;
au fond :
le rejette;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 300.-;
dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi;
communique le présent arrêt à Monsieur S. ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : M. Thélin, président, M. Paychère, M. Schucani, Mme Bonnefemme-Hurni et Mme Bovy, juges.
Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste : le président :
C. Del Gaudio-Siegrist Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
Mme M. Oranci