RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3129/2014-PE ATA/532/2016 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 21 juin 2016 1 ère section dans la cause
M. A______ et B______ SA tous deux représentés par Me Sylvain Bogensberger, avocat contre OFFICE CANTONAL DE L’INSPECTION ET DES RELATIONS DU TRAVAIL
_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 28 avril 2015 (JTAPI/509/2015)
- 2/14 - A/3129/2014 EN FAIT 1. M. A______, né le ______ 1981 et ressortissant iranien, est entré en Suisse le 19 août 2004 avec un visa de tourisme. 2. Ayant obtenu une autorisation de séjour pour études, il a suivi les cours de l’Académie de langue et de commerce à Genève de 2004 à 2006. 3. De 2006 à 2010, il a suivi un programme de bachelor en « Business administration » puis, de 2010 à 2012, un master en « International marketing », auprès de l’European University à Genève. 4. Le 7 septembre 2011, l’office fédéral des migrations, devenu le secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM), a informé M. A______ qu’ayant obtenu son permis étudiant en 2004, il devait finaliser ses études pour mars 2012, après quoi le but de son séjour serait considéré comme atteint. Un délai lui était accordé pour faire valoir son point de vue sur le fait que le SEM envisageait de refuser d’approuver la prolongation de son autorisation et de prononcer son renvoi de Suisse. 5. Dans sa réponse du 25 octobre 2011 au SEM, M. A______, par l’intermédiaire de son conseil, a précisé qu’il était en mesure de terminer son cursus au printemps 2013. Il sollicitait dès lors la prolongation de son autorisation de séjour jusqu’à la fin des cours, en mars 2013. Il regagnerait ensuite son pays, où il était attendu par les siens, pour s’intégrer dans l’entreprise familiale. 6. Son autorisation de séjour a été renouvelée jusqu’au 15 mars 2013. 7. Par lettre à une autorité du 14 mars 2013, M. A______ a indiqué qu’il recevrait son diplôme après avoir rédigé sa thèse en octobre 2013 et qu’il préférait rester dans le canton de Genève pour ce faire. 8. Par courriel du 11 juin 2013, une responsable académique de l’European University a fait part à l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) de ce que M. A______ avait complété tous les cours du programme de bachelor et qu’il ne lui restait que la thèse à présenter et défendre. Il avait automatiquement été inscrit dans le programme de master sur la base de ses notes, avec la possibilité de défendre une seule et unique thèse pour l’obtention du bachelor et du master. Il avait par la suite été admis dans le programme de doctorant à la condition qu’il présente sa thèse d’ici au mois de septembre 2012, mais il ne s’était pas plié aux conditions de l’établissement, lequel avait donc suspendu ses études de doctorant, en lui laissant la possibilité de défendre sa thèse au plus tard d’ici à janvier 2014, et ne « sponsorisait » plus son
- 3/14 - A/3129/2014 « permis d’étude ». L’intéressé avait confirmé que « son permis était maintenant sponsorisé par une compagnie qu’il aurait fondée à Genève ». 9. Le 3 juillet 2014, M. A______, sous la plume d’un nouveau conseil, a adressé à l’OCPM, une demande d’autorisation de séjour avec activité lucrative indépendante, de longue durée. De 1998 à 2002, il avait étudié en Iran, puis y avait exercé différentes activités dans le domaine des affaires et du marketing. Il avait créé la société B______ SA, sise à C______, inscrite au registre du commerce depuis le ______ 2011, au capital-actions de CHF 100’000.entièrement libéré et ayant pour but « toutes activités d’import-export dans le domaine de l’industrie alimentaire ainsi que l’achat et la vente de machines et d’ingrédients dans ce domaine ». Il en était l’administrateur unique, avec signature individuelle. Les objectifs de cette société étaient d’exporter des produits laitiers (fromages, lait, beurre, yaourts, chocolat) de haute qualité, suisses puis français et italiens provenant des meilleurs et plus importants producteurs, principalement vers Dubaï et vers le Qatar, ainsi que par la suite vers l’ensemble des Émirats Arabes Unis (ci-après : EAU), en les revendant en totalité à deux sociétés de distribution bien établies chargées de l’entreposage, de la logistique et de la vente, D______ LLC, sise à Dubaï et aux EAU, et E______ CO, sise au Qatar, dont l’une était contrôlée par sa famille. B______ SA entendait passer des contrats de distribution exclusive avec des producteurs suisses et genevois. Des discussions avancées avaient déjà eu lieu avec des producteurs potentiels, dont certains étaient cités dans le « business plan » (plan d’affaires) produit à l’appui de la demande. Il était également prévu d’exporter à Dubaï et en Suisse certains autres produits à haute valeur ajoutée comme des noix (pistaches, amandes, etc.), du miel, de la confiture et du safran. Les activités de la société seraient financées par des fonds amenés par les autres sociétés familiales et membres de la famille, ainsi que par des crédits bancaires de banques aux EAU. L’entrée en activité de B______ SA dépendait de la délivrance d’une autorisation de séjour avec activité lucrative en faveur de son directeur. Selon le « business plan », la société serait rentable dès la première année d’activité. Le chiffre d’affaires prévisionnel était de CHF 1’285’000.- la première année, CHF 1’606’250.- la deuxième et CHF 1’927’500.- la troisième. Le bénéfice avant impôts estimé s’élèverait à CH 17’700.- la première année, CHF 83’650.- la deuxième et CHF 129’025.- la troisième. L’intéressé exercerait la fonction de directeur et percevrait un salaire de CHF 120’000.-. Au cours de sa première année d’activité, B______ SA engagerait une secrétaire-assistante, avec un salaire annuel de CHF 50’000.-, ainsi qu’un responsable de produits, avec un
- 4/14 - A/3129/2014 salaire annuel de CHF 100’000.- ; du personnel supplémentaire serait engagé afin de couvrir les marchés français et italien. 10. Par décision du 12 septembre 2014, l’office cantonal de l’inspection et des relations du travail (ci-après : OCIRT), à qui la demande avait été transmise par l’OCPM pour raisons de compétence, a, après examen du dossier par la commission tripartite, refusé de délivrer une autorisation de séjour avec activité lucrative indépendante à M. A______. Les conditions l’art. 19 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) n’étaient pas réalisées. La demande ne présentait pas un intérêt économique suffisant. 11. Par acte du 14 octobre 2014, M. A______ et la société B______ SA ont recouru au Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre la décision précitée, concluant à son annulation ainsi qu’à l’octroi d’une autorisation de séjour avec activité lucrative indépendante, subsidiairement au renvoi du dossier à l’autorité intimée afin qu’elle rende une nouvelle décision dans le sens des considérants, l’OCIRT devant en outre être condamné en tous les frais de la procédure ainsi qu’au paiement d’une indemnité équitable en leur faveur. Cela faisait dix ans que l’intéressé résidait dans le canton de Genève. Il avait parfaitement su s’adapter à l’environnement socioculturel genevois. Ses dépenses avaient toujours pu être parfaitement couvertes par ses ressources. Profondément attaché à la Suisse, il y était durablement intégré et n’envisageait plus son avenir hors du pays. Son parcours académique touchant à sa fin, il souhaitait développer une activité commerciale en Suisse afin de mettre à profit son expérience, ses relations sociales et les qualifications qu’il y avait acquises. Dans cette optique, il avait créé la société B______ SA. Par attestations établies en février 2014, D______ LLC et E______ CO avaient confirmé par écrit leur intention de collaborer avec B______ SA selon le « business plan » de celle-ci. L’OCIRT avait violé le droit d’être entendu de M. A______ et de B______ SA en se limitant à motiver sa décision par le fait que les conditions de l’art. 19 LEtr n’étaient pas réalisées et que la demande ne présentait pas un intérêt économique suffisant. Par ailleurs, les conditions de l’art. 19 LEtr étaient remplies. En effet, en prévoyant une exportation à destination de Dubaï et des EAU, B______ SA permettrait aux producteurs suisses de profiter d’une forte demande de produits de haute qualité dans une région avec une économie en pleine croissance principalement en raison du prix élevé du pétrole et dans un marché en plein essor, composé d’expatriés originaires d’Europe et des États-Unis ne voulant pas
- 5/14 - A/3129/2014 renoncer à leurs préférences culinaires ainsi que d’une population locale en grande partie aisée, et les positionnerait comme « leaders », ce qui améliorerait la place de la Suisse dans le commerce international de l’alimentation. En parallèle, la société créerait des places de travail pour la main d’œuvre locale. Ainsi, la délivrance d’une autorisation de séjour en faveur de M. A______ servait les intérêts économiques de la Suisse. S’agissant des conditions financières, l’intéressé avait joint à sa demande les pièces desquelles il ressortait que les coûts étaient couverts par la société. En outre, aussi bien les autres sociétés familiales précédemment mentionnées que les banques des EAU étaient enthousiastes quant aux perspectives économiques que permettait l’investissement dans B______ SA, laquelle disposait par ailleurs de la somme de CHF 94’007.- sur un compte Postfinance. Enfin, il devait être tenu compte de l’intégration réussie de M. A______ ainsi que de ses compétences. 12. Dans ses observations du 10 décembre 2014, l’OCIRT a conclu au rejet du recours. La Suisse étant depuis longtemps exportatrice en matière de produits laitiers, la société mise en place par le recourant n’amenait pas une diversification de l’économie. S’agissant de la création de deux postes de travail, le recrutement restait modeste et, au demeurant, non concrétisé. L’investissement apparaissait très insuffisant et les fonds qu’investiraient d’autres sociétés hypothétiques. Enfin, il apparaissait douteux que des nouveaux mandats pour l’économie suisse puissent être créés. La société paraissait avoir été créée principalement pour permettre à M. A______ de demeurer en Suisse, après avoir étendu au maximum son permis pour études, apparemment sans avoir obtenu de diplôme, soit dans un but de convenance personnelle. 13. Par jugement du 28 avril 2015, le TAPI a rejeté le recours de M. A______ et de B______ SA et mis à leur charge, conjointement et solidairement, un émolument de CHF 500.-. Sous l’angle du droit d’être entendu, l’irrégularité, consistant dans l’absence des motifs pour lesquels la demande en vue de l’exercice d’une activité lucrative indépendante ne présentait pas un intérêt économique suffisant, n’avait pas empêché les recourants d’exposer en détails, dans leur recours déjà, les raisons qui commandaient, selon eux, la délivrance du permis sollicité. L’irrégularité n’apparaissait pas grave au point de justifier un renvoi de la cause à l’autorité intimée et la réparation de la violation du droit d’être entendu devait être admise.
- 6/14 - A/3129/2014 Concernant l’application de l’art. 19 LEtr, aucun élément ne permettait de retenir que l’OCIRT aurait méconnu la loi ou mésusé de son pouvoir d’appréciation en refusant d’octroyer l’autorisation de séjour avec activité lucrative indépendante sollicitée. En effet, il n’était pas contestable qu’investir dans la filière laitière ne constituait pas, en Suisse, une diversification de l’économie. Il était notoire que la Suisse était exportatrice depuis longtemps de produits laitiers et qu’il s’agissait d’un marché bien rodé. La création de deux emplois, qui n’était que purement hypothétique, ne saurait être suffisante pour servir les intérêts de la Suisse. Enfin, M. A______ n’avait produit aucun diplôme alors qu’il avait bénéficié d’un permis étudiant de 2004 à 2013. La demande d’autorisation de séjour avec activité lucrative indépendante apparaissait dès lors être essentiellement motivée par la convenance personnelle, à savoir pouvoir demeurer en Suisse. La condition des qualifications personnelles, en l’occurrence des compétences requises pour diriger la société, n’apparaissait donc pas non plus réalisée. Les conditions nécessaires prescrites à l’art. 19 LEtr n’étant pas remplies, il n’y avait pas lieu d’examiner en détail la question des conditions financières de la société, étant précisé que les documents comptables et commerciaux se trouvant au dossier n’étaient pas certifiés. 14. Par acte déposé le 29 mai 2015 au greffe de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), M. A______ et B______ SA ont formé recours contre ce jugement, concluant à son annulation et reprenant leurs conclusions prises devant le TAPI. Ils reprenaient et complétaient leurs arguments de première instance. 15. Par courrier du 3 juin 2015, le TAPI a transmis son dossier à la chambre administrative sans formuler d’observations. 16. Dans sa réponse du 1er juillet 2015, l’OCIRT a conclu au rejet du recours. La recourante n’avait pour l’heure signé aucun contrat avec les sociétés approchées, mentionnées dans le « business plan ». Il était notoire que le prix du pétrole était actuellement au plus bas, ce qui engendrait de grandes difficultés dans la région du Golfe. Certains des produits cités par les recourants n’étaient pas fabriqués ou cultivés en Suisse, ce qui faisait que B______ SA était plutôt une société
- 7/14 - A/3129/2014 d’import-export généraliste qui ne se rattachait que très peu à la Suisse et à son économie. 17. Dans leur réplique du 7 août 2015, M. A______ et B______ SA ont persisté dans les conclusions de leur recours. Dans une attestation du 23 juillet 2015, D______ LLC avait réitéré sa volonté de collaborer très activement avec B______ SA, qui avait un énorme potentiel, dont elle attendait qu’elle soit sa société basée en Europe et dans laquelle elle était ouverte à investir des montants substantiels pour atteindre les buts. Grâce à l’accord sur le nucléaire, les sanctions internationales à l’égard de l’Iran seraient probablement levées d’ici peu, ce qui serait favorable car la famille de M. A______ était d’origine iranienne. Le refus de l’intimé allait à l’encontre de toute logique, puisqu’il empêchait M. A______ de tout mettre en œuvre afin de développer une activité florissante avec l’aide des sociétés familiales. La délivrance d’un permis de travail étant par essence temporaire, il serait facilement loisible à l’OCIRT d’évaluer après une certaine durée la réalisation des objectifs fixés par B______ SA et donc de se prononcer sur le maintien ou non de l’autorisation. 18. Par lettre du 18 août 2015, la chambre administrative a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger. 19. Pour le reste, les autres arguments des parties seront repris, en tant que de besoin, dans la partie en droit ci-après. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Devant la chambre de céans, les recourants n’invoquent plus une violation de leur droit d’être entendu, de sorte que ce point ne sera pas examiné. 3. En vertu de l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). À teneur de l’al. 2, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité
- 8/14 - A/3129/2014 de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi, exception non réalisée dans le cas d’espèce. Il n’en résulte toutefois pas que l’autorité est libre d’agir comme bon lui semble, puisqu’elle ne peut pas faire abstraction des principes constitutionnels régissant le droit administratif, notamment la légalité, la bonne foi, l’égalité de traitement, la proportionnalité et l’interdiction de l’arbitraire (ATA/366/2013 du 11 juin 2013 consid. 3a). 4. Le présent litige porte sur le refus de l’autorité intimée de délivrer au recourant une autorisation de séjour de longue durée avec activité lucrative indépendante (permis B), contingentée. 5. a. Les conditions d’octroi d’une autorisation de travail sont régies par les dispositions de la LEtr et de ses ordonnances d’application, ainsi que par les directives établies par le SEM, conformément à l’art. 89 de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). 6. a. Le séjour en Suisse en vue d’y exercer une activité lucrative est soumis à autorisation (art. 11 renvoyant aux art. 18 ss LEtr). Cette dernière doit être requise auprès du canton du lieu de travail envisagé, conformément à l’art. 11 al. 1 LEtr. À teneur de l’art. 2 al. 1 OASA, est considérée comme activité lucrative indépendante toute activité exercée par une personne dans le cadre de sa propre organisation, librement choisie, dans un but lucratif, soumise à ses propres instructions matérielles et à ses propres risques et périls ; cette organisation librement choisie peut être gérée par exemple sous la forme d’un commerce, d’une fabrique, d’un prestataire de service, d’une industrie ou d’une autre affaire. b. En l’occurrence, la demande du recourant vise à obtenir une autorisation d’exercer une activité lucrative indépendante au sens des dispositions précitées, dès lors qu’il entend exercer une fonction dirigeante au sein de sa propre entreprise. 7. a. Aux termes de l’art. 19 LEtr, un étranger peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative indépendante aux conditions cumulatives suivantes : son admission sert les intérêts économiques du pays (let. a) ; les conditions financières et les exigences relatives à l’exploitation de l’entreprise sont remplies (let. b) ; les conditions fixées aux art. 20 et 23 à 25 LEtr sont remplies (let. c). L’autorisation doit s’inscrire dans les limites du contingent fixé par le Conseil fédéral, en application de l’art. 20 LEtr, selon un nombre maximum fixé dans l’annexe 2 OASA.
- 9/14 - A/3129/2014 En vertu de l’art. 23 LEtr, seuls les cadres, les spécialistes ou autres travailleurs qualifiés peuvent obtenir une autorisation de courte durée ou de séjour ; en cas d’octroi d’une autorisation de séjour, la qualification professionnelle de l’étranger, sa capacité d’adaptation professionnelle et sociale, ses connaissances linguistiques et son âge doivent en outre laisser supposer qu’il s’intégrera durablement à l’environnement professionnel et social (al. 2) ; peuvent être admis en dérogation des al. 1 et 2 : les investisseurs et chefs d’entreprises qui créeront ou qui maintiendront les emplois (let. a), les personnes reconnues des domaines scientifique, culturel ou sportif (let. b), les personnes possédant des connaissances ou des capacités professionnelles particulières, si leur admission répond de manière avérée à un besoin (let. c), les cadres transférés par des entreprises actives au plan international (let. d) ou les personnes actives dans le cadre de relations d’affaires internationales de grande portée économique et dont l’activité est indispensable en Suisse (let. e ; al. 3). b. La notion d’« intérêts économiques du pays » est formulée de façon ouverte. Elle concerne au premier chef le domaine du marché du travail. Il s’agit, d’une part, des intérêts de l’économie et de ceux des entreprises. D’autre part, la politique d’admission doit favoriser une immigration qui n’entraîne pas de problèmes de politique sociale, qui améliore la structure du marché du travail et qui vise à plus long terme l’équilibre de ce dernier (Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469 ss, spéc. 3485 s. et 3536). En particulier, les intérêts économiques de la Suisse seront servis lorsque, dans un certain domaine d’activité, il existe une demande durable à laquelle la main-d’œuvre étrangère en cause est susceptible de répondre sur le long terme (arrêt du Tribunal administratif fédéral C_8717/2010 du 8 juillet 2011 consid. 5.1 ; Marc SPESCHA/Antonia KERLAND/Peter BOLZLI, Handbuch zum Migrationsrecht, 2010, p. 137 ; également art. 23 al. 3 LEtr ; ATA/940/2015 du 15 septembre 2015 consid. 7b). c. Selon les directives établies par le SEM – qui ne lient pas le juge mais dont celui-ci peut tenir compte pour assurer une application uniforme de la loi envers chaque administré et pourvu qu’elle respecte le sens et le but de la norme applicable (ATA/565/2012 du 21 août 2012 ; ATA/353/2012 du 5 juin 2012) –, les ressortissants d’États tiers sont admis sur le marché du travail suisse si leur admission sert les intérêts économiques du pays (art. 18 et 19 LEtr). Lors de l’appréciation du cas, il convient de tenir compte en particulier de la situation sur le marché du travail, de l’évolution économique durable et de la capacité de l’étranger concerné de s’intégrer. Il ne s’agit pas de maintenir une infrastructure avec une main-d’oeuvre peu qualifiée disposée à travailler pour de bas salaires, ni de soutenir des intérêts particuliers. Par ailleurs, les étrangers nouvellement entrés dans notre pays ne doivent pas faire concurrence aux travailleurs en Suisse en provoquant, par leur disposition à accepter de moins bonnes conditions de rémunération et de travail, un dumping salarial et social (arrêts du TAF
- 10/14 - A/3129/2014 C-6135/2008 du 11 août 2008 consid. 8.2. ; C-3518/2011 du 16 mai 2013 consid. 5.1. ; C-857/2013 du 19 mai 2014 consid. 8.3. ; C-2485/2011 du 11 avril 2013 consid. 6 ; SEM, Directives et commentaires, Domaine des étranger, octobre 2013, version actualisée au 1er juin 2016 [ci-après : directives LEtr] consultable sur internet, ch. 4.3.1 p. 87 s.). De plus, l’autorisation d’exercer une activité lucrative indépendante ne peut être délivrée que s’il est prouvé qu’il en résultera des retombées durables positives pour le marché suisse du travail. On considère que le marché suisse du travail tire durablement profit de l’implantation lorsque la nouvelle entreprise contribue à la diversification de l’économie régionale dans la branche concernée, obtient ou crée des places de travail pour la main-d’œuvre locale, procède à des investissements substantiels et génère de nouveaux mandats pour l’économie helvétique (arrêts du Tribunal fédéral C-2485/2011 du 11 avril 2013 ; C-7286/2008 du 9 mai 2011 ; C-6135/2008 du 11 août 2011 ; SEM, Directives LEtr, ch. 4.7.2.1 p. 113). Dans une première phase (création et édification de l’entreprise), les autorisations idoines seront délivrées pour deux ans. La prolongation des autorisations dépendra de la concrétisation, dans les termes prévus, de l’effet durable positif escompté de l’implantation de l’entreprise. Les autorisations ne doivent être prolongées que lorsque les conditions qui lui sont assorties sont remplies (art. 62 let. d LEtr ; arrêts du Tribunal administratif fédéral C-2485/2011 du 11 avril 2013 ; C-6135/2008 du 11 août 2011 ; SEM, Directives LEtr, ch. 4.7.2.2 p. 113). Enfin, afin de permettre à l’autorité d’examiner les conditions financières et les exigences liées à l’exploitation de l’entreprise (art. 19 LEtr), les demandes doivent être motivées et accompagnées des documents conformément à la liste de vérification des annexes à fournir (ch. 4.8.11) et d’un plan d’exploitation. Il faudra notamment fournir des indications sur les activités prévues, l’analyse de marché (business plan), le développement de l’effectif du personnel (plans quantitatif et qualitatif) et les possibilités de recrutement, ainsi que les investissements prévus, le chiffre d’affaires et le bénéfice escomptés. Les liens organisationnels avec d’autres entreprises sont également à indiquer. Il y aura lieu de joindre l’acte constitutif de l’entreprise et/ou un extrait du registre du commerce (SEM, Directives LEtr, ch. 4.7.2.3 p. 114). 8. En l’espèce, devant la chambre administrative, les recourants n’ont présenté aucun élément un tant soit peu concret remettant en cause les assertions du TAPI et de l’OCIRT selon lesquelles il n’est pas contestable qu’investir dans la filière laitière ne constitue pas, en Suisse, une diversification de l’économie, qu’il est notoire que la Suisse est exportatrice depuis longtemps de produits laitiers et qu’il s’agit d’un marché bien rodé. Il ressort du « business plan » que la société recourante compte signer des accords (exclusifs) avec les producteurs laitiers les plus importants, ce qui ne va pas dans le sens d’une diversification de l’économie
- 11/14 - A/3129/2014 suisse. En outre, on ne voit pas en quoi l’importation en Suisse de noix (pistaches, amandes, etc.), miel, confiture et safran servirait d’une quelconque manière les intérêts économiques du pays ; il est au demeurant notoire que de nombreuses épiceries et même de grands magasins proposent de tels produits. De plus, les recourants ne démontrent nullement en quoi ils permettraient aux producteurs alimentaires suisses de se positionner comme « leaders » sur le marché des EAU. Les recourants n’apportent par ailleurs aucun élément probant, pas mêmes des précisions, par exemple sur les profils recherchés et le cahier des charges, en faveur du sérieux de l’engagement prétendument prévu de deux collaborateurs domiciliés en Suisse. À cet égard, il ressort des allégations des recourants et des pièces produites, notamment de l’attestation de D______ LLC du 23 juillet 2015, qu’ils ne serviront probablement en réalité que les intérêts de D______ LLC et de E______ CO en contactant des producteurs suisses puis français et italiens et en achetant leurs produits pour le compte de ces deux sociétés étrangères. Vont dans ce sens notamment l’attente de D______ LLC que la recourante soit sa société basée en Europe et l’ouverture de D______ LLC et de E______ CO à investir d’importants montants dans la recourante, ce qui la ferait dépendre entièrement d’elles. C’est visiblement dans l’intérêt de ces sociétés, détenues par sa famille ou à tout le moins des proches, et non en faveur des intérêts économiques de la Suisse (art. 19 let. a LEtr), que le recourant a créé la société recourante. Par ailleurs, le recourant n’a présenté aucune allégation ou élément de preuve contestant les considérations du TAPI et de l’OCIRT selon lesquelles il n’a en réalité obtenu aucun diplôme en Suisse. Il ne remplit dès lors pas la condition des qualifications personnelles, définie à l’art. 23 LEtr. C’est donc à juste titre que le TAPI et l’OCIRT ont considéré que c’est uniquement pour demeurer en Suisse, donc par convenance personnelle, en plus de l’intérêt des deux sociétés susmentionnées sises dans le Golfe et de leurs détenteurs, que le recourant a créé la société recourante et sollicite une autorisation de séjour avec activité lucrative indépendante. L’intégration et l’attachement au canton de Genève allégués par le recourant ne sont pas pertinents et ne sauraient ainsi lui être d’une quelconque aide. Vu ce qui précède, c’est sans excéder ou abuser de son pouvoir d’appréciation que l’intimé et le TAPI ont considéré que les conditions des art. 19 let. a et c et 23 LEtr ne sont pas réunies et refusé de donner une suite favorable à la demande des recourants. 9. Le jugement querellé étant conforme au droit, le recours sera rejeté.
- 12/14 - A/3129/2014 Un émolument de CHF 1’000.- sera mis à la charge conjointe et solidaire des recourants qui succombent (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne leur sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 29 mai 2015 par M. A______ et B______ SA contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 28 avril 2015 ; au fond : le rejette ; met à la charge de M. A______ et B______ SA, conjointement et solidairement entre eux, un émolument de CHF 1’000.- ; dit qu’aucune indemnité de procédure ne sera allouée ; dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Sylvain Bogensberger, avocat des recourants, à l’office cantonal de l’inspection et des relations du travail, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu’au secrétariat d’État aux migrations. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges.
- 13/14 - A/3129/2014 Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :
D. Werffeli Bastianelli le président siégeant :
Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :
- 14/14 - A/3129/2014 Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html Recours en matière de droit public (art. 82 et ss LTF) Recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours : a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : … c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent : 1. l’entrée en Suisse, 2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, 3. l’admission provisoire, 4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, 5. les dérogations aux conditions d’admission, 6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues : 1. par le Tribunal administratif fédéral, 2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________
Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.