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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 17.06.2014 A/3124/2013

17. Juni 2014·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,756 Wörter·~9 min·3

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3124/2013-AIDSO ATA/457/2014 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 17 juin 2014 1ère section dans la cause

Monsieur A______

contre HOSPICE GÉNÉRAL

- 2/6 - A/3124/2013 EN FAIT 1) Le 29 mai 2012, Monsieur A______ a remis en main de l’Hospice général (ci-après : l’hospice) une demande de prestations d’aide sociale financière. Il était au chômage et son épouse était mère au foyer. Il était titulaire d’un compte bancaire auprès de la B______ et n’était pas propriétaire de véhicule. Le même jour, il a signé le document intitulé « mon engagement » en demandant une aide financière à l’hospice, selon lequel il s’engageait entre autres à « informer immédiatement et spontanément l’Hospice général de tout fait nouveau de nature à entraîner une modification du montant de [ses] prestations d’aide financière, notamment de toute modification de [sa] situation personnelle, familiale et économique tant en Suisse qu’à l’étranger ». Suite à cette demande, une aide financière lui a été accordée, dès le 1er juin 2012. 2) Par décision du 12 novembre 2012, l’hospice a demandé à l’intéressé de rembourser les montants perçus indûment, soit au total CHF 6'645,95. Il était apparu que l’intéressé avait déposé sur son compte bancaire, entre le 7 juin 2012 et le 10 septembre 2012, des sommes importantes. Selon les indications données oralement par son épouse, ces sommes provenaient d’une part, pour CHF 4'000.-, des économies faites à leur domicile et, d’autre part, de prêt accordé par sa famille. CHF 2'120.- avaient été déposés le 7 juin 2012 alors que l’intéressé avait déclaré au cours d’un entretien le jour même qu’il n’avait aucune ressource et aucune fortune. L’hospice avait versé à l’intéressé, pour le mois de juillet 2012, CHF 3'217.- sans tenir compte de CHF 1'880.- déposés sur son compte bancaire durant ce mois. De même, en septembre 2012, la somme de CHF 2'645,95 lui avait été versée alors que l’intéressé avait déposé sur son compte, entre fin août et début septembre, CHF 2'766,75 (recte : 2'466,75). 3) Le 17 novembre 2012, M. A______ a formé opposition contre cette décision. Les sommes mentionnées par l’hospice provenaient d’aides reçues de sa famille. Il avait dû vendre son scooter pour CHF 1'400.-, montant qu’il avait déposé sur le compte. Son épouse s’exprimait mal en français. La somme de CHF 4'000.- ne provenait pas de leur économies, mais d’aides reçues de sa famille. A la demande de l’hospice, il a précisé, le 29 novembre 2012, qu’il n’avait pas le nom de l’acheteur du scooter. Il avait acquis ce véhicule au début de l’année 2012 et ne l’avait jamais utilisé. Il était d’accord de restituer à l’hospice un montant équivalent au produit de cette vente, par mensualités. Les aides

- 3/6 - A/3124/2013 perçues de sa famille, en revanche, avaient été utilisées pour acquérir des produits de base et il n’estimait pas devoir restituer l’équivalent. 4) Par décision du 27 août 2013, l’hospice a maintenu le principe de sa décision, rectifiant une erreur. La somme à restituer était ramenée à CHF 6'466,75 (CHF 2’120.- + CHF 1'880.- + CHF 2'466,75). 5) Le 27 septembre 2013, M. A______ a saisi la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) d’un recours contre la décision précitée. Il était d’accord de rembourser le prix de vente du scooter. Les petits montants déposés sur son compte bancaire provenaient du solde des montants reçus de l’hospice, qu’il n’avait pas utilisés et préférait redéposer sur son compte bancaire. Les autres montants lui avaient été versés par sa famille et ne résultaient pas d’une activité professionnelle. 6) Le 25 novembre 2013, l’hospice a conclu au rejet du recours, pour les motifs exposés dans la décision sur opposition. Si, comme le recourant l’affirmait, les sommes versées sur son compte provenaient d’une aide familiale, ces dernières ne pouvaient être qualifiées d’occasionnelles et constituaient un revenu. Des dépôts similaires avaient régulièrement eu lieu en 2011 et pendant la première partie de l’année 2012 déjà. 7) Le 10 janvier 2014, M. A______ a exercé son droit à la réplique, maintenant sa position antérieure. 8) Sur ce, la procédure a été gardée à juger. 9) Il ressort de l’enquête d’ouverture de dossier, datée du 4 juin 2012, que M. A______ a été enregistré à la direction générale des véhicules en qualité de propriétaire d’un scooter datant de l’année 2008, immatriculé le 15 mai 2012, d’une valeur estimée de CHF 1'100.-. Antérieurement, il avait été enregistré en qualité de titulaire d’une VW Golf de l’année 2000, immatriculée du 20 juin 2011 au 31 janvier 2012, estimée à CHF 3'300.-, d’une Audi S4 Quattro de l’année 2000, immatriculée du 9 février 2012 au 29 mai 2012, estimée à CHF 5'000.-, dont le nouveau détenteur était le père de l’intéressé ainsi que d’un scooter de l’année 2004, immatriculé du 21 mars 2011 au 11 novembre 2011, estimé à CHF 2'100.-.

- 4/6 - A/3124/2013 EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) La loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04) a pour but de prévenir l’exclusion sociale et d’aider les personnes qui en souffrent à se réinsérer dans un environnement social et professionnel (art. 1 al. 1). Les prestations de l’aide sociale individuelle sont l’accompagnement social, des prestations financières et l’insertion professionnelle (art. 2 LIASI). La personne majeure qui n’est pas en mesure de subvenir à son entretien ou à celui des membres de la famille dont il a la charge a droit à des prestations d’aide financière. Celles-ci ne sont pas remboursables sous réserve notamment de la perception indue des prestations (art. 8 al. 1 et 2 LIASI). 3) Selon l’art. 22 al. 1 et al. 2 let. c LIASI, le montant de l’aide est déterminé en prenant en compte les revenus et les déductions sur le revenu prévu aux art. 4 et 5 de la loi sur le revenu déterminant le droit aux prestations sociales cantonales, du 19 mai 2005 (LRD - J 4 06), sous réserve notamment des prestations ponctuelles provenant de personnes ayant manifestement le caractère d'aide occasionnelle. L’art. 4 LRD indique que le revenu déterminant comprend l’ensemble des revenus et en donne une liste exemplative, alors que l’art. 5 LRD dresse une liste exhaustive des revenus qui ne doivent pas être pris en compte, dont aucun n’est pertinent en l’espèce. 4) De jurisprudence constante, toute prestation obtenue en violation de l’obligation de renseigner l’hospice est une prestation perçue indûment (ATA/265/2014 du 15 avril 2014 ; ATA/167/2014 du 18 mars 2014 ; ATA/66/2014 du 4 février 2014 consid. 4 ; ATA/213/2013 du 9 avril 2013 ; ATA/127/2013 du 26 février 2013 ; ATA/54/2013 du 29 janvier 2013 et les références citées). Par décision écrite, l'hospice réclame au bénéficiaire le remboursement de toute prestation d'aide financière perçue indûment par suite de sa négligence ou de sa faute. Le remboursement des prestations indûment touchées peut être réclamé si le bénéficiaire, sans avoir commis de faute ou de négligence, n'est pas de bonne foi. Si la restitution de l'indu donne lieu à compensation, le minimum vital du bénéficiaire, calculé selon les normes d'insaisissabilité de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889, doit être respecté (art. 36 LIASI).

- 5/6 - A/3124/2013 5. En l’espèce, le recourant ne conteste pas devoir rembourser l’équivalent du prix de vente de son scooter, ce dont il lui sera donné acte. Il s’oppose en revanche à la prise en compte des sommes qu’il indique avoir reçues de sa famille. Toutefois, c’est à juste titre que l’hospice a considéré que lesdits versements constituaient des revenus, dès lors que les dépôts réalisés au cours des années 2011 et 2012, du fait de leur régularité, ne peuvent en aucun cas être qualifiés d’occasionnels. Dès lors, même en tenant pour acquis leur provenance, jamais démontrée, les montants en question auraient dû être annoncés à l’autorité intimée et pris en compte pour établir son revenu : il s’agit de prestations volontaires de la famille du recourant (ATA/15/2013 du 8 janvier 2013). Cette omission constitue à tout le moins une négligence. Il n’est en effet pas imaginable que le recourant, qui a signé son engagement envers l’hospice et rempli les formulaires le 29 mai 2012, ait déposé plus de CHF 2’000.- sur son compte bancaire quelques jours après, sans envisager de parler de ce montant à l’hospice. Au surplus, les calculs réalisés par l’autorité intimée ne sont pas contestés. Dès lors, au vu de ce qui précède, le recours ne peut qu’être rejeté. 6. Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 87 al. 1 LPA et 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l'issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée au recourant (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 27 septembre 2013 par Monsieur A______ contre la décision de l'Hospice Général du 27 août 2013 ; Au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ;

- 6/6 - A/3124/2013

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur A______, ainsi qu'à l'Hospice général. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Payot Zen-Ruffinen et M. Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

F. Scheffre le président siégeant :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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