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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 02.03.2010 A/3121/2008

2. März 2010·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,874 Wörter·~9 min·2

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3121/2008-DCTI ATA/122/2010 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 2 mars 2010

dans la cause

Monsieur J______

contre

OFFICE DU LOGEMENT

- 2/6 - A/3121/2008 EN FAIT 1. Monsieur J______ est locataire, depuis le 15 mai 1998, d’un appartement de quatre pièces non subventionné, sis rue du T______ à Carouge. A cette date, ce logement était occupé par l’intéressé, son épouse et leurs deux enfants, nés en 1998 et 2000. Le loyer mensuel s’élevait à CHF 1'250.auquel s’ajoutaient CHF 100.- de charges. 2. Par décision du 30 mars 2004, la direction du logement, devenue depuis lors l’office du logement (ci-après : OLO), a accordé à M. J______ et à son épouse une allocation de logement mensuelle de CHF 181,15. Cette décision a été renouvelée le 21 mars 2005. 3. L’épouse de M. J______ a quitté le logement familial le 5 septembre 2004. Ainsi, le 5 décembre 2005, l’OLO a rendu une nouvelle décision ; dès le 1er octobre 2005, l’allocation était augmentée à CHF 333,35. Cette décision a été renouvelée les 21 mars 2006 et 22 mars 2007. 4. Le 3 février 2008, M. J______ a sollicité le renouvellement de ladite allocation dès le 1er avril 2008. Il n’avait pas effectué de recherches d’appartements moins onéreux car son loyer était raisonnable. Son loyer annuel augmenterait de CHF 240.- dès le 1er juin 2008 et les charges annuelles de CHF 540.-. 5. Le 25 avril 2008, l’OLO a sollicité de l’intéressé divers documents, que ce dernier a transmis le 5 mai 2008. Il avait reçu des prestations de l’Hospice général depuis l’année 2004 jusqu’à fin décembre 2008. Cette aide avait pris fin car il avait perçu, suite au décès de sa mère, un chèque de € 160'000.-. Il était dans l’attente d’une décision de l’assurance invalidité et ne travaillait pas. 6. Le 2 juillet 2008, l’OLO a supprimé le droit à l’allocation de logement avec effet au 31 décembre 2005. M. J______ devait restituer la somme de CHF 9'045.perçue en trop entre le 1er janvier 2006 et le 31 mars 2008. Selon le registre de l'office cantonal de la population (ci-après : OCP), depuis le 25 décembre 2005, ses deux enfants étaient domiciliés chez leur mère et M. J______ occupait seul l’appartement, qui était ainsi en sous-occupation. 7. Le 18 juillet 2008, M. J______ a réclamé de cette décision. Même s’ils étaient domiciliés ailleurs, ses deux enfants habitaient encore chez lui, car il exerçait un droit de garde régulier. Son appartement ne mesurait que 70m2 et le salon et la cuisine n’étaient pas séparés.

- 3/6 - A/3121/2008 A ce pli était joint le dispositif - non daté - d’un jugement du Tribunal de première instance dissolvant par le divorce le mariage de M. J______, attribuant l’autorité parentale et la garde de ses deux enfants à son ex-épouse et réservant à l’intéressé un large droit de visite qui s’exerçait, au minimum, à raison d’un weekend sur deux, du vendredi soir dès la sortie de l’école au dimanche soir 19h00, une semaine sur deux du mardi soir dès la sortie de l’école au mercredi soir 19h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés. 8. Le 29 juillet 2008, l’OLO a rejeté la réclamation, reprenant la motivation de la décision initiale. L’appartement occupé par l’intéressé était un quatre pièces, selon les dispositions du règlement d’exécution de la loi générale sur le logement et la protection des locataires du 24 août 1992 (RLGL – I 4 05.0). Ses deux enfants étaient domiciliés chez son ex-épouse et seul le domicile légal faisait foi. Il y avait dès lors sous-occupation. 9. M. J______ a saisi le Tribunal administratif d’un recours, le 1er septembre 2008 contre la décision précitée. Depuis sa séparation, il avait conservé des liens étroits avec ses enfants, même si ces derniers n’étaient plus officiellement domiciliés chez lui, et il devait disposer d’une pièce pour les recevoir. Selon l’art. 11 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), les enfants et les jeunes avaient droit à une protection particulière. La Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CRDE - RS 0.107) prévoyait que les États devaient s’employer à assurer la reconnaissance du principe selon lequel les deux parents avaient une responsabilité commune pour élever les enfants et devaient respecter le droit de l’enfant séparé d’entretenir régulièrement des relations avec ses deux parents. La décision litigieuse violait ces droits fondamentaux. Ses deux enfants ne devaient pas être contraints à faire chambre commune avec lui ou à dormir dans le salon lors de l’exercice du droit de visite, alors que la suppression de l’allocation de logement allait le contraindre à envisager de déménager dans un appartement plus petit. 10. Le 7 octobre 2008, l’OLO s’est opposé au recours, reprenant son argumentation antérieure. Le litige portait sur la question d’une allocation de logement, étrangère à la problématique des droits de l’enfant. 11. Le 22 janvier 2010, l’ex-épouse de M. J______ a écrit au Tribunal administratif. Les deux enfants se rendaient très souvent chez leur père et passaient d’un logement à l’autre. Il était peu envisageable qu’ils doivent vivre les

- 4/6 - A/3121/2008 quatre semaines d’été chez leur père, dans un studio ou dans un appartement de trois pièces. 12. Le 8 février 2010, les parties ont été entendues en audience de comparution personnelle. L’OLO a précisé que la demande de remboursement tenait compte des dates de changement de domicile dans les registres de l’OCP. Il tenait compte du droit de visite uniquement pour les appartements subventionnés, lorsqu’il s’agissait d’attribuer un logement ou de résilier un bail. M. J______ a indiqué que, pour lui, l’allocation devait être répartie entre les parents au prorata du temps durant lequel ils accueillaient les enfants. Ces derniers occupaient son appartement, même sans y être domiciliés. 13. Au terme de l’audience de comparution personnelle, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Un locataire peut être mis au bénéfice d'une allocation de logement si son loyer constitue une charge manifestement trop lourde et si un échange avec un logement moins onéreux ne peut se réaliser sans inconvénients majeurs (art. 39A de la loi générale sur le logement et la protection des locataires du 4 décembre 1977 - LGL - I 4 05). 3. Les allocations de logement sont mises en pratique par les art. 21 et suivants du règlement d'exécution de la loi générale sur le logement et la protection des locataires du 24 août 1992 (RLGL - I 4 05.01). Les locataires doivent respecter les normes d'occupation et notamment ne pas se trouver en situation de sous-occupation (art. 7 al. 2 et 22 al. 1 let. b RLGL). Il y a sous-occupation lorsque le nombre de pièces du logement excède de plus de deux unités le nombre de personnes qui l'occupent. Selon le texte clair de l’art. 31C let. f LGL, on entend par personne occupant le logement toute personne ayant un domicile légal, déclaré à l’OCP, identique à celui du titulaire du bail (ATA/188/2005 du 5 avril 2005 et les références citées).

- 5/6 - A/3121/2008 4. En l’espèce, il est établi et non contesté que M. J______ occupe seul, depuis le 25 décembre 2005, un logement de quatre pièces. Cet élément n’est d’ailleurs pas discuté par le recourant. M. J______ entend disposer de cet appartement qu’il occupe afin d’y accueillir ses enfants au moins pendant la durée de l'exercice du droit de visite prévu par le jugement de divorce. Toutefois, en l’état de la procédure, aucune garde partagée n’a été prononcée par les autorités compétentes et seule la mère de l’enfant est titulaire de l’autorité parentale et de la garde. Les enfants étant domiciliés chez leur mère, ils n'occupent plus l'appartement du recourant au sens de l'art. 31C let. f LGL. M. J______ n’a plus droit au versement d’allocations de logement car il est en sous-occupation (ATA/890/2004 du 16 novembre 2004). 5. Le bénéficiaire de l’allocation doit informer, sans délai, le service compétent de toute modification significative de sa situation propre à changer le montant de l’allocation ou à la supprimer (art. 29 al. 1 RGL). De plus, le locataire ayant reçu indûment une allocation doit la restituer dans les trente jours dès la notification de la décision du service compétent (art. 32 RGL). En l’espèce, le recourant n’a pas informé l’OLO du départ de ses enfants de l’appartement familial en décembre 2005. Ce n’est en effet que lors de la demande de renouvellement de l'allocation, formée en 2008, que l'administration a découvert cet état de fait. Ce faisant, M. J______ a violé son obligation de renseigner l’OLO. 6. Les calculs de l’autorité intimée au sujet du montant du trop-perçu ne sont pas remis en cause devant le Tribunal administratif et, étant établis dans la stricte application des dispositions légales et réglementaires ainsi que de la jurisprudence du tribunal de céans, ils ne peuvent être que confirmés. 7. En dernier lieu, le Tribunal administratif relèvera que les dispositions de droit national et international citées par le recourant concernant la protection des droits de l'enfant n'ont pas de pertinence dans un litige visant à l'obtention d'allocations de logement. L'art. 9 al. 1 CRDE, dernière phrase, limite l'interdiction de séparer parent et enfants lorsque les parents vivent séparément et qu’une décision doit être prise au sujet du lieu de résidence de l’enfant. 8. Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 LPA). * * * * *

- 6/6 - A/3121/2008 PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 1er septembre 2008 par Monsieur J______ contre la décision sur réclamation de l'office du logement du 29 juillet 2008 ; au fond : le rejette ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 400.- ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur J______ ainsi qu'à l'office du logement. Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Thélin, Mmes Hurni et Junod, M. Dumartheray, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste :

C. Del Gaudio-Siegrist la présidente :

L. Bovy

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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