RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3112/2009-FORMA ATA/563/2009 DÉCISION DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 3 novembre 2009
dans la cause
Monsieur B______
contre
DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE et COLLÈGE X______
- 2/3 - A/3112/2009 Considérant : que, le 24 août 2009, Monsieur B______ a formé un recours auprès du Tribunal administratif, contre la décision du département de l’instruction publique et de la direction du collège X______ de lui refuser une promotion par dérogation en 4ème année gymnasiale ; que ledit acte n’était pas signé et n’était pas accompagné de la décision attaquée ; que par lettre datée du 27 août 2009, envoyée sous pli simple, le tribunal de céans a invité le recourant à adresser un nouvel exemplaire du recours dûment signé ou à venir signer l’exemplaire déposé au greffe du Tribunal administratif dans le délai légal de recours sous peine d’irrecevabilité d’une part, de joindre la décision attaquée par retour du courrier d’autre part et, enfin à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 300.- dans un délai venant à échéance le 26 septembre 2009, sous peine d'irrecevabilité du recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ; qu’un courrier identique par voie recommandée lui a été acheminé le 27 août 2009 ; que sans nouvelles de la part de M. B______, un nouveau courrier, également par voie recommandée, lui a été adressé le 6 octobre 2009, avec un ultime délai de paiement au 21 octobre 2009 ; qu’aucun des courriers précités, y compris les plis recommandés, n’ont été retournés au tribunal de céans ; qu'à ce jour, le recourant n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ; que dans ces conditions, les autres motifs d’irrecevabilité souffrent de rester ouverts ; qu'au vu de l’issue du litige et conformément à sa pratique, le Tribunal administratif renoncera à percevoir un émolument (ATA/526/2009 du 23 octobre 2009).
- 3/3 - A/3112/2009 LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF déclare irrecevable le recours interjeté le 24 août 2009 par Monsieur B______ ; dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux art. 82 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision à Monsieur B______, au département de l'instruction publique ainsi qu’au collège X______, pour information. Au nom du Tribunal administratif : la greffière :
Christine Ravier la juge déléguée :
Laure Bovy
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :