Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 23.08.2016 A/311/2015

23. August 2016·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·3,215 Wörter·~16 min·3

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/311/2015-PE ATA/705/2016 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 23 août 2016 1 ère section dans la cause

Monsieur A______

contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 28 juillet 2015 (JTAPI/911/2015)

- 2/9 - A/311/2015 EN FAIT 1. Monsieur Mamadou A______, ressortissant sénégalais né en 1986, a reçu du service de la population du canton de Vaud (ci-après : SPOP), le 4 septembre 2008, une autorisation de séjour pour études. L’intéressé devait, pendant une année, suivre l’école de préparation et soutien universitaire de Genève et, s’il réussissait les examens, commencer une formation en génie civil à l’école polytechnique fédérale de Lausanne (ci-après : EPFL). Son attention était attirée sur le fait que son permis ne serait renouvelé que s’il était admis à l’EPFL. 2. Au mois d’avril 2009, M. A______ ayant annoncé son déménagement à Genève, l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) lui a délivré une autorisation de séjour pour études valable jusqu’au 30 septembre 2009. 3. L’intéressé n’a pas été admis à l’EPFL. Il a indiqué s’inscrire à l’école Ber à Genève. L’OCPM a accepté de renouveler son titre de séjour pour une année. 4. Le 5 mars 2010, M. A______ a informé l’OCPM qu’il avait décidé d’entreprendre un baccalauréat en génie civil auprès de la haute école du paysage, d’ingénierie et d’architecture de Genève (ci-après : HEPIA), d’une durée de trois ans. Ce projet lui semblait plus réaliste que celui de l’EPFL. Il devait commencer par une formation passerelle d’une durée d’une année au centre d’enseignement professionnel technique et artisanal de Genève (ci-après : CEPTA). L’intéressé a été admis à l’HEPIA sans effectuer l’année passerelle au CEPTA. L’OCPM a régulièrement renouvelé son autorisation de séjour jusqu’au 30 novembre 2013. 5. Le 22 novembre 2013, M. A______ a sollicité le renouvellement de son autorisation de séjour. Il avait choisi d’étudier l’architecture afin de développer son esprit créatif. À cette requête était jointe une attestation de l’école Dubois Lausanne (ci-après : EDL) selon laquelle il y était inscrit pour l’année scolaire 2013-2014. 6. Le 3 juin 2014, l’OCPM a demandé à M. A______ des informations complémentaires, notamment la copie de son diplôme de baccalauréat en génie civil de l’HEPIA, les justificatifs de ses moyens financiers et de son logement, et les raisons et l’utilité des études qu’il entreprenait, et des changements de cursus. L’intéressé a indiqué, le lendemain, qu’il n’avait pas fini ses études à l’HEPIA. Pour pouvoir poursuivre sa formation, il devait obtenir un diplôme en

- 3/9 - A/311/2015 génie civil, ce qu’il était en train d’entreprendre. À la demande de l’OCPM, l’intéressé a encore précisé, le 18 juin 2014, qu’il ne pouvait donner d’indications plus précises avant le mois de septembre 2014, pour des questions administratives. 7. Le 9 septembre 2014, M. A______ a adressé à l’OCPM une copie du brevet de technicien supérieur en génie civil qu’il avait obtenu au Sénégal le 18 août 2014 ainsi que l’attestation de la haute école d’ingénierie et de gestion du canton de Vaud (ci-après : HEIG-VD) du 9 septembre 2014 selon laquelle il était inscrit dans cet établissement en géomatique pour l’année scolaire 2014-2015. Ultérieurement, M. A______ a précisé qu’il s’était inscrit en géomatique parce que, bien qu’il eût obtenu le diplôme en génie civil au Sénégal, l’HEPIA lui avait annoncé qu’il ne pouvait pas s’inscrire dans cet établissement pour l’année 2014-2015. 8. L’OCPM a refusé de renouveler l’autorisation de séjour de M. A______ par décision du 12 décembre 2014. Il n’avait pas démontré disposer des moyens financiers nécessaires ni être en possession d’un logement convenable. Il n’avait pas terminé sa formation à l’HEPIA, avait obtenu un BTS à Dakar et était immatriculé à la HEIG-VD en géomatique. Au vu du diplôme obtenu et du manque de clarté du cursus, le but du séjour devait être considéré comme étant atteint. 9. Saisi par M. A______ d’un recours, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a confirmé la décision litigieuse, par jugement du 28 juillet 2015, pour les motifs figurant dans cette dernière. M. A______ s’était inscrit à pas moins de cinq écoles et n’avait pas réussi à obtenir un seul diplôme en Suisse en sept ans d’études. 10. Le 9 septembre 2015, M. A______ a saisi la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) d’un recours contre le jugement précédent. Il était honnête et travailleur, et n’avait pas commis d’infractions. Il désirait réellement obtenir un diplôme suisse, ce qui devrait être fait en 2017 ou 2018 à la HEIG-VD. Il avait présenté un BTS à Dakar afin d’avoir un diplôme en génie civil, lui permettant de réintégrer l’HEPIA, en vain. Une fois son diplôme suisse en mains, il retournerait au Sénégal.

- 4/9 - A/311/2015 11. Le 13 octobre 2015, l’OCPM a indiqué qu’il maintenait ses conclusions antérieures, se référant aux observations qu’il avait produites au TAPI. 12. Le 19 novembre 2015, M. A______ a maintenu ses conclusions antérieures, reprenant et précisant les motifs figurant dans son recours. 13. Le 1er décembre 2015, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. 14. Le 12 février 2016, l’OCPM a transmis à la chambre administrative un courrier reçu de la HEIG-VD ; M. A______ n’était plus étudiant dans cet établissement depuis le 3 février 2016. 15. Interpellé par la chambre administrative, M. A______ a indiqué, le 29 février 2016, qu’il n’avait pas été en mesure de suivre les cours de la HEIG-VD pour des raisons médicales. À ce courrier étaient annexés cinq certificats médicaux indiquant que l’intéressé avait été incapable de travailler du 24 septembre au 24 octobre 2015, du 24 octobre au 24 novembre 2015, du 24 novembre au 24 décembre 2015, du 24 janvier au 24 février 2016 ainsi que du 24 février au 24 mars 2016. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ces points de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Le recourant n’étant plus inscrit dans un établissement de formation et n’ayant allégué aucun suivi ou projet en ce sens, et dans la mesure où est seul litigieux le refus de prolonger son autorisation pour formation et perfectionnement, on peut sérieusement douter qu’il ait encore un quelconque intérêt à recourir, au sens de l’art. 60 al. 1 let. b LPA (intérêt personnel digne de protection à ce que l’acte soit annulé ou modifié). Cette question pourra toutefois souffrir de demeurer indécise, pour les motifs qui suivent. 3. a. Selon l’art. 27 al. 1 LEtr, un étranger peut être autorisé à séjourner en Suisse pour y effectuer des études ou un perfectionnement aux conditions cumulatives suivantes : la direction de l’établissement confirme qu’il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés (let. a) ; il dispose d’un logement approprié (let. b) ; il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c) ; il a le niveau de

- 5/9 - A/311/2015 formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus (let. d). L'art. 27 al. 1 LEtr ne confère aucun droit à l'obtention ou la prolongation d'un permis de séjour pour études (arrêt du Tribunal fédéral 2D_64/2014 du 2 avril 2015 consid. 4). Les conditions spécifiées dans la disposition de l'art. 27 LEtr étant cumulatives, une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une formation ne saurait être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles (arrêt du Tribunal fédéral administratif [ci-après : TAF] C-1359/2010 du 1er septembre 2010 consid. 5.3). b. À teneur de l’art. 23 al. 2 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), les qualifications personnelles (art. 27 al. 1 let. d LEtr) sont suffisantes notamment lorsqu’aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n’indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers. Il convient donc de tenir notamment compte, lors de l'examen de chaque cas, des circonstances suivantes : situation personnelle du requérant (âge, situation familiale, formation scolaire préalable, environnement social), séjours ou demandes antérieurs, région de provenance (situation économique et politique, marché du travail indigène pour les diplômés des hautes écoles ; SEM, Directives et commentaires, Domaine des étrangers, octobre 2013, état au 1er juin 2016, ch. 5.1.2 p. 197, dont la teneur était identique lors du prononcé de la décision attaquée). c. Aux termes de l’art. 23 al. 3 OASA, une formation ou un perfectionnement est en principe admis pour une durée maximale de huit ans ; des dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou d'un perfectionnement visant un but précis. d. Sous réserve de circonstances particulières, les personnes de plus de 30 ans ne peuvent en principe se voir attribuer une autorisation de séjour pour se former ou se perfectionner. Les exceptions doivent être suffisamment motivées (SEM, op. cit., ch. 5.1.2 p. 199, dont le contenu n’a pas été modifié depuis le prononcé de la décision litigieuse ; aussi ATA/1182/2015 du 3 novembre 2015 consid. 5). Il appartient aux offices cantonaux compétents en matière de migration de vérifier que les étrangers qui séjournent en Suisse en vue d’une formation ou d’un perfectionnement passent leurs examens intermédiaires et finaux en temps opportun. En cas de manquement à leurs obligations, le but de leur séjour est

- 6/9 - A/311/2015 réputé atteint et leur autorisation de séjour n’est pas prolongée. Cependant, le fait que la formation ou le perfectionnement aboutisse à la délivrance d’un certificat de capacité professionnelle ou d’un diplôme ne constitue pas une condition des art. 27 LEtr et 24 OASA (SEM, op. cit., ch. 5.1.2 p. 199 ; aussi arrêt du TAF C-6783/2009 du 22 février 2011 consid. 6). Un changement d’orientation en cours de formation ou de perfectionnement ou une formation supplémentaire ne peuvent être autorisés que dans des cas d’exception suffisamment motivés (SEM, op. cit., ch. 5.1.2 p. 199 ; aussi ATA/785/2014 du 7 octobre 2014 consid. 5d). e. L’autorité cantonale compétente dispose d’un large pouvoir d’appréciation, l’étranger ne bénéficiant pas d’un droit de séjour en Suisse fondé sur l’art. 27 LEtr (arrêts du Tribunal fédéral 2D_49/2015 du 3 septembre 2015 consid. 3 ; 2C_802/2010 du 22 octobre 2010 consid. 4). Elle doit également se montrer restrictive dans l’octroi ou la prolongation des autorisations de séjour pour études afin d’éviter les abus, d’une part, et de tenir compte, d’autre part, de l’encombrement des établissements d’éducation ainsi que de la nécessité de sauvegarder la possibilité d’accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants désireux d’acquérir une première formation en Suisse (arrêts du TAF C-3819/2011 du 4 septembre 2012 consid. 7.2 ; C-3023/2011 du 7 juin 2012 consid. 7.2.2 ; ATA/62/2015 du 13 janvier 2015 consid. 9). En vertu de l’art. 96 al. 1 LEtr, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration. f. Dans sa jurisprudence constante, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF) a retenu qu'il convenait de procéder à une pondération globale de tous les éléments en présence afin de décider de l'octroi ou non de l'autorisation de séjour (arrêts du TAF C-5718/2013 du 10 avril 2014 consid. 3 ; C-3139/2013 du 10 mars 2014 consid. 7.2 ; C-2291/2013 précité consid. 7.2). Dans ce cadre, la possession d'une formation complète antérieure (arrêts du TAF C-5718/2013 précité consid. 7.2.3 ; C-3143/2013 du 9 avril 2014 consid. 6.3.2 ; C-2291/2013 précité consid. 7.2.2), l'âge de la personne demanderesse (arrêts du TAF C-5718/2013 précité consid. 7.3 ; C-3139/2013 précité consid. 7.3), les échecs ou problèmes pendant la formation (arrêt du TAF C-3170/2012 du 16 janvier 2014 consid. 7.2.2), la position professionnelle occupée au moment de la demande (arrêt du TAF C-5871/2012 du 21 octobre 2013 consid. 7.2.3), les changements fréquents d'orientation (arrêt du TAF C-6253/2011 du 2 octobre 2013 consid. 7.2.2) et la longueur exceptionnelle du séjour à fin d'études (arrêt du TAF C-219/2011 du 8 août 2013 consid.7.2.2) sont des éléments importants à prendre en compte en défaveur d'une personne souhaitant obtenir une autorisation de séjour pour études.

- 7/9 - A/311/2015 4. En l’espèce, au mois de février 2016, le recourant a été renvoyé de la dernière école qu’il fréquentait, après plusieurs changements de cursus et échecs, malgré son souhait - constant - d’obtenir un diplôme en ingénierie. Malgré la possibilité qui lui a été offerte par la chambre de céans, la seule explication donnée par l’intéressé a été la production de certificats médicaux dont certains étaient antérieurs à l’exercice de son droit à la réplique du 19 novembre 2015, documents dans lequel il n’évoquait pas de troubles de la santé. De plus, le recourant n’indique pas remettre en question la décision de la HEIG-VD. Il convient donc de considérer que le but de son séjour, à savoir le suivi d’une formation, a été atteint malgré la non-obtention d’un diplôme et qu’il ne peut plus se prévaloir d’un quelconque motif pour rester en Suisse, de sorte que l’octroi d’une autorisation de séjour à ce titre est exclue. 5. a. Selon l’art. 64 al. 1 let. c LEtr, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l’autorisation, bien que requise, est révoquée ou n’est pas prolongée après un séjour autorisé. b. Elles ne disposent à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence logique et inéluctable du rejet d'une demande d'autorisation (arrêts du TAF C-5268/2008 du 1er juin 2011 consid. 10 ; C-406/2006 du 2 septembre 2008 consid. 8 et la référence citée). c. Le recourant n’a jamais allégué que son retour dans son pays d’origine serait impossible, illicite ou inexigible au regard de l’art. 83 LEtr et le dossier ne laisse pas apparaître d’éléments qui tendraient à démontrer que tel serait le cas, l’exécution du renvoi ayant ainsi été ordonnée à juste titre. 6. Vu ce qui précède, la décision de l’OCPM du 12 décembre 2014 est conforme au droit et le recours de l’intéressé contre le jugement du TAPI du 28 juillet 2015 sera rejeté, en tant qu’il est recevable. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA). Il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

- 8/9 - A/311/2015 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE rejette, en tant qu’il est recevable, le recours interjeté le 9 septembre 2015 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 28 juillet 2015 ; met un émolument de CHF 400.- à la charge de Monsieur A______ ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur A______, à l’office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

F. Scheffre le président siégeant :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

- 9/9 - A/311/2015 Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html Recours en matière de droit public (art. 82 et ss LTF) Recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours : a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : … c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent : 1. l’entrée en Suisse, 2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, 3. l’admission provisoire, 4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, 5. les dérogations aux conditions d’admission, 6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues : 1. par le Tribunal administratif fédéral, 2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.

A/311/2015 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 23.08.2016 A/311/2015 — Swissrulings